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Déclarations succcessives de lotissement

Deux déclarations successives de lotissement à deux ans d'intervalle ne permet pas nécessairement d'échapper aux normes de mixité sociale fixées au regard du nombre de logements créés dès lors qu'elles se rapportent à une même opération. Les lots doivent être cumulés, et le second arrêté de non-opposition peut être assorti d'une prescription imposant que les seconds lots soient intégralement affectés à la création de logements locatifs sociaux.

CAA. Lyon, 13 octobre 2020, req. n°19LY00900 (ici) :

"1. Par arrêté du 17 mars 2015, le maire de Saint-Symphorien-d'Ozon ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. A... en vue de la division en cinq lots, dont quatre destinés à être bâtis, de la parcelle cadastrée AX 104. Le 7 août 2017, M. A... a déposé une nouvelle déclaration préalable en vue de diviser en deux lots, dont un à bâtir, un terrain comprenant les parcelles cadastrées section AX 105, correspondant au lot délaissé de la précédente opération, et AX 143. Par un arrêté du 5 septembre 2017, le maire de Saint-Symphorien-d'Ozon ne s'est pas opposé à cette déclaration, mais a assorti cette autorisation d'une prescription selon laquelle le lot détaché doit être affecté au logement locatif aidé. M. A... relève appel du jugement du 27 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette prescription.

2. Aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. ". Aux termes de l'article UC 2 du règlement du plan local d'urbanisme : " Sont admis sous conditions : a) les constructions neuves et les travaux sur constructions existantes à usage : - d'habitation à condition que lors de la réalisation d'un programme à partir de 5 logements, 30 % de la surface de plancher soit affectée à du logement locatif aidé. "

3. M. A... soutient que l'unité foncière objet de la division foncière litigieuse ne peut être rattachée à l'opération réalisée en 2015, qui est définitive, et explique la division sollicitée en 2017 par sa volonté d'assurer sa succession, au regard de l'état de santé de son épouse. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, en l'absence notamment d'explications sur les raisons pour lesquelles un lot de l'unité foncière initiale avait été délaissé, la réalisation successive de ces deux opérations de division doit être regardée comme n'ayant été effectuée qu'en vue d'échapper aux prescriptions de l'article UC 2 du règlement du plan local d'urbanisme, que ne pouvait ignorer M. A... en sa qualité d'ancien maire de la commune. Par suite, le maire de Saint-Symphorien-d'Ozon a pu considérer que l'opération litigieuse s'inscrivait en réalité dans une opération ayant pour objet la réalisation de cinq logements et soumise, par suite, aux dispositions de l'article UC 2 du règlement du plan local d'urbanisme imposant la réalisation de logements sociaux."

Patrick E. DURAND

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