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  • L'assignation pour recours abusif à l'encontre d'un permis de construire constitue un mode de défense légitime

    "S'il est indéniable que le montant particulièrement élevé des dommages-intérêts réclamés était de nature à déstabiliser les intimés, voire à faire pression sur eux, il n'en reste pas moins que la société pouvait légitimement considérer que les recours en annulation dirigés contre son permis de construire ne reposaient sur aucun moyen sérieux, n'avaient pour objet que de lui nuire et retarder la mise en oeuvre de son projet immobilier puisqu'il ressort de la lecture du jugement rendu le 22 avril 2013 par le tribunal administratif de Marseille qu'un seul des très nombreux moyens soulevés a été jugé recevable et bien fondé ; qu'il ne saurait donc être reproché à la société d'avoir fait preuve de légèreté blâmable, de témérité ou encore d'avoir commis une erreur grossière"

    Cass. civ. 5 mars 2015, pourvoi n°14-13.491

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  • L’article L.600-7 du Code de l’urbanisme ne prive pas nécessairement le juge civil de sa compétence en matière de recours abusif

    « Attendu qu'il résulte de la lecture de l'article L600-7 du code de l'urbanisme, de l'ordonnance du 18 juillet 2013 et ses travaux préparatoires, du rapport au Président de la République, de l'avis du Conseil d'Etat du 18 juin 2014 que l'article en question ne fixe pas une règle relative à l'organisation des compétences entre l'ordre juridictionnel judiciaire et l'ordre juridictionnel administratif mais institue une exception à l'irrecevabilité des demandes indemnitaires portées devant le juge de l'excès de pouvoir, laquelle concerne exclusivement les pouvoirs de ce juge en matière d'urbanisme et ne saurait donc avoir aucune incidence sur la compétence du juge civil, Attendu qu'il convient en conséquence de rejeter l'exception d'incompétence présentée par les demandeurs à l'incident »

    TGI Lyon, ord. 5 mars 2014, n°13/06423

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