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  • Une fois passé le délai fixé par l'article R.600-2 du Code de l'urbanisme, la fraude du pétitionnaire doit-elle systématiquement être sanctionnée par le retrait du permis de construire ?

    Si passé le délai de recours fixé par l'article R.600-2 du Code de l'urbanisme, le tiers disposant d'un intérêt à agir reste recevable à solliciter l'annulation non pas du permis de construire lui-même mais de la décision par laquelle l'administration compétente à refuser d'abroger ou de retirer un permis de construire obtenu par fraude, il incombe au juge administratif non seulement  de vérifier la réalité de la fraude alléguée mais également de contrôler que l'appréciation de l'administration sur l'opportunité de procéder ou non à l'abrogation ou au retrait n'est pas entachée d'erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l'acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait. 

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