Veille jurisprudentielle n°28
13 DECISIONS SIGNALEES CE MOIS CI (Bonnes fêtes & A l'année prochaine...)
INTERPRETATION & APPLICATION DES NORMES :
CAA. Bordeaux, 2 novembre 2009, Aziza A…, req. n°08BX02407
Lorsque l’article 7 du règlement local d’urbanisme impose une implantation d’une limite séparative latérale à l’autre, la circonstance qu'un passage pour véhicules soit aménagé sur l'une des limites latérales et qu'un autre commerce occupant la même unité foncière soit installé en bordure de l'autre limite latérale ne fait pas obstacle, en l'absence de dispositions spécifiques en ce sens du plan local d'urbanisme, à l'application des règles d'implantation définies par ces dispositions.
ZAC & OPERATION D’AMENAGEMENT :
TA. Cergy, 12 juin 2009, Bulgan, req. n°07-08879
La seule circonstance qu’une convention ait été conclue avant l’approbation du dossier de ZAC ne l’affecte pas de nullité dès lors qu’elle avait l’objet d’une approbation dans son principe par une convention de rénovation urbaine précisant les éléments essentiels de l’opération d’aménagement dont la ZAC n’est que l’une des formes possible (frappé d’appel).
PIG :
CE. 18 novembre 2009, Cne de Saint-Denis les Sens, req. n° 309.096
Un projet d'intérêt général doit être inscrit dans le document d'urbanisme de la commune concernée par modification ou révision. Il n'est donc pas en lui-même un document d'urbanisme de la commune, mais un projet devant conduire à la révision ou la modification du document existant. Il ne s'agit pas également d'une décision relative à l'utilisation ou l'occupation des sols. Par voie de conséquence, le recours contre la décision préfectorale portant déclaration de PIG n’est pas soumis à l’ancien article R.600-1 du Code de l’urbanisme.
DROIT DE PREEMPTION :
CE. 20 novembre 2009, Cne d’Ivry-sur-Seine, req. n°316.732
Lorsqu'une collectivité publique décide d'exercer le droit de préemption urbain pour constituer une réserve foncière à l'intérieur d'un périmètre qu'elle a délimité en vue d'y mener une opération d'aménagement et d'amélioration de la qualité urbaine. Les exigences de motivation résultant de l'article L. 210-1 doivent être regardées comme remplies lorsque la décision fait référence aux dispositions de la délibération délimitant ce périmètre et qu'un tel renvoi permet de déterminer la nature de l'action ou de l'opération d'aménagement que la collectivité publique entend mener pour améliorer la qualité urbaine au moyen de cette préemption. A cette fin, la collectivité peut soit indiquer l'action ou l'opération d'aménagement prévue par la délibération délimitant ce périmètre à laquelle la décision de préemption participe, soit renvoyer à cette délibération elle-même si celle-ci permet d'identifier la nature de l'opération ou de l'action d'aménagement poursuivie.
CE. 20 novembre 2009, Cne de Noisy le Grand, req. n° 316.961
Lorsque la loi autorise la motivation par référence à un programme local de l'habitat, les exigences résultant de l'article L. 210-1 doivent être regardées comme remplies lorsque la décision de préemption se réfère à une délibération fixant le contenu ou les modalités de mise en œuvre de ce programme, et qu'un tel renvoi permet de déterminer la nature de l'action ou de l'opération d'aménagement que la collectivité publique entend mener au moyen de cette préemption. A cette fin, la collectivité peut soit indiquer la nature de l'action ou de l'opération d'aménagement du programme local de l'habitat à laquelle la décision de préemption participe, soit se borner à renvoyer à la délibération si celle-ci permet d'identifier la nature de l'action ou de l'opération d'aménagement poursuivie, eu égard notamment aux caractéristiques du bien préempté et au secteur géographique dans lequel il se situe.
LOTISSEMENT & DIVISIONS FONCIERES :
CAA. Marseille, 20 novembre 2009, Cne de Roquebrune, req. n°07MA02642
Le projet en litige concernait la réalisation d'une maison d'habitation sur un terrain, issu de la division en 6 parcelles d'une même unité foncière et qui, dans le dernier état de la demande de permis modificatif, se composait des parcelle limitrophes cadastrées 889 et 897. il n’était toutefois pas établi que cette division d'une propriété non construite, et dont certaines des unités ainsi créées n'étaient pas constructibles, soit en raison de leur nature, s'agissant pour l'une d'un délaissé de ruisseau, soit en raison de leur superficie insuffisante au regard des règles d'implantation et de surface énoncées par le règlement du plan d'occupation des sols en vigueur, avait pour objet de permettre l'implantation de bâtiments dans plus de deux des terrains constitués à l'occasion de cette division. Partant, la circonstance retenue par le tribunal administratif que ni la propriétaire de l'unité foncière d'origine, qui restait propriétaire de terrains issus de cette division, ni la COMMUNE DE ROQUEBRUNE SUR ARGENS, qui en avait acquis un, n'apportaient la preuve de leur renonciation à implanter des bâtiments sur les terrains issus de cette division dans le délai de 10 ans mentionné par le code de l'urbanisme, ne permettait de constater l'existence d'un lotissement au sens des dispositions précitées dès lors que l'intention de construire sur les terrains de ces propriétaires n'était ni manifeste lors de la délivrance du permis de construire, ni révélée par les pièces du dossier. C'est donc à tort que le tribunal administratif a subordonné la légalité des permis de construire pour la réalisation d'une construction sur un terrain issu de la division d'une propriété à la délivrance préalable d'une autorisation de lotir.
RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE :
CAA. Marseille, 20 novembre 2009, Michelle A, req. n°07MA03486
L'implantation du projet de reconstruction est prévue sur une parcelle différente du terrain d'assiette du bâtiment détruit par un sinistre. Aussi, quelles que soient les circonstances qui expliquent ce changement de localisation, cette différence d'implantation interdit de regarder le projet en litige comme étant la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit au sens de l’article L.111-3 du Code de l’urbanisme.
TRAVAUX SUR EXISTANT :
CAA. Marseille, 20 novembre 2009, Jean-Pierre A…, req. n°08MA02126
La notion d’extention limitée s’établit en considération de l’importance de la construire et non pas au regard de la superficie de son terrain d’assiette.
CAA. Marseille, 20 novembre 2009, Edith A…, req. n°07MA03452
L'article 14 du règlement du plan d'occupation des sols, relatif au coefficient d'occupation des sols, prévoit la possibilité d'extension de constructions existantes en fixant des limites au regard de la SHON en fonction de la surface existante et précise que ces dispositions ne s'appliquent pas à « l'aménagement du corps de bâtiment principal dans les volumes existants. En tout état de cause, l'aménagement et l'extension de ces constructions ne doivent pas entraîner la création d'un nouveau logement ». Cet article s'applique à un projet ayant pour objet d'aménager une construction existante. Aussi, dès lors qu’il n’est pas établie, que le bâtiment d'origine comportait six logements alors que la commune a versé au dossier plusieurs attestations selon lesquelles ledit bâtiment n'aurait comporté que deux logements, l'un pour le propriétaire et l'autre pour le gardien, ce projet doit être regardé comme portant sur la création de nouveaux logements, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 14.
CAA. Marseille, 20 novembre 2009, Marie-Christine A…, req. n°07MA03857
Pour application de l’article L. 146-4 du code de l'urbanisme – en ce qu’il dispose que « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée » - les changements de destination sont soumis aux mêmes interdictions que les constructions nouvelles. Par voie de conséquence, le projet consistant à transformer un garage existant en logement par des travaux de réaménagement et de surélévation alors que ce bâtiment se trouve dans la bande littorale de cent mètres, en dehors des espaces urbanisés de la commune de Galeria méconnait ces dispositions.
AUTORISATIONS D’URBANISME :
CAA. Bordeaux, Sté du Parc Eolien de Saint Germain de Marencennes, req. n°08BX01463
Un permis de construire modificatif d’un projet soumis à enquête publique implique le renouvellement de cette enquête publique, quand bien même les modifications projetées auraient-elles pour objet de réduire l’impact environnementale du projet initiale.
CONTENTIEUX :
CE. 16 novembre 2009, SARL Les Résidences La Cavalière, req. n°308.623
Si un permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation. Par suite, un requérant demandant l'annulation d'un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l'illégalité dont il se prévaut, ni à demander l'annulation de ce permis par voie de conséquence de celle du document sur le fondement duquel il a été accordé. Cependant, il résulte de l'article L. 125-5 devenu L. 121-8 du code de l'urbanisme que l'annulation pour excès de pouvoir d'un document d'urbanisme a pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur. Dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu'un permis de construire a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme annulé à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur
TA. Toulon, 10 novembre 2009, M. Bouahik, req. n°07-06075
Si le projet est excédentaire de trois places de stationnement, quatre d’entre elles sont projetées dans une marge de recul devant être aménagés en espace vert. Partant, cette illégalité ne saurait donner lieu à une annulation partielle au titre de l’article L.600-5 du Code de l’urbanisme dès lors que l’annulation partielle du projet en tant qu’il autorise ces quatre places aboutirait à un projet déficitaire d’une place.
Patrick E. DURAND
Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
Cabinet FRÊCHE & Associés
Commentaires
Bonjour Patrick,
il a fallu que j'aille lire l'arrêt sur Légifrance pour comprendre "CAA. Marseille, 20 novembre 2009, Cne de Roquebrune, req. n°07MA02642 "...
le cas me semble étonnant et intéressant ;o))
Etonnant parce qu'il porte sur des faits antérieurs à la réforme des ADS, à une époque ou le R315-54 permettait, par la procédure du lotissement unilot, de "rendre constructible" le 3° lot "oublié" -en général c'était volontaire pour échapper à la procédure de PL, mais, comme dans cette espèce, il était impossible de démontrer la volonté du pétitionnaire- lors d'une division de moins de 3 lots.
Ici, le juge est resté sur l'intention initiale de propriétaire et n'a pas exigé cette procédure de l'unilot, ce qui me semble surprenant ... alors qu"on se place avant la réforme.
Aujourd'hui, la question reste d'actualité pour 2 raisons : si la division pour batir est soumise à procédure quelque soit le nombre de lots, leur nombre détermine la distinction PA/DP... Se pose en outre la question du reliquat bati : hors zone soumise au L123-1-1, exclure le lot bati de l'opération - le R441-4 1° le prévoit - permet souvent de "régénérer" de la SHON grace au R123-10-1 mais a pour effet de cristalliser pendant 10 ans ce lot écarté sous l'effet du L442-1.
Si l'on reprend alors le sens de l'arrêt de la CAA de Marseille et qu'on l'applique aux opérations post-réformes, on pourrait conclure qu'à moins d'apporter la preuve que le lotisseur avait l'intention de batir sur le reliquat déjà bati exclu de l'opération, celui ci n'est pas cristallisé...
C'est évidemment très intéressant si on a régénéré des droits à construire à l'occasion de la division ... et qu'une évolution du PLU permet, mojns de 10 ans après l'opération, d'augmenter les constructions sur les lots déjà batis.
Je ne sais pas si ma gymnastique est très explicite... ;o))
Accessoirement, la fin de l'arrêt fait une application stricte de la JP Neuilly Plaisance quant au calcul des droits à construire portés par des surfaces "définitivement" affectées à la circulation avant la réalisation de l'opération...
Partagez vous ma lecture de cet arrêt ?
N'entre-t-il pas dans le cadre d'un excellent ouvrage sur les travaux sur existant que je viens de recevoir, mais pas ouvert encore car j'attends Noël ?
La question des travaux sur reliquat bati exclu du lotissement me semble en effet assez Rock and Roll !
(R315-4, pas "54")
sur "CAA. Marseille, 20 novembre 2009, Edith A…, req. n°07MA03452" cette fois, il me semble que cette décision a un caractère purement historique... pour les ADS pré-réforme.
Je ne suis en effet pas convaincu que, depuis la réforme, on puisse encore refuser ou retirer un PC en raison du nombre de logements prévus : plus simplement dit, la règle du POS/PLU encadrant le nombre de logements ne me semble plus opposable aux demandes d'ADS ! En effet, cette information qui figure encore dans le formulaire de demande de PC n'y est présente qu'à des fins statistiques (R431-34) et n'est pas opposable au pétitionnaire pour prendre une décision dans un sens ou dans l'autre.
On arrive donc à la situation assez amusante, depuis la réforme, où le pétitionnaire se voit autorisé -car on ne peut pas lui refuser- à construire ou réaliser des travaux sur un batiment qui sera non conforme aux règles du POS/PLU et tombera donc sous le coup des L123-5 et L160-1 après réalisation du projet.
quel accueil le juge répressif reserverat-til à une action menée par la commune sur ce double fondement ?
;o)