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Le lotisseur doit-il pouvoir justifier de la maîtrise foncière nécessaire à la réalisation des équipements externes de viabilisation de son lotissement ?

Malgré les dispositions combinées des articles R.423-1 et R.441-1 du Code de l'urbanisme applicable en la matière, le lotisseur doit pouvoir justifier d'un titre l'habilitant à réaliser les équipements externes nécessaires à la desserte des lots projetés. Partant, la Ville sous la propriété de laquelle devait être réalisé l'un des équipements projetés peut légalement rejeter la demande de permis d'aménager au motif que la servitude dont se prévaut le lotisseur ne recouvre pas la réalisation de cet équipement. 

CAA. Lyon, 4 juillet 2017, req. n°15LY02660 :

"2. Considérant que l'arrêté attaqué est fondé sur la méconnaissance par le projet de l'article UC 4 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune, le projet prévoyant la création d'un bassin de stockage des eaux pluviales sous le chemin du Raffet avec évacuation du trop plein dans le réseau d'eaux pluviales existant, alors que le chemin du Raffet fait partie du domaine privé de la commune et que M. A... ne bénéficie d'aucune autorisation lui permettant de réaliser ce bassin de rétention ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article UC 4 du règlement du POS de la commune de Ruy-Montceau : " (...) Lorsqu'il existe un réseau d'évacuation des eaux pluviales à proximité, les aménagements réalisés doivent garantir l'écoulement des seules eaux pluviales dans le réseau public. / En l'absence de réseau, le constructeur est tenu de réaliser sur sa parcelle à sa charge les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales ; ces aménagements peuvent comprendre des dispositifs appropriés proportionnés permettant l'évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales vers un déversoir désigné par l'Administration. " ;

4. Considérant que M. A...soutient qu'il bénéficie d'une servitude de passage et de tréfonds sur le chemin du Raffet en se prévalant d'un jugement du 20 décembre 1995 par lequel le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu a fixé une servitude de passage nécessaire à la desserte de son fonds et l'a autorisé à faire effectuer les travaux d'aménagement préconisés par un expert, consistant en la création d'un chemin orienté nord-sud, depuis la route départementale n° 54 jusqu'à son fonds, dont l'emprise englobe la totalité du chemin du Raffet qui existait alors, élargie sur les fonds voisins ; que, toutefois, il ressort du rapport d'expertise du 13 juin 1991, auquel ce jugement se réfère, que les travaux concernent les aménagements de voirie, l'installation en tréfonds des canalisations permettant le raccordement aux réseaux d'eau potable et d'assainissement, ainsi que le raccordement au réseau aérien d'électricité et au réseau de téléphone, soit en souterrain, soit en aérien, et qu'il n'existait alors aucune obligation réglementaire en matière d'eaux pluviales ; que, si cette servitude a pour objet de désenclaver le terrain de M. A... en permettant le passage de canalisations, l'implantation, sous la voie privée appartenant à la commune, d'un bassin de rétention des eaux pluviales d'une capacité minimale de 45 m3, qui ne peut en tout état de cause être assimilé à une simple canalisation et dont il n'est au demeurant pas établi qu'il serait le seul ouvrage techniquement réalisable en vue du raccordement au réseau public d'évacuation des eaux pluviales, ne peut être regardée comme étant autorisée par la servitude ; que, dès lors, le maire a fait une exacte application des dispositions de l'article UC 4 du règlement du POS communal en refusant d'autoriser le projet de M. A..., qui prévoit la réalisation d'un bassin de rétention des eaux pluviales sous le chemin du Raffet dont il n'est pas propriétaire sans qu'il puisse se prévaloir d'un titre lui permettant de réaliser un tel ouvrage ;

5. Considérant que si M. A... soutient qu'il appartenait au maire d'assortir le permis de prescriptions portant sur le raccordement au réseau d'eaux pluviales et non d'opposer un refus à sa demande, il ressort toutefois des pièces du dossier que les modifications nécessaires pour remédier aux insuffisances du projet au regard de la règle de raccordement au réseau public d'évacuation des eaux pluviales, qui ne peuvent être qualifiées de minimes, ne pouvaient faire l'objet de simples prescriptions de l'autorité compétente ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande".

Patrick E. DURAND

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