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Changement de destination & d'affectation

  • Pour déterminer si les travaux emportant un changement de destination sont soumis à permis de construire, il convient de se référer à la définition des destinations par le PLU

    Pour application des articles R.421-14 et R.421-17 du Code de l'urbanisme relatif aux champs d'application du permis de construire et de la déclaration préalable, le changement de destination emporté par les travaux doit être apprécié au regard des spécificités locales et, plus précisément, de la définition des destinations éventuellement opérée par le PLU applicable.  

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  • Comment apprécier s'il y a un changement de destination quand les travaux portent sur une construction régulièrement édifiée sans permis de construire mais dont l'usage initial a cessé en raison de son abandon ?

    Si l'usage d'une construction résulte en principe de la destination figurant à son permis de construire, lorsqu'une construction, en raison de son ancienneté, a été édifiée sans permis de construire et que son usage initial a depuis longtemps cessé en raison de son abandon, l'administration, saisie d'une demande d'autorisation de construire, ne peut légalement fonder sa décision sur l'usage initial de la construction ; il lui incombe d'examiner si, compte tenu de l'usage qu'impliquent les travaux pour lesquels une autorisation est demandée, celle-ci peut être légalement accordée sur le fondement des règles d'urbanisme applicables.

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  • L'article L.631-7 du CCH s'applique-t-il dans le cas d'une affectation totale à usage professionnel d'un local mixte partiellement à usage d'habitation ?

    Les baux mixtes d'habitation et professionnel relèvent de l'article L.631-7 du Code de la construction et de l'habitation. Partant, l'affectation totale à usage professionnel d'un local mixte précédemment à usage partiel d'habitation requiert une autorisation de changement d'affectation au titre de cet article et ce, quelle que soit la répartition initiale des surfaces du local entre l'usage professionnel et l'habitation. 

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  • Changement d'usage & changement de destination des locaux d'habitation à Paris

    Compte tenu de l'indépendance des législations qu'elle vise chacune à sanctionner, l'autorisation de changement d'usage au titre de l'article L.637-1 du Code de la construction et de l'habitation ne lien en rien l'autorité compétente pour statuer sur la déclaration préalable de changement de destination au titre de l'article R.421-17 du Code de l'urbanisme.  

     

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