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  • Veille jurisprudentielle n°37 : 16 décisions signalées

    INTERPRETATION & APPLICATION DES NORMES :

    CAA. Marseille, 19 mai 2011, SCI La Spartiate, req. n°09MA01753

    « Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Cuers : 1° Toute construction sera édifiée en respectant les 3 conditions ci-dessous : / - dans une bande de 15 mètres à partir de l'alignement des voies et emprises publiques ou de la limite qui s'y substitue, / - en ordre continu sur tous les niveaux d'une limite latérale à l'autre, / - à une distance (L) des limites séparatives de fond de parcelle égale ou supérieure à la moitié de la hauteur (H) de l'immeuble mesurée selon les conditions de l'article UA 10 (L = H/2) sans pouvoir être inférieure à 4 m. / 2°) Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises : (...) / la construction pourra être implantée en limite séparative de fond de la parcelle lorsque la hauteur mesurée depuis le terrain le plus bas n'excédera pas 3,50 m. (...) ;
    Considérant qu'au sens de ces dispositions et contrairement à ce que soutient la S.C.I. LA SPARTIATE, le terrain le plus bas, à partir duquel la hauteur de la construction implantée en limite séparative de fond de parcelle doit être mesurée, doit s'entendre comme le plus bas des deux terrains limitrophes ; qu'en l'espèce, il est constant que le projet de construction de la société requérante présente, en limite séparative, une hauteur de plus de 3,50 mètres par rapport au terrain appartenant à M. et Mme A, situé en contrebas ; que, dès lors, la S.C.I. LA SPARTIATE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'en délivrant le permis modificatif litigieux, le maire de Cuers avait méconnu les dispositions de l'article UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols »

    CAA. 5 mai 2011, Cne de Toulon, req. n°09MA03658
    « Considérant en cinquième lieu qu'aux termes de l'article UG8 du règlement, relatif à l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété : Entre tout point de chaque construction non contiguë, doit toujours être respectée une distance au moins égale à la hauteur de la plus haute des constructions sans être inférieure à 8 mètres . ; qu'il ressort du plan de masse que le projet prévoit la construction, sur la même parcelle, de deux bâtiments A et B, situés de part et d'autre d'une ancienne bastide maintenue par le projet ; que, si les requérants soutiennent que le bâtiment A ne peut être regardé comme contigu au bâtiment existant, il est établi par les plans joints à la demande et notamment par le plan de rez-de-chaussée, que ces deux bâtiments sont reliés, d'une part par l'arrête du mur du bâtiment conservé et d'autre part, par un hall de passage fermé entre eux, qui assurent une contiguïté sur plusieurs mètres ; qu'ainsi, la contiguïté de ces bâtiments doit être admise ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UG 8 est infondé »

    CAA. Nancy, 14 mars 2011, M. A…, req. n°10NC00701
    « Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans joints à la demande de permis de construire, que, d'une part, la hauteur de la construction projetée, mesurée du niveau du sol naturel au faîtage, est de 12 mètres et ne méconnait pas, ainsi, les dispositions susrappelées de l'article 10 UB du règlement du plan local d'urbanisme ; que, d'autre part, la construction envisagée est constituée d'un rez-de-chaussée, d'un premier étage, d'un troisième niveau et d'un quatrième et dernier niveau au sommet ; que le troisième niveau est, pour la majeure partie de sa surface, hormis des lucarnes donnant accès à des terrasses, situé sous la pente du toit et est, par conséquent, mansardé ; que sa surface hors oeuvre brute est ainsi de 217,10 mètres carrés alors que sa surface hors oeuvre nette est de 152,55 mètres carrés, la surface hors oeuvre nette du premier étage étant de 186,60 mètres carrés et celle du rez-de-chaussée de 188,55 mètres carrés ; que ledit niveau doit ainsi être regardé comme un étage sous combles ; qu'il s'en suit que, comme l'ont à bon droit indiqué les premiers juges, la règle précitée de l'article 10 UB du règlement du plan local d'urbanisme selon laquelle les niveaux maximum autorisés sont : RDC + 1 étage + 1 niveau de comble aménageables n'a pas été méconnue, nonobstant la circonstance qu'existe au dessus du troisième niveau, du fait de la pente du toit à 47° et de la hauteur sous plafond dudit troisième niveau de 2,55 mètres, un deuxième niveau de combles non aménageables et au demeurant non pourvu d'ouvertures »


    PLU/POS :

    CAA. Lyon, 14 juin 2011, SARL PEFYRAIL, req. n°09LY00575

    « Considérant qu’il est constant que l’ancien site industriel SKW est pollué ; que la commune admet qu’aucune construction d’habitation n’est immédiatement réalisable, avant une dépollution ; qu’ainsi, notamment, le rapport de présentation mentionne que le niveau de pollution potentiel empêche toute évolution dans l’attente d’études complémentaires , lesquelles constituent un préalable à toute construction nouvelle ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune connaîtrait les mesures à engager pour la dépollution du site et dans quel délai ces mesures pourraient être effectuées, ni même si une dépollution suffisante, permettant l’habitation, pourra effectivement être réalisée dans un délai raisonnable ; que les terrains n’appartenant pas à la commune, la dépollution ne pourra, en principe, pas être effectuée dans le cadre du projet global qu’elle envisage pour l’aménagement de la zone ; qu’en tout état de cause, il n’est pas soutenu qu’une dépollution du site serait envisagée dans le cadre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ; que, si la commune fait valoir que l’article Ub 2-5 du règlement impose, avant la réalisation de tous travaux et constructions, de réaliser une étude détaillée pour évaluer le degré de pollution, puis de vérifier la dépollution des sols, après la réalisation des travaux nécessaires, ledit projet global d’aménagement ne peut que difficilement se concilier avec une dépollution aléatoire et ponctuelle du site, au gré de la réalisation des différents projets particuliers au sein de la zone ; que, dans ces conditions, la SARL PEFYRAIL est fondée à soutenir qu’en classant en zone Ub la friche industrielle du quartier d’Arlod, le conseil municipal de la commune de Bellegarde-sur-Valserine a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation »

    CAA. Lyon, 10 mai 2011, Patrick A…, req. n°09LY00729
    « Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 123-19 du code de l’urbanisme : Les plans d’occupation des sols approuvés avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d’urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d’urbanisme défini par les articles L. 123-1-1 à L. 123-18. Les dispositions de l’article L. 123-1, dans leur rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent applicables ; que l’article L. 123-1 dudit code, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : Les plans d’occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs ou des schémas de secteur, s’il en existe, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l’interdiction de construire. / (...) Ils peuvent, en outre : / 3° déterminer des règles concernant l’aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l’aménagement de leurs abords ; qu’aux termes de l’article 13 du POS de la commune de Bard les menuiseries extérieures (...) seront traitées en bois apparent foncé ou peint ;
    Considérant que M. A excipe de l’illégalité de l’article 13 du POS approuvé le 27 janvier 2000, en soutenant que le règlement d’un POS ne peut légalement imposer ou proscrire l’utilisation de certains matériaux ; qu’il résulte des dispositions précitées que les POS peuvent déterminer des règles concernant l’aspect extérieur, en imposant ou en prescrivant l’utilisation de certains matériaux pour les constructions, y compris quand ces dernières ne sont pas incluses dans un périmètre inscrit ou protégé ; que le requérant ne peut ainsi se prévaloir utilement de réponses ministérielles à des questions parlementaires pour soutenir que par principe des prescriptions relatives aux matériaux sont illégales ; que la circonstance que le nouveau PLU adopté le 15 février 2008 a supprimé la prescription litigieuse est sans incidence sur la légalité de la prescription imposée par le POS de 2000 ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier et qu’il n’est pas démontré que la disposition précitée de l’article 13 du POS est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au seul motif que cette commune n’est pas comprise dans un périmètre lié à la protection de sites ou justifiant d’une protection particulière au regard du patrimoine architectural »


    EMPLACEMENTS RESERVES :

    CE. 16 mai 2011, Sté LGD Développement, req. n°324.967
    « Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Les plans locaux d'urbanisme (...) peuvent (...) / 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts (...) ; qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir sur le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer, notamment, la liste des emplacements réservés pour la création ou l'aménagement des voies et ouvrages publics nécessaires ;

    Considérant que ne suffisait pas à regarder comme devenu sans objet le classement des parcelles en emplacements réservés la circonstance qu'à la date de la décision attaquée le département du Val-de-Marne avait sollicité l'ouverture des enquêtes préalables à la déclaration d'utilité publique et parcellaire pour la réalisation d'un autre projet d'aménagement routier destiné à remédier aux mêmes difficultés de circulation que le projet de déviation de la route nationale n° 6 ; que, par suite, le maintien de ce classement à la date de la décision attaquée, alors même que plusieurs années s'étaient écoulées depuis la délibération du 29 juin 2011, n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du plan d'occupation des sols doit ainsi être écarté »


    DROIT DE PREEMPTION :

    CAA. Nancy, 19 mai 2011, Communauté de Communes de Verdun, req. n°10NC01534
    « Considérant que le président de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VERDUN a décidé, par l'arrêté en litige, d'exercer le droit de préemption sur un ensemble immobilier situé 12 et 14 quai de la République à Verdun en vue d'accueillir la maison de l'Histoire et des Arts , aboutissement de la procédure d'octroi du label ville d'Art et d'Histoire et de la constitution d'un site déconcentré de la maison de l'Histoire de France ; qu'il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement de la délibération du conseil municipal de la commune de Verdun en date du 7 août 2006 créant un poste de chargé de mission scientifique et culturel et du lancement, concomitant à la décision en litige, de l'appel d'offre pour l'assistance à la confection d'un dossier de candidature que la commune de Verdun a initié la procédure tendant à l'obtention du label ville d'Art et d'Histoire , que cette démarche volontaire se traduira par la signature d'une convention ville d'Art et d'Histoire dans laquelle la création d'un centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine (CIAP) est préconisée ; que, dans ces conditions, eu égard à l'emplacement privilégié de l'immeuble ayant fait l'objet de la préemption au coeur ancien de la ville en bord de Meuse, propice à l'accueil d'un tel centre, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VERDUN, détentrice du droit de préemption, justifie, à la date de l'arrêté en litige, de la réalité du projet précité de création de la maison de l'Histoire et des Arts ; que si le second projet pour la constitution d'un site déconcentré de la maison de l'Histoire de France n'était, à la date de l'arrêté en litige, pas suffisamment avancé, le seul premier projet justifiait l'usage du droit de préemption ; que, par suite, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VERDUN est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé, au motif que la collectivité ne justifiait pas de la réalité du projet de création de la maison de l'Histoire et des Arts , l'arrêté du 2 février 2010 par lequel le président de LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VERDUN a décidé d'exercer le droit de préemption de l'établissement public sur l'immeuble situé 12 et 14 quai de la République à Verdun »



    DIVISIONS FONCIERES :

    CAA. Nantes, 22 avril 2011, Résidence le Clos la Garennes, req. n°10NT00758

    « Considérant que le permis initial ayant permis la réalisation de la résidence Le Clos des Garennes est un permis groupé, délivré sur le fondement de l'article R. 421-7-1 du code de l'urbanisme, et non une autorisation de lotir ; que, par suite, la scission du lot n° 17 ne pouvait être assimilée à la subdivision d'un lot provenant d'un lotissement, au sens des dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré ce que la modification du lotissement, opérée par la création de 11 lots sur le lot n° 17, nécessitait la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article L. 315-3 du code de l'urbanisme, soit l'approbation par une majorité qualifiée des propriétaires d'origine, doit être écarté comme inopérant »


    TRAVAUX SUR EXISTANT :

    CAA. Lyon, 14 juin 2011, Cne de Treves, req. n°09LY02075

    « Considérant, que l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la zone N autorise : L'aménagement et l'extension des constructions dans les secteurs Nn et Nh, en vue de l'habitation (...) sous réserve qu'après les travaux, la SHON n'excède pas 250 m2 pour les constructions à usage d'habitation (...) ; que M. et Mme A font valoir, sans être contredits, que la SHON de la partie sud du bâtiment préexistant à usage d'habitation de M. et Mme B est supérieure à 100 m2 ; que la transformation pour l'habitation de 158 m2 dépasse le plafond autorisé de 250 m2, qui doit être apprécié en l'espèce au regard de l'ensemble du corps de ferme dans lequel le bâtiment objet des travaux litigieux est inclus et qui forme une seule entité ; qu'ainsi eu égard à la surface nouvelle créée, M. et Mme A sont fondés à soutenir qu'en délivrant l'autorisation de construire en cause, le maire de la COMMUNE de TREVES a méconnu les dispositions précitées »


    AUTORISATIONS D’URBANISME :

    CAA. Marseille, 19 mai 2011, Jean-Marie B…, req. n°09MA02311
    « Considérant que le séquençage des demandes de permis de construire à l'issue desquelles M. Jean-Marie B est devenu titulaire d'une autorisation de construire 306 m² de surface hors oeuvre nette, pour 22 m² de surface hors oeuvre nette initialement autorisés, alors qu'il ressort clairement des pièces du dossier que le projet du pétitionnaire était dès l'origine de construire trois logements luxueux destinés à accueillir des touristes ainsi que le révèle le site internet de la structure commerciale exploitée par M. Jean-Marie B, qui fait état d'une solide bâtisse de pierre, dont tout a été réalisé par nous-même, selon des techniques à l'ancienne, cèdre et cyprès pour les charpentes et magnifiques poutres apparentes du séjour , révèle des manoeuvres de la part de M. Jean-Marie B, destinées à contourner le règlement du plan d'occupation des sols, avec l'assentiment du maire de Saint-Rémy-de-Provence qui ne pouvait raisonnablement pas ne pas en avoir connaissance ;

    Considérant qu'un permis de construire obtenu par fraude ne crée pas de droits au profit de son bénéficiaire ; que l'autorité qui l'a délivré est tenue d'en opérer le retrait sans condition de délai, dès lors qu'un tiers lui demande ce retrait et que le permis de construire est illégal ;
    Considérant que les permis de construire délivrés les 21 octobre 1997, 12 novembre 1999 et 19 décembre 2001 ont été obtenus par fraude et méconnaissent chacun les articles NC.1 et NC.2 du règlement du plan d'occupation des sols de Saint-Rémy-de-Provence ; que, par suite, le maire était tenu de procéder à leur retrait, dès lors que M. Jean de Sabran-Pontevès lui en avait fait la demande »

    CAA. Nantes, 22 avril 2011, Association pour la protection du site de Veillas, req. n°09NT01967
    « Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme : Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions ; qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance du permis de construire n'est subordonnée au respect des règles de construction en matière d'accessibilité aux personnes handicapées qu'en ce qui concerne les établissements recevant du public ;
    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la partie du projet recevant du public au sens de ces dispositions est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite et que les logements à usage d'habitation saisonnière, formant la partie principale de l'opération en litige, ne constituent pas un établissement recevant du public au sens de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce qu'une dérogation implicite aux normes d'accessibilité pour les personnes handicapées, aurait été accordée par le préfet de Loir-et-Cher pour 138 des logements de l'opération projetée non soumis à la réglementation des établissements recevant du public, alors même que par une décision du 21 juillet 2009, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé, en tant qu'il s'appliquait aux constructions nouvelles, le décret du 17 mai 2006 insérant dans le code de la construction et de l'habitation les articles R. 111-18-3 et R. 111-19-6 sur le fondement desquels la société pétitionnaire avait sollicité cette dérogation ;
    Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme : Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. (...) Ils peuvent faire l'objet : b) D'une révision simplifiée selon les modalités définies par le huitième alinéa de l'article L. 123-13, si cette révision est approuvée avant le 1er janvier 2010 (...) et si elle a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité(...) »


    CONTENTIEUX DE LA LEGALITE :

    TA. Versailles, 20 juin 2011, req. n°1102467

    Lorsque la réserve assortissant l’avis émis par le commissaire enquêteur au sujet d’un PLU est illégale, le fait que l’autorité compétente ne l’ait pas levée avant d’adopter la délibération approuvant ce document ne permet pas de considérer cet avis comme défavorable pour application de l’article L.552-12 du Code de justice administrative.

    CE. 23 mai 2011, Paris OPH Habitat, req. n°339.610
    «Considérant, en premier lieu, que lorsque le juge de l'excès de pouvoir est saisi par un tiers d'un recours contre une décision d'autorisation qui est remplacée, en cours d'instance, soit par une décision de portée identique, soit par une décision qui la modifie sans en altérer l'économie générale, le nouvel acte doit être notifié au tiers requérant, le délai pour le contester ne pouvant commencer à courir pour lui en l'absence d'une telle notification ; que, dans le cas du permis de construire où, pour l'ensemble des tiers à cet acte, le déclenchement du délai de recours est subordonné par l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme à l'accomplissement de formalités particulières, la forclusion ne peut être opposée au tiers requérant en l'absence de respect de ces formalités, alors même que l'acte lui aurait par ailleurs été notifié en application de la règle qui vient d'être rappelée ; qu'ainsi, en jugeant que la notification à l'association Ilot Guibert Nicolo et à M. et Mme A, dans le cadre du litige introduit par ces requérants contre le permis de construire accordé le 31 décembre 2008 par la VILLE DE PARIS à PARIS HABITAT - OPH, du nouveau permis de construire du 16 décembre 2009 se substituant au précédent, était sans incidence sur la recevabilité de l'action contentieuse engagée par l'association Ilot Guibert Nicolo et M. et Mme A contre ce second permis, dès lors qu'elle l'avait été moins de deux mois après l'accomplissement des formalités d'affichage du nouveau permis de construire sur le terrain, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, qui a porté sur les pièces du dossier une appréciation exempte de dénaturation, n'a pas commis d'erreur de droit »

    CAA. Versailles, 12 mai 2011, Joël A., req. n°10VE00764
    « Considérant que, par un arrêté en date du 17 février 2007, le maire de Maisse a refusé d'accorder à M. A le permis de construire sollicité ; que le Tribunal administratif de Versailles a regardé cet arrêté comme ayant procédé au retrait du permis de construire tacite dont le pétitionnaire était titulaire dès le 4 janvier 2007 ; que M. A ne conteste pas que ledit permis tacite était illégal pour méconnaissance du règlement de la zone NC du Plan local d'urbanisme selon lequel Sont admis, sous réserve de mesures spéciales d'aménagement, d'exploitation ou d'isolation et de ne porter préjudice ni à l'agriculture ni aux gisements de matériaux nécessaires à l'économie nationale ou régionale : (...) les constructions et installations strictement liées aux exploitations agricoles, (...) les extensions de bâtiments à usage d'habitation, dans les limites de 20 % de la surface hors oeuvre nette existante avant la date de publication du plan d'occupation des sols ; qu'il soutient, toutefois, que la procédure de retrait de permis n'a pas fait l'objet d'une procédure contradictoire, en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux relations des citoyens avec l'administration et demande, pour ce motif, la réformation du jugement attaqué ;
    Mais considérant que le maire de Maisse était, en tout état de cause, en situation de compétence liée pour constater l'illégalité du permis tacite que le requérant prétend avoir obtenu, laquelle ressortait de la simple lecture de la demande de permis qui indiquait clairement qu'elle portait non pas sur une extension de construction préexistante, mais sur un projet d'une construction entièrement nouvelle nécessairement insusceptible de constituer une construction liée à une exploitation agricole ou une extension limitée d'un bâtiment à usage d'habitation préexistant admises aux termes des dispositions précitées ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 est inopérant ».

    CAA. Nantes, 22 avril 2011, M. A…,req. n°10NT00113
    « Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle constate que seule une partie d'un projet de construction ou d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation. / L'autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive. ;
    Considérant qu'en dépit du lien fonctionnel existant entre eux, l'éolienne n° 6 et le poste de livraison dont le préfet de la Manche a autorisé la construction sur le territoire de la commune de Gonfreville, par l'arrêté du 13 août 2008, constituent deux ouvrages matériellement distincts ; que le vice de procédure tenant à l'absence d'avis de l'architecte des bâtiments de France n'a pu affecter que le poste de livraison seul situé dans le périmètre de protection du manoir de Gonfreville ; qu'une telle irrégularité est susceptible d'être corrigée par la consultation de l'autorité compétente et l'a été par une déclaration préalable présentée par la SARL Ventis le 16 mars 2010, à laquelle le préfet de la Manche n'a pas fait opposition ; qu'ainsi, doit être écarté le moyen tiré de ce que ce vice de procédure était de nature à entraîner l'annulation totale de l'arrêté du 13 août 2008 et non pas, comme l'a décidé le Tribunal administratif de Caen, son annulation partielle en tant qu'il autorisait la construction dudit poste de livraison »

    DIVERS :

    CAA. Lyon, Ministre de l’Ecologie, req. n°09LY02412

    « Considérant que le Tribunal administratif de Lyon, par un jugement en date du 15 avril 2003 devenu définitif, a annulé la délibération en date du 13 février 2001 par laquelle le conseil municipal de Péron avait approuvé la révision de son plan d'occupation des sols au motif que le commissaire enquêteur n'avait pas régulièrement motivé son avis favorable et s'était mépris sur l'objet de sa mission ; que le plan d'occupation des sols soumis à enquête publique est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune ; que le commissaire enquêteur qui a réalisé, comme en l'espèce, une enquête publique relative à la révision d'un plan d'occupation des sols, n' a pas accompli une mission pour le compte du service public de l'environnement, de l'écologie et du développement durable , mais a conduit une enquête à caractère local destinée à permettre aux habitants de la commune de prendre une connaissance complète du projet et de présenter leurs observations, suggestions et contre-propositions ; qu'il a pour mission d'établir un rapport adressé au maire, avec copie au préfet et au président du Tribunal administratif qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies et consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non au projet de révision du document ; que, si la commune, comme l'Etat, n'ont pas la possibilité d'adresser des instructions au commissaire enquêteur au cours de l'enquête ou lors du dépôt de son rapport, la commune peut, après réception des conclusions du commissaire enquêteur qu'elle estimerait irrégulières ne pas approuver le document d'urbanisme, informer le préfet de la situation et solliciter la désignation d'un autre commissaire pour une nouvelle enquête ; que, si la mission du commissaire enquêteur contribue à la tenue d'un débat public sur le projet communal, qu'il peut le cas échéant être amené à prendre en compte des intérêts autres que ceux de la commune, il n'est pas investi par les textes législatifs ou règlementaires d'une mission de garant d'une bonne utilisation des sols et de la protection de l'environnement pour le compte de l'Etat et ne peut ainsi être qualifié de collaborateur occasionnel du service étatique de l'environnement, de l'écologie et du développement durable ; qu'ainsi la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée au motif qu'il détermine et garantit les conditions d'exercice de la mission des commissaires enquêteurs ; que dans ces conditions, contrairement à ce qu'à jugé le Tribunal administratif, les fautes commises par le commissaire enquêteur au cours de l'enquête ne sont pas susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat ;
    Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur l'ensemble des moyens soulevés devant elle et le tribunal administratif par la commune de Péron ;
    Considérant que la commune de Péron soutient que la responsabilité de l'Etat est engagée à raison de la faute qu'aurait commise le président du Tribunal administratif de Lyon, en désignant un commissaire enquêteur sans contrôler ses compétences ; que la commune ne démontre cependant pas que le président du Tribunal administratif de Lyon, lors de la désignation du commissaire enquêteur pour l'enquête litigieuse aurait pu être informé ou avoir des éléments lui permettant de douter des compétences du commissaire enquêteur désigné pour mener l'enquête ; que, par suite, la responsabilité de l'Etat ne peut, en l'espèce être engagée sur ce fondement »

     

    Patrick E. DURAND
    Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
    Cabinet FRÊCHE & Associés
     

  • Sur l’affichage d’un permis de construire valant autorisation de démolition

    Lorsque le permis de construire vaut autorisation de démolition au titre de l’article L.451-1 du Code de l’urbanisme, l’irrégularité affectant l’affichage du permis pour ce qui concerne son « volet démolition » rend inopposable le délai de recours visé par l’article R.600-2 pour l’ensemble de l’autorisation, y compris si les requérants n’ont présenté aucun moyen se rapportant à cet aspect du projet

    CAA. Nancy, 9 juin 2011, M. et Mme Jean-Michel A, req. n°10 NC01632


    Voici un arrêt « tête d’épingle » appelant peu de commentaires mais qui présente néanmoins un intérêt pratique évident dès lors qu’il constitue une des premières décisions abordant la question des liens unissant l’autorisation de démolition intégrée au permis de construire lorsque ce dernier a été obtenu en application de la faculté offerte par l’article L.451-1 du Code de l’urbanisme dont on rappellera qu’il dispose : « lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d'aménagement, la demande de permis de construire ou d'aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d'aménager autorise la démolition ».

    Dans cette affaire, le pétitionnaire avait obtenu un permis de construire intégrant donc à ce titre une autorisation de démolition. Mais lors de l’affichage de ce permis sur le terrain des opérations, celui-ci omis d’indiquer la surface des bâtiments à démolir comme le prévoit pourtant l’article A.424-16 (d) du Code de l’urbanisme.

    Or, cette autorisation devait faire l’objet d’un recours en annulation mais ce, après l’expiration d’un délai de deux moins à compter de cet affichage. C’est la raison pour laquelle ce recours fût rejeté comme manifestement irrecevable par le jeu d’une « ordonnance de tri » (art. R.222-1 ; CJA).

    Les requérants devaient toutefois interjeter appel en faisant valoir l’omission affectant le panneau d’affichage du permis de construire contesté ; ce à quoi le pétitionnaire devait pour sa part opposer que :

    • l’omission en cause n’affectait que le « volet démolition » du projet et ne concernait donc pas le permis de construire en lui-même ;
    • et par voie de conséquence que la requête était irrecevable dès lors qu’en première instance, les requérants n’avaient invoqué aucun moyen se rapportant au « volet démolition » du projet.

    A priori, force serait de suivre l’argument du pétitionnaire. En première analyse, en effet, on pourrait considérer au regard de l’objet et de la finalité de l’article L.451-1 du Code de l’urbanisme entrée en vigueur le 1er octobre 2007 qu’un arrêté obtenu à ce titre recouvre en fait deux autorisations dans la mesure où :

    • l’article précité ne prévoit qu’une faculté destinée à se substituer à l’obligation d’obtenir un permis de démolir ;
    • les règles d’urbanisme applicables aux travaux de construction, d’installation ou d’aménagement sont totalement distinctes de celles opposables aux travaux de démolition (art. 421-6 ; C.urb).

    Par ailleurs, hors du cas prévu par l’article précité, on sait que l’annulation d’un permis de démolir ne remet pas en cause la légalité du permis de construire puisqu’en vertu du principe d’indépendance des procédures, cette annulation bien que rétroactive n’a aucune incidence sur le fait que l’autorisation de construire a été délivré au vu d’un dossier comportant le justificatif d’une demande de permis de construire.

    Or, pareillement, dans le cas visé par l’article L.451-1 du Code de l’urbanisme l’illégalité éventuelle du « volet démolition » d’un permis de construire ne serait donc pas de nature à remettre en cause le fait que cette autorisation a été délivrée au regard d’un dossier comportant les pièces requises lorsque le pétitionnaire met en œuvre la faculté prévue par cet article.

    De ce fait, il serait donc possible d’en conclure que les deux autorisations portées par un arrêté obtenu au titre de l’article précité sont totalement dissociables, si bien que :

    • il serait possible d’exercer un recours ne portant que sur le « volet démolition » ou que sur le « volet construction » autorisé par un tel arrêté ;
    • les mentions du panneau d’affichage d’un permis de construire obtenu sur la base de l’article précité sont donc elles-mêmes dissociables ;
    • et par voie de conséquence, que les erreurs ou omissions affectant le panneau d’affichage apposé sur le terrain pour ce qui concerne le « volet démolition » du projet ne s’opposent pas au déclenchement des délais de recours pour ce qui concerne l’autorisation de construire elle-même.

    Il reste qu’à notre sens, la mise en œuvre de l’article L.451-1 du Code de l’urbanisme emporte une véritable fusion des procédures du permis de démolir et du permis de construire, ce dont il résulte que l’administration instruit et apprécie globalement la demande, le dossier et le projet.

    Selon nous, l’arrêté obtenu au titre de l’article précité revêt ainsi une nature distincte d’un permis de construire délivré au vu d’un dossier comportant seulement le justificatif d’une demande de permis de démolir.

    Surtout, et de ce fait, cette nature nous parait nettement plus proche pour ne pas dire identique à un permis de construire portant sur un « ERP » qui, au titre de l’article L.425-3 du Code de l’urbanisme, tient alors lieu de l’autorisation de travaux visée par l’article L.111-8 du Code de l’urbanisme dont il est alors indivisible alors même que dans ce cas :

    • le pétitionnaire n’a à adjoindre à son dossier le « volet sécurité et accessibilité » prévu par l’article R.431-30 qu’en trois exemplaires ;
    • ce volet n’est instruit que par les seules commissions de sécurité et d’accessibilité compétentes ;
    • le permis de construire et l’autorisation de travaux prévue par l’article L.111-8 précité procèdent non pas seulement de procédure mais de législations indépendantes.

    A notre sens, les deux autorisations portées par l’article L.451-1 du Code de l’urbanisme – qui d’ailleurs précise que « dans ce cas, le permis de construire (…) autorise la démolition » – sont donc indissociables.

    Par voie de conséquence, il nous semble que l’absence de mention du « volet démolition » du permis de construire sur le panneau d’affichage s’y rapportant est de nature à s’opposer au déclenchement du délai de recours pour l’ensemble de cette autorisation.

    Précisément, c’est cette seconde analyse que devait suivre la Cour administrative d’appel de Nancy en jugeant que :

    « Considérant, en l'espèce, qu'il est constant que le panneau d'affichage du permis de construire de la SCI Villa du Sud ne comportait, contrairement aux prescriptions de l'article A. 424-16 du code de l'urbanisme précité, aucune mention des bâtiments à démolir alors que le permis délivré à la SCI Villa du Sud en application de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme, prévoyait la démolition d'une maison individuelle et d'une grange ; que cette omission[ms1] substantielle fait obstacle à ce que l'affichage soit regardé, pour l'application des dispositions de l'article R. 600-2 du même code, comme suffisant pour le déclenchement du délai de recours à l'égard des tiers ; que la circonstance que M. et Mme A n'aient aux termes de leur requête soulevé à l'encontre du permis en litige que des moyens relatifs à la légalité de la construction autorisée et n'aient pas contesté la démolition autorisée par ce même permis, est sans influence sur l'appréciation de régularité de l'affichage dès lors que les prescriptions de l'article A. 424-16 du code de l'urbanisme précité s'appliquent dans leur intégralité tant aux permis de construire qu'aux permis de démolir ; qu'enfin, la circonstance que les requérants aient pu avoir accès au dossier de permis de construire qu'ils ont produit lors de leur première demande d'annulation dudit permis de construire le 27 mai 2010 devant le Tribunal, ne peut avoir pour effet de regarder les informations mentionnées sur le panneau comme étant suffisantes pour faire courir le délai de recours contentieux ; que par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de régularité de l'ordonnance, M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance contestée, le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté pour tardiveté leur demande ; que l'ordonnance contestée doit pour ce motif être annulée ; qu'il y a lieu de renvoyer M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit statué sur leur demande ».

    Néanmoins, cet arrêt appelle à notre sens une légère réserve en ce qu’il s’est borné à juger que « la circonstance que les requérants aient pu avoir accès au dossier de permis de construire qu'ils ont produit lors de leur première demande d'annulation dudit permis de construire le 27 mai 2010 devant le Tribunal, ne peut avoir pour effet de regarder les informations mentionnées sur le panneau comme étant suffisantes pour faire courir le délai de recours contentieux ».

    Il faut en effet rappeler que la « philosophie » des dispositions aujourd’hui codifiées aux articles R.424-15 et A.424-16 du Code de l’urbanisme est de permettre aux tiers « d’aller à la mairie pour prendre toute la mesure du projet », ce qui implique que le panneau apposé à ce titre sur le terrain des opérations soit renseigné de façon suffisante « afin d’éviter [que les tiers] soient dissuadés d’agir par une information ambiguë ou incomplète » (Conclusions ARRIGHI de CASANOVA sur CE. 16 février 1994, Sté Northerntélécom immobilier, BJDU, 1994, n°4, p.92) ; ce dont il résulte qu’un panneau d’affichage même renseigné de façon imprécise ou erronée satisfait ainsi aux dispositions précitées dès lors qu’il permet néanmoins aux tiers de saisir l’économie générale du projet et de comprendre qu’il leur est loisible de consulter le dossier produit par le pétitionnaire (CE. 14 novembre 2003, Ville de Nice, req. n°254.003).

    Or, de ce fait, il pourrait être considéré que l’absence de mention du « volet démolition » d’un projet déclenche néanmoins le délai de recours des tiers et ce, pour l’ensemble de l’autorisation, si :

    • compte tenu de la configuration des lieux, c’est-à-dire du terrain et des bâtiments existants ;
    • au regard des mentions du panneau se rapportant au projet de construction ;

    les tiers ne peuvent que comprendre que la mise en œuvre du projet de construction renseignée sur ce panneau implique nécessairement la démolition des bâtiments présents sur le terrain sur lequel ce panneau a été apposé ; leur offrant ainsi la possibilité d’aller en mairie prendre connaissance du dossier pour vérifier l’existence d’une demande d’autorisation de démolir et prendre connaissance du « volet démolition » du projet.

    Mais il est vrai que cette démarche dans laquelle la Cour ne s’est pas engagée appellerait une appréciation nécessairement subjective du projet et de la compression que le tiers peuvent en avoir à la vue du panneau d’affichage et du terrain sur lequel il est apposé.

    Reste maintenant à attendre la réponse sur la principale question posée par l’article L.451-1 du Code de l’urbanisme : quels sont les liens qui unissent au fond le permis de construire et l’autorisation de démolition qu’il intègre et, concrètement, l’illégalité du seul « volet démolition » du projet est-elle de nature à emporter l’annulation de l’ensemble du permis de construire…

     

     

    Patrick E. DURAND
    Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
    Cabinet FRÊCHE & Associés
     

  • Quel contrôle de la qualité habilitant à construire le pétitionnaire ?

    Dès lors que conformément à l’article R.431-5 du Code de l’urbanisme le pétitionnaire a attesté présenter l’une des qualités visées par l’article R.423-1, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’un permis de construire (?)

    CAA. Lyon 31 mai 2011, Geneviève A, req. n°09LY01225 & CAA. Marseille, 5 mai 2011, req. n°09MA01426



    Voici deux arrêts qui offrent l’occasion de revenir sur la portée des dispositions combinées des articles R.423-1 et R.431-5 du Code de l’urbanisme et, concrètement, sur la question du contrôle de la qualité et du titre habilitant à construire le pétitionnaire. Et force est de constater que plus de trois ans et demi après l’entrée en vigueur de ce dispositif, cette question n’est toujours pas clairement tranchée…

    Il résulte en effet clairement de l’article R.431-5 du Code de l’urbanisme qu’en dehors du cas particulier où le projet porte pour tout ou partie sur le domaine public, (voir également : CAA. Marseille, 14 avril 2011, Association Sauvons le Business Club, req. n°09MA03433) le pétitionnaire n’a plus aucun document à produire pour établir sa qualité et son titre l’habilitant à construire mais doit seulement attester disposer d’une telle qualité ; cette attestation ayant vocation à être établie par la simple signature du formulaire « CERFA » dont l’imprimé intègre un « attestation type ». Il reste qu’il résulte tout aussi clairement de l’article R.423-1 dudit code que le dispositif en vigueur régit encore les qualités et titres autorisant à obtenir légalement un permis de construire.

    De ce fait, deux principales analyses de la portée des dispositions combinées de ces articles sont possibles en cas de contentieux sur ce point, à savoir en substance :

    • soit, le juge doit se borner à vérifier si le pétitionnaire a ou non attesté présenter l’une de ces qualités et dès lors que le pétitionnaire l’a effectivement fait le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R.423-1 du Code de l’urbanisme est nécessairement voué au rejet ;
    • soit, l’article R.431-5 dudit code a dans une certaine mesure généralisé l’ancienne théorie dite du « propriétaire apparent » et ainsi limité la sanction de l’absence du titre habilitant à construire au cas d’une contestation sérieuse sur ce titre et au cas de fraude, ce dernier cas impliquant que le pétitionnaire prouve l’existence du titre dont il a attesté à travers la signature du formulaire « CERFA ».

    Certaines, jurisprudence illustrent d’ailleurs l’hésitation qu’il est possible d’avoir en la matière. A titre d’exemple, on peut notamment relever que le Conseil d’Etat a jugé que :

    « Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 431-5 du même code : La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ;
    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la SAS Wilson Nivel a attesté, dans sa demande, satisfaire aux conditions lui permettant de présenter la demande de permis de construire et a, au surplus, produit le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 23 mai 2008, qui faisait apparaître que celle-ci s'était prononcée sur le projet au vu de documents comportant l'état actuel et l'état projeté du bâtiment ; que, dans ces conditions, eu égard à son office, le juge des référés n'a commis aucune erreur de droit et n'a pas dénaturé les pièces du dossier en relevant que le moyen tiré du défaut de qualité du demandeur du permis de construire n'était pas de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée
    » (CE. 5 juillet 2010, Jérôme A, req. n°334.798).


    Dans cette affaire, le Conseil d’Etat s’est donc fondé non seulement sur l’attestation visée par l’article R.431-5 du Code de l’urbanisme mais également sur le titre produit au dossier par le pétitionnaire ; sans compter qu’il a confirmé sur ce point l’ordonnance attaquée eu égard à l’office du juge des référés.

    De même, la Cour administrative d’appel de Nantes a jugé que « considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A ont attesté dans leur demande du 30 décembre 2008 avoir qualité pour solliciter le permis de construire contesté ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions précitées auraient été méconnues » avant néanmoins d’ajouter que « qu'en tout état de cause, l'extension envisagée est implantée en limite séparative sans prendre appui sur le mur appartenant exclusivement aux époux Y ; que, par suite, les pétitionnaires n'étaient pas tenus d'obtenir l'accord de ces derniers pour déposer leur demande » (CAA Nantes, 18 février 2011, M. & Mme X, req. n°09NT02787).

    Et dans le même sens, la Cour administrative d’appel de Lyon a jugé que « considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, tant sur l'imprimé normalisé de demande que dans une notice explicative jointe, la société Grand Sud Holding, a attesté avoir qualité pour déposer une demande sur les trois parcelles AM21, AM 151p et AM 152p constituant la totalité de l'assiette du projet ; que, par suite, la circonstance que la société pétitionnaire ait, alors qu'elle n'y était pas tenue, joint à sa demande, un document justifiant de l'existence d'un compromis de vente sur les parcelles AM 21 et AM 151p, et n'ait joint aucun document relatif à la parcelle AM 152p, est sans influence sur la régularité de la demande » mais a également relever « qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier contentieux que la société pétitionnaire était titulaire d'une promesse de vente datée du 9 août 2007 portant sur les trois parcelles susmentionnées ; que la société le JARDIN DE SARDA n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le permis d'aménager litigieux a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme » (CAA. Lyon, 15 février 2011, SARL Jardin de Sarda, req. n°09LY02155). Et précédemment, cette même Cour avait d’ailleurs jugé que « considérant qu'en appel, M. C et M. A reprennent le moyen tiré de ce que le document cadastral qui a été joint à la demande de permis de construire est inexact, sans davantage préciser qu'en première instance les règles d'urbanisme dont ils entendent invoquer la méconnaissance ; qu'en tout état de cause, à supposer même que les requérants doivent ainsi être regardés comme ayant entendu se prévaloir du fait que, contrairement à ce que laisse penser la demande de permis, M. B n'est pas propriétaire de la totalité du terrain d'assiette du projet, le maire, en l'état du dossier qui lui était soumis, en l'absence de toute contestation élevée sur la propriété de ce terrain et alors qu'il n'est pas démontré, ni même allégué, que ce dossier ne permettait pas de regarder l'intéressé comme propriétaire, n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, selon lesquelles la demande de permis de construire est présentée soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personne attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) » (CAA. Lyon, 26 novembre 2009, Ferdinand C., req. n°09LY00080) ; induisant ainsi qu’éventuellement, le requérant pouvait utilement contester la qualité attestée par pétitionnaire.

    Pour autant, la Cour administrative de Lyon vient donc de juger que :

    « Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) ; que, conformément à ces dispositions, la directrice de l'EHPAD Résidence La Matinière a attesté, dans la demande de permis de construire, avoir qualité pour demander la présente autorisation ; que, par suite, Mme A ne peut soutenir que le pétitionnaire n'avait pas qualité pour déposer la demande de permis de construire » (CAA. Lyon, 31 mai 2011,Geneviève A., req. n°09LY01215) ;

    et sans est donc tenue à un contrôle strictement formel, limité à l’existence de l’attestation prévue par l’article R.431-5, induisant ainsi que dès lors que le pétitionnaire avait attesté présenter l’une des qualités visées par l’article R.432-1 du Code de l’urbanisme le moyen tiré de la violation de cet article est en toute hypothèse inopérant ; comme l’a d’ailleurs explicitement jugé le Tribunal administratif de Versailles et ce, alors même que la qualité à démolir le bâtiment objet de la demande du pétitionnaire, la commune, procédait d’une ordonnance d’expropriation pourtant annulée (TA. Versailles, 22 février 2011, M.B., req. n°08-07661).

    En revanche, la Cour administrative d’appel de Marseille vient pour sa part de juger que :

    « Considérant, qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; (...) ;
    Considérant que, si à la date d'instruction du dossier de demande de permis, la commune avait autorisé la SOCIETE DES EAUX D'ALET, par lettre du maire en date du 18 janvier 2008 habilité par son conseil municipal par délibération du 6 octobre 2006, à déposer une demande de permis de construire, cette délibération, qui n'a pas été transmise au contrôle de légalité par le maire, était dépourvue de caractère exécutoire, ainsi qu'il a été jugé par un arrêt de ce jour n° 09MA01524 ; qu'il s'ensuit que la société pétitionnaire ne pouvait se prévaloir de l'autorisation accordée par le maire sur le fondement de cette délibération pour justifier d'une autorisation régulière au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, l'association est fondée à soutenir que ces dispositions ne pouvaient servir de fondement légal à la demande de permis de construire
    » (CAA. Marseille, 5 mai 2011, Sté des Eaux d’Alet, req. n°09MA01426)


    et a donc fait un contrôle pour le moins approfondi de l’existence et de la validité du « titre » en vertu duquel le permis de construire attaqué avait été obtenu.

    Il reste que la portée de cet arrêt reste difficile à établir. En effet, si à notre sens :

    • le fait qu’il s’agisse d’un terrain communal n’a pas de réel incidence dans la mesure où il ne semble pas que ce terrain appartenait au domaine public ;
    • le fait que le « titre » du pétitionnaire émanait de la collectivité compétente pour délivrer le permis de construire en litige n’a pas plus d’incidence dans la mesure où la Cour n’a pas énoncé que la collectivité ne pouvait pas de ce fait ignorer que la délibération en cause n’était pas exécutoire mais a jugé que « la société pétitionnaire ne pouvait se prévaloir de l'autorisation accordée par le maire sur le fondement de cette délibération » ; étant d’ailleurs relever que dans l’affaire objet du jugement susvisé du Tribunal administratif de Versailles la commune s’était elle-même délivrée le permis de démolir en litige ;

    force est toutefois de constater que l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille précité est muet sur l’attestation prévue par l’article R.431-5 du Code de l’urbanisme et ne vise d’ailleurs même pas ce dispositif.

    Il faut ainsi relever que le permis de construire en cause portait sur la réalisation d'un bâtiment destiné à accueillir une usine d'embouteillage et avait été délivré le 28 août 2008. On ne peut donc exclure que la demande ait été présentée avant le 1er octobre 2007 bien que « l’habilitation » conférée par le Maire ait été conférée le 18 janvier 2008 puisqu’il est seulement requis que le pétitionnaire dispose d’un titre au plus tard à la date de délivrance du permis de construire ; le fait qu’il n’en disposait pas à la date de dépôt de la demande n’ayant aucune incidence sur la légalité de l’autorisation obtenu.

    Force est en effet de rappeler que si l'article 26 du décret du 5 janvier 2007 dispose que : « les demandes de permis de construire et d'autorisations prévues par le code de l'urbanisme déposées avant le 1er octobre 2007 demeurent soumises aux règles de compétence, de forme et de procédure en vigueur à la date de leur dépôt » - ce qui concerne notamment les questions relatives à la production au dossier du titre habilitant à construire – il reste qu’en revanche, les questions liées à la réalité de ce titre concernent en revanche des règles de fond.

    Telle étant la raison pour laquelle la légalité d’un même permis de construire – sollicité avant le 1er octobre 2007 mais délivré après cette date – a pu être appréciée pour ce qui concerne la production du « titre » au dossier de demande au regard de l’article R.421-1-1 du Code de l’urbanisme mais pour ce qui concerne l’exigibilité de ce titre au regard de l’actuel article R.423-1 (CAA. Lyon, 16 février 2010, Pascal X., req. n°09NT00832)…

    Il n’en demeure pas moins que dans ce contexte, la question relative à la meilleure façon de défendre un permis de construire frappé d’un recours sur ce point reste entière : doit-on se borner à alléguer de l’attestation prévue par l’article R.431-5 du Code de l’urbanisme ou produire le « titre » établissant la réalité de la qualité ainsi attestée en s’assurant que ce titre soit exempt de toute critique et/ou en espérant que le juge administratif saisi n’en opère pas un contrôle trop poussé ? 




    Patrick E. DURAND
    Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
    Cabinet FRÊCHE & Associés
     

  • Entrée en vigueur ce jour du décret n°2011-324 du 24 mars 2011 relatif à l’étude de sécurité publique visée par les articles R.111-48 et R.111-49 du Code de l’urbanisme

    Le décret du 24 mars 2011 étend le champ d’application de la procédure d’étude de sécurité publique et modifie le contenu de ce document.


    I.- Le champ d’application de la procédure d’étude de sécurité publique est défini par l’article R.111-48 du Code de l’urbanisme.

    Comme dans sa version antérieure au décret du 24 mars 2011, l’article R.111-48 issu de ce dernier opère une distinction entre les agglomérations de plus de 100.000 habitants et les autres ; étant précisé que :

    • selon l’annexe 4 de la circulaire du 1er octobre 2007 relative aux études de sécurité publique, la notion d’agglomération au sens de l’article précité doit être comprise « au sens des unités urbaines de l’INSEE », cet institut définissant cette notion d’unité urbaine comme : « la notion d'unité urbaine repose sur la continuité de l'habitat : est considérée comme telle un ensemble d'une ou plusieurs communes présentant une continuité du tissu bâti (pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions) et comptant au moins 2 000 habitants. La condition est que chaque commune de l'unité urbaine possède plus de la moitié de sa population dans cette zone bâtie. Les unités urbaines sont redéfinies à l'occasion de chaque recensement de la population. Elles peuvent s'étendre sur plusieurs départements » ;

    • lorsqu’une norme utilise la notion d’agglomération sans la définir le juge administratif se réfère le plus souvent à la notion d’unité urbaine au sens de l’INSEE (pour exemple : CAA. Lyon, 9 mai 2000, Ministre de l’aménagement du territoire, req. n°98LY00230) comme le font d’ailleurs certaines dispositions du Code général des collectivités territoriales (pour exemple : article R.2334-7).

    1.- Dans les agglomérations de plus de 100.000 habitants (1°) restent tout d’abord soumise à étude de sécurité publique et, sans changement comparé au régime antérieure, l'opération d'aménagement qui, en une ou plusieurs phases, a pour effet de créer une surface hors œuvre nette supérieure à 70 000 mètres carrés » (a).

    En revanche, là où ensuite l’ancien article R.111-48 (b) du Code de l’urbanisme ne visait que création d'un établissement recevant du public de première catégorie, au sens de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation, le nouveau dispositif assujettit à étude de sécurité publique :

    • la création d'un établissement recevant du public de première ou de deuxième catégorie ou d’un établissement d'enseignement du second degré de troisième catégorie ;

    • les travaux et aménagements soumis à permis de construire exécutés sur un établissement recevant du public existant de première ou de deuxième catégorie ou sur un établissement d'enseignement du second degré de troisième catégorie ayant pour effet soit d'augmenter de plus de 10 % l'emprise au sol, soit de modifier les accès sur la voie publique.

    Enfin, dans ces même agglomérations, le décret du 24 mars 2011 ajoute un troisième type d’opérations soumis à étude de sécurité publique : « l'opération de construction ayant pour effet de créer une surface hors œuvre nette supérieure ou égale à 70 000 mètres carrés » (c) ; étant relevé qu’à la différence de l’item a) relatif aux opérations d’aménagement, l’item c) ne précise pas « en une ou plusieurs phases ».

    2.- Par ailleurs, le décret du 24 mars 2011 créé un régime propre aux agglomérations ne comptant pas plus de 100.000 habitants (1° bis). S’y trouvent ainsi soumis à étude de sécurité publique, les opérations ou travaux suivants :

    • la création d'un établissement d'enseignement du second degré de première, deuxième ou troisième catégorie au sens de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation ;

    • la création d'une gare ferroviaire, routière ou maritime de première ou deuxième catégorie ainsi que les travaux soumis à permis de construire exécutés sur une gare existante de même catégorie et ayant pour effet soit d'augmenter de plus de 10 % l'emprise au sol, soit de modifier les accès sur la voie publique.

    3.- Mais plus généralement, le décret du 24 mars 2011 conserve un dispositif s’appliquant sur l’ensemble du territoire national, tout en le complétant.

    Sans changement, reste ainsi soumise à étude de sécurité publique la réalisation d'une opération d'aménagement ou la création d'un établissement recevant du public, situés à l'intérieur d'un périmètre délimité par arrêté motivé du préfet ou, à Paris, du préfet de police, pris après avis du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance ou à défaut du conseil départemental de prévention, et excédant des seuils définis dans cet arrêté.

    En revanche, le décret du 24 mars 2011 a pour effet de soumettre à cette procédure « celles des opérations des projets de rénovation urbaine mentionnés à l'article 8 du décret n° 2004-123 du 9 février 2004 relatif à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine comportant la démolition d'au moins 500 logements déterminées par arrêté du préfet ou, à Paris, du préfet de police, en fonction de leurs incidences sur la protection des personnes et des biens contre les menaces et agressions.

    II.- le décret du 24 mars 2011 enrichit et affine par ailleurs quelque peu l’article R.111-49 du Code de l’urbanisme relatif au contenu de l’étude de sécurité publique. Comme précédemment, ce document doit ainsi toujours comprendre :

    • un diagnostic précisant le contexte social et urbain et l'interaction entre le projet et son environnement immédiat ;

    • l'analyse du projet au regard des risques de sécurité publique pesant sur l'opération ;

    • les mesures proposées, en ce qui concerne, notamment, l'aménagement des voies et espaces publics et, lorsque le projet porte sur une construction, l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions et l'assainissement de cette construction et l'aménagement de ses abords, pour prévenir et réduire les risques de sécurité publique mis en évidence dans le diagnostic et faciliter les missions des services de police, de gendarmerie et de secours.

    Toutefois, il résulte du décret que dans les cas où une étude de sécurité publique est exigée en raison de travaux ou aménagements sur un établissement recevant du public existant, le « diagnostic » susvisé ne porte que sur l'interaction entre le projet et son environnement immédiat. En outre, si une étude a été réalisée depuis moins de quatre ans pour le même établissement, elle peut être jointe au dossier de demande de permis de construire et la nouvelle étude n’a alors à porter que sur la partie de l'établissement donnant lieu à modification de plus de 10 % de l'emprise au sol ou modifiant les accès sur la voie publique.

    En revanche, et dans tous les cas où elle est exigée, l'étude doit dorénavant se prononcer sur l'opportunité d'installer ou non un système de vidéoprotection.

    III.- Mais pour entrer en vigueur ce jour, les dispositions des articles R.111-48 et R.111-49 du Code de l’urbanisme résultant du décret du 24 mars 2011 ne sont toutefois pas applicables

    • aux opérations relevant du 1° et du 1° bis de l'article R. 111-48 du code de l'urbanisme dont la demande de permis de construire a été déposée avant le 1er juin 2011, c'est-à-dire à celles visées selon leur situation au sein ou en dehors d’une agglomération de plus de 100.000 habitants ;

    • aux zones d'aménagement concerté dont le dossier de création a été approuvé avant le 1er juin 2011 ;

    • Et lorsqu'une convention pluriannuelle de rénovation urbaine a été signée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, les opérations relevant du 3° de l'article R. 111-48 du code de l'urbanisme doivent donner lieu à la réalisation d'une étude de sécurité dans les deux ans, si l'opération n'a pas encore fait l'objet d'une demande de subvention à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.

    Par voie de conséquence, elles sont donc en revanche d’applicabilité immédiate s’agissant des permis de construire portant sur « la création d'un établissement recevant du public, situés à l'intérieur d'un périmètre délimité par arrêté motivé du préfet ou, à Paris, du préfet de police, pris après avis du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance ou à défaut du conseil départemental de prévention, et excédant des seuils définis dans cet arrêté » (art. R.111-48 2° ; C.urb).

     

    Patrick E. DURAND
    Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
    Cabinet FRÊCHE & Associés