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Veille jurisprudentielle 2009 - Page 2

  • VEILLE JURISPRUDENTIELLE N°25 - 21 DECISIONS SIGNALEES

    APPLICATION & INTERPRETATION DES NORMES:

    CE. 24 JUILLET 2009, CNE BOESCHEPE, REQ. N°311.337
    Les activités d'élevage et d'étalonnage de chevaux du pétitionnaire, alors même que celles-ci ne correspondrait pas à l'activité principale de l'intéressé, peuvent permettre de regarder la construction d'une grange composée de quatre boxes à chevaux comme une construction à usage agricole au sens de l'article ND1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune et, par voie de conséquence, autoriser la construction d'une maison d'habitation sur la même parcelle répondant à la nécessité d'assurer une présence continue permettant de suivre l'état de santé des chevaux.

    CE. 21 JUILLET 2009, CNE DE SAINT-MICHEL-CHEF, REQ. N°310.234
    Sauf disposition contraire, les dispositions de l’article 6 d’un règlement d’urbanisme local n’ont pas pour objet de réglementer l'implantation des constructions situées au second rang par rapport aux voies publiques.

    CE. 21 JUILLET 2009, CNE DE LIMOGES, REQ. N°316.459
    La circonstance qu’une toiture présente une pente – en l’espèce de 12% - ne s’oppose pas à ce qu’elle soit qualifiée de toiture terrasse au sens de l’article 11 d’un règlement local d’urbanisme.

    CAA. MARSEILLE, 10 JUILLET 2009, JOEL Z., REQ. N°07MA01898
    Le projet portant d'une part, après démolition, sur la reconstruction de la moitié arrière de l'atelier existant ainsi que sur la dépose et le remplacement de la charpente et de la couverture de la partie avant de ce bâtiment et, d'autre part, sur l'extension de cet atelier, à l'ouest, par la construction de deux logements doit être regardé comme constitutif de l’aménagement d’un immeuble existant dès lors que toutes les parties de cet ensemble immobilier communiquent entre elles.

    CAA. MARSEILLE, 10 JUILLET 2009, ERIC X., 07MA02042
    Les quatre places de stationnement situées dans un garage en sous-sol ne peuvent être prise en compte pour application de l’article 12 du règlement local d’urbanisme – en impliquant 6 – dès lors que le projet prévoit également l’aménagement de deux places devant l’entrée de ce garage, susceptibles ainsi d’en empêcher l’entrée et la sortie.

    CE. 1ER JUILLET 2009, SCI CHATEAU LEDEUIX, REQ. N°309.133
    Les dispositions de l’article R.111-21 du Code de l’urbanisme qui visent des projets qui portent une atteinte visible à leur environnement naturel ou urbain, peuvent à ce titre s'appliquer à des travaux qui affectent l'aspect du bâtiment lui-même sur lequel ils sont exécutés, notamment lorsque, ce bâtiment contribuant au caractère monumental d'une perspective, il est porté atteinte à celle-ci.

    CAA. VERSAILLES, 28 MAI 2009, M.X, REQ. N°07VE01916
    Le seul fait qu’il se soit engagé à laisser visiter sa maison pendant un mois après l’achèvement des travaux ne saurait suffire à établir que la construction projetée et une maison-témoin et non pas une construction à destination d’habitation.


    DROIT DE PREEMPTION :

    CE. 24 JUILLET 2009, STE FINADEV, REQ. N°316.158
    Il résulte des dispositions de l’article L.213-2 du Code de l’urbanisme que le titulaire du droit de préemption dispose pour exercer ce droit d'un délai de deux mois qui court à compter de la réception de la déclaration d'intention d'aliéner. Mais dans la mesure où ce délai, qui constitue une garantie pour le propriétaire qui doit savoir dans les délais les plus brefs s'il peut disposer librement de son bien, ne peut être prorogé par la demande de précisions complémentaires que si la déclaration initiale était incomplète ou entachée d'une erreur substantielle portant sur la consistance du bien objet de la vente, son prix ou les conditions de son aliénation ; dans ce cas, le délai de deux mois court à compter de la réception par l'administration d'une déclaration complétée ou rectifiée.

    CE. 24 JUILLET 2009, SCI 40 SEVRAN, REQ. N°316.694
    Une décision de préemption est suffisamment motivée par la référence à une délibération définisant les orientations générales de ce programme, qui visent notamment, dans le onzième arrondissement, à développer et mieux répartir l'offre de logements sociaux et à conduire une politique du logement social qui favorise le relogement des populations en difficulté en garantissant les principes de la mixité sociale et ce, alors même que cette décision ne vise pas l’immeuble en cause.

    CE. 6 MAI 2009, CNE DE PLESSIS-TREVISE, REQ. N°311.167
    Si la lutte contre l'habitat insalubre entre dans les objets de l'article L. 300-1 et peut en conséquence justifier l'exercice du droit de préemption urbain, la démolition d'un bâtiment, sa dépollution ou la volonté de restructurer des parcelles ne sauraient constituer, à elles seules, dès lors qu'elles ne s'inscrivent pas dans un projet plus global relevant de l'article L. 300-1, l'une des actions ou opérations d'aménagement mentionnées par les dispositions précitées.


    LOTISSEMENTS & DIVISIONS FONCIERES :

    CAA. VERSAILLES, 28 MAI 2009, JEAN X., REQ. N°08VE00314
    Dès qu'il résulte des termes mêmes de la demande de permis de construire présentée par les pétitionnaires que cette demande emportait la division de l'unité foncière, dont ils sont propriétaires, en deux lots seulement, en vue de la construction d'une maison à usage de rapport, cette opération entrait dans les prévisions de l'ancien article R. 315-54 et non dans celles de l'article R. 315-2 du code de l'urbanisme. Par suite, les requérants ne sauraient utilement, pour établir la constructibilité de cette seconde maison, se prévaloir des dispositions de ce dernier article, qui ne prennent pas en compte, pour la division d'une propriété foncière, les terrains détachés d'une propriété et rattachés à une propriété contiguë.


    AUTORISATIONS D’URBANISME :

    CE. 27 JUILLET 2009, SCI LA PAIX, REQ. N°305.920
    Lorsque le sous-sol d’un initialement impropre à l'habitation a été transformé, sans permis de construire, en quatre appartements équipés de cuisines et de salles de bain, leur propriétaire ne saurait ultérieurement déposer une simple déclaration de travaux ayant pour objet, après décaissement du bâtiment, d'agrandir les ouvertures dont bénéficiaient les logements réalisés dans ces conditions : il lui incombe de présenter une demande de permis de construire autorisant l'ensemble des travaux qui ont eu ou qui devaient avoir pour effet de modifier la destination du sous-sol de son immeuble.

    CE. 21 JUILLET 2009, M. & MME A., REQ. N°309.356
    L’installation d’un portail dont la finalité consiste à fermer l'accès à une partie d'une propriété peut constituer une clôture au sens de l’ancien article L.441-2 du Code de l’urbanisme alors même qu'il n'est pas implanté en limite de propriété.

    CE. 17 JUILLET 2009, VILLE DE GRENOBLE, REQ. N°301.615
    S’il résulte des dispositions de l’actuel article L.421-6 du Code de l’urbanisme qu'une construction constituée de plusieurs éléments formant, en raison des liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique, doit en principe faire l'objet d'un seul permis de construire, elles ne font pas obstacle à ce que, lorsque l'ampleur et la complexité du projet le justifient, notamment en cas d'intervention de plusieurs maîtres d'ouvrage, les éléments de la construction ayant une vocation fonctionnelle autonome puissent faire l'objet de permis distincts, sous réserve que l'autorité administrative ait vérifié, par une appréciation globale, que le respect des règles et la protection des intérêts généraux que garantirait un permis unique sont assurés par l'ensemble des permis délivrés. Par suite, le juge administratif ne peut annuler un permis de construire du seul fait qu’il ne porte que sur une partie d’un ensemble immobilier unique.

    CAA. PARIS, 3 JUILLET 2009, GUY X., REQ. N°07PA00677
    Lorsque l’article 13 du règlement local d’urbanisme édicte des prescriptions particulières sur la nature des arbres à planter, le dossier de demande de permis de construire doit comporter les informations requises pour permettre de vérifier avec précision le respect de ces prescriptions ; ce qui n’est pas le cas lors que plans et la notice écrite ne permettent pas de savoir si cette catégorie d'arbres sera bien plantée alors même que, par ailleurs, le document graphique joint à la demande de permis de construire fait apparaître la présence de dix végétaux, soit en l’espèce cinq sujets de plus que le minimum requis, dès lors qu’aucun autre élément du dossier ne permet cependant d'en apprécier la nature et la catégorie.

    CAA. BORDEAUX, 29 JUIN 2009, CNE DE MIGNE-AUXANCES, REQ. N°08BX00686
    Un projet peut être non conforme à l’article 11 du règlement local d’urbanisme compte tenu de son volume alors même que sa hauteur est inférieure au seuil prescrit par l’article 10.


    CONTENTIEUX :

    CE. 27 JUILLET 2009, CNE DE BONO, REQ. N°306.946
    Les prescriptions de l’article L.600-1-1 du Code de l’urbanisme ne sont pas opposables à une association dont la modification des statuts et le recours à l’encontre du permis de construire contesté sont postérieures à l’entrée en vigueur de ce dispositif.

    CE. 21 JUILLET 2009, M. AIRES A, REQ. N°307.540
    Dès lors que le caractère rétroactif de l'annulation par un arrêt d’appel d’un jugement ayant annulé un POS a pour conséquence que ce document d'urbanisme doit être regardé comme n'ayant jamais cessé d'exister et de produire ses effets et, en particulier, comme étant en vigueur à la date à laquelle le maire de la commune a refusé d'accorder un permis de construire, le juge administratif peut régulièrement substituer, à la demande de la commune, au motif erroné initialement retenu par cette dernière pour fonder son refus le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de ce POS.

    CE. 1ER JUILLET 2009, ASSOCIATION LA FOURMI VOUVRILLONNNE, REQ. N° 319.238
    Les dispositions de l’article L.600-1-1 du Code de l’urbanisme sont inapplicables à un recours introduit par une association à l’encontre d’une décision de préemption.

    CE. 26 MAI 2009, MME B, REQ. N°316.252
    Lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme qui, n'ayant pas justifié de l'accomplissement des formalités de notification requises, a été invité à le faire par le greffe du tribunal administratif, adresse au tribunal, en réponse à cette invitation à régulariser, une lettre annonçant les justificatifs demandés, il appartient au greffe du tribunal, si les justificatifs annoncés ne figurent pas dans l'enveloppe reçue du requérant, d'en aviser ce dernier.

    CE. 8 AVRIL 2009, CNE DE BANON, REQ. N°307.515
    La cour administrative d'appel ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme en jugeant que le tribunal administratif a pu, sans entacher son jugement d'irrégularité, s'abstenir de mentionner expressément dans ses motifs et, par conséquent, écarter implicitement les moyens autres que celui qu'il a retenu pour annuler les documents d'urbanisme litigieux.



    Patrick E. DURAND
    Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
    Cabinet FRÊCHE & Associés

  • VEILLE JURISPRUDENTIELLE N°24 – 2009 – 11 DECISIONS SIGNALEES CE MOIS-CI

    INTERPRETATION & APPLICATION DES NORMES

    CE. 8 avril 2009, Cne de Fameck, req. n°312.668

    Le seul fait qu’un bâtiment à construire présente un volume et, notamment, une profondeur différents de ceux des constructions voisines ne saurait caractériser une atteinte aux intérêts protégés par l’article R.111-21 du Code de l’urbanisme et l’article 11 d’un règlement local d’urbanisme.
    Par ailleurs, une allée privative à réaliser sur le terrain d’assiette des constructions projetées aux fins d’accéder aux places de stationnement liées à celles-ci et qui ne dessert aucune autre construction ne constitue pas une voie privée au sens de l’article 6 dudit règlement.

    CAA. Bordeaux, 31 mars 2009, M. Valentin X., req. n°08BX00051

    Dans la mesure où les plans de prévention des risques naturels prévisibles, définis aux articles L. 562-1 et suivants du code de l'environnement, doivent être annexés aux plans locaux d'urbanisme en application de l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme et précisent la nature des risques, les zones dans lesquelles ils sont susceptibles de se réaliser et les prescriptions qui en découlent, ceux-ci sont opposables aux demandes d'utilisation des sols et aux opérations d'aménagement.


    POS/PLU

    CE. 8 avril 2009, Cne de Banon, req. n°307.515

    Même lors qu’elles ne concernent qu’une zone de taille réduite, les modifications apportées au règlement local d’urbanisme peuvent néanmoins avoir un impact substantiel sur l’économie général du plan et, partant, s’opposer à la mise en œuvre de la procédure de modification rpévue par l’article L.123-13.

    CAA. Paris, 2 avril 2009, Ville de Paris, req. n°07PA03868

    Il résulte des articles L.121-1 et L.123-1 du Code de l’urbanisme qu’un règlement de PLU peut, en fonction des situations locales, interdire ou limiter la réalisation des constructions ayant une certaine destination, ou celle de travaux ayant pour objet de modifier la destination d'une construction existante. Par suite, les dispositions du règlement de Paris qui ne s'appliquent qu'aux changements de destination résultant d'une construction ou de travaux soumis à autorisation, peut prévoir les conditions dans lesquelles une telle autorisation serait accordée ou refusée en fonction de la destination commerciale ou artisanale des locaux existants ou de la destination future des locaux concernés par la demande d'autorisation.

    CE. 23 mars 2009, Cne de Saint-Bon-Tarentaise, req. n°311.346

    L’atteinte à l’économie générale d’un POS au sens de l’article L.123-4 du Code de l’urbanisme peut résulter de changements qui, par leur nature ou leur ampleur, eu égard à leurs effets propres ou combinés, modifient substantiellement les possibilités de construction et d'usage du sol sur le territoire de la commune par rapport aux choix antérieurs. Par ailleurs, dès lors que l’article R.123-21 du Code de l’urbanisme n’impose pas au règlement de POS de régir l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété, une délibération modifiant un règlement peut légalement supprimer sans les remplacer les prescriptions de son article 8.


    PREEMPTION

    CAA. Paris,. 2 avril 2009, Cne de Mitry-Mory, req. n°07PA4301

    Dès lors que le Conseil municipal a délégué sa compétente en matière au maire, ledit conseil doit être regardé s’est dessaisi de cette compétence tant qu’il n’a pas expressément rapporté sa délégation : une délibération décidant de préempter un bien est donc entachée d’incompétence, celle-ci ne pouvant être regardée comme rapportant implicitement la délégation consentie au maire.
    Par ailleurs, lorsque le terrain objet de la DIA est partiellement sis sur le territoire d’une autre commune, la commune « préemptrice » ne peut exercer son droit sur ce terrain sans avoir préalablement reçu délégation de l’autre.


    ZAC & OPERATIONS D’AMENAGEMENT

    CAA. Versailles, 12 mars 2009, Cne de Clichy-la-Garennes, req. n°07VE02221

    Les dispositions de l'article 11 de la loi du 20 juillet 2005 validant les actes contractuels conclus en méconnaissance des obligations de publicité et de transparence instituées par le traité du 25 mars 1957 vont à l'encontre de ces obligations et ne peuvent être regardées comme compatibles avec les stipulations dudit traité que dans l'hypothèse où la continuation des relations contractuelles serait justifiée par d'impérieux motifs d'intérêt général.


    AUTORISATIONS D’URBANISME

    CAA. Paris, 2 avril 2009, Cne de Maincy, req. n°06PA00937

    Bien que quelque peu délabrée et inoccupée depuis plusieurs année, une construction ne peut être regardée comme ayant perdu sa destination initiale – en l’occurrence, l’habitation – dès lors qu’elle en conserve les caractéristiques physiques.


    CONTENTIEUX

    CE. 8 avril 2009, SCI Saint-Cloud GOUNNOT, req. n°317.990

    Lorsqu’une promesse de vente est assortie d’une condition suspensive liée à l’obtention d’une autorisation d’urbanisme mais que cette condition a été stipulée au bénéficie exclusif de l’ « acquéreur-pétitionnaire », cette circonstance ne peut justifier à elle seule l’urgence à suspendre une décision de refus d’autorisation.

    CE. 25 mars 2009, ANPER-TOS & Autres, req. n°318.358

    En se fondant sur la seule circonstance que la requête aux fins de référé suspension avait été introduite neuf mois après le recours en annulation à l’encontre du permis de construire pour rejeter cette requête pour défaut d’urgence – alors que l’introduction de celle-ci était motivée par le commencement récent des travaux – le juge des référés commet une erreur de droit.

    TA. Montpelliers, 30 avril 2009, Préfet de l’Hérault, req. n°08-02165-1

    La méconnaissance des règles de sécurité « ERP » relatives aux « voies pompiers » et des règles d’urbanisme relatives à la desserte et à l’accès au terrain à construire affectent le permis de construire dans son ensemble et ne peut donc donner lieu à une annulation partielle sur le fondement de l’article L.600-5 du Code de l’urbanisme.




    Patrick E. DURAND
    Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
    Cabinet FRÊCHE & Associés

  • VEILLE JURISPRUDENTIELLE N°23 – 2008/2009 – 13 DECISIONS SIGNALEES CE MOIS-CI

    INTERPRETATION & APPLICATION DES NORMES

    CAA. Nancy, 12 mars 2009, Cne de Pont-a-Mousson, req. n°07NC01828

    Les dispositions de l’article 3 d’un règlement local d’urbanisme relatives aux créations de voiries sont distinctes de celles relatives à l’accès à l’unité foncière à construire. Partant, ces dispositions peuvent s’appliquer aux voiries internes à créer sur cette unité foncière.

    CE. 9 mars 2009, Cne de Trimbach, req. n°296.538

    Un hall constituant une dépendance d’un aménagement – en l’occurrence, un aérodrome – incompatible avec le voisinage d’une zone habitée constitue lui-même une construction incompatible avec ce voisinage au sens de l’article L.111-1-2 du Code de l’urbanisme

    CE. 4 mars 2009, Mme Samia A., req. n°303.867

    Il résulte des dispositions de l’ancien article L.421-5 du Code de l’urbanisme, aujourd’hui codifiées à l’article L.111-4, qu'un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.

    CAA. Nantes, 30 septembre 2008, Ministère de l’écologie, req. n°07NT03713

    Les prescriptions relatives à l’implantation des constructions dans un bande de 20 mètres comptés depuis l’alignement d’une voie ne sont pas opposables à une construction sise sur un terrain dont les limites séparatives latérales ne jouxtent pas cette voie.


    POS/PLU

    CE. 11 mars 2009, SIC Saint-Michel, req. n°312.712

    Une servitude de plantations figurée par les documents graphiques d’un POS modifié à cet effet mais n’étant pas évoquée dans le règlement de POS issu de cette modification n’est pas opposable.

    CAA. 12 février 2009, Coordination pour la sauvegarde du Bois de Boulogne, req. n°07PA03838

    Il résulte des dispositions combinées des articles L.123-1 et R.123-9 du Code de l’urbanisme qu’un PLU à travers son règlement et/ou ses documents graphiques doit obligatoirement prévoir des règles d’implantation par rapport aux voies, emprises publiques et limites séparatives. Par voie de conséquence, ces règles ne peuvent demeurer abstraites mais doivent, qu'elles soient exprimées dans le règlement ou qu'elles résultent des documents graphiques, déterminer entre lesdites voies, emprises et limites et les constructions un rapport dont le respect puisse être concrètement apprécié. En revanche, dès lors que ces mêmes dispositions n’imposent pas de règlementer l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain, l’article 8 du règlement peut se borner à prévoir des règles générales.

    CAA. Nantes, 30 septembre 2008, Cne de Saint-Florent des Bois, req. n°08NT0324

    Dès lors que l’illégalité de dispositions illégales d’un règlement de PLU remet en cause l’équilibre recherché par les auteurs dudit plan, celle-ci n’en sont pas divisibles et il y donc lieur de prononcer l’annulation de l’ensemble du plan.


    CONCERTATION

    CE. 3 mars 2009, Association Opale Environnement, req. n°300.570

    Doivent faire l'objet de la concertation prévue à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme toute action ou opération d'aménagement qui remplit les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 300-1 du code, quelle que soit la personne publique qui a pris l'initiative de l'engager. Dès lors et s'agissant des investissements routiers, ceux-ci doivent faire l'objet de la concertation prévue par ces dispositions, dès lors qu'ils conduisent à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages existants, qu'ils sont, pour tout ou partie, situés dans une partie urbanisée d'une commune et que la partie du projet située dans la partie urbanisée est d'un montant supérieur à 1 900 000 euros.


    AUTORISATIONS D’URBANISME

    TA. Marseille, 10 mars 2009.pdf, SCI Cyrnos, req. n°08-05870

    Il résulte de l’article 26 du décret du 5 janvier 2007 que la légalité des permis de construire délivrés après le 1er octobre 2007 mais sollicités avant cette échéance n’est régie par les dispositions applicables avant cette date que pour ce qui concerne les règles de compétence, de forme et de procédure relatives au traitement de ces demandes et à la décision par laquelle il est statué sur celle-ci. En revanche, même sollicité avant le 1er octobre 2007, un permis de construire délivré après cette date est assujetti aux règles de fond en vigueur à sa date de délivrance.

    CE. 4 mars 2009, Cne de Beaumettes, req. n°319.974

    L’article L.600-2 du Code de l’urbanisme aux termes duquel « lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol (...) a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation (...) confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande (...) soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire» s’applique alors même que l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire sollicité aurait changé entre le refus initial et la seconde demande

    CAA. Versailles, 29 janvier 2009, Elix X., req. n°07VE00449

    L’appréciation de la qualité et la régularité des documents photographiques joints au dossier produit par le pétitionnaire s’agissant de la représentation des paysages lointains doit tenir de la difficulté qu’il peut y avoir à les représenter compte tenu de la densité des constructions sises aux environs du terrain à construire.


    CONTENTIEUX

    CE. 11 mars 2009, Cne d’Auvers sur Oise, req. n°307.656

    Le vice de forme constitué par la méconnaissance des prescriptions de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 affectant un arrêté de permis de construire ne comportant ni le nom, ni le prénom de son destinataire peut être invoqué par toute personne recevable à en demander l’annulation.

    CE. 3 mars 2009, avis n°321.157

    Il résulte de l’article R.600-1 du Code de l’urbanisme que pèse sur l'auteur d'un recours contentieux à l'encontre notamment d'un permis de construire, une obligation d'information à l'égard tant de l'auteur de la décision contestée que du pétitionnaire, distincte du recours exercé et des formalités qu'il implique, et consistant à notifier aux intéressés une copie du recours, dans un délai de quinze jours francs à compter de son enregistrement au greffe de la juridiction. Aussi, en prévoyant que cette notification est réalisée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'a eu d'autre objet que de faciliter la preuve de l'envoi dans le délai imparti, la formalité de la notification étant réputée accomplie à la date apposée par les services postaux sur le certificat de dépôt de la lettre recommandée au moment où la remise leur en est faite. Ainsi lorsque le destinataire de la lettre se borne à soutenir devant le juge qu'il ne l'a pas reçue, la production du certificat de dépôt de celle-ci suffit à justifier de l'accomplissement de la formalité de notification prescrite par l'article R. 600-1, sans que l'auteur du recours ait à produire l'accusé de réception y afférent



    Patrick E. DURAND
    Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
    Cabinet FRÊCHE & Associés

  • VEILLE JURISPRUDENTIELLE N°22 – 2008/2009 - 23 DECISIONS SIGNALEES CE MOIS-CI

    INTERPRETATION & APPLICATION DES NORMES

    CAA. Paris, 29 janvier 2009, M. et Mme Y., req. n°07PA02481

    Des travaux de remblaiement qui n’ont pas été autorisés ne peuvent être pris en compte pour établir le niveau du terrain à construire.

    CAA. Marseille, 6 janvier 2009, 06MA02636

    En cas d’impossibilité technique de réaliser les places de stationnement requises, la simple mise à disposition d’une parcelle ne saurait constituer l’acquisition d’un parc privé de stationnement requise par l’ancien article L.421-3 du Code de l’urbanisme.

    CAA. Versailles, 17 décembre 2008, Cne de Montreuil, req. n°07VE0822

    En cas d’impossibilité technique de réaliser sur le terrain les places de stationnement requises, il appartient au pétitionnaire d’établir que les places dont il entend se prévaloir ailleurs sont réalisées pour satisfaire aux besoins du projet en cause ou, à tout le moins, qu’elle n’ont pas été réalisées pour les besoins d’un autre projet.

    CAA. Versailles, 17 décembre 2008, Giuseppe B., req. n°08VE01220

    L’article 6 d’un règlement local d’urbanisme s’appliquant aux seules voies futures est néanmoins applicables aux voies existantes grevées d’un emplacement réservé ayant pour but de l’élargir en modifiant de façon significative son axe.

    CAA. Marseille, 11 décembre 2008, Cne de Cannes, req. n°06MA01922

    Pour application de l’article 7 d’un règlement local d’urbanisme disposant qye « 7.3. - L'entretien, la transformation, le changement de destination, la réhabilitation et l'amélioration architecturale des bâtiments existants, y compris une surélévation ou une extension, sont autorisés dans les marges de recul ou au-delà des espaces constructibles définis aux articles 6.1, 6.2 et 7.1. - La SHON créée dans ces cas ne devra pas être supérieure à 10 % de la SHON existante. », il faut considéré que dans les marges de recul, la surélévation d'un bâtiment existant n'est autorisée que dans la limite de 10 % de la surface hors œuvre nette existante, mais que cette limitation ne porte que sur la portion de la surélévation comprise dans les marges de recul.

    CAA. Marseille, 11 décembre 2008, Mme Claude, req. n°06MA03324

    Un permis de construire une habitation n’ayant donné qu’à des travaux n’ayant abouti qu’à l'élévation partielle des murs principaux, sans même assurer le clos et le couvert de l'ensemble ainsi partiellement réalisé ne peuvent être réputé avoir abouti à l’édification d’une construction existante au sens de l’article L.111-1-2 du Code de l’urbanisme.

    CAA. Marseille, 11 décembre 2008, Cne de Ganges, req. n°08MA01971

    La circonstance que le « mazet » dont le pétitionnaire sollicitait l'extension et la rénovation, a été décrit comme en ruine dans une assignation en justice ayant abouti à la vente forcée du bien au pétitionnaire n'est pas de nature à établir le caractère de ruine de ladite construction, dès lors qu'il ressort des photographies versées au dossier que, si une partie de la toiture a disparu, les façades n'ont subi aucun effondrement et les murs de pierre porteurs ont conservé leur aplomb : il s’agit donc d’une construction existante.

    CAA. Marseille, 27 novembre 2008, Michel X., req. n°06MA00084

    L’article 5 d’un règlement local d’urbanisme disposant que « pour être constructible un terrain doit avoir une superficie minimale de 800 m² en zone UD ; chaque terrain ne peut recevoir qu'une seule construction à usage d'habitation par tranche de 800 m² en zone UD » ne limite pas le nombre de logements par construction et n'interdisent pas qu'une construction comprenne plus d'un logement pas plus qu'il n'implique que chaque construction dispose d'une superficie minimale de terrain de 800 m² puisqu’il impose seulement que l'unité foncière, sur laquelle un constructeur envisage d'édifier plusieurs constructions, présente une superficie globale minimale multiple de 800 m² et du nombre de constructions envisagées.


    DROIT DE PREEMPTION

    CAA. Paris, 29 janvier 2009, Cne de Nandy, req. n°07PA01157

    Une décision de préemption se bornant à indiquer au vendeur que la ville entend acquérir le bien en cause « à des conditions financières supérieures à l'estimation des domaines, et pour un montant qui n'excède pas le prix demandé par le vendeur » est dépourvue de mention précise concernant l'acceptation du prix proposé ou l'offre d'un autre prix et, par voie de conséquence, ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article R. 213-8 du Code de l’urbanisme.


    MUNICIPALISATION DES VOIES

    CAA. Bordeaux, 22 janvier 2009, François X. req. n°07BX01591


    Il résulte des articles L.318-3 et R.318-11 du Code de l’urbanisme que la décision de transfert d'office dans le domaine public communal de la propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations doit être prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, à la demande de la commune, lorsqu'un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition dans le cadre de l'enquête


    LOTISSEMENTS

    CAA. Bordeaux, 5 février 2009, Erick Y., req. n°08BX01244

    Alors même que la propriété du vendeur est composée de différentes parcelles cadastrales, n'a pas fait l'objet d'une division en plus de deux lots sur une période de moins de dix ans en vue de l'implantation de bâtiments dès lors que le vendeur justifie n'avoir cédé que la parcelle cadastrée AV 627 à une société civile immobilière et avoir conservé le surplus de sa propriété sur laquelle il a édifié différentes constructions : il n’y a donc pas lieur à autorisation de lotir au regard de l’ancien article R.315-1 du Code de l’urbanisme.


    INSTALLATIONS CLASSEES & DROIT DE L’URBANISME

    CE. 2 février 2009, Sylvie X. & autres, req. n°312.131

    La vérification du respect des prescriptions contenues dans les arrêtés préfectoraux pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ne s'impose pas à l'autorité délivrant des permis de construire, même lorsque ces prescriptions comportent des règles relatives à l'implantation de certaines constructions.


    RECONSTRUCTION APRES SINISTRE

    CAA. Versailles, 15 janvier 2009, SCI GGMF, req. n°06VE02562

    L’article L.111-3 du Code de l’urbanisme s’applique à la condition que la démolition de l'immeuble initial trouve son origine dans un sinistre survenu en l'absence de tous travaux d'importance affectant la construction en cause. Par voie de conséquence, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'effondrement du pavillon objet de la reconstruction en cause est intervenu à la suite des travaux de réhabilitation et d'extension menés dans le cadre du permis de construire ultérieurement rapporté au motif de l'absence de toute autorisation de démolir et de la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme, cet effondrement de l'ancienne construction ne peut être regardé comme constituant un sinistre au sens des de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. [A comparer avec : CAA. Marseille, 6 janvier 2009, Gérad X., req. n°06MA03381].

    CAA. Nancy, 18 décembre 2008, 07NC01286

    Un modificatif ayant pour objet d’augmenter la surface du projet autorisé par un permis de construire obtenu en application de l’article L.111-3 du Code de l’urbanisme est illégal.


    AUTORISATIONS D’URBANISME

    CAA. Marseille, 11 décembre 2008, Jean-Claude Y., req. n°06MA00660

    La double circonstance que le maire de la commune ait refusé de délivrer un certificat de conformité pour les travaux réalisés en exécution du permis initial et que son titulaire n'aurait pas mis ces travaux en conformité avec ce permis avant de présenter une demande de modification ne peut suffire à démontrer l'illégalité d’un permis modificatif.

    CAA. Marseille, 11 décembre 2008, SCI ELFA, req. n°06MA02026

    Des places de stationnement qui ne peuvent être utilisées qu’à condition que des véhicules de ne soient pas stationnés sur deux autres sont inaccessibles et ne peuvent donc être prises en compte pour établir la conformité du projet au regard de l’article 12 du règlement local d’urbanisme. Par ailleurs, le pétitionnaire ne peut soutenir que son projet atténue l’irrégularité de la construction existante dès lors qu’il tend à emporter la démolition quasi-totale et tend donc à l’édification d’une construction nouvelle.

    CAA. Marseille, 27 novembre 2008, Françoise Z, req. n°06MA02699

    Un escalier extérieur solidaire à ses extrémités de la construction principale permettant de relier entre eux, par cet accès extérieur, deux niveaux de la résidence de la requérante est partie intégrante de la construction principale et doit dès lors respecter les règles d'implantation prescrite par l’article 7 du règlement d’urbanisme applicable [à rapprocher de ça].

    CAA. Marseille, 27 novembre 2008, Hubert X., req. n°06MA01763

    Les dispositions de l'article L.111-3 du Code de l’urbanisme n'ont ni pour objet ni pour effet de dispenser la personne désireuse d'édifier la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre de solliciter un permis de construire avant d'entreprendre les travaux. Par suite, même à admettre que le requérante se soit borné à reconstruire à l'identique une maisonnette habitable qui aurait été fortement endommagée par un orage de grêle, cette reconstruction était soumise aux dispositions de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme. Faute de délivrance du permis de construire requis, c’est donc à bon droit que le Maire a pu faire application de l'article L.111-6 et s’opposé ainsi au raccordement électrique de ladite maisonnette.

    CAA. Marseille, 27 novembre 2008, Michel X., req. n°06MA00084

    Dès lors que la légalité d'une demande de permis de construire n'est appréciée qu'au regard des dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de la décision prise sur cette demande, la suspension du premier permis de construire qui lui avait été accordé ne s’opposait pas à ce que le pétitionnaire présente, même pour une construction entreprise sur la base du permis suspendu, une nouvelle demande dans laquelle elle procédait à des changements par rapport au projet initialement envisagé par elle et ce, que ces modifications tentent de pallier les insuffisances à l'origine de la suspension ou qu'elles relèvent du seul souhait du pétitionnaire : qu'ainsi, les moyens tirés de ce que cette nouvelle demande n'aurait eu d'autre objet que de contourner la décision de suspension du permis initial, et de ce que les changements prétendument apportés ne seraient pas justifiés ne peuvent qu'être écartés.

    CAA. Marseille, 27 novembre 2008, Cne de Verquières, req. n°05MA00335

    Si le pétitionnaire a requis l'instruction de sa demande en application des dispositions de l’article R.421-14 du Code de l’urbanisme au directeur départemental de l'équipement, il reste que les services placés sous l'autorité de ce dernier ont vocation à participer à l'instruction par les maires des demandes de permis de construire, cette circonstance ne permet cependant pas de le regarder comme l'autorité compétente mentionnée par les dispositions précitées, qui demeure en l'espèce le maire de la commune, seul investi de la compétence de délivrer ces autorisations au nom de la commune. Ainsi, et en l'absence alors de toute obligation de transmission d'une demande adressée à un service de l'Etat mais relevant de la compétence d'une collectivité territoriale, cette réquisition ne pouvait aboutir à la formation d’un permis de construire tacite

    CAA. Douai, 24 novembre 2008, Préfet du Nord-Pas de Calais, req. n°08DA01769

    Un permis de construire portant sur un bâtiment à usage d'habitation ayant conservé son caractère d'habitabilité, même si certaines parties du bâtiment sont susceptibles de présenter certains dangers à termes non définis, ne méconnait pas l’article 1 du règlement local d’urbanisme autorisant que « les reconstructions après sinistre ou de bâtiments ayant conservé leur caractère d'habitabilité dans la limite de 250 m² de superficie hors oeuvre nette totale » même s'il est vrai que pour des raisons techniques et économiques, le projet prévoit de le démolir et de le remplacer, avec des matériaux traditionnels, par un nouveau bâtiment situé sur les mêmes fondations puisque cette circonstance ne saurait disqualifier le caractère d'habitabilité du bâtiment


    CONTENTIEUX

    CAA. Bordeaux, 5 février 2009, SAS CSF, req. n°08BX00621

    Des conclusions se bornant à solliciter que le juge constate que le « modificatif » en cause ne se borne pas à modifier le projet initial mais emporte le retrait du permis de construire primitif l’ayant autorisé sont irrecevable.

    CAA. Lyon, 2 décembre 2008, l'Association Urbanisme et Environnement de la Confluence Drome/Rhone, req. n°08LY00277

    Une association ayant pour objet statutaire « la défense et la protection de l'urbanisme, de l'environnement, de l'écologie, du paysage, de la qualité de la vie comme aussi la défense des contribuables et des consommateurs...» n’a pas intérêt à agir à l’encontre d’une autorisation de lotir compte tenu de la généralité d'un tel objet, qui porte sur la défense de l'environnement et de l'urbanisme mais également sur la protection des intérêts des consommateurs et des contribuables.



    Patrick E. DURAND
    Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
    Cabinet FRÊCHE & Associés