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  • L'article L.424-3 du Code de l'urbanisme impose en principe au juge d'enjoindre à l'administration de délivrer l'autorisation

    Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, en principe et s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition.

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  • Comment doit être régie et contrôlée la densité lorsque pétitionnaire a acheté plusieurs ilots d'une même ZAC ?

    Lorsqu'un même acquéreur achète plusieurs ilots d'une même ZAC, il n'est pas impératif que chaque ilot donne lieu à un CCCT distinct au titre de l'article L.311-6 du Code de l'urbanisme, ni même que l'unique CCCT conclu fixe distinctement la "SdP" constructible sur chacun des ilots : le CCCT peut ainsi se borner à fixer globalement la "SdP" constructible sur l'ensemble du terrain constitué par ces îlots. Cette circonstance ne s'oppose toutefois pas à la présentation d'une demande de permis de construire ne portant que sur une partie de ce terrain, laquelle satisfait à l'article R.431-23 du Code de l'urbanisme dès lors que ce CCCT est joint au dossier et que le projet objet de cette demande n'excède pas l'enveloppe constructible fixé par ce cahier des charges.   

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  • Sur la portée des dispositions du PLU conditionnant la reconstruction des bâtiments sinistrés

    Les dispositions du PLU conditionnant le droit de reconstruire les bâtiments détruits par un sinistre ne trouvent à s'appliquer que dans le cas visé par l'article L.111-15 du Code de l'urbanisme, à savoir uniquement lorsque les dispositions de droit commun du PLU s'opposeraient à cette reconstruction. Elles ne sauraient donc s'opposer à ce qu'un bâtiment détruit, même par un sinistre, soit reconstruit différemment dès lors que les modifications apportées au bâtiment d'origine sont conformes aux dispositions de droit commun du PLU. 

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  • Nouvelle précision sur le champ d'application de l'article R.811-1-1 du Code de justice administrative

    L'article R.811-1-1 du Code de justice administrative peut trouver à s'appliquer au recours dirigé contre un permis de construire portant sur une construction existante à destination d'habitation. Il n'en va toutefois ainsi que lorsque cette autorisation a pour effet d'accroitre le nombre de logements initial de ce construction. En revanche, lorsque le permis de construire initial relève du champ d'application de cet article, le recours à l'encontre de son éventuel "modificatif" relève nécessairement du même régime contentieux et ce, qu'il créait ou non des logements supplémentaires.  

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