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Travaux sur existant

  • Pour déterminer si les travaux emportant un changement de destination sont soumis à permis de construire, il convient de se référer à la définition des destinations par le PLU

    Pour application des articles R.421-14 et R.421-17 du Code de l'urbanisme relatif aux champs d'application du permis de construire et de la déclaration préalable, le changement de destination emporté par les travaux doit être apprécié au regard des spécificités locales et, plus précisément, de la définition des destinations éventuellement opérée par le PLU applicable.  

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  • La jurisprudence "Thalamy" est-elle opposable à un permis modificatif portant sur un ouvrage réalisé non-conformément au permis initial en cours d'exécution ?

    Le pétitionnaire ne saurait être tenu de demander un "modificatif" destiné à régulariser l'ensemble des points pour lesquels une méconnaissance de l'autorisation délivrée a été constatée dès lors qu'il lui est loisible de poursuivre les travaux afin de rendre in fine la construction conforme au permis de construire dont il est bénéficiaire.

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  • Comment apprécier s'il y a un changement de destination quand les travaux portent sur une construction régulièrement édifiée sans permis de construire mais dont l'usage initial a cessé en raison de son abandon ?

    Si l'usage d'une construction résulte en principe de la destination figurant à son permis de construire, lorsqu'une construction, en raison de son ancienneté, a été édifiée sans permis de construire et que son usage initial a depuis longtemps cessé en raison de son abandon, l'administration, saisie d'une demande d'autorisation de construire, ne peut légalement fonder sa décision sur l'usage initial de la construction ; il lui incombe d'examiner si, compte tenu de l'usage qu'impliquent les travaux pour lesquels une autorisation est demandée, celle-ci peut être légalement accordée sur le fondement des règles d'urbanisme applicables.

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  • Absence de contestation administrative de la conformité des travaux & Opposablité ultérieure de la jurisprudence Thalamy par l'administration

    Lorsque l'autorité administrative compétente n'a pas contesté la conformité des travaux accomplis à l'expiration du délai lui étant ouvert à cet effet par le dépôt de la déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux réalisés,  elle ne peut plus ultérieurement en contester la conformité pour exiger du propriétaire qui envisage de faire de nouveaux travaux sur la construction qu'il présente une demande de permis ou dépose une déclaration portant également sur des éléments de la construction existante, au motif que celle-ci aurait été édifiée sans respecter l'autorisation précédemment obtenue.

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