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Lotissement & Autorisation de lotir

  • Déclarations succcessives de lotissement

    Deux déclarations successives de lotissement à deux ans d'intervalle ne permet pas nécessairement d'échapper aux normes de mixité sociale fixées au regard du nombre de logements créés dès lors qu'elles se rapportent à une même opération. Les lots doivent être cumulés, et le second arrêté de non-opposition peut être assorti d'une prescription imposant que les seconds lots soient intégralement affectés à la création de logements locatifs sociaux.

    CAA. Lyon, 13 octobre 2020, req. n°19LY00900 (ici) :

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  • Même si elle est conservée par le lotisseur, une aire dédiée à l'entreposage des poubelles des colotis constitue néanmoins un espace commun au sens de l'article R.421-19 du Code de l'urbanisme

    "5. Aux termes de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : a) Les lotissements : - qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur". Aux termes de l'article L. 442-1 du même code : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ".

    6. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice de la déclaration préalable en vue de la division et la création de deux lots constructibles qu'un terrain de 20 mètres carrés a été réservé comme aire de ramassage des ordures ménagères. La création d'une parcelle affectée à ce type de ramassage vaut création d'un espace commun aux deux lots précités au sens des dispositions de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme alors même que cette parcelle reste la propriété du vendeur. Ainsi, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le projet en cause crée un équipement commun par la construction d'une aire de ramassage des ordures ménagères.

    7. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que l'opération projetée est soumise à permis d'aménagement. Le maire de la commune de Châteauneuf-de-Gadagne, qui était tenu d'examiner la demande de la SCI San Amador uniquement dans le cadre d'un permis d'aménager au titre des dispositions de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme, ne pouvait ainsi légalement décider tacitement de ne pas s'opposer à la déclaration qui lui avait été présentée. Dès lors, les appelants sont fondés à demander l'annulation du jugement du 28 mars 2017 du tribunal en tant qu'il a rejeté leurs conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de non opposition".

    CAA. Marseille, 8 octobre 2019, req. n°1702210

  • Quelle est la nature des clauses d'un cahier des charges limitant le nombre de lots et/ou interdisant les subdivisions ?

    Eu égard tant à son objet qu'à ses effets, la mention relative au nombre maximal de lots contenue dans le cahier des charges approuvé d'un lotissement, qui au demeurant fait partie des éléments soumis à autorisation lors de la création d'un lotissement, constitue une règle d'urbanisme au sens des dispositions précitées de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme et, partant, relève du régime de caducité décennale organisée par ce dernier, laquelle ne vaut toutefois que sur le plan règlementaire. Néanmoins, la circonstance qu'elle ne subsiste ensuite que sur le plan civil et contractuel ne s'oppose pas à la mise en œuvre des procédures prévues par l'article L.442-10 et L.442-11 du Code de l'urbanisme. 

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  • Dans les lotissements, à partir de quand court le délai de cinq ans prévu par l'article L.442-14 du Code de l'urbanisme ?

    Le délai de cinq ans pendant lequel l'article L.442-14 du Code de l'urbanisme prévoit la cristallisation des règles d'urbanisme au sens du lotissement court dès la réception de la déclaration d'achèvement et d'attestation de la conformité des travaux formulées par le lotisseur mais n'est aucunement subordonné à l'absence de contestation de cette conformité par l'autorité administrative compétente, ni à l'expiration du délai lui étant ouvert à cet effet. 

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