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Les PLU peuvent-ils différencier les règles qu’ils édictent selon d’autres critères que la destination des constructions ?

Dès lors que les circonstances locales le justifient, les articles L.121-1 et L.123-1 du Code de l’urbanisme permettent aux PLU d’interdire les habitations collectives et limiter le nombre de constructions par unité foncière.

CAA. Versailles, 10 juin 2010, M. et Mme A, req. n°09VE01586 & 09VE01593



Comparé à l’ancien article R.123-21 du Code de l’urbanisme relatif aux règlements de POS, la « particularité » de l’article R.123-9 relatif aux règlements de PLU est de préciser que les prescriptions que ces derniers édictent « peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt ». Deux lectures des ces dispositions sont (étaient) possibles :

- Une lecture permissive au terme de laquelle elles se bornent à consacrer une possibilité reconnue par la jurisprudence aux anciens règlements de POS ;
- Une lecture restrictive au terme de laquelle les règlements de PLU ne peuvent opérer aucune autre différenciation que celle fondée sur la destination de la construction en cause

C’est cette seconde lecture qu’a retenu l’administration centrale en précisant notamment que : « de même, le règlement ne peut édicter des règles différentes dans une même zone pour des destinations autres que celles limitativement énumérées à l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme en différenciant, par exemple, les constructions à usage d'habitat individuel et collectif à l'intérieur d'une destination déterminée (l'habitation) » (Rép. min. 06076 ; publiée dans le JO Sénat du 02/04/2009 - page 819 ).

L’article R.123-9 pris isolément, force est d’admettre que cette lecture est parfaitement recevable et que l’on peut même lui trouver une justification.

Là où elle devient problématique, c’est au regard de l’économie générale du régime du PLU et, notamment, des objectifs assignés à ces documents par le Législateur à travers les articles L.121-1 et L.123-1 du Code de l’urbanisme qui pour ce faire ne disposerait donc plus que du « zonage », lequel ne permettrait d’ailleurs de réaliser tous ces objectifs et pourrait même aboutir à des situations totalement absurdes.

Comment en effet assurer la diversité de l’offre commerciale et, notamment, le maintien et/ou le développement du commerce de proximité, si les auteurs des PLU ne peuvent opérer aucune distinction entre les différentes formes de commerces (voir ici) ? En outre, si les PLU ne pouvait interdire les « habitations collectives », le seul moyen de conserver le caractère pavillonnaire d’une zone serait d’y interdire toute nouvelle construction à destination qu’elle qu’en soit la forme….

Précisément, c’est au seul regard des articles L.121-1 et L.123-1 du Code de l’urbanisme que la Cour administrative d’appel de Versailles a donc jugé :

« Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : (...) Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser (...) et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions ; qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme, qui ne sont pas liés par les modalités existantes d'utilisation du sol, de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif que dans le cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant, d'autre part, que l'article UH 1 litigieux du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Andrésy interdit, notamment, l'habitat collectif dans cette zone à dominante d'habitations individuelles et que l'article UH 2 de ce règlement prescrit, notamment, la limitation des constructions à usage d'habitation à raison d'une construction par unité foncière ;
Considérant que les auteurs du plan local d'urbanisme de la commune d'Andrésy ont pu, sans erreur de droit, interdire l'habitat collectif en zone UH ; que cette interdiction, combinée à la limitation d'une construction à usage d'habitation par unité foncière prescrite par l'article UH 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, ne saurait être regardée comme instituant une limitation illégale du nombre de logements ou du coefficient d'occupation des sols par unité foncière ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette restriction au droit de construire portée au règlement du plan local d'urbanisme soit incompatible avec les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable, notamment celles d'équilibre entre renouvellement urbain, de développement urbain maîtrisé et de développement de l'espace rural dans un souci de protection des espaces naturels et paysagers, ainsi que d'utilisation économe de l'espace ; que le parti a d'ailleurs été pris, quant à ce dernier objectif, de densifier la proximité immédiate du centre-ville et de préserver la densité moindre de l'urbanisation de la zone UH dont s'agit ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, compte tenu des caractéristiques des terrains situés en zone UH, que la limitation à une seule construction à usage d'habitation par unité foncière soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation
» (req. n°09VE01593).


Nonobstant l’article R.123-9 du Code de l’urbanisme – que la Cour n’évoque d’ailleurs pas – les articles L.121-1 et L.123-1 du Code de l’urbanisme permettent donc aux PLU d’interdire les habitations collectives, pour autant bien entendu que cette interdiction soit justifiée au regard des caractéristiques de la zone ou du secteur où elle a vocation à s’appliquer.

Mais ces mêmes articles leur permettent donc également de limiter le nombre de constructions par unité foncière.

Ceci était toutefois plus évident des lors qu’une telle limitation ne heurte en aucune façon les dispositions précitées de l’article R.123-9 qui par ailleurs permettent au règlement de définir « les occupations et utilisations du sol interdites » et « les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières » ; règles qui constituent l’instrument privilégié pour réaliser les objectifs de l’article L.123-1 en ce qu’il précise que les PLU peuvent « préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être fait ou la nature des activités qui peuvent y être exercées » et « définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées », sans pour autant imposer aux PLU de s’en tenir à la destination des constructions. Et si l’on pourrait faire grief à une telle solution de permettre de contourner les limitations que le législateur a voulu apporter au recours à l’article 5 des règlements locaux d’urbanisme sur la superficie minimale des terrains, il reste que dans cette affaire la Cour nous semble avoir valider la disposition en cause pour des motifs pas si éloigné de l’article L.123-1 en ce qu’il permet à ces règlements de « fixer une superficie minimale des terrains constructibles lorsque cette règle est justifiée (…) pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée ».

Mais par ailleurs dès lors qu’une seule construction est autorisée par unité foncière, une telle disposition a ipso facto pour effet d’interdire la réalisation d’opérations groupées et permet donc d’opposer un refus à une demande de permis de construire groupé (qu’il vaille ou non division).

Or, comme on le sait, l’administration centrale considère qu’un règlement d’urbanisme local ne peut légalement interdire les lotissements ou les opérations groupées puisqu’il s’agit de procédures.

Indirectement, cet arrêt infirme donc la position de l’administration sur ce point, de la même façon d’ailleurs que cette même Cour l’avait fait à l’égard des lotissements (voir ici).

De la même façon que le lotissement n’est pas une procédure mais un type d’utilisation du sol contrôlé par une procédure, le permis d’aménager ou la déclaration, l’opération groupée est une forme d’occupation du sol contrôlée par une procédure, le permis de construire valant le cas échéant division. Partant, lorsque les circonstances le justifient, on voit donc mal pourquoi un PLU ne pourrait pas interdire directement ou indirectement les opérations groupées.

NB : Au surplus, à ma connaissance aucune jurisprudence ne dit qu’un POS/PLU ne peut légalement interdire une procédure puisque sauf erreur de ma part (et la rubrique « commentaires » est là pour me corriger le cas échéant), la jurisprudence n’a jamais posé que le principe selon laquelle ces documents ne pouvaient assujettir les demandes d’autorisation à une procédure autre que celle prévue par le Code de l’urbanisme.

Mais le PLU en cause dans cette affaire illustre les limites de l’exercice en la matière ou, à tout le moins, démontre les précautions que doivent prendre les auteurs de telles dispositions.

En l’espèce, il semble en effet que le règlement de PLU en cause se bornait à interdire l’édification de plusieurs constructions sur une même unité foncière mais ce, sans préciser la date à laquelle il fallait se placer pour apprécier l’unité foncière en cause.

Or, en pareil cas, l’unité foncière doit s’apprécier telle qu’elle est constituée à la date à laquelle l’administration statue sur la demande d’autorisation. C’est pourquoi dans cette affaire la Cour a souligné que le terrain sur lequel portait la demande objet du refus contesté non seulement accueillait déjà deux constructions mais en outre n’avait pas été divisé :

« Considérant, en troisième lieu, qu'une unité foncière est un îlot de propriété d'un seul tenant, composé d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux était prévu sur une unité foncière de 3 310 m² comportant déjà deux maisons d'habitation ; que ce terrain n'a fait l'objet d'aucune division ; que l'unité foncière dont s'agit ne pouvait pas, par suite, recevoir une nouvelle construction » (req. n°09VE01586).

Il semble s’ensuivre que pour contourner cette interdiction et l’objectif ainsi poursuivi, il aurait suffit de diviser au préalable le terrain…

C’est sur ce point que l’on peut s’interroger sur la légalité de la disposition en cause dès lors que l’on sait, à titre d’exemple, qu’un PLU limitant les possibilités de construction à l’extension limitée des bâtiments existants doit préciser l’époque à laquelle il faut se placer pour apprécier l’importance de l’extension en cause (voir ici).

Mais pour conclure, et être complet, il faut relever que le requérant soutenait que la commune ne pouvait opposer un refus de permis de construire sur le fondement de son PLU interdisant la construction de plusieurs bâtiments sur une même unité foncière dans la mesure où cette possibilité était prévue par l’article R.421-7-1 du Code de l’urbanisme.

Or, si la Cour a rejeté ce moyen ce moyen ce n’est pas en tant qu’il était inopérant mais parce que le projet objet de la demande ne portait que sur un seul bâtiment : il ne relevait donc pas d’un permis de construire valant division :

« Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 421-7-1 du code de l'urbanisme, lequel était applicable jusqu'au 31 mars 2007 : Lorsque la demande de permis de construire porte sur la construction, sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par les documents énumérés à l'article R. 315-5 (a) et, le cas échéant, à l'article R. 313-6 ; que les requérants soutiennent que leur projet devait être examiné non au regard du plan local d'urbanisme, mais de ce dernier article, qui rend possible la construction de plusieurs bâtiments sur une même unité foncière devant être divisée ; que, toutefois, le projet litigieux, qui consistait en la construction d'une seule maison d'habitation, par transformation et agrandissement d'un garage existant, ne portait pas sur la construction de plusieurs bâtiments au sens et pour l'application de l'article précité ; qu'en outre, la demande ne comportait les documents prévus à cet article, s'agissant d'une division du terrain en trois lots simplement envisagée par un projet de 1990 auquel les pétitionnaires entendait se référer ; que le moyen doit donc être écarté ».

Néanmoins, même si tel avait été le cas, la solution n’aurait pas été différente puisqu’en amont et dans les deux affaires, la Cour avait validé l’interdiction édictée par le règlement de PLU en cause indépendamment des autorisations auxquelles elle avait vocation à être appliquée. Et au surplus, on voit mal comment la légalité d’une prescription de fond d’un PLU pourrait être appréciée au regard d’une règle de procédure relative au dossier de demande de permis de construire…

 

Patrick E. DURAND
Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
Cabinet FRÊCHE & Associés
 

Commentaires

  • je réponds évidemment à l'invitation du NB de l'article pour renvoyer à des études rédigées par d'autres, JPInserguet du Gridauh en l'occurence, rappelant qu'il est de jurisprudence constante que "il n'appartient pas aux auteurs des règlements d'urbanisme d'imposer aux demandeurs de permis de construire des formalités autres que celles prévues par la loi"...

    voir http://www.gridauh.fr/sites/fr/fichier/486095b9a92c6.pdf , page 2.

    le JP citées vous convainquent-elles ?

    ;-)

    EW

  • Vous me prenez pour qui Emmanuel :))) Ces JP je les connais bien évidemment mais elles se limitent à ce que j'ai évoqué : le POS/PLU ne peut prévoir d'autres procédures que celles fixées par le Code.

    Mais il y'a une différence entre prévoir une autre procédure que celle résultant du Code et interdire le recours à une procédure prévue par le Code. Après, cette nuance est un détail...

    Une "installation classée" c'est une procédure Emmanuel ? Ce serait bien... :)

  • arf arf arf...

    une ICPE, une ICPE, une ICPE, voyons, voyons ;-)
    ben non, ce n'est pas une procédure, c'est une installation réelle, une occupation du sol particulière, dont la procédure d'autorisation relève d'ailleurs d'une législation distincte et indépendante, c'est bien ça...? non ? :))

    quoique, l'indépendance des législations... vous savez ce que j'en pense : indépendance des procédures, malgré leur imbrication d'ailleurs -je me rappelle bien d'une certaine ICPE refusée avec un PC tacite l'autorisant-, oui, mais pas d'indépendance des opérations...

    d'ailleurs, récemment, vous avez certainement entendu parler d'une autorisation loi sur l'eau annulée en ce qu'elle autorisait une opération non conforme au règlement de POS (TA Cergy 0807726 12 avril 2010, Asso les Amis de la Terre du Val d'Ysieux)....

    ah ! encore une de ces horribles asso...

    pour revenir au sujet qui nous intéresse : le lotissement, procédure ou opération d'aménagement ? Dès que la question aura été clairement tranchée, les questions folles qu'on se pose sur son devenir seront sans doute résolues...

  • je poursuis mes recherches pour relever votre remarque sur la capacité du règlement à distinguer différentes formes de commerce... Certes, ce type de critère de discrimination est absent du R123-9 mais le L123-1 le prévoit explicitement en son 7bis...

    je n'ai rien vu de la sorte permettant de distinguer habitat individuel et habitat collectif..., si ?

  • Le principe d'indépendance des législations me parait sans incidence, sans compter que pour "notre question" il ne vaut pas compte tenu de l'article L123-5 (al.1) du CU.

    Pour le reste, la notion d'ICPE ne me semble correspondre à rien au delà d'une nomenclature ayant pour seul objet de soumettre à procédures... Vous supprimez cette nomemclature que reste-t-il?

    En revanche, la notion de lotissement correspond à une utilisation et une occupation du sol présentant une réalité urbaine, économique et sociologique qui en fait une vrai notion de fond. D'ailleurs, même à s'en tenir à l'article L.442-1 du CU qui seul définit la notion de lotissement en droit de l'urbanisme, je n'y vois aucune considération procédurale mais uniquement des références de fond : division foncière/implantation de bâtiments. Je vois mal comment on peut soutenir qu'il ne s'agit pas d'un type d'utlisation et d'occupation du sol au sens de l'article R.123-9 1° et 2°...

    Bien à vous.

  • Les réponses ministérielles concernant les problèmes dits "de zone NB" argumentaient toutes sur l'aspect "procédure" du lotissement et donc l.'impossibilité pour un POS/PLU d'interdire les lotissements.
    Position que certains juristes (et praticien °)))) ne partageaient pas.
    Les tenants deu lotissement = opération d'aménagement défendent ainsi la possibilité d'interdire donc .......le lotissement...!

  • Si les réponses ministérielles le disent...
    Pour faire d'une pierre deux coups, je note que dans ces concusions sur le jugement du TA de Limoges, un des arguments mis en avant par le rapporteur public tient au fait que considérer qu'il y a lotissement dès le premier lot aboutirait à interdire ttoute division dans les communes dont le POS/PLU interdisent les lotissements. C'est donc bien que ces interdictions sont opposables et donc légales...Selon ce rapporteur public en tous cas...

    Y'a des sujets qui mobilisent les foules, c'est marrant...

  • Foule du .....samedi soir vant le feu d'artifice niçois ce soir !

    °)))) Avis (personnel) partagé ......même si certains praticiens préferaient se réferer aux Rép. Min.......)))))
    La guerre entre un ancien représentant du Ministère et les DDE des départements concernés continuera de faire rage......

    Quand aux futurs lotissements " sans travaux" de la future réforme, http://www.cgedd.developpement-durab..._cle2e9419.pdf
    ils donnent .......le mal de mer....

    La baie des Anges doit être agitée....

  • Sur notre sujet : POS/PLU et "opérations groupées" ; ce drôle d'arrêt (CAA. Bordeaux, 20 octobre 2008, req. n°07BX00789) où la Cour fait application des dispositions du POS définissant, et d'une façon curieuse, ce qu'il faut entendre par "groupe d'habitations au sens de l'article R.421-7-1"...

  • bah !
    eux, au moins, ont pris le soin de définir les termes qu'ils emploient dans leur règlement.

    curieux mais efficace, au contraire de nombreux règlements où l'opération groupée ne pourrait se définir qu'en référence contraire à la MI décrite au L231-1 CCH, donc avec ... deux logements ! et où donc on revient à la notion de nombre d'unités de logements... qu'un PLU ne devrait pas réglementer.

  • Ce que j'ai trouvé drôle (car force est d'admettre que c'est vraiment hilarant ...:)) c'est que le POS dispose que " ne constitue pas un groupe d'habitations au sens de l'article R. 421-7-1 du code de l'urbanisme, l'édification sur un même terrain par une même personne physique et morale, de plusieurs habitations destinées à être gérées sous le régime de la copropriété régie par la loi du 10 juillet 1965 et dont le terrain d'assiette restera soumis au régime de l'indivision forcée" alors que ces opérations relèvent pourtant de la procédure de permis de construire valant division et surtout que la Cour s'en tienne à cette définition et non pas au champ d'application réel de l'article R.421-7-1.

    On peut donc en déduire que la Cour a considéré que les auteurs du POS avait ainsi définit une notion de fond et non pas une règle de procédure (de + en + drôle...)

    Sur second point, je constate que le juge applique sans difficulté les dispositions limitant le nombre de logements.

  • Cet arrêt de CAA est hilarant par sa méconnaissance de la loi du 10 juillet 1965.

    C'est vraiment "drôle"...
    Sauf pour l'auteur de la requête!

    Un règlement de lotissement autorisé en 1958 instaurait des zones de "groupements d'habitation" en référence au décret n° 54-866 du 26 janvier 1954 portant codification des textes législatifs concernant l'urbanisme et l'habitation"...
    Ce règlement poursuivait : "en conséquence ces zones feront l'objet d'un règlement de copropriété".

    L'article R 421-7-1 n'a t'il pas été abrogé?

  • Madame Declercq, votre remarque est ... désarçonnante :
    *en quoi un arrêt de CAA devrait il se fonder sur des dispositions législatives réglant les relations entre copropriétaires -et uniquement entre eux- quand c'est la légalité d'un acte administratif qui est appréciée ?
    *le R421-7-1 a certes été abrogé mais le juge administratif saisi d'un recours en excès de pouvoir doit apprécier la légalité de l'acte contesté en regard de la réglementation opposable ... au moment où cet acte a été signé. Pour info, ses dispositions ont été reprises d'une part au R123-10-1 et au R431-24

    rien d'hilarant ni de drôle donc à mon sens...

  • Sur ce que j'ai trouvé "drôle" je ne peux que vous renvoyer à mon précédent commentaire .

    L'abrogation de l'artcle R.421-7-1 n'a aucune incidence en la matière puisqu'outre qu'il était en vigueur à la date de délivrance du permis en cause, il était utilisé par le POS pour définir une notion de fond "les groupements d'habitations"; il ne s'agissait donc pas de modifier de façon illégale le champ d'application de la procédure du PCVD.

    Par ailleurs, à la lecture de votre commentaires et des autres (dont je vous remercie), il me semble que vous attachez un peu trop d'importance à cette norme étrangère au droit de l'urbanisme qu'est la loi de 1965 qui pour le juge administratif n'est en la matière qu'une "référence" parmi d'autres. De la même façon, avez-vous remarqué que si dans la "VEFA" l'acquéreur devient immédiatement propriétaire du sol, le juge se réfère pourtant à la date d'achèvement du bâtiment pour application des dispositions sur le "titre habilitant à construire" ou de la règlementation sur les divisions foncières ?

    Tiens en voilà un sujet qu'il est bien non (EW? JML?)

  • Le 31 août, patrick E DURAND postait :
    "Ce que j'ai trouvé drôle (car force est d'admettre que c'est vraiment hilarant ...:)) c'est que le POS dispose que " ne constitue pas un groupe d'habitations au sens de l'article R. 421-7-1 du code de l'urbanisme, l'édification sur un même terrain par une même personne physique et morale, de plusieurs habitations destinées à être gérées sous le régime de la copropriété régie par la loi du 10 juillet 1965"

    Ce n'est pas moi qui ait accentué sur la loi du 10 juillet 1965.

    Cette loi constitue UN des modes de gestion de parties communes indivises au sein d'un GROUPE D'HABITATION:
    "Article 1
    La présente loi régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes.

    A défaut de convention contraire créant une organisation différente, la présente loi est également applicable aux ensembles immobiliers qui, outre des terrains, des aménagements et des services communs, comportent des parcelles, bâties ou non, faisant l'objet de droits de propriété privatifs."

    Et j'avais cru comprendre que la source d'hilarité était dans "le POS dispose ...."

    Mais j'ai commis une erreur d'appréciation : je ne suis pas la seule, à en juger d'après les arrêts de CE...et les commentaires que d'aucuns en font.

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