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11 juin 2008

Sur la prise en compte d’un projet d’élargissement de voie pour l’appréciation des conditions de desserte du terrain à construire

L’élargissement d’un chemin rural inscrit au POS et matérialisé dans le plan masse produit par le pétitionnaire peut être pris en compte au titre de l’article R.111-4 (anc.) du Code de l’urbanisme pour apprécier les possibilités de croisement de véhicules.

CAA. Nancy, 28 janvier 2008, Cne de Beuvilliers, req. n°06NC01550



En l’absence de décision récente plus intéressante (du moins si l’on s’en tient à Légifrance) et pour sortir de JURISURBA du sommeil dans lequel il était, de ce fait, plongé depuis plusieurs semaines, nous revenons sur cet arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy dont le sens et la portée sont en totale contradiction avec l’ensemble de la jurisprudence précédemment rendue en la matière.

Dans cette affaire, un refus de permis de construire avait été opposé au pétitionnaire au seul motif tiré de l’article R.111-4 du Code de l’urbanisme dans la mesure où, en l’état où il se présentait à la date à laquelle l’administration avait statué sur la demande, le chemin devant assurer le terrain à construire présentait une largeur insuffisante au regard de la destination de la construction projetée.

Pour autant, ce motif et, par voie de conséquence, la décision attaquée devaient être censurés par la Cour et ce, au motif suivant.

« Considérant que si le terrain d'assiette du projet, situé en zone UB du plan d'occupation des sols, se trouve à proximité de la route départementale 906, classée à grande circulation, sa desserte s'effectue par le chemin du Chartron dont l'élargissement à huit mètres est prévu au plan d'occupation des sols et se trouve matérialisé dans le plan de masse joint à la demande de permis de construire, permettant ainsi, contrairement aux motifs de la décision du 24 mai 2004, le croisement des véhicules ; qu'il ressort, au surplus, des pièces du dossier que la circulation induite par la fréquentation de la salle de culte présentera un caractère limité, les fidèles se réunissant deux fois par semaine sur une durée n'excédant pas deux heures ; qu'ainsi, en refusant le permis de construire demandé, le maire de la COMMUNE DE BEUVILLERS s'est livré en tout état de cause à une appréciation erronée des règles prescrites par l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme relatives aux conditions de desserte des immeubles ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BEUVILLERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision susmentionnée du 24 mai 2004 ».

En substance, la Cour a donc annulé le refus de permis de construire attaqué au motif principal que l’élargissement du terrain en cause était inscrit au POS et se trouvait matérialisé dans le plan masse produit par le pétitionnaire puisque ce n’est que « au surplus » que la Cour a relevé que la construction projetée n’avait pas vocation à générer qu’un trafic automobile des plus limités.

Or, au regard de la jurisprudence précédemment rendue en la matière, une telle décision apparaît pour le moins surprenante.

Rappelons, en effet, que la légalité d’un permis de construire ou d’un refus d’autorisation s’apprécie à sa date délivrance, c’est-à-dire en considération des éléments de droit et des circonstances de fait présentes à cette date.

Or, cette règle a notamment pour corollaire que la constructibilité d’un terrain au regard des articles 3 et 4 d’un règlement local d’urbanisme s’apprécie en considération des équipements relevant de la demande de permis de construire et/ou des équipements existants : par principe, la constructibilité d’un terrain ne saurait donc être établie en prenant en compte des équipements futurs dont la réalisation ne relève pas de la demande de permis de construire.

Par exception, il est toutefois possible de prendre en compte de tels équipements futurs mais ce, à des conditions strictes et cumulatives, à savoir qu’à la date de délivrance du permis de construire :

- tout d’abord, la réalisation de l’équipement considéré soit planifiée, c’est-à-dire ait donné lieu à une décision de l’autorité compétente (pour exemple : CE. 7 mai 1986, Kindermann, req. n°59.847) ;
- ensuite, les modalités et les délais de réalisation de cet équipement soient arrêtés (pour exemple : CE. 28 juillet 2000, Cne de Decines-Charpieu, req. n°199.325) ;
- enfin, cet équipement ait vocation à être achevé à brève échéance (CAA. Bordeaux, 12 février 2007, M. Jacques Y, req. n°04BX00214 ; TA. Poitiers, 25 octobre 2007, Mme Servouse, req. n°06-01532).

On relèvera, d’ailleurs, que pour ce qui concerne la desserte du terrain par les réseaux publics d’électricité, d’eau et d’assainissement, ces règles, d’origine purement jurisprudentielles en matière de voirie, sont codifiées à l’article L.111-5 du Code de l’urbanisme, lequel dispose que :

« lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies ».

Mais surtout, force est de constater que la décision commentée ce jour est en contradiction avec la propre jurisprudence de la Cour administrative d’appel de Nancy, laquelle avait préalablement jugé que :

« Considérant en premier lieu que, par la décision attaquée en date du 16 septembre 2003, le maire d'Eschau a répondu négativement à la demande de certificat d'urbanisme déposée par la Société SERCA en vue de la création d'un lotissement au motif qu'alors que le terrain était situé en zone I NA 1 du plan d'occupation des sols et que l'urbanisation de cette zone était conditionnée par la réalisation des voies d'accès faisant l'objet d'emplacements réservés au bénéfice de la Communauté urbaine de Strasbourg, ces opérations n'étaient ni réalisées, ni programmées à court terme par celle-ci ; qu'il s'ensuit qu'eu égard aux éléments de fait ci-dessus mentionnés, le maire d'Eschau a pu à bon droit délivrer un certificat d'urbanisme négatif concernant le lotissement projeté (et) prendre en considération les seules intentions de la Communauté urbaine de Strasbourg » (CAA. Nancy, 1er mars 2007, Sté CERCA, req. n°05NC00767).

Il est vrai que dans l’affaire objet de la note de ce jour l’élargissement en cause avait été matérialisé par le pétitionnaire dans le plan masse ; ce qui ne saurait signifié que cet élargissement ait été intégré à la demande et, en d’autres termes, avait vocation à être réalisé par le pétitionnaire en exécution du permis de construire escompté puisque pour ce faire, il aurait en effet fallu que le Conseil municipal adopte une délibération conférant au pétitionnaire un titre l’habilitant à réaliser ces travaux d’élargissement.

On pourrait, toutefois, penser que la solution dégagée par la Cour procède de l’analyse selon laquelle en matérialisant l’élargissement du chemin dans son plan masse, le pétitionnaire avait subordonné l’exécution et la conformité de son projet à l’accomplissement des travaux d’élargissement du chemin de son projet. En effet, dès lors qu’il a pu être jugé qu’un certificat de conformité pouvait être légalement refusé lorsque le pétitionnaire avait réalisé son accès sur une autre voie que ce qu’il avait annoncé dans son dossier de demande (CE. 20 janvier 1988, M. Maric, req. n°64.616), on pourrait penser que dans l’hypothèse où le pétitionnaire aurait réalisé son accès sur un chemin non élargi ne correspondant pas à celui qu’il avait matérialisé dans le plan masse produit à son dossier de demande, cette circonstance permettrait à l’administration de contester la conformité de la construction réalisée.

Il reste qu’il est de jurisprudence constante que la conformité des travaux s’apprécie exclusivement au regard de ceux autorisés par le permis de construire et, donc, indépendamment de toute considération liée aux travaux relevant d’un autre projet.

Il s’ensuit que selon la Cour administrative d’appel de Nancy, le Maire aurait donc délivré le permis de construire sollicité et ce sans que, d’une part, il n’y ait aucune garantie sur l’élargissement du chemin et la conformité de la construction projetée au regard de l’article R.111-4 du Code de l’urbanisme et que, d’autre part et le cas échéant, il puisse être reproché au pétitionnaire d’avoir exécuté son projet alors même que l’élargissement de ce chemin aurait pas été concomitamment réalisé…


Patrick E. DURAND
Docteur en droit – Avocat au Barreau de Paris
Cabinet FRÊCHE & Associés

12:40 Publié dans permis de construire | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note

09 juin 2008

VEILLE JURISPRUDENTIELLE N°18 MARS/AVRIL/MAI 2008

Sept décisions signalées ce mois-ci.


POS/PLU :

CAA . Bordeaux, 13 mai 2008, SCI Des Samedis, req. n°06BX02481


Dès lors qu’une partie du projet de lotissement objet de la demande certificat d’urbanisme est sise dans une zone dont le règlement interdit les lotissements, l’administration est tenue d’opposer un certificat d’urbanisme.

NB : cet arrêt démontre le caractère totalement erroné de la position de l’administration selon lequel un règlement local d’urbanisme ne saurait interdire un lotissement puisque ce document ne peut édicter des règles de procédure ; étant précisé, pour autant qu’il en soit besoin, qu’un lotissement est un type d’aménagement (éventuellement soumis la procédure de déclaration ou à celle du permis d’aménager) et donc une notion de fond.


DROIT DE PREEMPTION :

CE. 21 mai 2008, Cne de Houilles, req. n°296.156


Toute décision de préemption d'un bien apporte une limitation au droit de propriété du vendeur et affecte à ce titre les intérêts de celui-ci qui a, dès lors, intérêt à en demander l'annulation pour excès de pouvoir. Cet intérêt existe aussi bien lorsque le prix fixé par le juge de l'expropriation est inférieur à celui figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner que dans le cas où la préemption s'est faite à ce dernier prix. Ainsi, la circonstance que le transfert de propriété a eu lieu à la date à laquelle le vendeur introduit un recours pour excès de pouvoir contre la décision ne fait pas disparaître l'atteinte portée à ses intérêts et est, dès lors, sans effet sur son intérêt à agir.


AUTORISATION D’URBANISME :

CAA. Paris, 22 mai 2008, SCI DU 14, rue du Parc, req. n°07PA02573


Il résulte de la lettre même de l’article L.421-3 du Code de l’urbanisme (anc.) qu’en dehors du cas où il porte sur une « ERP », le permis de construire ne sanctionne pas les règles d’accessibilité aux personnes handicapées.


CONTENTIEUX :

CE. 16 mai 2008, Mme A, req. n°305.717


« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un arrêté du 1er février 2007, le préfet de la Corse-du-Sud a délivré à M. A un permis de construire une villa sur le territoire de la commune de Coti-Chiavari ; qu'à la demande de l'association groupe d'Ajaccio et de la région pour la défense de l'environnement (GARDE), le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a, par une ordonnance du 2 mai 2007, suspendu l'exécution de cet arrêté en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que M. A se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ; Sur le pourvoi : Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme issu de la loi du 13 juillet 2006, applicable au présent litige : Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ; Considérant qu'en relevant, pour écarter la fin de non-recevoir soulevée devant lui, que l'association requérante justifiait, eu égard à son objet de défense de l'environnement et du cadre de vie et de sauvegarde de la nature dans la région de Corse, d'un intérêt suffisant lui donnant qualité pour contester l'autorisation de construire accordée à M. A, alors même qu'elle n'aurait pas été agréée et que ses statuts n'auraient pas été déposés en préfecture, le juge des référés a méconnu l'exigence énoncée par l'article L. 600-1-1 précité et par suite commis une erreur de droit ; que M. A est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ; Sur la demande de référé : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande de permis de construire présentée par M. A a été affichée en mairie le 31 octobre 2006 ; que, pour justifier la recevabilité de sa demande, l'association requérante a adressé au premier juge copie de ses statuts datés du 27 février 2006, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'ils ont été déposés en préfecture avant la date d'affichage de la demande de permis susmentionnée ; que si l'association a fourni divers documents qui tendent à démontrer qu'elle existait avant cette date sous un nom similaire, qu'elle disposait de statuts qui auraient été déposés en préfecture le 13 mai 1973 et qu'elle a été en outre agréée par l'administration par décision du 12 février 1980, elle ne fournit ni ces précédents statuts ni aucun autre élément de nature à établir qu'il s'agit bien de la même personne morale ; que les statuts du 27 février 2006 ne font au demeurant aucune mention de la modification ou de l'abrogation de précédents statuts ; que, par suite, l'association requérante, qui n'a pas produit devant le Conseil d'Etat bien que la requête de M. A lui ait été communiquée, ne peut être regardée comme justifiant de l'accomplissement de la formalité exigée par l'article L. 60011 ; qu'il suit de là que le recours pour excès de pouvoir qu'elle a présenté contre le permis de construire apparaît entaché d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance »

CE. 14 mai 2008, M. et Mme B., req. n° 289.745

La circonstance qu’une décision expresse de non-opposition à une déclaration préalable ne comporte ni le nom, ni le prénom de son auteur ne constitue pas une irrégularité substantielle au regard de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 lorsque cette décision n’est assortie d’aucune prescription puisque rien n’imposait à son auteur de l’édicter au regard du caractère déclaratif de la procédure d’autorisation en cause.

CAA. Nancy, 30 avril 2008, Cne de Rodemack, req. n°07NC00412

Un permis de construire ne comportant ni le nom, ni le prénom, ni la qualité de son signataire – en l’occurrence, le délégué à l’urbanisme – ne saurait être régularisé par un modificatif précisant simplement avoir été signé par « le maire ».


DIVERS :

CE. 21 mai 2008, Sté du Domaine de Saint-Marcelle, req. n°290.241


Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction alors en vigueur, selon lesquelles « lorsqu'un plan a été rendu public avant le classement des carrières dans la nomenclature des installations classées, seules sont opposables à l'ouverture des carrières les dispositions du plan les visant expressément », ont eu pour objet d'éviter que ce classement ne rende applicable de plein droit aux carrières l'ensemble des prescriptions du plan d'occupation des sols relatives aux installations classées, sans que l'autorité compétente ait été en mesure de se prononcer sur une telle extension. En revanche, dans l'hypothèse où le plan interdit dans une zone toute occupation ou utilisation des sols, à l'exception de celles qu'il prévoit expressément et dans le champ desquelles ne rentrent pas les carrières, les dispositions en cause de l'article L. 123-5 ne sauraient être interprétées comme permettant l'ouverture de carrières dans cette zone du seul fait que le plan ne s'y oppose pas expressément. Par suite, un règlement de zone ND qui définit cette zone comme « une zone naturelle à vocation agricole, forestière ou touristique » où, pour des raisons de protection des sites et des paysages, « sont interdits toute construction nouvelle et tout aménagement à quelque usage que ce soit », à l'exception des « travaux destinés à faciliter la mise en valeur foncière, agricole, forestière ou touristique », est opposable à une demande d'autorisation d'exploiter une carrière.


Patrick E. DURAND
Docteur en droit - Avocat au barreau de Paris
Cabinet FRÊCHE & Associés

17:30 Publié dans veille jurisprudentielle | Lien permanent | Commentaires (6) | Envoyer cette note