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  • Quel que soit le projet réel du pétitionnaire, un PC qui ne tient pas lieu d'AEC ne peut en toute hypothèse pas relever de l'article 600-1-4 du Code de l'urbanisme

    Dès lors que le permis de construire se borne à autoriser un projet de 999,50 mètres carrés de surface de vente, celui-ci ne vaut pas autorisation d'exploitation commerciale. Partant, même à admettre que le projet réel du pétitionnaire soit d'exploiter une superficie supérieure au seuil de 1.000 mètres carrés prévu par l'article L.752-1 du Code de commerce, le recours à l'encontre de ce permis de construire ne peut être apprécié au regard de l'article L.600-1-4 b) du Code de l'urbanisme et, par voie de conséquence, le requérant-concurrent n'est pas recevable à agir à son encontre.

    Le Conseil d'Etat retient ainsi l'analyse de la Cour administrative d'appel de Bordeaux au détriment de celle adoptée par la cour nantaise.

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  • Le requérant à l'encontre du permis de construire primitif n'est pas recevable à exercer une requête à l'encontre du "modificatif" délivré en application de l'article L.600-5-1 du Code de l'urbanisme

    Si un "modificatif" délivré en conséquence d'un jugement faisant application de l'article L.600-5-1 du Code de l'urbanisme, le requérant à l'encontre du permis de construire primitif n'est pour sa part pas recevable à exercer une requête nouvelle à l'encontre de cette autorisation modificative dont il doit contester la légalité dans le cadre de l'instance relative au permis initial. Partant, sa requête à l'encontre du "modificatif" est irrecevable; ce que le juge doit relever d'office. 

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