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  • Veille jurisprudentielle n°34 : 21 décisions signalées

    INTERPRETATION & APPLICATION DES NORMES

    CAA. Marseille, 21 octobre 2010, SA TENCIA, req. n°08MA00500
    « Considérant qu'aux termes du premier alinéa du III de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme : Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. ; que le c) de ce III, combiné avec le 4° de l'article L. 111-1-2 du même code, définit les cas où, d'une part, dans les communes ou parties de commune qui ne sont pas couvertes par un plan local d'urbanisme ou une carte communale, et d'autre part, eu égard à la nature de certains ouvrages, peuvent néanmoins être autorisées des constructions qui ne sont pas situées en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants ; que dans les circonstances de l'espèce, eu égard d'une part à la nature du projet de production d'électricité à partir de l'énergie éolienne sur le territoire des communes intéressées, en partie sur des parcelles appartenant à deux sections de commune, projet à l'initiative duquel se trouvent ces communes dans un but de développement local, et d'autre part, à l'intérêt général qui impose leur implantation isolée, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le projet ne pouvait bénéficier de la dérogation prévue par le premier alinéa du III de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme et relative aux installations et équipements publics, incompatibles avec le voisinage des zones habitées »

    CAA. Marseille, 21 octobre 2010, Hervé B., req. n°08MA03965
    « Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de la villa sud comporte une pièce située en rez-de-chaussée d'une superficie de 38,34 m² déclarée à usage de garage dans la demande ; que cette pièce comporte deux fenêtres, deux accès vitrés sur l'extérieur et une porte permettant d'accéder à la salle de séjour par un couloir ; que sa hauteur, supérieure à 2,50 m, est la même que celle des autres pièces de la construction ; que ce local dont l'entrée est situé à l'arrière de la maison occupé par une piscine n'est pas accessible par un véhicule automobile ; qu'en se bornant à soutenir que cette pièce est destinée à accueillir les vélos et motos des occupants de la construction autorisée, à l'exclusion de voitures, les requérants n'établissent pas que ce local est uniquement aménagé pour le stationnement des véhicules au sens des dispositions du c) de l'article R 112-2 précité du code de l'urbanisme et que sa surface peut être ainsi déduite de la surface hors œuvre brute pour le calcul de la surface hors œuvre nette ; qu'en ajoutant cette surface à la surface hors œuvre nette déclarée par le pétitionnaire, la surface hors œuvre nette des deux constructions autorisées doit être portée à 442,50 m² ce qui excède la surface hors œuvre nette admise »

    CAA. Marseille, 21 octobre 2010, Hatice A, req. °08MA04124
    « Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols : La hauteur des constructions à édifier ou à surélever ne doit pas être supérieure à celle de la construction de même nature la plus élevée existante dans l'îlot. ; que pour l'application de cet article, un îlot doit être regardé comme étant constitué par un bloc de constructions, encerclé par des rues ; que, par suite, l'îlot à prendre en compte est composé d'un bloc d'une vingtaine de constructions, isolé par la rue des Ecoliers, la rue de l'Horloge, la rue du Village et l'ancienne Calade ; que la construction la plus haute de l'îlot est située sur la parcelle 137 dont l'accès se fait par l'impasse qui dessert également le terrain d'assiette ; que la hauteur du projet autorisé par le permis de construire en litige est inférieure à celle de la construction érigée sur la parcelle 137 ; que, dès lors, l'article UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols n'est pas méconnu »

    CE. 20 octobre 2010, CEGEHA, req. n°308.200
    « Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UH 12-2 du règlement du plan d'occupation des sols de Paris, dans sa rédaction applicable au terrain d'assiette et à la date de la décision contestée : Les espaces à réserver à l'intérieur du terrain pour assurer l'évolution et le stationnement des véhicules doivent satisfaire aux normes et prescriptions définies ci-après. Ces normes et prescriptions ne s'appliquent pas aux surfaces des planchers existants, y compris ceux faisant l'objet d'un changement de destination soumis à permis de construire. (...) / 1° Habitation et destinations assimilées, hôtels meublés, résidences de tourisme : / Au minimum 35 % de la surface hors oeuvre nette des locaux à usage d'habitation et leurs annexes, avec au moins une place par logement ; que la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit dans l'application de ces dispositions en jugeant qu'il devait être tenu compte de la surface du toit-terrasse de la construction existante, transformée en surface hors oeuvre nette du fait de la surélévation autorisée par le permis de construire litigieux, pour le calcul de la surface devant être réservée au stationnement »

    CAA. Paris, 14 octobre 2010, SCI de l’Orrier, re< ; N°09PA05139
    « Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu de l'article UA10 du même plan d'occupation des sols, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision prise sur la demande de permis de construire modificatif, rédaction applicable à cette décision eu égard à l'importance des modifications demandées pour cet immeuble d'ailleurs d'ores et déjà construit, le nombre maximum de niveaux, en zone UAa, si habitation , est de R+3 ; que ce même texte précise que tout étage intermédiaire (mezzanine, entresol, comble aménageable, etc) doit être considéré comme un niveau complet ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'immeuble en cause, d'une part, est partiellement destiné à l'habitation, et d'autre part comprend, compte tenu de la prise en compte d'une mezzanine, cinq niveaux et des combles ; que la construction objet du litige méconnaît donc également les dispositions précitées de l'article UA 10 du plan d'occupation des sols »

    CAA. Versailles, 3 août 2010, Rogerio, req. n°09VE02340
    « Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UAa 10 du règlement du plan local d'urbanisme : (...) Règle générale : La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres au faîtage et à 8 mètres à l'égout du toit, superstructures comprises, cheminées exclues. Le nombre de niveaux correspond à un rez-de-chaussée, un étage et des combles aménageables ; que M. B fait valoir que, les combles devant être regardés comme un étage supplémentaire, dès lors que leur hauteur est de 2,72 mètres au-dessus du plafond du niveau inférieur, il y a lieu de mesurer la hauteur de la construction au faîtage et non pas à l'égout du toit et que, dans ces conditions, la hauteur totale, qui s'élève à 10,35 mètres et non à 7,63 mètres, est supérieure à la hauteur maximale autorisée ;
    Considérant, cependant, que, nonobstant le volume important, la hauteur et la forme ogivale de cette structure, celle-ci doit être regardée comme constituant des combles aménageables ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction comporte, outre le sous-sol, un rez-de-chaussée, un étage et des combles situés au-dessus de l'égout du toit ; que, par suite, la hauteur du bâtiment, qui doit être mesurée à l'égout du toit et non pas au faîtage, est de 7,63 mètres ; que, dès lors, les dispositions de l'article UAa 10 du règlement du plan local d'urbanisme n'ont pas été méconnues »

    CAA. Bordeaux, 24 juin 2010, req. n° SCCV Villa Melissande, req. n°09BX02128
    « Considérant que le permis de construire sollicité par la S.C.C.V. VILLA MELISANDE concerne la réalisation d'un immeuble collectif sur une parcelle située en zone UPc du plan local d'urbanisme et comprise entre deux voies parallèles, l'avenue Pey-Berland au nord et la rue Debussy au sud ; que la largeur du terrain est supérieure à 14 mètres pour chacune de ces deux façades ; que, dans un tel cas, les dispositions précitées du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux, qui ne méconnaissent pas le droit constitutionnel de propriété , imposent, dans leur rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué, qu'une marge de recul maximale de 8 mètres soit déterminée par rapport à chacune des deux voies ; qu'il est constant que le projet litigieux, s'il est implanté à 8 mètres de l'alignement de la rue Debussy, se situe à 10,80 mètres de la limite d'emprise de l'avenue Pey-Berland et méconnaît ainsi ces dispositions ; que c'est par suite à bon droit que le maire de Talence a refusé, par l'arrêté attaqué, de délivrer le permis de construire sollicité »


    POS/PLU

    CAA. Lyon, 12 octobre 2010, Cne de Marzy, req. n°10LY00774
    « Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le conseil municipal a arrêté le projet de PLU par délibération du 2 mars 2006, il a par délibération du 8 juin 2006, retiré la délibération du 2 mars 2006 puis tiré le bilan de la concertation et arrêté le projet de PLU ; que par suite le moyen tiré par la commune de ce que l'autre moyen de légalité externe présenté par Mme A devant le tribunal administratif relevant que le conseil municipal a le 2 mars 2006 arrêté le projet de PLU avant d'avoir tiré le bilan de la concertation et n'est ainsi pas de nature à entraîner l'annulation de la délibération litigieuse, apparaît sérieux »

    CAA. Lyon, 28 septembre 2010, M. & Mme A., req. n°08LY02346
    « Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 123-1 et L. 421-2 du code de l'urbanisme que les règlements locaux d'urbanisme ne peuvent comporter que des conditions de fond relative à l'octroi du permis de construire et qu'il n'appartient pas aux auteurs desdits règlements d'imposer des formalités autres que celles prévues par le code de l'urbanisme ;
    Considérant, toutefois, qu'en prévoyant que seul un acte authentique présente les garanties requises pour justifier de l'institution d'une servitude de passage, l'article UB 3 du règlement du POS de la commune de Val d'Isère s'est borné à déterminer le mode de justification d'une condition de fond et n'a pas subordonné le droit d'implanter une construction sur un terrain enclavé à une formalité non prévue par le code de l'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité dudit article UB 3 doit être écarté »


    TRAVAUX SUR EXISTANT

    CAA. Marseille, 21 octobre 2010, Gilbert A, req. n°08MA04182
    « Considérant que le rez-de-chaussée de la construction objet du permis de construire en litige méconnaît l'article IIUD7 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que la distance qui le sépare de la limite séparative est de 45 centimètres, alors que la construction devrait être implantée soit en limite parcellaire, soit à trois mètres de la limite séparative dès lors que sa hauteur est, à ce point, inférieure à 6 mètres ; que le projet en litige porte sur la surélévation d'une maison d'habitation en débord de la construction originelle pour venir à l'exact surplomb de la limite parcellaire à une hauteur inférieure à 6 mètres ; qu'il n'a pas pour effet d'aggraver la non conformité de la construction au regard des prescriptions sus mentionnées de l'article II UD 7 »

    CAA. Versailles, 14 octobre 2010, Bernes sur Oise, req. n°09VE01480
    « Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu de l'article UA10 du même plan d'occupation des sols, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision prise sur la demande de permis de construire modificatif, rédaction applicable à cette décision eu égard à l'importance des modifications demandées pour cet immeuble d'ailleurs d'ores et déjà construit, le nombre maximum de niveaux, en zone UAa, si habitation , est de R+3 ; que ce même texte précise que tout étage intermédiaire (mezzanine, entresol, comble aménageable, etc) doit être considéré comme un niveau complet ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'immeuble en cause, d'une part, est partiellement destiné à l'habitation, et d'autre part comprend, compte tenu de la prise en compte d'une mezzanine, cinq niveaux et des combles ; que la construction objet du litige méconnaît donc également les dispositions précitées de l'article UA 10 du plan d'occupation des sols »

    CAA. Marseille, 7 octobre 2010, Cne de Lourmarin, req. n°08MA04387
    « Considérant que le règlement du plan d'occupation des sols de Lourmarin définit la zone NC comme une zone qu'il convient de protéger en raison de la valeur agricole des sols ; que l'article NC 1 interdit toutes les constructions qui ne sont pas directement liées aux activités agricoles, en particulier les locaux à usage d'habitation, autres que ceux liés aux exploitations agricoles et ceux visés à l'article NC 2 ; que ce dernier autorise les constructions liées et nécessaires à l'exploitation agricole, l'extension mesurée des constructions nécessaires aux activités existantes dont la réalisation ne peut se faire ailleurs ainsi que la restauration et l'extension des constructions existantes en vue de l'habitat à condition que leur surface hors oeuvre brute existante soit supérieure ou égale à 70 m² et que ces bâtiments soient clos et couverts. (...) ;
    Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de M. Marslen porte sur la création de trois chambres, d'un garage, d'un grenier et d'un auvent, par extension de la maison d'habitation existante ; que, d'une part, si le projet porte la surface hors oeuvre brute de la construction de 129 m² à 375 m², l'importance de cette augmentation à laquelle ne s'opposent pas les dispositions de l'article NC1 du règlement du POS ne suffit pas, toutefois à elle seule, à faire regarder le projet litigieux comme portant sur une construction nouvelle ainsi que l'a jugé le tribunal administratif ; que, d'autre part, la circonstance que les deux ailes de la maison sur laquelle porte l'extension soient reliées par un garage de 70 m², pourvu de fenêtres, n'est pas de nature, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, à caractériser l'existence d'une construction nouvelle »

    CAA. Marseille, 23 septembre 2010, Jacqueline A, req. n°08MA05266
    « Considérant qu'aux termes l'article L.720-5 du code de commerce alors applicable : 1-Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : ...3° la création ou l'extension d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L.720-6 d'une surface de vente totale supérieure à 300 m² ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet. ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des états successifs, avant et après les travaux en litige, des plans du rez-de-chaussée de la galerie commerciale dont la rénovation fait l'objet du projet, que ce dernier emporte dans le périmètre concerné la suppression et la création concomitante d'espaces commerciaux de même type ; que la comparaison de l'état successif de ces surfaces fait apparaître, au bilan, une diminution de 9 m² de l'ensemble de la surface de vente de cet ensemble commercial préexistant de 1159 m², et dont il n'est pas soutenu que sa création en 1983 n'aurait pas fait l'objet d'une autorisation régulière initiale ; que la demande de permis n'avait donc pas à être accompagnée d'un justificatif relatif à une autorisation au titre de cette réglementation »

    CAA. Bordeaux, 16 septembre 2010, Fernand X., req. n°09BX02374
    « Considérant qu'aux termes de l'article L 410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à l'espèce : Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative. ; qu'aux termes de l'article NC1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Gelos : ne sont admises (...) dans l'ensemble de la zone (...) que (...) la restauration et l'extension des constructions existantes (...) sans changement de destination. ; qu'aux termes de l'article NC2 du même règlement : (...) Toutes les occupations et utilisation du sol non visées à l'article NC1 (...) sont interdites ;
    Considérant que si M. et Mme X soutiennent que les bâtiments agricoles à usage de grange, objet de leur demande de certificat d'urbanisme, ne présentent pas l'état de ruine, il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies produites tant par les requérants que par la commune de Gelos, que les toits de ces immeubles sont éventrés, que leurs murs sont lézardés et envahis par la végétation et que les ouvertures ne comportent plus de fenêtres ; que M. et Mme X n'apportent donc pas la preuve de l'existence sur leur propriété de constructions dont il était possible d'admettre la restauration ou l'extension ; que, par suite, le maire de la commune de Gelos a pu légalement décider que les dispositions applicables à la zone NC, qui n'autorisent que l'amélioration et l'extension de constructions existantes, sans changement de destination, faisaient obstacle à la réalisation du projet qui lui était soumis ; que le maire de la commune de Gelos étant ainsi tenu de rejeter le recours gracieux de M. et Mme X, les autres moyens de la requête sont inopérants »


    AUTORISATIONS D’URBANISME

    CAA. Lyon, 12 octobre 2010, SARL du Pont Mollard, req. n°08LY0176
    « Considérant que par un arrêté en date du 10 mai 2004, le préfet de la Savoie a délivré à la SARL DU PONT MOLLARD l'autorisation d'exploiter une plate-forme d'enrobage à chaud de matériaux routiers sur le territoire de la commune de La Chavanne ; que par un jugement en date du 3 mars 2008, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté ; que par la présente requête, la SARL DU PONT MOLLARD demande à la Cour d'annuler le jugement susvisé, et de rejeter la demande présentée au Tribunal par la société Eurovia et par Mme Hélène A ;
    Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-15 du code de l'environnement : L'exploitant est tenu d'adresser sa demande d'autorisation ou sa déclaration en même temps que sa demande de permis de construire (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 21 septembre 1977 susvisé : (...) Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'un permis de construire, la demande d'autorisation devra être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande de permis de construire. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, alors applicable : (...) Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire. (...) ;
    Considérant que la requérante fait valoir que la cheminée mentionnée par l'étude d'impact d'une hauteur de plus de dix-sept mètres supérieure à celle des installations temporaires constitue l'accessoire de la centrale mobile et que du fait de ce caractère d'installation mobile, elle ne serait pas soumise à l'obtention d'un permis de construire en application des dispositions de l'article L. 421-1 précité du code de l'urbanisme ; qu'elle produit en appel des photographies mettant en évidence que la cheminée constitue un élément nécessaire au fonctionnement du semi-remorque-tambour-sécheur ; que toutefois, ces documents ne permettent pas d'établir la façon dont le semi-remorque-tambour-sécheur repose sur le sol et notamment s'il a conservé en permanence ses moyens de mobilité et de traction ; que, dans ces conditions, la SARL DU PONT MOLLARD ne peut être regardée comme établissant que l'installation litigieuse n'avait pas à faire l'objet d'un permis de construire ».

    CAA. Lyon, 17 aout 2010, Cne de Puy Guillaume, req. n°08LY02431
    « Considérant que la commune soutient, d'autre part, que le permis retiré a été obtenu par fraude, dès lors que la promesse de vente soumise à l'éventualité de l'exercice du droit de préemption dont les pétitionnaires étaient seulement titulaires à la date de délivrance du permis ne leur conférait pas un titre les habilitant à construire ; que la commune ajoute que l'acte de vente a été annulé par jugement du Tribunal de grande Instance de Clermont-Ferrand du 24 juin 2009 ;
    Considérant que la promesse de vente dont M. et Mme A étaient titulaires, ferme de la part du propriétaire du terrain et assortie de conditions suspensives seulement à leur bénéfice, constituait un titre suffisant pour leur permettre de demander un permis de construire ; que, par suite, le permis qui leur a été délivré le 12 novembre 2007 ne peut être regardé comme ayant été obtenu par fraude ; que la circonstance que l'acte notarié signé le 26 novembre 2007, ait été annulé par la juridiction judiciaire retenant que la déclaration d'intention d'aliéner souscrite le 20 novembre 2007 constitue, non une déclaration rectificative, mais une nouvelle déclaration sur laquelle la commune n'a pas, avant la signature de l'acte, disposé du délai qui lui était ouvert pour exercer son droit de préemption, ne révèle pas davantage une fraude dans la demande de permis de construire, et reste sans influence sur la légalité du permis délivré le 12 novembre 2007 »

    CAA. Lyon, 17 aout 2010, Paul B., req. n°08LY01368
    « Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article UE 13 du règlement du plan d'occupation des sols : 1. 30 % au moins de la superficie des terrains doivent être plantés
    (...) ;
    Considérant qu'à supposer même que les pièces contenues dans le dossier de la demande de permis de construire ne permettent pas de s'assurer du respect de ces dispositions, l'arrêté attaqué comporte une prescription, selon laquelle les espaces libres seront aménagés et plantés ; que, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que les parties du terrain d'assiette du projet situées en dehors de l'emprise de la construction, de la voie d'accès et des surfaces de stationnement extérieures, présentent une superficie supérieure à 30 % de ce terrain, la prescription précitée permet d'assurer le respect des dispositions du 1. de l'article UE 13 du règlement du plan d'occupation des sols ; que, par suite, M. et Mme B sont également fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a estimé que ces dispositions ont été méconnues »

    CAA. Versailles, 8 juillet 2010, Gonzalo, req. n°09VE01965
    « Considérant que, si les dispositions législatives et réglementaires précitées, applicables à la date de la demande du permis de construire litigieux, imposent, pour tout projet de construction d'un bâtiment d'habitation collectif, la production des pièces prévues à l'article R. 421-5-2 du code de l'urbanisme, ces dispositions ne donnent pas de définition d'un tel bâtiment ;
    Considérant que l'ensemble immobilier en projet comporte un bâtiment intermédiaire attenant à celui destiné à l'habitat social et qui consiste en la superposition d'un duplex et d'un triplex possédant chacun sa propre entrée ; qu'à l'exception d'un garage souterrain, il n'existe aucune partie commune ni à ces deux logements superposés, ni à ce bâtiment intermédiaire et à celui destiné à l'habitat social ; qu'ainsi, ce bâtiment intermédiaire ne revêt pas le caractère d'une habitation collective ; qu'il suit de là qu'aucune disposition législative ou réglementaire applicable à l'espèce n'obligeait le pétitionnaire à fournir, pour ce bâtiment, une notice d'accessibilité pour les personnes handicapées et un engagement de respecter les règles favorisant cette accessibilité ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'urbanisme et du code de la construction et de l'habitation ne peut qu'être écarté »


    CONTENTIEUX

    CE. 25 octobre 2010, Mme Cristel C., req. n°317.557
    « Considérant que l'arrêté par lequel le préfet décide, en application des dispositions de l'article L. 315-3 du code de l'urbanisme, de modifier le règlement d'un lotissement afin d'en modifier la division parcellaire, laquelle concourt nécessairement à la localisation et à l'implantation des constructions et limite l'utilisation de l'espace, doit être regardé comme une décision relative à un document d'urbanisme au sens et pour l'application de l'article R. 600-1 précité ; qu'ainsi, en jugeant que les recours dirigés contre cet arrêté et le refus de l'abroger étaient soumis aux formalités de notification imposées par cet article, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; que, par suite, Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque »

    CAA. Marseille, 21 octobre 2010, Alain A., req. n° 08MA04196
    « Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. A et de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2007 par lequel le maire de Ménerbes a délivré à M. C un permis de construire un hangar agricole et une maison d'habitation sur un terrain sis Chemin de San Peyre ; que M. A et Mme B relèvent appel de ce jugement ;
    Considérant qu'aux termes de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de Ménerbes : Peuvent être autorisée : (....), 4. Les constructions et les installations, autres qu'à usage d'habitation, liées et nécessaires à l'exploitation agricole, sous réserve du respect de la législation sur les installations classées. 5. Les constructions à usage d'habitation, à condition d'être destinées au logement des exploitants agricoles dont la présence sur le lieu de l'exploitation est nécessaire pour des raisons de service ou de sécurité ;
    Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le caractère biologique de la culture des vignes exploitées par M. C, qui habite à environ 4,5 kilomètres de son exploitation, nécessite des soins ou une surveillance qui justifieraient son logement sur place ; qu'il s'ensuit qu'en autorisant, par le permis litigieux, la construction de la maison d'habitation en zone NC, le maire de Ménerbes a méconnu les dispositions de l'article NC 1 ; (…)
    Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle constate que seule une partie d'un projet de construction ou d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation. (...). ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué rejetant les conclusions de la demande dirigées contre le permis litigieux en tant qu'il autorise la construction de la maison d'habitation et, dans cette mesure, le permis »

    CE. 17 septembre 2010, Cne de Saint-Baudille de la Tour, req. n°316.259
    « Considérant que le délai prévu par l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme n'est pas un délai franc ; que dès lors, après avoir relevé, sans dénaturer les pièces du dossier, que Mlle B et M. A avaient complété leur déclaration de travaux le 21 janvier 2005, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le maire avait jusqu'au 21 février 2005 pour notifier une décision expresse d'opposition à déclaration de travaux ; qu'il en a exactement déduit que l'arrêté du 22 février 2005 ne pouvait s'analyser que comme une décision de retrait de la décision implicite de non-opposition à la déclaration de travaux »

     

     

    Patrick E. DURAND
    Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
    Cabinet FRÊCHE & Associés
     

  • L’élargissement d’une voie motivant une cession de terrain prescrite au titre de L.332-6-1 2° du Code de l’urbanisme ne peut plus être pris en compte pour apprécier les conditions de desserte du terrain

    Même prescrite avant la décision du Conseil constitutionnel du 22 septembre 2010, une cession de terrain en vue de l’élargissement de la voie desservant le terrain à construire ne peut pas être prise en compte pour apprécier la légalité d’un permis de construire dès lors qu’en raison de l’inconstitutionnalité d’une telle prescription, cet élargissement ne saurait être mise en œuvre.

    CAA. Marseille, 21 octobre 2010, Madame Tardieux., req. n°08MA03841 (voir également ici)


    Dans cette affaire, un permis de construire avait été délivré, le 13 juillet 2004, en vue de l’édification de deux bâtiments destinés à l’hébergement provisoire de personnes en difficultés ainsi qu’à un usage de bureaux. Celui-ci devait cependant faire l’objet d’un recours en annulation motivé, notamment, par la prétendue insuffisance de la desserte du terrain à construire au regard de l’ancien article R.111-4 du Code de l’urbanisme et de l’article 3 du règlement local d’urbanisme applicable ; la requérante faisant grief à la voie existante desservant le terrain de ne pas être adaptée à cet effet compte tenu principalement de sa largeur.

    Il reste qu’en application de l’article L.332-6-1 2° du Code de l’urbanisme en vigueur au moment de sa délivrance, le permis de construire en litige avait prescrit au pétitionnaire la cession d’une partie du terrain d’assiette des bâtiments projetés aux fins précisément d’élargir cette voie. Mais si les parties défenderesses devaient se prévaloir de ce projet d’élargissement, la requérante devait pour sa part soutenir qu’il ne pouvait être pris en compte dès lors qu’il n’était pas assez précis et avancé à la date de délivrance de l’autorisation contestée.

    On sait, en effet, que la légalité d’un permis de construire s’apprécie à sa date de délivrance en considération du projet présenté par le pétitionnaire, tel qu’il apparaît à l’examen du dossier déposé à cet effet. Par voie de conséquence et par principe, seuls les aménagements dont la réalisation est autorisée par le permis de construire et ceux existants à la date de délivrance de ce dernier peuvent être pris en compte pour apprécier sa légalité.

    Il ressort toutefois de la jurisprudence rendue en la matière que des équipements futurs ne relevant pas de la demande peuvent être pris en compte pour autant qu’à la date de délivrance du permis de construire, il soit possible de considérer que la réalisation de cet équipement est quasi-certaine (pour un exemple CE. 28 juillet 2000, Cne de Decines-Charpieu, req. n°199.325). En substance, il est ainsi nécessaire que :

    - tout d’abord, la réalisation de l’équipement considéré soit planifiée, c’est-à-dire ait donné lieu à une décision de l’autorité compétente (pour exemple : CE. 7 mai 1986, Kindermann, req. n°59.847) ;
    - ensuite, les modalités et les délais de réalisation de cet équipement soient arrêtés (pour exemple : CE. 28 juillet 2000, Cne de Decines-Charpieu, req. n°199.325) ;
    - enfin, cet équipement ait vocation à être achevé à brève échéance (CAA. Bordeaux, 12 février 2007, M. Jacques Y, req. n°04BX00214 ; CAA. Marseille, 13 janvier 2005, Michèle X…, req. n°01MA00466).

    Si certaines décisions jurisprudentielles ont pu faire preuve d’une plus grande souplesse (pour exemple : CAA. Nancy, 28 janvier 2008, Cne de Beuvilliers, req. n°06NC01550), il reste que pour sa part la Cour administrative d’appel de Marseille avait déjà eu l’occasion de juger qu’une cession de terrain prescrite en vue de l’élargissement d’une voie ne pouvait être prise en compte pour apprécier la desserte du terrain lorsque ce projet d’élargissement n’était pas établi à la date de délivrance du permis de construire la prescrivant (CAA. Marseille, 4 mai 2006, EURL C2C, req. n°02MA021327). Et pour cause puisque la légalité d’une telle prescription impose que le projet l’a motivant soit défini à sa date d’édiction (CE. 20 juin 2006, M. et Mme Lamy, req. n°281.253).

    En revanche, lorsque tel est bien le cas, cet élargissement semble alors pouvoir être pris en compte ; c’est du moins ce qu’avait pu juger la même Cour (CAA. Marseille, 11 juin 2008, Maguy X., req. n°05MA02129) et ce, alors même qu’une telle prescription ne garantie pas à elle seule la réalisation des travaux de voirie la motivant dans la mesure où non seulement l’administration bénéficiaire n’a aucun délai pour les réaliser (Cass. civ. 20 janvier 2002, Epx Bourbigot, pourvoi n°010571) mais qu’en outre, celle-ci n’a même aucune réelle obligation de les exécuter puisqu’aucune disposition du Code de l’urbanisme ne lui impose de rétrocéder le terrain lorsqu’ils n’ont pas été réalisés (CE. 11 janvier 1995, Epx Thot, req. n°119.144).

    Mais dans cette affaire, la Cour n’a donc pas examiné le moyen présenté sur point par la requérante mais s’est prononcée en conséquence de la décision n° 2010-33 QPC du 22 septembre 2010 par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l’article L.332-6-1 2° du Code de l’urbanisme, tout en précisant que « la présente déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision ; (elle) peut être invoquée dans les instances en cours à cette date et dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelle » :

    « Considérant que le permis tenais compte de l’élargissement de l’avenue Lorenzi grâce à la cession gratuite de 10 % du terrain par les requérants, en application de l’article L 332-6-1 2° du code de l’urbanisme aux termes duquel : « e) Les cessions gratuites de terrains destinés à être affectés à certains usages publics qui, dans la limite de 10 % de la superficie du terrain auquel s’applique la demande, peuvent être exigées des bénéficiaires d’autorisations portant sur la création de nouveaux bâtiments ou de nouvelles surfaces construites » ; que, toutefois, ces dispositions ont été abrogées par le Conseil Constitutionnel, dans sa décision n°2010-33 QPC du 22 septembre 2010, applicable aux litiges en cours »

    En premier lieu, l’arrêt commenté confirme donc qu’une instance relative à la légalité d’un permis de construire au regard des normes d’urbanisme ayant trait à la desserte du terrain à construire constitue une instance « dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelle ».

    Le cas échéant, l’inconstitutionnalité d’une cession gratuite prescrite avant le 23 septembre 2010 – date de publication de la décision du Conseil constitutionnel du 22 septembre précédent – peut donc être invoquée dans le cadre d’un recours en annulation à l’encontre d’un permis de construire précédemment introduit : la portée de cette décision n’est donc cantonnée au contentieux de la légalité des participations prescrites au titre de l’article L.332-6-1du Code de l’urbanisme ou au contentieux de la restitution des participations indument imposées ou obtenues (art. L.332-30 ; C.urb).

    Toutefois, la Cour administrative d’appel de Marseille n’a donc pas considéré que l’inconstitutionnalité de la participation prescrite par l’arrêté de permis de construire contesté affectait d’illégalité ce dernier.

    Il est vrai qu’en principe, une telle participation est divisible du permis de construire qui l’édicte : son illégalité n’emporte donc l’annulation de cette autorisation qu’en tant qu’elle l’a prescrite (CE, 8 févr. 1985, Raballand, n°40184). Par exception, l’illégalité d’une telle prescription peut toutefois emporter l’annulation totale du permis de construire l’ayant édictée lorsqu’elle tend à la réalisation ou à l’élargissement d’une voie nécessaire à la conformité du projet autorisé au regard des normes d’urbanisme lui étant opposables.

    Il reste que le seul fait que les travaux d’aménagement routiers motivant une cession gratuite aient vocation à participer à la desserte du terrain à construire ne suffit pas à considérer que la prescription imposant cette cession est indivisible du projet. A titre d’exemple, ce n’est qu’après avoir constaté que, d’une part, la cession gratuite prescrite n’était pas juridiquement réalisable puisque portant sur une bande de terre dont le pétitionnaire n’était pas propriétaire et que, d’autre part, la voie existante desservant le terrain n’était pas adaptée à la construction autorisée que le Conseil d’Etat a annulé le permis de construire s’y rapportant au titre de l’article R.111-4 du Code de l’urbanisme alors applicable (CE. 12 octobre 1988, Ministre de l’Equipement, req. n°79.175).

    Bien qu’ayant relevé que « le permis tenait compte de l'élargissement » de la voie motivant la cession gratuite, c’est cette démarche qu’a adopté la Cour en l’espèce.

    « Considérant qu’il en résulte que le terrain d’assiette est desservi par l’avenue Lorenzi, en sen unique, d’une largeur, qui ne pourra plus être modifiée, de 5 à 6 mètres ; que, toutefois, cette largeur, qui, certes, participera à un accroissement limité des difficultés de circulation, permet une desserte suffisante du projet ; que, si M. et Mme TARDIEUX font valoir que l’accès au parking des bâtiments par un ascenseur à partir de la rue nécessitera un temps d’attente des véhicules sur cette voie et présentera ainsi un risque pour les usagers de la voie publique et pour les habitants de l’immeuble, ces conditions d’accès peuvent avoir ponctuellement des incidences sur les conditions générales des circulation mais ne créent pas de risques particuliers liés à la desserte du projet au sens de l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme et de l’article UB 3-1 du règlement du plan d’occupation des sols ; qu’enfin il n’est pas établi que le projet, qui prévoit des places de stationnement en sous-sol pour les résidents, engendrera des difficultés de stationnement accrues dans le quartier : que, par suite, le maire a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation sur la desserte envisagée du projet, délivrer le permis de construire attaqué »

    C’est ainsi qu’après avoir constaté qu’en l’état la voie desservant le terrain à construire était adaptée à la desserte du terrain à construire et à l’opération projetée, la Cour a rejeté le moyen tiré de la méconnaissance de l’ancien article R.111-4 et de l’article 3 du règlement local d’urbanisme applicable.

    Mais surtout, la Cour a donc rejeté l’ensemble du recours et, partant, valider le permis de construire dans l’ensemble de ses dispositions, y compris pour celle prescrivant la cession gratuite d’une partie du terrain à construire ; la requérante ne semblant avoir formulée aucune conclusion spécifique à son encontre.

    Néanmoins, la Cour a souligné qu’en conséquence de l’inconstitutionnalité de cette prescription, la largeur de la voie dont l’élargissement avait motivé cette prescription « ne pourra plus être modifiée ».

    Comme on le sait, la principale difficulté générée par la décision du Conseil constitutionnel du 22 septembre 2010 a trait au cas des permis de construire délivrés avant la publication de cette décision lorsque la cession ainsi prescrite n’a pas été encore réalisée.

    En effet, en application de l’article 62 de la Constitution, la décision du 22 septembre 2010 a seulement abrogé l’article L.332-6-1 du Code de l’urbanisme ; la suppression de l’ordonnancement juridique de cet article n’intervenant donc que pour l’avenir.

    Or, la légalité d’un permis de construire s’apprécie à sa date de délivrance et, en outre, la « cession gratuite » compte parmi les prescriptions dont le permis de construire constitue le seul fait générateur : même réalisée après le 23 septembre 2010, une cession intervenant en conséquence d’un permis l’ayant prescrite avant cette date ne serait donc que l’exécution conforme d’une prescription conforme à la Constitution à sa date d’édiction.

    D’ailleurs, même si cette abrogation constitue une modification des circonstances de droit susceptible de priver de base légale les prescriptions édictées avant le 23 septembre 2010, on voit mal comment ces prescriptions et/ou les cessions en résultant pourraient être contestées ou remises en cause ; du moins à s’en tenir à la « lettre » de la décision du 22 septembre 2010.

    En effet, quel que soit l’acte attaqué, toute action en ce sens impliquerait nécessairement d’invoquer l’abrogation et donc, indissociablement, l’inconstitutionnalité de l’article L.332-6-1 alors qu’il résulte de la décision du 22 septembre 2010 que cette inconstitutionnalité ne peut être invoquée que « dans les instances en cours » au 23 septembre 2010.

    Il reste que le commentaire de cette décision paru aux Cahiers du Conseil constitutionnel indique que : « afin de donner un effet utile à la procédure, précisé que la déclaration d’inconstitutionnalité peut être invoquée dans les instances qui sont en cours à cette date et dont l’issue dépend de l’application de la disposition déclarée inconstitutionnelle. Il n’a donc pas remis en cause, dans un souci de sécurité juridique, les situations définitivement acquises à la date de l’abrogation ».

    Or, même lorsqu’elle n’est plus contestable au regard du délai de recours à son encontre, force est de considérer que le seul fait de prescrire une cession gratuite de terrain ne créé pas une situation définitivement acquise dès lors qu’une telle prescription n’emporte pas en elle-même le transfert de propriété dudit terrain (CAA Lyon, 28 juil. 1999, Sté Immob. du Verdect, req. n°95LY00277). Ce transfert requiert en effet la passation d’un acte authentique dont la signature doit être autorisée par une délibération du Conseil municipal, laquelle peut faire l’objet d’un recours en annulation fondé sur l’illégalité de la prescription initiale, quand bien même celle en cause serait définitive (TA. Montpellier, 19 mars 2009, req. n°06-05866).

    Bien que la « lettre » de la décision du 22 septembre 2010 n’aille pas nécessairement en ce sens, l’inconstitutionnalité de l’article L.332-6-1 du Code de l’urbanisme semble néanmoins s’opposer à la réalisation des cessions prescrites avant le 23 septembre.

    En tout état cause, tel est le sens de la solution dégagée par cet arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille : même prescrite par un permis de construire antérieur dont la légalité n’est pas contestée sur ce point, une cession gratuite de terrain ainsi que le projet l’a motivant ne peuvent plus être réalisés.

    Patrick E. DURAND
    Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
    Cabinet FRÊCHE & Associés