Qu'est-ce qu'un bâtiment à destination principale d'habitation ?
Pour l'application de l'article R.811-1-1 du Code de justice administrative, et dans le cas où la construction autorisée est destinée à différents usages, doit être regardé comme un bâtiment à usage principal d'habitation celui dont plus de la moitié de la surface de plancher est destinée à l'habitation. Partant, un permis de construire l'édification d'un immeuble destiné à recevoir dix-huit logements collectifs pour une surface de 997 m2 et des bureaux pour une surface de 988 mètre carré relève du champ d'application de ce dispositif.
CE. 20 mars 2017, req. n°400.463 :
"2. Considérant que, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, selon lesquelles " toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance ", les dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, issues du décret du 1er octobre 2013 relatif au contentieux de l'urbanisme, prévoient que les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 1er décembre 2018, dirigés contre " contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application " ;
3. Considérant que les dispositions de l'article R. 811-1-1 ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l'offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d'opérations de construction de logements ; que, pour leur application dans le cas où la construction autorisée est destinée à différents usages, doit être regardé comme un bâtiment à usage principal d'habitation celui dont plus de la moitié de la surface de plancher est destinée à l'habitation ;
4. Considérant, d'une part, que la commune de Nantes figure sur la liste annexée au décret du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts et que la demande de M. et Mme A...a été introduite devant le tribunal administratif postérieurement au 1er décembre 2013 ;
5. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le permis de construire litigieux autorise l'édification d'un immeuble destiné à recevoir dix-huit logements collectifs pour une surface de 997 m2 et des bureaux pour une surface de 988 m2 ; qu'en raison de la part de la surface consacrée à la construction de logements, le projet doit être regardé comme portant sur un bâtiment à usage principal d'habitation au sens des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du 10 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a statué sur la demande de M. et Mme A...a été rendu en dernier ressort ; que, dès lors, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, en qualité de juge de cassation, du pourvoi formé contre ce jugement".
Patrick E. DURAND