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Conformité des travaux - Page 2

  • Absence de contestation administrative de la conformité des travaux & Opposablité ultérieure de la jurisprudence Thalamy par l'administration

    Lorsque l'autorité administrative compétente n'a pas contesté la conformité des travaux accomplis à l'expiration du délai lui étant ouvert à cet effet par le dépôt de la déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux réalisés,  elle ne peut plus ultérieurement en contester la conformité pour exiger du propriétaire qui envisage de faire de nouveaux travaux sur la construction qu'il présente une demande de permis ou dépose une déclaration portant également sur des éléments de la construction existante, au motif que celle-ci aurait été édifiée sans respecter l'autorisation précédemment obtenue.

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  • Caducité du permis : comment se calcul le délai d'un an d'un pour reprendre les travaux dans le cas d'un permis obtenu avant le 1er octobre 2007 mais ayant bénéficié de la majoration du décret du 19 décembre 2008

    Même dans le cas d'un permis de construire obtenu avant le 1er octobre 2007 et l'entrée en vigueur de l'article R.424-17 du Code de l'urbanisme, le délai d'un an pour reprendre les travaux court à compter de la date d'expiration du délai de validité initial de deux ans prévu par cet article, le cas échéant exceptionnellement majoré d'un an, en l'espèce en application du décret du 19 octobre 2008, et non pas selon les modalités découlant de l'article R.421-32 du Code de l'urbanisme en vigueur à la date de délivrance du permis de construire, y compris donc si les travaux ont été interrompus avant cette date.     

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  • La notion d’achèvement des travaux au sens de l’articles R.462-1 du Code de l’urbanisme implique-t-elle que ces travaux aient été exécutés conformément à l’autorisation obtenue ?

    La notion d’achèvement des travaux au sens de l’article R.462-1 du Code de l’urbanisme est comme en toute autre matière purement matérielle et, partant, indépendante de toute considération liée à la conformité juridique des travaux accomplis au regard de ceux autorisés par le permis de construire. Par voie de conséquence, la seule circonstance que les travaux n’aient pas été accomplis et donc achevés conformément au permis de construire pour ce qui concerne la destination des locaux ne s’oppose pas à ce que ces locaux fasse l’objet d’une déclaration de changement de destination leur conférant une destination administrative conforme à leur affectation réelle ou, a contrario, n’exige pas un « modificatif ».

     

    CAA. Paris, 16 février 2016, SCI 29 Pasteur, req. n°14PA04047

     

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  • Le droit de reconstruire à l’identique ne saurait s'apprécier au regard de la prescription décennale de l’article L.111-12 du Code de l’urbanisme

    « Les dispositions des articles L. 111-12 et L. 111-3 du code de l'urbanisme n'ont ni le même objet, ni le même champ d'application ; que l'article L. 111-12 concerne l'exécution de travaux sur une construction existante irrégulière, alors que l'article L. 111-3 ne porte que sur la reconstruction à l'identique, après destruction ou démolition, d'une construction régulièrement édifiée ; qu'il en résulte que la règle de l'article L. 111-12 qui fait obstacle à ce qu'un refus de permis de construire soit fondé sur l'irrégularité de la construction initiale ne trouve pas à s'appliquer pour une demande de reconstruction à l'identique d'une construction détruite ou démolie, présentée sur le fondement de l'article L. 111-3 »

    CAA. Marseille, 21 mai 2015, Mme C…B…, req. n°13NC02042

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