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  • Quel est le champ d'application dans le temps de la nouvelle rédaction de l'article L.480-13 (1°) du Code de l'urbanisme

    Dès lors que la loi n°2015-990 du 6 août 2015 dont il est issu ne comporte aucune restriction sur ce point, l'article L.480-13 (1°) du Code de l'urbanisme est d'application immédiate, y compris à l'égard des instance en cours et introduite avant l'entrée en vigueur de ce dispositif. Partant, le juge civil ne peut ordonner la démolition de l'ouvrage sans s'attacher à la situation du terrain au regard des seuls secteurs au sein desquels la démolition de la construction peut être ordonnée en application de cet article.

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  • Qu'est-ce qu'un bâtiment à destination principale d'habitation ?

    Pour l'application de l'article R.811-1-1 du Code de justice administrative, et dans le cas où la construction autorisée est destinée à différents usages, doit être regardé comme un bâtiment à usage principal d'habitation celui dont plus de la moitié de la surface de plancher est destinée à l'habitation. Partant, un permis de construire l'édification d'un immeuble destiné à recevoir dix-huit logements collectifs pour une surface de 997 m2 et des bureaux pour une surface de 988 mètre carré relève du champ d'application de ce dispositif.

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  • Art. L.600-1-2; C.urb : comment s'apprécie l'intérêt à agir à l'encontre du permis modificatif ?

    Lorsque le requérant n'a pas contesté le permis de construire primitif, son intérêt à agir à l'encontre du permis de construire modificatif ne s'apprécie pas au regard du projet autorisé pris dans sa globalité mais au regard du seul impact des modifications apportées au projet initial sur le requérant.    

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  • Dans quelle mesure les sanctions prévues par l'article L.480-4 du Code de l'urbanisme se cumulent-elles à d'autres à raison des mêmes faits ?

    Lorsqu'à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions, chacune des peines encourues peut être prononcée, il reste lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé. Ainsi, le juge ne peut pas condamner à deux amendes distinctes, l'une en répression de l'infraction au code de l'urbanisme, l'autre en répression des délits de recours aux services de personnes exerçant un travail dissimulé et blanchiment, puisqu'une seule peine d'amende devait être prononcée pour les délits dont le prévenu était déclaré coupable.

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