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Veille jurisprudentielle 2009

  • Veille jurisprudentielle n°29 - 21 décisions signalées ce mois-ci

    INTERPRETATION & APPLICATION DES NORMES :

     

    CE. 30 décembre 2009, Cne du Lavandou, req. n°307.893

    Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L.146-6 et R.146-1 du Code de l’urbanisme que, s'agissant des espaces boisés situés sur le territoire d'une commune littorale et ayant les caractéristiques définies à l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, la protection prévue à cet article est applicable à ceux qui remplissent la condition de proximité du rivage spécifiée à l'article R. 146-1.

     

    CAA. Lyon, 8 décembre 2009, M. et Mme B., req. n°07LY01101

    Dès lors que l'arrêté attaqué, qui autorise la modification d'une construction terminée depuis de très nombreuses années, constitue un permis de construire, et non un simple permis modificatif, la hauteur doit s'apprécier au regard du terrain naturel tel qu'il existait avant les travaux effectués en vue de la réalisation du projet litigieux, et non tel qu'il existait avant la réalisation de la construction que ce dernier a pour objet de modifier.

     

    CAA. Marseille, 4 décembre 2009, M. et Mme A., req. n°08MA02704

    Un projet dont la SHON implique emporte l’obligation de créer trois places de stationnement peut satisfaire à cette obligation en prévoyant, d'une part, et au sein de la construction envisagée, un garage dont les dimensions permettent d'abriter deux voitures, et d'autre part, la réalisation d'un troisième emplacement à prendre sur une parcelle propriété des pétitionnaires, située à une distance non contestée de 30 mètres de la construction projetée.

     

    CAA. Marseille, 4 décembre 2009, SCI TTFP, req. n°07MA03342

    Un local à destination de garage inclut au rez-de-chaussée d’une maison d’habitation ne constitue pas une annexe de cette dernière dès lors que cet ensemble forme un bâtiment unique.

     

    CAA. Versailles, 3 décembre 2009, M.A …., req. n°08VE00655

    Lorsque le permis de construire contesté prescrit la cession gratuite d’une partie du terrain à construire en vue de la réalisation d’une voie, il y a lieu de déduire cette partie à céder aux fins d’établir si la superficie du terrain satisfait aux exigences de l’article 5 du règlement local d’urbanisme.

     

    CAA. Lyon, 26 novembre 2009, Martial A., req. n°07LY01950

    L’article 2 d’un règlement local d’urbanisme autorisant « l'aménagement et l'extension des autres constructions à usage d'habitation » doit être compris comme autorisant l'aménagement et l'extension des constructions effectivement utilisées pour l'habitation à la date de la demande d'autorisation. Aussi, dès lors que le projet litigieux porte sur une construction désaffectée depuis de très nombreuses années qui n'est pas utilisée pour l'habitation, le maire n'a commis aucune erreur d'appréciation en estimant que lesdites dispositions ne pouvaient autoriser le projet ; la circonstance que cette construction aurait précédemment, au début du 20ème siècle, été utilisée pour l'habitation étant sans incidence à cet égard.

     

    CAA. Marseille, 20 novembre 2009, Cne de Mandelieu-la-Napoule, req. n°08MA02832

    Lorsque le règlement local d’urbanisme définit la zone où est situé le terrain d'assiette du projet comme un secteur dédié à l'accueil des activités touristiques et de loisir, notamment l'hébergement touristique saisonnier développé par des résidences de tourisme et des structures hôtelières, l’article 1er interdisant les constructions à usage d'habitation n'a pu interdire les résidences de tourisme, quand bien même celles-ci seraient des habitations au sens de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation.

     

     

     

    PLU/POS :

     

    CAA. Lyon, 22 décembre 2009,  Jean-Marie B., req. n°07LY02474

    L’article 11 d’un règlement de POS/PLU peut légalement réglementer les mouvements de sols et talus et notamment les exhaussements

     

    CAA. Bordeaux, 26 novembre 2009,  Etienne X., req. n°08BX00396

    La circonstance qu’un emplacement réservé institué au titre de l’article L.123-2 b) du Code  de l’urbanisme est situé à proximité d'un ensemble immobilier déjà affecté à l'habitat collectif n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision l'instituant. De même qu’en décidant l'affectation à l'habitat social de la totalité des 80 % de la surface hors oeuvre nette constructible, les auteurs du plan local d'urbanisme ont adopté un parti d'aménagement qui n'est pas en contradiction avec le respect des objectifs de mixité sociale prévus par les dispositions précitées de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme et ont ainsi procédé, compte tenu notamment de la faible constructibilité des terrains choisis, à une appréciation du contenu de la servitude ainsi instituée qui n'est pas entachée d'erreur manifeste.

     

     

    OPERATIONS & CONVENTIONS D'AMENAGEMENT :

     

    CAA. Paris, 14 janvier 2010, Cne de Chelles, req. n°08PA04104

    Les dispositions de l'article 11 de la loi du 20 juillet 2005, qui font obstacle à ce que puisse être invoquée l'illégalité d'une telle convention en tant qu'elle désigne un aménageur, sans que cette désignation ait été précédée de mesures de publicité et de mise en concurrence, emportent nécessairement le même effet à l'égard de la délibération du conseil municipal approuvant ladite convention. Toutefois, ces dispositions qui ont pour objet de soustraire la passation des conventions publiques d'aménagement à toute procédure de publicité et de mise en concurrence, ne sont pas compatibles avec les objectifs de la directive 93/37/CEE. La commune défenderesse ne saurait donc utilement se prévaloir des dispositions en cause qui, en raison de cette incompatibilité, ne peuvent avoir d'incidence sur l'illégalité dont est entachée la délibération contestée.

     

    DROIT DE PREEMPTION :

     

    CAA. Versailles, 29 décembre 2009, SARL UNIVERSAL Conseil, req. n°08VE03347

    Dès lors que, d’une part, la décision de préemption litigieuse signifiée au mandataire du propriétaire de l'immeuble par acte d'huissier a été effectivement reçue le 15 février 2006 par une personne ayant qualité pour recevoir le courrier dudit mandataire et que, d’autre part, la notification prévue par l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme a été effectuée dans le délai exigé par ce texte et est, par suite, régulière, la circonstance, à la supposer établie, qu'elle n'aurait pas été accompagnée de la lettre simple exigée par les dispositions de l'article 658 du nouveau code de procédure civile étant sans influence à cet égard

    RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE :

     

    CAA. Lyon, 22 décembre 2009, Dominique A., 08LY00036

    Il résulte de l’article L.111-3 que le législateur a entendu, dans un souci d'équité et de sécurité juridique, reconnaître au propriétaire d'un bâtiment détruit par un sinistre, le droit de procéder à la reconstruction à l'identique de celui-ci. Il ressort toutefois de ces mêmes dispositions que ce droit n'a pas un caractère absolu, le PLU pouvant y faire échec par des dispositions particulières relatives à la reconstruction. IL s’ensuit que les auteurs du PLU disposent d'un pouvoir d'appréciation dans la mise en œuvre de ce droit à la reconstruction. Or, s'il est vrai que la victime d'un sinistre peut être confrontée à de multiples contraintes financières et administratives, le délai de deux ans, éventuellement prolongé en cas de procédure contentieuse, dans lequel les auteurs du PLU considéré ont circonscrit le droit à la reconstruction, ne peut être regardé comme privant de portée utile les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. Par suite, eu égard à l'intérêt général qui peut, par ailleurs, s'attacher à la réfection rapide d'un bâtiment sinistré, les dispositions en cause de ce règlement du PLU ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation

     

    TRAVAUX SUR EXISTANT :

     

    CAA. Marseille, 20 novembre 2009, Jean-Pierre A., req. n°08MA02126

    L’importance d’une extension s’apprécie par rapport à la construction initiale et non pas par rapport au terrain d’assiette du projet

     

     

    CERTIFICAT D'URBANISME :

     

    CE. 22 janvier 2010Cne de Foye-Monjault, req. n°312.425Dès lors qu'une commune a institué la participation pour le financement des voies nouvelles et réseaux réalisés sur son territoire pour permettre l'implantation de nouvelles constructions, le certificat d'urbanisme doit indiquer aux propriétaires de terrains situés dans un secteur où est susceptible d'être créée une telle voie ou un tel réseau que cette participation pourra leur être réclamée, même si la délibération arrêtant pour chaque voie nouvelle ou pour chaque réseau la part du coût des travaux mise à la charge des propriétaires riverains n'a pas encore été prise. Toutefois, si le certificat d'urbanisme a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir sa demande de permis de construire déposée pendant l'année qui suit examinée au regard du régime des taxes et participations d'urbanisme qu'il mentionne, la règle fixée par l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme ne saurait avoir pour effet de justifier la délivrance d'un permis de construire en méconnaissance des dispositions légalement applicables à la date du certificat, alors même que ce dernier aurait omis d'en faire mention. Par suite, la circonstance que l'auteur du certificat d'urbanisme a omis de mentionner une participation ou une taxe légalement applicable à la date de la délivrance de ce document n'est pas de nature à créer, au profit du bénéficiaire d'un permis de construire, des droits acquis à ne pas acquitter les sommes dues à ce titre lors de la délivrance du permis.

     

    AUTORISATIONS D’URBANISME :

     

     

    CAA. Lyon, 26 novembre 2009, Ferdinand C., req. n°09LY00080

    En l’absence de contestation sérieuse sur ce point, le nouvel article R.423-1 du Code de l’urbanisme implique de regarder le pétitionnaire comme propriétaire apparent du terrain.

     

    CAA. Bordeaux, 24 novembre 2009, Association des amis de Saint-Palis sur Mer, req. n°08BX02839

    La circonstance que l'engagement du lotisseur de constituer une association syndicale des acquéreurs, souscrit par la société en application des dispositions de l'article R. 315-6 du code de l'urbanisme, n'a pas été signé par son gérant, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux, dès lors que cet engagement était, comme le prévoit la réglementation, annexé au dossier joint à la demande d'autorisation, laquelle était signée par le gérant de la société et valait donc engagement de ce dernier sur la totalité du contenu du dossier déposé

     

    TA. Nancy, ord. 11 janvier 2010, Cne de Villers-la-Chèvre & Autres, req. n°09-02293/7

    Un permis de construire délivré au vu d’une étude d’impact n’ayant pas été soumis à l’avis de l’autorité environnementale de l’Etat en application du décret n°2009-496 est entaché d’un vice de procédure et ce, quand bien même, d’une part, cette étude n’était-elle exigible qu’en ce que la demande portait sur une « ICPE » soumise à autorisation et alors même, d’autre part, que cette l’autorisation d’exploiter requise avait été délivrée avant l’entrée en vigueur du décret.

     

     

    CONFORMITE DES TRAVAUX :

     

    CAA. Marseille, 4 décembre 2009, Cne de Portiragnes, req. n°07MA04085

    La circonstance que le pétitionnaire ne se soit pas acquitté d’une participation financière prescrite par le permis de construire ne saurait justifier un refus de certificat de conformité

     

     

    CONTENTIEUX :

     

    CE. 30 décembre 2009, Cne de Cannet des Maures, req. n°319.942

    Si un permis de construire ne constitue pas un acte d'application de la réglementation d'urbanisme en vigueur et si, par suite, un requérant demandant son annulation ne saurait utilement se borner à soutenir, pour l'obtenir, qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, mais doit faire valoir, en outre, que ce permis méconnaît les dispositions d'urbanisme pertinentes remises en vigueur en application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, cette règle ne s'applique pas au refus de permis de construire, lorsqu'il trouve son fondement dans un document d'urbanisme. Dans ce cas, l'annulation ou l'illégalité de ce document d'urbanisme entraîne l'annulation du refus de permis de construire pris sur son fondement, sauf au juge à procéder, le cas échéant, à une substitution de base légale ou de motifs dans les conditions de droit commun.  

     

    CAA. Marseille, 18 décembre 2009, Cne de Maugio, req. n°07MA04115

    Un permis de construire autorisant une maison et une piscine dont l’emprise cumulée excède le CES résultant de l’article 9 du règlement local d’urbanisme ne saurait faire l’objet d’une annulation partielle au titre de l’article L.600-5 du Code de l’urbanisme

     

    CAA. Versailles, 3 décembre 2009,  Jean-Charles A., req. n°08VE00942

    Si le requérant soutient que l'aspect du mur de clôture n'est pas conforme à la notice jointe au dossier de demande de permis de construire en ce que, du côté de sa propriété, ce mur n'a pas été recouvert d'enduit comme il était prévu, il reste qu’il est établi que le requérant s'est opposé à ce que l'enduit soit posé sur ce côté du mur : dès lors le requérant ne peut se prévaloir de faits résultant de son propre consentement.

     

     

    Patrick E. DURAND
    Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
    Cabinet FRÊCHE & Associés
     

  • Veille jurisprudentielle n°28

    13 DECISIONS SIGNALEES CE MOIS CI (Bonnes fêtes & A l'année prochaine...)

     

    INTERPRETATION & APPLICATION DES NORMES :

     

    CAA. Bordeaux, 2 novembre 2009, Aziza A…, req. n°08BX02407

    Lorsque l’article 7 du règlement local d’urbanisme impose une implantation d’une limite séparative latérale à l’autre,  la circonstance qu'un passage pour véhicules soit aménagé sur l'une des limites latérales et qu'un autre commerce occupant la même unité foncière soit installé en bordure de l'autre limite latérale ne fait pas obstacle, en l'absence de dispositions spécifiques en ce sens du plan local d'urbanisme, à l'application des règles d'implantation définies par ces dispositions.

     

     

    ZAC & OPERATION D’AMENAGEMENT :

     

    TA. Cergy, 12 juin 2009, Bulgan, req. n°07-08879

    La seule circonstance qu’une convention ait été conclue avant l’approbation du dossier de ZAC ne l’affecte pas de nullité dès lors qu’elle avait l’objet d’une approbation dans son principe par une convention de rénovation urbaine précisant les éléments essentiels de l’opération d’aménagement dont la ZAC n’est que l’une des formes possible (frappé d’appel).

     

     

    PIG :

     

    CE. 18 novembre 2009, Cne de Saint-Denis les Sens, req. n° 309.096

    Un projet d'intérêt général doit être inscrit dans le document d'urbanisme de la commune concernée par modification ou révision. Il n'est donc pas en lui-même un document d'urbanisme de la commune, mais un projet devant conduire à la révision ou la modification du document existant. Il ne s'agit pas également d'une décision relative à l'utilisation ou l'occupation des sols. Par voie de conséquence, le recours contre la décision préfectorale portant déclaration de PIG n’est pas soumis à l’ancien article R.600-1 du Code de l’urbanisme.

     

     

    DROIT DE PREEMPTION :

     

    CE. 20 novembre 2009, Cne d’Ivry-sur-Seine, req. n°316.732 

    Lorsqu'une collectivité publique décide d'exercer le droit de préemption urbain pour constituer une réserve foncière à l'intérieur d'un périmètre qu'elle a délimité en vue d'y mener une opération d'aménagement et d'amélioration de la qualité urbaine. Les exigences de motivation résultant de l'article L. 210-1 doivent être regardées comme remplies lorsque la décision fait référence aux dispositions de la délibération délimitant ce périmètre et qu'un tel renvoi permet de déterminer la nature de l'action ou de l'opération d'aménagement que la collectivité publique entend mener pour améliorer la qualité urbaine au moyen de cette préemption. A cette fin, la collectivité peut soit indiquer l'action ou l'opération d'aménagement prévue par la délibération délimitant ce périmètre à laquelle la décision de préemption participe, soit renvoyer à cette délibération elle-même si celle-ci permet d'identifier la nature de l'opération ou de l'action d'aménagement poursuivie.

     

    CE. 20 novembre 2009, Cne de Noisy le Grand, req. n° 316.961

    Lorsque la loi autorise la motivation par référence à un programme local de l'habitat, les exigences résultant de l'article L. 210-1 doivent être regardées comme remplies lorsque la décision de préemption se réfère à une délibération fixant le contenu ou les modalités de mise en œuvre de ce programme, et qu'un tel renvoi permet de déterminer la nature de l'action ou de l'opération d'aménagement que la collectivité publique entend mener au moyen de cette préemption. A cette fin, la collectivité peut soit indiquer la nature de l'action ou de l'opération d'aménagement du programme local de l'habitat à laquelle la décision de préemption participe, soit se borner à renvoyer à la délibération si celle-ci permet d'identifier la nature de l'action ou de l'opération d'aménagement poursuivie, eu égard notamment aux caractéristiques du bien préempté et au secteur géographique dans lequel il se situe.

     

     

    LOTISSEMENT & DIVISIONS FONCIERES :

     

    CAA. Marseille, 20 novembre 2009, Cne de Roquebrune, req. n°07MA02642 

    Le projet en litige concernait la réalisation d'une maison d'habitation sur un terrain, issu de la division en 6 parcelles d'une même unité foncière et qui, dans le dernier état de la demande de permis modificatif, se composait des parcelle limitrophes cadastrées 889 et 897. il n’était toutefois pas établi que cette division d'une propriété non construite, et dont certaines des unités ainsi créées n'étaient pas constructibles, soit en raison de leur nature, s'agissant pour l'une d'un délaissé de ruisseau, soit en raison de leur superficie insuffisante au regard des règles d'implantation et de surface énoncées par le règlement du plan d'occupation des sols en vigueur, avait pour objet de permettre l'implantation de bâtiments dans plus de deux des terrains constitués à l'occasion de cette division. Partant, la circonstance retenue par le tribunal administratif que ni la propriétaire de l'unité foncière d'origine, qui restait propriétaire de terrains issus de cette division, ni la COMMUNE DE ROQUEBRUNE SUR ARGENS, qui en avait acquis un, n'apportaient la preuve de leur renonciation à implanter des bâtiments sur les terrains issus de cette division dans le délai de 10 ans mentionné par le code de l'urbanisme, ne permettait de constater l'existence d'un lotissement au sens des dispositions précitées dès lors que l'intention de construire sur les terrains de ces propriétaires n'était ni manifeste lors de la délivrance du permis de construire, ni révélée par les pièces du dossier. C'est donc à tort que le tribunal administratif a subordonné la légalité des permis de construire pour la réalisation d'une construction sur un terrain issu de la division d'une propriété à la délivrance préalable d'une autorisation de lotir.

     

     

    RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE :

     

    CAA. Marseille, 20 novembre 2009, Michelle A, req. n°07MA03486

    L'implantation du projet de reconstruction est prévue sur une parcelle différente du terrain d'assiette du bâtiment détruit par un sinistre. Aussi, quelles que soient les circonstances qui expliquent ce changement de localisation, cette différence d'implantation interdit de regarder le projet en litige comme étant la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit au sens de l’article L.111-3 du Code de l’urbanisme.

     

     

    TRAVAUX SUR EXISTANT :

     

    CAA. Marseille, 20 novembre 2009, Jean-Pierre A…, req. n°08MA02126

    La notion d’extention limitée s’établit en considération de l’importance de la construire et non pas au regard de la superficie de son terrain d’assiette.

     

    CAA. Marseille, 20 novembre 2009, Edith A…, req. n°07MA03452

    L'article 14 du règlement du plan d'occupation des sols, relatif au coefficient d'occupation des sols, prévoit la possibilité d'extension de constructions existantes en fixant des limites au regard de la SHON en fonction de la surface existante et précise que ces dispositions ne s'appliquent pas à « l'aménagement du corps de bâtiment principal dans les volumes existants. En tout état de cause, l'aménagement et l'extension de ces constructions ne doivent pas entraîner la création d'un nouveau logement ». Cet article s'applique à un projet ayant pour objet d'aménager une construction existante. Aussi, dès lors qu’il n’est pas établie, que le bâtiment d'origine comportait six logements alors que la commune a versé au dossier plusieurs attestations selon lesquelles ledit bâtiment n'aurait comporté que deux logements, l'un pour le propriétaire et l'autre pour le gardien, ce projet doit être regardé comme portant sur la création de nouveaux logements, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 14.

     

    CAA. Marseille, 20 novembre 2009, Marie-Christine A…, req. n°07MA03857

    Pour application de l’article L. 146-4 du code de l'urbanisme – en ce qu’il dispose que « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée » - les changements de destination sont soumis aux mêmes interdictions que les constructions nouvelles.  Par voie de conséquence, le projet consistant  à transformer un garage existant en logement par des travaux de réaménagement et de surélévation  alors que ce bâtiment se trouve dans la bande littorale de cent mètres, en dehors des espaces urbanisés de la commune de Galeria méconnait ces dispositions.

     

     

    AUTORISATIONS D’URBANISME :

     

    CAA. Bordeaux, Sté du Parc Eolien de Saint Germain de Marencennes, req. n°08BX01463

    Un permis de construire modificatif d’un projet soumis à enquête publique implique le renouvellement de cette enquête publique, quand bien même les modifications projetées auraient-elles pour objet de réduire l’impact environnementale du projet initiale.

     

     

    CONTENTIEUX :

     

    CE. 16 novembre 2009, SARL Les Résidences La Cavalière, req. n°308.623

    Si un permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation. Par suite, un requérant demandant l'annulation d'un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l'illégalité dont il se prévaut, ni à demander l'annulation de ce permis par voie de conséquence de celle du document sur le fondement duquel il a été accordé. Cependant, il résulte de l'article L. 125-5 devenu L. 121-8 du code de l'urbanisme que l'annulation pour excès de pouvoir d'un document d'urbanisme a pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur. Dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu'un permis de construire a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme annulé à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur

     

    TA. Toulon, 10 novembre 2009, M. Bouahik, req. n°07-06075

    Si le projet est excédentaire de trois places de stationnement, quatre d’entre elles sont projetées dans une marge de recul devant être aménagés en espace vert. Partant, cette illégalité ne saurait donner lieu à une annulation partielle au titre de l’article L.600-5 du Code de l’urbanisme dès lors que l’annulation partielle du projet en tant qu’il autorise ces quatre places aboutirait à un projet déficitaire d’une place.

     

    Patrick E. DURAND
    Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
    Cabinet FRÊCHE & Associés
     

  • Veille jurisprudentielle n°27 - 11 décisions signalées ce mois-ci

    INTERPRETATION & APPLICATION DES NORMES

    CE, 21 octobre 2009, SNC AGROBASE, req. n°331.053 :
    Une clôture ne constitue pas une construction au sens de l’article 6 d’un règlement d’urbanisme local


    CAA. Marseille, 9 octobre 2009, Cédric X., req. 07MA03720 : « Si l'article 13 de la loi du 13 décembre 2000 a abrogé l'article L.111-5 du code de l'urbanisme prévoyant que la constructibilité d'un terrain issu d'une division devait être examinée au regard de la constructibilité résiduelle de l'unité foncière initiale, l'abrogation de cette disposition n'a pas eu pour effet de remettre en cause les règlements des plans d'occupation des sols qui prévoient des règles de constructibilité inspirées de ladite disposition abrogée. Aussi dès lors qu'aux termes de l'article NB5 du règlement du plan d'occupation des sols « 1 - Pour être constructibles, les terrains doivent avoir une superficie de 4 000 m² en secteur NB1 (...). 2 - En cas de détachement d'une propriété bâtie, la surface indiquée à l'article NB5-1 s'applique également à l'unité foncière restant attachée à la construction » et bien que la demande de permis de construire présentée parle requérant porte sur un terrain d'une surface de 4 000 m² carrés, il reste que ce permis porte sur une parcelle provenant de la division de deux propriétés dont les superficies, à l'issue du détachement ainsi opéré ne sont plus que de 1 357 m² et 2 675 m². Dès lors que ces superficies sont inférieures à la superficie de 4 000 m² fixée par l'article NB5 du règlement du plan d'occupation des sols cité ci-dessus, le permis est donc illégal ».

    EMPLACEMENT RESERVE

    CAA. Bordeaux, 6 octobre 2009, SARL C.H. IMMOBILIER, req. n°07BX02455 : « Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 18 septembre 1991 adressé au maire de Cayenne le 19 septembre 1991 par courrier recommandé avec avis de réception, M. X, se présentant comme propriétaire de la parcelle cadastrée BT n° 43, qui a depuis été inscrite au cadastre sous la référence BT n° 693, et sur laquelle se trouvait en partie l'emplacement réservé inscrit au plan d'occupation des sols sous le n° 3, a demandé à la commune de procéder à l'acquisition de cette parcelle ; que le juge de l'expropriation n'a pas été saisi dans les trois mois suivant l'expiration du délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande de M. X ; que, par un courrier en date du 29 janvier 1993 dont il a été accusé réception le 2 février 1993, M. X a mis en demeure le maire de procéder à la levée de la réserve ; que la commune ne conteste pas que M. X avait qualité pour mettre en oeuvre les dispositions précitées de l'article L. 123-9 ; que, dans ces conditions, un mois après le 2 février 1993, la réserve correspondant à l'emplacement inscrit au plan d'occupation des sols sous le n° 3 n'était plus opposable à M. X comme aux tiers ; qu'il n'est pas contesté par la commune que les emplacements réservés n° 82 et n° 36 inscrits au plan local d'urbanisme en vigueur à la date de délivrance du certificat d'urbanisme en litige ont le même objet et la même emprise que l'ancien emplacement réservé n° 3 ; que par suite, et nonobstant la circonstance qu'un nouveau document d'urbanisme ait été en vigueur à la date du certificat d'urbanisme litigieux, les emplacements réservés n° 82 et n° 36 doivent être regardés comme inopposables au propriétaire du terrain comme aux tiers, sans que la commune puisse utilement faire état des nouvelles démarches faites par M. X en 2003 pour obtenir l'acquisition du terrain par la commune ou lui opposer la prescription quadriennale »

    OPERATIONS D’AMENAGEMENT

    CAA. Marseille, 9 octobre 2009, Claude X., req. n°07MA02159 : Les dispositions de l’article L.311-6 du Code de l’urbanisme dispositions ne sauraient faire obstacle à l'adoption, par l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public sus-évoqués, d'un cahier des charges type dont l'objet est non pas de fixer les règles applicables à une parcelle cédée mais de définir des modalités générales applicables à toutes cessions ou concessions de terrains inclus dans la zone d'aménagement concerté

    LOTISSEMENT

    Cass. civ, 3 ch, 23 septembre 2009, pourvoi 07-20.965 : « Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la dire responsable des préjudices subis par les époux Z... au titre de la réalisation du lotissement et de la condamner à leur payer une certaine somme au titre du préjudice lié à leur participation à la création du lotissement, alors, selon le moyen :
    1° / que le propriétaire qui a obtenu un permis de construire divers bâtiments sur son fonds peut vendre à un tiers une partie du terrain avec transfert à l'acquéreur du bénéfice du permis de construire sans constituer un lotissement ; qu'il a été constaté que, par acte authentique du 1er décembre 1997, Mme Y... a vendu à la société MTSE une partie de son fonds en détachant de la parcelle BD n° 134 une parcelle BD n° 133 et s'engageait à solliciter la modification du permis de construire dont bénéficiait l'acheteuse ; qu'en décidant que seule la constitution d'un lotissement permettrait de régulariser cette vente, l'arrêt attaqué a violé l'article R. 315 1 du code de l'urbanisme applicable à cette date ;
    2° / qu'aucun tiers n'est responsable de l'irrégularité qui affecte un contrat dont il n'est pas partie ; que l'arrêt a constaté que la société MTSE a fait établir par M. X..., notaire, un état descriptif de division et un règlement de copropriété portant sur la parcelle BD n° 133 qu'elle a ensuite revendue à trois acquéreurs distincts, les époux Z..., les époux C... et les époux D..., en vue de construire des maisons d'habitation pour chacun de ces acquéreurs et en a déduit qu'une telle division du terrain ne pouvait être régularisée que par la création d'un lotissement ; qu'en retenant une faute à l'encontre de Mme Y... pour ne pas avoir procédé à la création dudit lotissement, bien qu'elle était étrangère à toutes les opérations immobilières que la société MTSE avait réalisées avec le notaire et ses propres acquéreurs, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 1165 du même code ;
    3° / qu'un contrat licite ne peut caractériser un dommage pour les tiers ; que l'arrêt attaqué a relevé que, postérieurement à la vente de la parcelle BD n° 133 par Mme Y... à la société MTSE, celle ci en avait revendu une fraction aux époux Z... ; que pour retenir la responsabilité de Mme Y... à l'égard des époux Z..., l'arrêt a observé que la vente au profit de la société MTSE n'avait pas été précédée par la création d'un lotissement et a donc décidé que le contrat de vente au profit de la société MTSE, qui était licite, constituait un dommage au regard des époux Z..., violant l'article 1382 du code civil ;
    4° / qu'un préjudice éventuel n'est pas indemnisable ; que la cour d'appel a condamné Mme Y... à payer une certaine somme aux époux Z... au titre de leur participation à la création du lotissement ; que faute d'avoir ordonné la création d'un lotissement et faute d'avoir constaté le consentement des époux C... et des époux D... à la constitution d'un lotissement, en prononçant une condamnation pour la constitution future d'un lotissement sur le fondement d'une législation qui a été modifiée depuis la date des faits, la cour d'appel a condamné Mme Y... à réparer un préjudice purement éventuel, violant l'article 1382 du code civil ;
    Mais attendu qu'ayant relevé que le permis de construire du 17 février 1997 avait été délivré pour l'unité foncière constituée par les parcelles BD 133 et BD 134 sous la condition expresse que Mme Y... reste l'unique maître d'ouvrage de la réalisation et exactement retenu qu'en application des dispositions de l'article R. 315 1 du code de l'urbanisme, toute modification de cette unité rendait nécessaire la création d'un lotissement et que, la parcelle BD 133 ayant été vendue, il devenait impossible d'obtenir un permis de construire sans obtenir une autorisation de lotir, la cour d'appel a pu en déduire que Mme Y... qui, s'étant expressément engagée à être l'unique maître d'ouvrage de l'opération sans qu'aucune division en jouissance privative n'intervienne, avait néanmoins vendu, après détachement la parcelle BD 133, en sachant que la situation ainsi constituée ne pouvait être régularisée par le dépôt d'une demande de permis modificatif, toute division supplémentaire de la parcelle nécessitant la création préalable d'un lotissement, avait commis une faute à l'origine du préjudice subi par les époux Z... relatif au coût de réalisation du lotissement"

    RECONSTRUCTION APRES SINISTRE

    CAA. Marseille, 14 août 2009, ABCDE, req. n°09MA01884 :
    « Considérant que si les dispositions susmentionnées de l'article 2.1-8 du règlement du plan local d'urbanisme de Bonifacio, applicables au secteur NNh de la commune et qui fondent la délivrance du permis de construire en litige, ne subordonnent pas expressément la réalisation d'une reconstruction à la condition d'une édification régulière du bâtiment initial, cette obligation n'en demeure pas moins applicable, dès lors que le document d'urbanisme qui entend déroger au droit ouvert par les dispositions de l'article L.111-3 précité ne peut qu'en restreindre le champ d'application, sans pouvoir dispenser son octroi des conditions prévues par la loi »


    TRAVAUX SUR EXISTANTS

    CAA. Nantes, 13 octobre 2009, Préfet du Morbihan, req. n°08NT03509 :
    Si les intimés produisent un certificat d'urbanisme délivré le 23 juillet 1976 déclarant possible la rénovation du bâtiment existant, ils n'apportent aucune justification de nature à établir l'existence d'une autorisation de construire relative à ce bâtiment. Dès lors, les allégations du préfet selon lesquelles le permis contesté a autorisé l'exécution de travaux sur un bâtiment qui n'avait pas fait l'objet d'une autorisation de construire doivent être tenues pour établies


    CE. 25 septembre 2009, Cne de Francin, req. n°307.114 : « Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par son arrêté du 28 mars 2001, le maire de Francin s'est fondé sur les dispositions du 2 de l'article NC 1 pour refuser de délivrer à M. A un permis de construire en vue de la transformation d'un hangar à usage agricole en maison d'habitation au motif que ce hangar n'était pas un bâtiment existant au sens des dispositions de cet article et qu'il n'entrait donc pas dans le champ d'application de l'exception à l'interdiction de construction d'une habitation nouvelle édictée par ces dispositions ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Lyon a jugé au contraire que le hangar constituait un bâtiment existant au sens de ces dispositions, alors que la commune soutenait sans être contredite que le hangar n'existait pas à la date d'édiction de cette interdiction ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en qualifiant ainsi le hangar de bâtiment existant au sens de ces dispositions pour en déduire qu'il entrait dans le champ d'application de l'exception à l'interdiction de construction d'une habitation nouvelle et que le maire avait par suite fait une inexacte application des dispositions du 2 de l'article NC 1 en refusant le permis de construire demandé, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que la COMMUNE DE FRANCIN est dès lors fondée à en demander l'annulation
    Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A ne conteste pas avoir édifié le hangar postérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions du 2 de l'article NC 1 interdisant la construction dans le secteur NCa d'une habitation nouvelle sauf par la transformation de bâtiments existants ; qu'il résulte de ce qui précède que le maire de Francin a fait dès lors une exacte application de ces dispositions en refusant, par son arrêté du 28 mars 2001, de lui délivrer un permis de construire en vue de la transformation de ce hangar en maison d'habitation ; que c'est par suite à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur une méconnaissance de cette disposition pour annuler cet arrêté »

    CAA. Nantes, 5 février 2009, M. et Mme X., req. n°08MA04061 : La création d’une terrasse en extension d’une habitation ne constitue pas une extension. les dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme concernant la limitation à 60 m² de la SHOB des annexes n'ont pour seul objet que d'interdire la création ou l'extension d'annexes au-delà de ladite limite et ne peuvent avoir pour effet, si les annexes existantes ont une SHOB supérieure à 60m², d'interdire toute extension de la construction

    INSTALLATION CLASSEE & DROIT DE L’URBANISME

    CAA. Lyon, 30 juillet 2009, Sté du Domaine de Sainte-Marcelle :
    Même lorsqu’un refus d’autorisation d’exploiter est fondé sur une disposition d’urbanisme local, l’annulation de ce refus n’emporte pas application de l’article L.600-2 du Code de l’urbanisme.


    CONTENTIEUX CIVIL

    CA. Montpellier, 26 mai 2009, FENEC, req. n°08/00056 : « Le premier moyen de la critique de M. Francis X... à l'égard du jugement déféré repose sur l'impossibilité pour le juge d'appliquer les dispositions de l'article L 480-13 du code de l'urbanisme en sa rédaction antérieure à l'article 10 de la loi no 2006-872 du 13 juillet 2006 en prononçant la démolition de l'immeuble en l'absence d'annulation préalable pour excès de pouvoir du permis de construire par la juridiction administrative, le Tribunal administratif de Montpellier le 14 décembre 2001 puis le Conseil d'Etat le 28 décembre 2005 n'en ayant constaté que l'illégalité.
    Du 1er janvier 1977 au 16 juillet 2006, l'assignation introductive d'instance étant intervenue le 18 juin 1998, l'article L 480-13 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé : « Lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou son illégalité a été constatée par la juridiction administrative.
    Du 16 juillet 2006 au 1er octobre 2007 l'article L480-13 en sa rédaction issue de l'article 10 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 prévoit que : « Lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative. L'action en démolition doit être engagée au plus tard dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative ».
    Depuis le 1er octobre 2007 la rédaction de l'article L 480-13 du code de l'urbanisme est identique mais résulte de l'application de l'article 15 de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005.
    Dans la mesure où toute loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, tempérament à la règle posée à l'article 2 du code civil de l'absence d'effet rétroactif de la loi nouvelle, il n'est donc plus possible depuis le 16 juillet 2006 de solliciter et d'obtenir la démolition d'un immeuble dont la construction a fait l'objet d'un permis de construire en se prévalant de son illégalité sans obtenir au préalable l'annulation de celui-ci par la juridiction administrative pour excès de pouvoir et ce quelque soit la date du permis de construire ou de celle de l'achèvement des travaux.
    En effet l'application des dispositions prévoyant le maintien des seules règles de prescription antérieures lorsque l'achèvement des travaux est intervenu avant la publication des lois no 2006-872 du 13 juillet 2006 (dernier alinéa de l'article 10 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006) et 8 décembre 2005 (dernier alinéa de l'article 15 de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005) se limite à la computation des différents délais prévus par ces textes et non aux conditions auxquelles la démolition est subordonnée.
    La fédération pour les espaces naturels et l'environnement catalan dite FENEC ne caractérise pas que l'application de ces dispositions « porte atteinte aux garanties du procès équitable ».
    Enfin il n'appartient pas aux juridictions de l'ordre judiciaire d'apprécier si le législateur s'est fondé sur un motif d'intérêt général suffisant en adoptant les articles 10 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 et 15 de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005.
    Dès lors et même si l'instance a été engagée par la fédération pour les espaces naturels et l'environnement catalan dite FENEC le 18 juin 1998, il ne peut plus être fait droit à sa demande de démolition fondée sur l'illégalité du permis de construire obtenue par les époux X... le 5 août 1993 alors que cette autorisation administrative n'a pas été annulée par la juridiction administrative »

     

    Patrick E. DURAND
    Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
    Cabinet FRÊCHE & Associés

  • Veille jurisprudentielle n°26

    HUITDECISIONS SIGNALEES CE MOIS-CI.

     

    INTERPRETATION & APPLICATION DES NORMES :

    CE. 3 SEPTEMBRE 2009, CNE DE CANET-EN-ROUSSILLON, REQ. N°306.298
    « Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres écologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver (...) ; qu'aux termes de l'article R. 146-1 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : (...) e) Les marais, les vasières, les tourbières, les plans d'eau, les zones humides et milieux temporairement immergés ; f) Les milieux abritant des concentrations naturelles d'espèces animales ou végétales telles que les herbiers, les frayères, les nourriceries et les gisements naturels de coquillages vivants ; les espaces délimités pour conserver les espèces en application de l'article 4 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (...) ;
    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que c'est sans commettre ni erreur matérielle ni dénaturation des faits que la cour administrative d'appel de Marseille a relevé que le terrain d'assiette du permis de construire délivré le 28 janvier 2000 à M. par le maire de Canet-en-Roussillon, était inclus dans le périmètre de la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de l'étang de Canet-Saint-Nazaire ainsi que dans la ZNIEFF de la zone humide d'Al Cagarell, que ces deux zones ont par la suite fait l'objet d'une inscription aux sites Natura 2000, que ces zones présentent un intérêt écologique particulier du fait de la richesse du faciès de végétation et de l'avifaune qui comprend vingt et une espèces nicheuses, que le terrain litigieux n'est entouré d'aucune construction et que, s'il est situé à proximité d'un secteur urbanisé, il en est séparé par une avenue ; que, si la cour a pris en compte l'intégration du terrain dans les deux zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique et son inscription aux sites Natura 2000, elle a fondé son appréciation, ainsi qu'il ressort de la motivation de l'arrêt, sur l'intérêt écologique de la zone et ses caractéristiques propres au regard des critères définissant les espaces remarquables, pour en déduire que le terrain litigieux était inclus dans des zones qui constituent des espaces remarquables devant bénéficier de la protection prévue par les dispositions précitées de l'article L. 146-6 ; qu'il s'ensuit que la COMMUNE DE CANET-EN-ROUSSILLON et M. ne sont fondés à soutenir, ni que la cour aurait commis une erreur de droit en déduisant, sans prendre en considération les caractéristiques propres du terrain, la qualification d'espace remarquable au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, de la seule inclusion du terrain d'assiette dans des ZNIEFF ou de son inscription aux sites Natura 2000, ni qu'elle aurait inexactement qualifié les faits en jugeant que le terrain d'assiette du projet devait être regardé comme un espace remarquable au sens de ce même article »

    CAA. 30 JUILLET 2009, 30 JUILLET 2009, VINCENT X., REQ. N°08BX02280
    « Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de M. X porte sur une grange existante, d'une surface hors oeuvre nette de 86,55 m², et vise à porter cette surface à 130 m², à remplacer les parois en bois qui constituent les façades de ce bâtiment par des murs en parpaing, à refaire la charpente en installant des fermettes, à créer deux grandes ouvertures sur la façade sud, et à installer deux portes-fenêtres sur chacune des façades est et ouest ; que si, contrairement à ce que soutient la commune et à ce qu'a estimé le tribunal administratif, il ne résulte pas des dispositions de l'article NC1 précité que la possibilité d'agrandir les bâtiments existants à concurrence de 50 % de leur surface de plancher hors oeuvre nette soit limitée aux cas dans lesquels ces bâtiments sont destinés à être reconstruits après sinistre, le projet de M. X ne se borne pas à un simple agrandissement d'un bâtiment existant mais, comme l'a relevé le maire dans la motivation de la décision attaquée, doit être regardé, en raison de l'ampleur des changements apportés au bâtiment existant, comme constituant une construction nouvelle ; qu'une telle construction ne peut être autorisée, en vertu des dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols applicables à la zone NC, que si elle est directement liée et nécessaire à l'activité et à l'exploitation agricole, ou à l'exploitation sylvicole ou à la protection de la forêt ; que la seule circonstance que M. X possède, ainsi qu'il l'indique dans sa requête, des petites propriétés sylvicoles , et qu'il se soit déclaré comme apiculteur, d'ailleurs postérieurement au refus de permis litigieux, ne saurait être regardée comme suffisant à établir que le bâtiment dont la construction est envisagée est nécessaire à une exploitation agricole ou sylvicole au sens des dispositions de l'article NC1 précité du règlement du plan d'occupation des sols ; que, par suite, le maire de Sainte-Eulalie-en-Born a pu légalement, en application desdites dispositions, refuser le permis de construire sollicité par M. X dans sa demande déposée le 27 juillet 2006 »

    CE.24 JUILLET 2009, THIERRY B., REQ. N°249.681
    « Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que les dispositions des articles ND 1 et ND 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Noyant-la-Gravoyère, dans leur rédaction en vigueur lors de la délivrance du certificat d'urbanisme contesté, rendaient inconstructible la zone ND à l'exception, pour le secteur NDd notamment, dans lequel étaient classés les terrains des requérants, de l'extension des habitations existantes, de l'extension mesurée des constructions existantes et des constructions à caractère social ainsi que des équipements sportifs et touristiques ; que, compte tenu de son importance, la réalisation d'un bâtiment de 268 m², distinct du bâtiment existant et destiné à servir de dortoir à 18 pensionnaires, ne saurait être regardé comme une extension mesurée d'une construction existante ; que le bâtiment initial, affecté à un usage d'enseignement, ne saurait davantage être regardé comme un immeuble à usage d'habitation ou comme une construction à caractère social, au sens des dispositions applicables du règlement du plan d'occupation des sols ; que, par suite, le maire de la commune de Noyant-la-Gravoyère, a pu légalement décider que les dispositions applicables à la zone ND faisaient obstacle à la réalisation du projet qui lui était soumis »


    ZAC :

    CE. 3 SEPTEMBRE 2009, SELA, REQ. N° 309.162

    « Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que le dossier de création d'une zone d'aménagement concerté doit comporter, soit dans le rapport de présentation, soit dans l'une de ses autres pièces, une description de l'état du site et de son environnement, dont le caractère suffisant est apprécié souverainement par le juge du fond ; que cet environnement peut comprendre, notamment, les autres opérations d'urbanisme en cours ou en projet dans l'environnement du site ;
    Considérant, qu'après avoir relevé, sans dénaturation, que ne figuraient, ni dans le rapport de présentation du projet de création de la zone d'aménagement concerté dénommée Nouvelle ZAC d'habitation du Faubourg-Saint-Georges approuvée par délibération du 14 octobre 2003 du conseil municipal de Nort-sur-Erdre (Loire-Atlantique), ni dans l'étude d'impact accompagnant ce rapport, les mentions, d'une part, de la création de la zone d'aménagement concertée dénommée ZAC de la Pancarte décidée antérieurement par délibération du 22 mai 2000 du conseil municipal, implantée à proximité du projet et destinée notamment à accueillir un supermarché d'une surface de vente de 2 079 m², un commerce de vêtements d'une surface de vente de 999 m² ainsi qu'une station de distribution de carburants de 259 m², d'autre part, du dépôt d'un permis de lotir en vue de la création d'un lotissement à usage d'habitation au lieudit La Varenne situé du côté opposé de la voie principale d'accès du projet, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, par un arrêt suffisamment motivé, que l'omission de ces mentions avait, eu égard à la nature et à l'importance de ces opérations, sur lesquelles elle a porté une appréciation souveraine, constitué une irrégularité dans la description de l'état du site et de son environnement et que la délibération du 14 octobre 2003 était dès lors intervenue au terme d'une procédure irrégulière ; que la COMMUNE DE NORT-SUR-ERDRE et la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE ne sont, dès lors, pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt attaqué »


    DROIT DE PREMPTION :

    CAA. DOUAI, 2 JUILLET 2009, CNE DE CARVIN, REQ. N°08DA01140

    « Considérant, en troisième lieu, que les dispositions précitées de l'article L. 300-1 permettent à une commune d'exercer le droit de préemption urbain sur un immeuble en raison d'une opération d'aménagement, que le bien préempté soit situé dans la zone dans laquelle cette opération est menée ou en dehors de celle-ci, à la condition que l'acquisition de ce bien s'inscrive dans le cadre d'une politique locale de l'habitat ; que la seule circonstance que le bien préempté se situerait à proximité de la zone 2AU dite lampe du sud ayant fait l'objet d'un plan d'aménagement, ne dispensait pas la commune de justifier de ce que la préemption litigieuse poursuivait un objet conforme aux prévisions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme »

    AUTORISATIONS D’URBANISME :

    CAA. BORDEAUX, 30 JUILLET 2009, CNE DE SAINT-PIERRE, REQ. N°07BX02077

    « Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction envisagée comprend seize logements et deux locaux professionnels, ces derniers représentant une surface hors oeuvre nette de 229,48 m² ; qu'ainsi, 18 m² au moins devaient, en application des dispositions précitées, être aménagés pour permettre un stationnement aisément accessible des deux-roues ; que la surface du local prévu à cet effet, mentionné sur les plans produits à l'appui de la demande de permis de construire, est de 13,65 m² ; que le dossier de demande de permis de construire ne fait apparaître aucun autre emplacement destiné aux deux-roues que celui constitué par ce local ; que le permis délivré ne contient aucune prescription de nature à remédier à l'insuffisance du projet sur ce point ; qu'enfin, dès lors qu'il ne ressort pas des énonciations du permis que le maire de SAINT-PIERRE ait entendu accorder une dérogation au pétitionnaire, le moyen tiré de ce que le permis aurait pu être délivré au titre des adaptations mineures ne peut être accueilli ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le tribunal administratif a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article U1-12.4 précité du règlement du plan local d'urbanisme pour annuler le permis en lit »


    CONTENTIEUX :

    CAA. BORDEAUX, 30 JUILLET 2009, ASSOCIATION GAVROCHE, REQ. N°07BX01359

    « Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1-1 introduit dans le code de l'urbanisme par l'article 14 de la loi du 13 juillet 2006 : Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ; que ces dispositions sont entrées en vigueur, dans les conditions de droit commun, le lendemain de la publication de cette loi au Journal officiel de la République française, soit le 17 juillet 2006 ; qu'une disposition nouvelle qui affecte la substance du droit de former un recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative est, en l'absence de dispositions expresses contraires, applicable aux recours formés contre les décisions intervenues après son entrée en vigueur, alors même que ces dernières statuent sur des demandes présentées antérieurement à cette entrée en vigueur ;
    Considérant que le maire de la commune de La Teste-de-Buch a délivré le 23 juin 2006 à la société Groupe Patrice Pichet l'autorisation de lotir attaquée ; que les dispositions précitées de l'article L. 600-1-1 introduit dans le code de l'urbanisme par l'article 14 de la loi du 13 juillet 2006 n'étaient pas applicables au recours pour excès de pouvoir dirigé contre cette décision intervenue antérieurement à leur entrée en vigueur ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme irrecevable la demande d'annulation de l'autorisation de lotir en date du 23 juin 2006 au motif que l'ASSOCIATION GAVROCHE, qui, au regard de son objet social, a un intérêt donnant qualité à agir contre l'arrêté attaqué, n'avait pas déposé ses statuts en préfecture le 9 février 2006, date d'affichage en mairie de la demande d'autorisation de lotir ; que la recevabilité de la demande de l'ASSOCIATION GAVROCHE devant le Tribunal administratif de Bordeaux n'était, avant l'intervention de l'article 14 de la loi du 13 juillet 2006, pas subordonnée à la justification de la déclaration de ses statuts en préfecture »

    éole.jpgCAA. NANCY, 2 JUILLET 2009, ASSOCIATION PARE-BRISE, REQ. N°08NC00126
    « Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle constate que seule une partie d'un projet de construction ou d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation. (...) ; que l'éolienne n° 3 est un ouvrage distinct des deux autres éoliennes dont la construction a été autorisée par le permis de construire contesté ; que les dispositions de ce permis applicables à ladite éolienne sont, dans cette mesure, divisibles des autres dispositions de ce même permis ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner la production de l'avis émis par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Vosges, qui figure au dossier de première instance, M. X et l'ASSOCIATION PARE-BRISE sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation du permis de construire accordé le 4 mai 2006 par le préfet des Vosges à la SARL Vosges Eole , en tant qu'il porte sur l'éolienne n°3 et, dans cette mesure, à en demander l'annulation »

     

    Patrick E. DURAND
    Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
    Cabinet Frêche & Associés