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VEILLE JURISPRUDENTIELLE EXPRESSE

Par un jugement en date du 10 juin 2008.pdf, le Tribunal administratif de Versailles a jugé que par l'article l’article 11 de la loi du 20 juillet 2005, procédant à la validation législative de l’ensemble des conventions et concessions relative à la réalisation d'une opération d’aménagement (sur la notion d'opération d'aménagement, voir ici) , conclues avant la publication de cette loi, pour le cas où leur « légalité serait contestée en tant que la désignation de l'aménageur n'a pas été précédée d'une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes », le législateur avait poursuivi « un motif impérieux d’intérêt général » fondé sur « la sécurité juridique » dont il résulte que non seulement la validation législative opérée par l’article précité doit être réputée valoir tant pour les contrats eux mêmes que pour les actes en étant détachables mais encore que cette validation ne méconnait pas « les règles et principes du droit communautaire ».

Ce faisant, le Tribunal a donc rendu une décision totalement contraire à celle par laquelle il avait précédemment jugé que si, en vertu du dernier alinéa de l'article L.300-4, ladite convention n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de la loi n°93-122 du 29 juin 1993 reprises aux articles L. 1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, elle n'était pas pour autant exclue du champ d'application des règles fondamentales posées par le traité de l'Union, qui soumettent l'ensemble des contrats conclus par les pouvoirs adjudicateurs aux obligations minimales de publicité et de transparence propres à assurer l'égalité d'accès à ces contrats ; que ces règles s'appliquent nonobstant l'article 11 de la loi du 20 juillet 2005, qui prévoit la validation des conventions publiques d'aménagement conclu sans publicité et mise en concurrence avant le 21 juillet 2005, et dont les dispositions contraires au traité doivent être écartées » et qu’au surplus, cet article n’a pas lieu d’être appliqué dans le cadre d’un recours dirigé à l’encontre d’un acte détachable du contrat dès lors que les dispositions de cet article « s’appliquent aux conventions publiques d’aménagement signées avant le 21 juillet 2005 et non aux délibérations et décisions prises lors de la procédure préalable à la conclusion desdites conventions » (TA. Versailles, 22 juin 2007, Mme Christine BUFFET, req. n° 05-05044. Cf : notre note du 23 août 2007 : « Sur la conventionalité et le champ d’application matériel de l’article 11 de la loi n°2005-809 du 20 juillet 2005 portant validation des conventions et concessions d’aménagement antérieures à son entrée en vigueur »).

Néanmoins, il serait prématuré d’y voir un total revirement (a fortiori, « téléguidé ») dans la mesure où ce second jugement a été rendu par une chambre et une formation de jugement différentes de celles ayant rendu le premier.

En l'état, ce jugement nous semble surtout illustrer les difficultés du juge national face aux validations législatives d’actes antérieurs non conformes au droit communautaire (Sur l’ensemble de cette question : R.KOVAR, « Loi de validation et droit communautaire », Rev. Europe, n°10/2007, étude n°20).

 

 

Patrick E. DURAND

Docteur en droit - Avocat au barreau de Paris

Cabinet FRÊCHE & Associés 

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