Sur la portée des dispositions du PLU conditionnant la reconstruction des bâtiments sinistrés
Les dispositions du PLU conditionnant le droit de reconstruire les bâtiments détruits par un sinistre ne trouvent à s'appliquer que dans le cas visé par l'article L.111-15 du Code de l'urbanisme, à savoir uniquement lorsque les dispositions de droit commun du PLU s'opposeraient à cette reconstruction. Elles ne sauraient donc s'opposer à ce qu'un bâtiment détruit, même par un sinistre, soit reconstruit différemment dès lors que les modifications apportées au bâtiment d'origine sont conformes aux dispositions de droit commun du PLU.
CE. 16 mai 2018, req. n°406.645 :
"2. Considérant qu'aux termes de l'article L.111-3 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de délivrance du permis contesté : " La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié (...) " ; que le règlement du plan d'occupation des sols de Loix définit la zone UB comme une zone urbanisée de la commune, comportant un secteur UBs correspondant aux quartiers où le risque d'inondation existe ; qu'en vertu de l'article UB 1 sont admises dans le secteur UBs toutes les occupations et utilisations du sol, sous réserve du respect des prescriptions résultant du code de l'urbanisme ou du code de la construction, à l'exception des occupations et utilisations interdites par l'article UB2, en particulier les constructions nouvelles dont le plancher bas serait édifié en dessous de la cote de référence, les extensions habitables dont le plancher bas serait édifié en dessous de cette cote, les bâtiments destinés à l'hébergement collectif, les installations classées, les installations nécessaires au fonctionnement des services publics, les piscines sans protection d'accès, les sous-sols, les clôtures imperméables, les annexes et garages construits antérieurement à l'habitation, les habitations légères de loisirs, le stationnement des caravanes, fourgons et mobil-homes ou l'ouverture de terrains de camping ; que l'article UB 1 énonce, en outre, que sont admises sous conditions, dans le secteur UBs, " La reconstruction des bâtiments détruits à la suite d'un sinistre non dû à la submersion marine sous réserve de la reprise des emprises et volumes initiaux " ;
3. Considérant que, pour juger illégal le permis de construire délivré à M. C... par le maire de Loix, la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir relevé qu'un incendie d'origine électrique, survenu le 1er mars 2010, avait partiellement détruit la toiture de la maison d'habitation de M.C..., laquelle est située dans le secteur UBs du plan d'occupation des sols, a retenu que le permis de construire avait autorisé une reconstruction à la suite d'un sinistre, comportant une surélévation de la partie centrale de la maison qui avait pour effet d'excéder le volume initial de la construction ; que la cour en a déduit que le projet de construction ne respectait pas la condition de reprise du volume initial impartie, pour le cas des reconstructions après sinistre, par les dispositions de l'article UB 1 du règlement du plan d'occupation des sols ;
4. Considérant, toutefois, que si les dispositions particulières de l'article UB 1 du règlement du plan d'occupation des sols de Loix, relatives à la reconstruction des bâtiments détruits à la suite d'un sinistre, ont pour objet de rendre possible une telle reconstruction, sous réserve que soient repris les emprises et volumes initiaux de la construction, nonobstant toute règle contraire du plan d'occupation des sols, elles ne sauraient faire obstacle à ce que puissent être autorisés des travaux conduisant à l'extension d'une construction, même affectée par un sinistre, alors que les travaux envisagés sont conformes aux règles d'urbanisme fixées par le plan d'occupation des sols pour la zone considérée ; que, par suite, en jugeant illégal le permis de construire délivré à M. C...au motif que les travaux autorisés avaient pour effet d'augmenter le volume d'une construction partiellement détruite par un sinistre, sans rechercher si, ainsi qu'il était soutenu, ces travaux étaient en eux-mêmes susceptibles d'être autorisés au vu des règles générales fixées par le plan d'occupation des sols, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. C...est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a demandé un permis de construire afin d'effectuer des travaux de rehaussement d'une partie de sa maison d'habitation pour réaliser, au dessus du garage et d'un salon, une mezzanine d'une superficie de 18 m² ; que ce permis a été accordé par arrêté du 10 octobre 2011 ; que la circonstance que cette partie de la maison ait été auparavant affectée par un incendie d'origine électrique ne saurait avoir pour effet d'interdire des travaux conduisant à augmenter l'emprise ou le volume de la construction, dès lors que ces travaux respectent les prescriptions fixées par le plan d'occupation des sols ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur la circonstance que les travaux autorisés impliquaient nécessairement une augmentation du volume de la construction pour juger que le permis méconnaissait les dispositions de l'article UB 1 du plan d'occupation des sols relatives aux reconstructions après sinistre ;"
Patrick E. DURAND