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Un permis modificatif destiné à régulariser les travaux ne peut être légalement délivré qu'à la condition que, suivant les opérations de récolement appelées par la déclaration d'achèvement, l'autorité administrative compétente ait contesté la conformité des travaux accomplis au titre de l'article R.462-9 du Code de l'urbanisme. A défaut, c'est un nouveau permis de construire qui doit être obtenu.
Dans la mesure où, d'une part, l'expiration du délai de récolement ne fait naitre aucune décision de non-opposition (même tacite) et où, d'autre part, l'administration ne peut légalement contester la conformité des travaux accomplis au delà de ce délai, une mise en demeure de régulariser notifiée postérieurement à son expiration ne saurait être regardée comme emportant légalement le retrait implicite d'une prétendue décision de non-opposition.
Le maire est tenu de dresser un procès-verbal en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme Lorsqu'il a connaissance d'une infraction mentionnée à l'article L. 480-4, résultant soit de l'exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées. Si, après établissement d'un procès-verbal, le maire peut, dans le second cas, prescrire par arrêté l'interruption des travaux, il est tenu de le faire dans le premier cas. En outre, le maire est également tenu de dresser un procès-verbal lorsqu'il a connaissance d'une infraction mentionnée à l'article L. 610-1 du même code, résultant de la méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme. Il ne saurait cependant, dans cette hypothèse, prendre un arrêté interruptif pour des travaux exécutés conformément aux autorisations d'urbanisme en vigueur à la date de sa décision, même s'il estime que les travaux en cause méconnaissent les règles d'urbanisme et notamment le plan local d'urbanisme. En tout état de cause, la condition d'urgence posée par l'article L.521-1 du Code de justice ne saurait être regardée comme étant par principe satisfaite.
Le pétitionnaire ne saurait être tenu de demander un "modificatif" destiné à régulariser l'ensemble des points pour lesquels une méconnaissance de l'autorisation délivrée a été constatée dès lors qu'il lui est loisible de poursuivre les travaux afin de rendre in fine la construction conforme au permis de construire dont il est bénéficiaire.