Changement d'usage & changement de destination des locaux d'habitation à Paris
Compte tenu de l'indépendance des législations qu'elle vise chacune à sanctionner, l'autorisation de changement d'usage au titre de l'article L.637-1 du Code de la construction et de l'habitation ne lien en rien l'autorité compétente pour statuer sur la déclaration préalable de changement de destination au titre de l'article R.421-17 du Code de l'urbanisme.
CAA. Paris, 18 juillet 2017, req. n°15PA04335 :
"1. Considérant que la société Geciter SAS est propriétaire de deux immeubles situés respectivement 151 et 155 boulevard Haussmann à Paris 8ème arrondissement ; que pour chacun de ces deux immeubles elle a déposé, sur le fondement de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme, deux déclarations préalables pour un changement de destination de locaux d'habitation existants en bureaux ; que, par deux arrêtés du 23 septembre 2013, le maire de Paris a refusé de faire droit à ces demandes au motif qu'elles ne respectaient pas les dispositions de l'article UG 14.4 du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris; que la société Geciter SAS a formé un recours gracieux en faisant valoir que les dispositions de l'article UG 14.4 du règlement du plan local d'urbanisme ne pouvaient lui être opposées dès lors qu'elle devait être regardée comme bénéficiaire de l'autorisation de changement d'usage de locaux délivrée le 2 juillet 2003 par le préfet de la région Ile-de-France préfet de Paris ; que, le maire de Paris a rejeté ce recours gracieux par deux décisions du 28 janvier 2014 ; que la société Geciter SAS relève appel du jugement du 1er octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions précitées des 23 septembre 2013 et 28 janvier 2014 ;
(...)
6. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 1, que, pour s'opposer aux déclarations préalables déposées par la société requérante, le maire de Paris s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article UG 14.4 du règlement du plan local d'urbanisme ; que si la société Geciter SAS soutient qu'elle est bénéficiaire d'une autorisation de changement d'usage à caractère réel pour les locaux litigieux, le maire de Paris n'était en tout état de cause pas en situation de compétence liée pour faire droit aux déclarations préalables de changement de destination qu'elle a déposées, dès lors que celles-ci ne peuvent être délivrées qu'au regard des règles d'urbanisme, alors que l'autorisation de changement d'usage l'a été en application de celles du code de la construction et de l'habitation ; qu'il s'ensuit que la requérante ne peut utilement se borner à faire valoir, à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation des oppositions à déclaration préalable litigieuses, la circonstance qu'elle est titulaire d'une autorisation de changement d'usage à caractère réel, laquelle est délivrée sur le fondement d'une législation distincte de celle de l'urbanisme".
Patrick E. DURAND