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Dans quelle mesure les sanctions prévues par l'article L.480-4 du Code de l'urbanisme se cumulent-elles à d'autres à raison des mêmes faits ?

Lorsqu'à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions, chacune des peines encourues peut être prononcée, il reste lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé. Ainsi, le juge ne peut pas condamner à deux amendes distinctes, l'une en répression de l'infraction au code de l'urbanisme, l'autre en répression des délits de recours aux services de personnes exerçant un travail dissimulé et blanchiment, puisqu'une seule peine d'amende devait être prononcée pour les délits dont le prévenu était déclaré coupable.

Cass. crim, 8 mars 2017, pourvoi n°15-87422 :

" Et sur le quatrième moyen, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 111-4, 132-3, 132-19 et 132-24, 324-1 à 324-8 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné le requérant à une peine d'emprisonnement ferme de dix-huit mois et à une amende de 150 000 euros des chefs de travail dissimulé et de blanchiment, outre une amende délictuelle de 5 000 euros du chef de construction sans permis, ainsi qu'aux peines complémentaires de confiscation et d'interdiction de gérer ;

" aux motifs qu'au regard de ses antécédents il est condamné à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement qui réprime également le délit de recours au travail dissimulé ; qu'en application de l'article 324-7-12 du code pénal, la présente juridiction prononce également la confiscation de la propriété cadastrée AL 154 pour une superficie de 892 m ², sol plus bâtiments construits ; que le tribunal enfin prononce à l'encontre du prévenu une interdiction d'exercer pendant cinq ans une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ceci en application de l'article 324-7 1 du code pénal ;

" 1°) alors qu'il appartient au juge du fond de motiver le choix d'une peine ferme en considération tant de la gravité des faits et de la personnalité de l'auteur que de l'adéquation de la peine elle-même au regard des peines alternatives susceptibles d'être prononcées ; qu'en ne s'expliquant nullement sur l'éviction d'une peine alternative, la cour a violé les textes cités au moyen ;

" 2°) alors que lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé ; qu'en prononçant contre le requérant deux amendes distinctes en répression d'infractions comprises dans une même poursuite, la cour a violé le principe du non cumul des peines " ;

Vu l'article 132-3 du code pénal ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque, à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des peines encourues peut être prononcée ; que, toutefois, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé ;

Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable de l'ensemble des faits reprochés, la cour d'appel le condamne à deux amendes distinctes, l'une en répression de l'infraction au code de l'urbanisme, l'autre en répression des délits de recours aux services de personnes exerçant un travail dissimulé et blanchiment ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'une seule peine d'amende devait être prononcée pour les délits dont le prévenu était déclaré coupable, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ; qu'elle sera limitée aux peines dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure"

Patrick E. DURAND

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