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  • Changement d'usage & changement de destination des locaux d'habitation à Paris

    Compte tenu de l'indépendance des législations qu'elle vise chacune à sanctionner, l'autorisation de changement d'usage au titre de l'article L.637-1 du Code de la construction et de l'habitation ne lien en rien l'autorité compétente pour statuer sur la déclaration préalable de changement de destination au titre de l'article R.421-17 du Code de l'urbanisme.  

     

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  • Dans les lotissements, à partir de quand court le délai de cinq ans prévu par l'article L.442-14 du Code de l'urbanisme ?

    Le délai de cinq ans pendant lequel l'article L.442-14 du Code de l'urbanisme prévoit la cristallisation des règles d'urbanisme au sens du lotissement court dès la réception de la déclaration d'achèvement et d'attestation de la conformité des travaux formulées par le lotisseur mais n'est aucunement subordonné à l'absence de contestation de cette conformité par l'autorité administrative compétente, ni à l'expiration du délai lui étant ouvert à cet effet. 

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  • Comment apprécier les préjudices subis par le lotisseur à raison de l'illégalité fautive de sa demande d'autorisation de lotissement ?

    Par principe, la perte de bénéfices ou le manque à gagner découlant de l'impossibilité de réaliser une opération immobilière en raison du refus illégal opposé à la demande de lotissement revêt un caractère éventuel et ne peut ouvrir droit à réparation, sauf si le requérant justifie de circonstances particulières permettant de faire regarder ce préjudice comme présentant un caractère direct et certain. Mais en toute hypothèse, l'illégalité commise ne présente pas de lien de causalité direct avec les préjudices résultant de l'impossibilité de mettre en oeuvre le projet immobilier projeté lorsque l'autorité administrative pouvait au motif notamment que le lotissement projeté était situé dans un secteur inconstructible en vertu des règles d'urbanisme applicables.

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  • Le lotisseur doit-il pouvoir justifier de la maîtrise foncière nécessaire à la réalisation des équipements externes de viabilisation de son lotissement ?

    Malgré les dispositions combinées des articles R.423-1 et R.441-1 du Code de l'urbanisme applicable en la matière, le lotisseur doit pouvoir justifier d'un titre l'habilitant à réaliser les équipements externes nécessaires à la desserte des lots projetés. Partant, la Ville sous la propriété de laquelle devait être réalisé l'un des équipements projetés peut légalement rejeter la demande de permis d'aménager au motif que la servitude dont se prévaut le lotisseur ne recouvre pas la réalisation de cet équipement. 

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