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  • Article L.600-1-2 : Comment apprécier l'intérêt à agir du voisin propriétaire d'un terrain nu ?

    S'il n'apparait pas bénéficier de la "présomption" dont profite en principe tout voisin-immédiat du terrain à construire, le propriétaire d'un terrain non construit est recevable, quand bien même il ne l'occuperait ni ne l'exploiterait, à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis dès lors que la construction projetée est, eu égard à ses caractéristiques et à la configuration des lieux en cause, de nature à affecter directement les conditions de jouissance de son bien.

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  • Peut-on utilement obtenir un "modificatif" entre l'audience et le jugement aux seules fins de régulariser le permis de construire attaqué ?

    Rien ne s'oppose à ce qu'un "modificatif" soit sollicité et obtenu après l'audience aux fins de régulariser le permis de construire attaqué au regard des griefs retenus à son encontre par le Rapporteur public. Partant, et sauf à ce que ce permis doive en fait s'analyser en un nouveau permis de construire, le juge est tenu de rouvrir l'instruction pour tenir compte de l'intervention d'un "modificatif" qu'il n'était par nature pas possible de produire avant sa clôture.  

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  • Le PLU peut-il généraliser les dérogations de l'article L.152-6 du Code de l'urbanisme sans en reprendre l'objectif de mixité sociale ?

    Dans la mesure où les dispositions combinées de l'article L.152-6 (ex. L.123-5-1) et L.152-3 (ex. L.123-1-9) du Code de l'urbanisme ne sont directement opposables qu'aux autorisations d'urbanisme elles-mêmes, ces articles sont sans incidences sur les exceptions que le règlement de PLU peut lui-même prévoir. Partant, il ne s'oppose pas à ce que les articles 10 et 12 du règlement généralisent, sous la forme d'une exception à la règle de principe, ce que l'article L.152-6 prévoit par dérogation, y compris si cette exception ne reprend pas l'objectif de mixité sociale imposée par ce dernier.     

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  • PCAEC : l'avis défavorable de la CNAC ne s'oppose pas à la formation d'un permis de construire tacite

    S'il résulte de l'article L.424-5 du Code de l'urbanisme qu'en cas d'avis défavorable de la commission nationale d'aménagement commercial, le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ne peut être légalement délivré, cet article n'a pas modifié le régime général de délivrance des permis de construire, ni édicté une exception au principe selon lequel le silence de l'autorité compétente fait naître un permis de construire tacite. Partant, la société pétitionnaire ne peut pas (non plus) exercé un recours à l'encontre du prétendu refus de permis tacite qu'emporterait cet avis défavorable.  

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