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VEILLE JURISPRUDENTIELLE N°22 – 2008/2009 - 23 DECISIONS SIGNALEES CE MOIS-CI

INTERPRETATION & APPLICATION DES NORMES

CAA. Paris, 29 janvier 2009, M. et Mme Y., req. n°07PA02481

Des travaux de remblaiement qui n’ont pas été autorisés ne peuvent être pris en compte pour établir le niveau du terrain à construire.

CAA. Marseille, 6 janvier 2009, 06MA02636

En cas d’impossibilité technique de réaliser les places de stationnement requises, la simple mise à disposition d’une parcelle ne saurait constituer l’acquisition d’un parc privé de stationnement requise par l’ancien article L.421-3 du Code de l’urbanisme.

CAA. Versailles, 17 décembre 2008, Cne de Montreuil, req. n°07VE0822

En cas d’impossibilité technique de réaliser sur le terrain les places de stationnement requises, il appartient au pétitionnaire d’établir que les places dont il entend se prévaloir ailleurs sont réalisées pour satisfaire aux besoins du projet en cause ou, à tout le moins, qu’elle n’ont pas été réalisées pour les besoins d’un autre projet.

CAA. Versailles, 17 décembre 2008, Giuseppe B., req. n°08VE01220

L’article 6 d’un règlement local d’urbanisme s’appliquant aux seules voies futures est néanmoins applicables aux voies existantes grevées d’un emplacement réservé ayant pour but de l’élargir en modifiant de façon significative son axe.

CAA. Marseille, 11 décembre 2008, Cne de Cannes, req. n°06MA01922

Pour application de l’article 7 d’un règlement local d’urbanisme disposant qye « 7.3. - L'entretien, la transformation, le changement de destination, la réhabilitation et l'amélioration architecturale des bâtiments existants, y compris une surélévation ou une extension, sont autorisés dans les marges de recul ou au-delà des espaces constructibles définis aux articles 6.1, 6.2 et 7.1. - La SHON créée dans ces cas ne devra pas être supérieure à 10 % de la SHON existante. », il faut considéré que dans les marges de recul, la surélévation d'un bâtiment existant n'est autorisée que dans la limite de 10 % de la surface hors œuvre nette existante, mais que cette limitation ne porte que sur la portion de la surélévation comprise dans les marges de recul.

CAA. Marseille, 11 décembre 2008, Mme Claude, req. n°06MA03324

Un permis de construire une habitation n’ayant donné qu’à des travaux n’ayant abouti qu’à l'élévation partielle des murs principaux, sans même assurer le clos et le couvert de l'ensemble ainsi partiellement réalisé ne peuvent être réputé avoir abouti à l’édification d’une construction existante au sens de l’article L.111-1-2 du Code de l’urbanisme.

CAA. Marseille, 11 décembre 2008, Cne de Ganges, req. n°08MA01971

La circonstance que le « mazet » dont le pétitionnaire sollicitait l'extension et la rénovation, a été décrit comme en ruine dans une assignation en justice ayant abouti à la vente forcée du bien au pétitionnaire n'est pas de nature à établir le caractère de ruine de ladite construction, dès lors qu'il ressort des photographies versées au dossier que, si une partie de la toiture a disparu, les façades n'ont subi aucun effondrement et les murs de pierre porteurs ont conservé leur aplomb : il s’agit donc d’une construction existante.

CAA. Marseille, 27 novembre 2008, Michel X., req. n°06MA00084

L’article 5 d’un règlement local d’urbanisme disposant que « pour être constructible un terrain doit avoir une superficie minimale de 800 m² en zone UD ; chaque terrain ne peut recevoir qu'une seule construction à usage d'habitation par tranche de 800 m² en zone UD » ne limite pas le nombre de logements par construction et n'interdisent pas qu'une construction comprenne plus d'un logement pas plus qu'il n'implique que chaque construction dispose d'une superficie minimale de terrain de 800 m² puisqu’il impose seulement que l'unité foncière, sur laquelle un constructeur envisage d'édifier plusieurs constructions, présente une superficie globale minimale multiple de 800 m² et du nombre de constructions envisagées.


DROIT DE PREEMPTION

CAA. Paris, 29 janvier 2009, Cne de Nandy, req. n°07PA01157

Une décision de préemption se bornant à indiquer au vendeur que la ville entend acquérir le bien en cause « à des conditions financières supérieures à l'estimation des domaines, et pour un montant qui n'excède pas le prix demandé par le vendeur » est dépourvue de mention précise concernant l'acceptation du prix proposé ou l'offre d'un autre prix et, par voie de conséquence, ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article R. 213-8 du Code de l’urbanisme.


MUNICIPALISATION DES VOIES

CAA. Bordeaux, 22 janvier 2009, François X. req. n°07BX01591


Il résulte des articles L.318-3 et R.318-11 du Code de l’urbanisme que la décision de transfert d'office dans le domaine public communal de la propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations doit être prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, à la demande de la commune, lorsqu'un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition dans le cadre de l'enquête


LOTISSEMENTS

CAA. Bordeaux, 5 février 2009, Erick Y., req. n°08BX01244

Alors même que la propriété du vendeur est composée de différentes parcelles cadastrales, n'a pas fait l'objet d'une division en plus de deux lots sur une période de moins de dix ans en vue de l'implantation de bâtiments dès lors que le vendeur justifie n'avoir cédé que la parcelle cadastrée AV 627 à une société civile immobilière et avoir conservé le surplus de sa propriété sur laquelle il a édifié différentes constructions : il n’y a donc pas lieur à autorisation de lotir au regard de l’ancien article R.315-1 du Code de l’urbanisme.


INSTALLATIONS CLASSEES & DROIT DE L’URBANISME

CE. 2 février 2009, Sylvie X. & autres, req. n°312.131

La vérification du respect des prescriptions contenues dans les arrêtés préfectoraux pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ne s'impose pas à l'autorité délivrant des permis de construire, même lorsque ces prescriptions comportent des règles relatives à l'implantation de certaines constructions.


RECONSTRUCTION APRES SINISTRE

CAA. Versailles, 15 janvier 2009, SCI GGMF, req. n°06VE02562

L’article L.111-3 du Code de l’urbanisme s’applique à la condition que la démolition de l'immeuble initial trouve son origine dans un sinistre survenu en l'absence de tous travaux d'importance affectant la construction en cause. Par voie de conséquence, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'effondrement du pavillon objet de la reconstruction en cause est intervenu à la suite des travaux de réhabilitation et d'extension menés dans le cadre du permis de construire ultérieurement rapporté au motif de l'absence de toute autorisation de démolir et de la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme, cet effondrement de l'ancienne construction ne peut être regardé comme constituant un sinistre au sens des de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. [A comparer avec : CAA. Marseille, 6 janvier 2009, Gérad X., req. n°06MA03381].

CAA. Nancy, 18 décembre 2008, 07NC01286

Un modificatif ayant pour objet d’augmenter la surface du projet autorisé par un permis de construire obtenu en application de l’article L.111-3 du Code de l’urbanisme est illégal.


AUTORISATIONS D’URBANISME

CAA. Marseille, 11 décembre 2008, Jean-Claude Y., req. n°06MA00660

La double circonstance que le maire de la commune ait refusé de délivrer un certificat de conformité pour les travaux réalisés en exécution du permis initial et que son titulaire n'aurait pas mis ces travaux en conformité avec ce permis avant de présenter une demande de modification ne peut suffire à démontrer l'illégalité d’un permis modificatif.

CAA. Marseille, 11 décembre 2008, SCI ELFA, req. n°06MA02026

Des places de stationnement qui ne peuvent être utilisées qu’à condition que des véhicules de ne soient pas stationnés sur deux autres sont inaccessibles et ne peuvent donc être prises en compte pour établir la conformité du projet au regard de l’article 12 du règlement local d’urbanisme. Par ailleurs, le pétitionnaire ne peut soutenir que son projet atténue l’irrégularité de la construction existante dès lors qu’il tend à emporter la démolition quasi-totale et tend donc à l’édification d’une construction nouvelle.

CAA. Marseille, 27 novembre 2008, Françoise Z, req. n°06MA02699

Un escalier extérieur solidaire à ses extrémités de la construction principale permettant de relier entre eux, par cet accès extérieur, deux niveaux de la résidence de la requérante est partie intégrante de la construction principale et doit dès lors respecter les règles d'implantation prescrite par l’article 7 du règlement d’urbanisme applicable [à rapprocher de ça].

CAA. Marseille, 27 novembre 2008, Hubert X., req. n°06MA01763

Les dispositions de l'article L.111-3 du Code de l’urbanisme n'ont ni pour objet ni pour effet de dispenser la personne désireuse d'édifier la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre de solliciter un permis de construire avant d'entreprendre les travaux. Par suite, même à admettre que le requérante se soit borné à reconstruire à l'identique une maisonnette habitable qui aurait été fortement endommagée par un orage de grêle, cette reconstruction était soumise aux dispositions de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme. Faute de délivrance du permis de construire requis, c’est donc à bon droit que le Maire a pu faire application de l'article L.111-6 et s’opposé ainsi au raccordement électrique de ladite maisonnette.

CAA. Marseille, 27 novembre 2008, Michel X., req. n°06MA00084

Dès lors que la légalité d'une demande de permis de construire n'est appréciée qu'au regard des dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de la décision prise sur cette demande, la suspension du premier permis de construire qui lui avait été accordé ne s’opposait pas à ce que le pétitionnaire présente, même pour une construction entreprise sur la base du permis suspendu, une nouvelle demande dans laquelle elle procédait à des changements par rapport au projet initialement envisagé par elle et ce, que ces modifications tentent de pallier les insuffisances à l'origine de la suspension ou qu'elles relèvent du seul souhait du pétitionnaire : qu'ainsi, les moyens tirés de ce que cette nouvelle demande n'aurait eu d'autre objet que de contourner la décision de suspension du permis initial, et de ce que les changements prétendument apportés ne seraient pas justifiés ne peuvent qu'être écartés.

CAA. Marseille, 27 novembre 2008, Cne de Verquières, req. n°05MA00335

Si le pétitionnaire a requis l'instruction de sa demande en application des dispositions de l’article R.421-14 du Code de l’urbanisme au directeur départemental de l'équipement, il reste que les services placés sous l'autorité de ce dernier ont vocation à participer à l'instruction par les maires des demandes de permis de construire, cette circonstance ne permet cependant pas de le regarder comme l'autorité compétente mentionnée par les dispositions précitées, qui demeure en l'espèce le maire de la commune, seul investi de la compétence de délivrer ces autorisations au nom de la commune. Ainsi, et en l'absence alors de toute obligation de transmission d'une demande adressée à un service de l'Etat mais relevant de la compétence d'une collectivité territoriale, cette réquisition ne pouvait aboutir à la formation d’un permis de construire tacite

CAA. Douai, 24 novembre 2008, Préfet du Nord-Pas de Calais, req. n°08DA01769

Un permis de construire portant sur un bâtiment à usage d'habitation ayant conservé son caractère d'habitabilité, même si certaines parties du bâtiment sont susceptibles de présenter certains dangers à termes non définis, ne méconnait pas l’article 1 du règlement local d’urbanisme autorisant que « les reconstructions après sinistre ou de bâtiments ayant conservé leur caractère d'habitabilité dans la limite de 250 m² de superficie hors oeuvre nette totale » même s'il est vrai que pour des raisons techniques et économiques, le projet prévoit de le démolir et de le remplacer, avec des matériaux traditionnels, par un nouveau bâtiment situé sur les mêmes fondations puisque cette circonstance ne saurait disqualifier le caractère d'habitabilité du bâtiment


CONTENTIEUX

CAA. Bordeaux, 5 février 2009, SAS CSF, req. n°08BX00621

Des conclusions se bornant à solliciter que le juge constate que le « modificatif » en cause ne se borne pas à modifier le projet initial mais emporte le retrait du permis de construire primitif l’ayant autorisé sont irrecevable.

CAA. Lyon, 2 décembre 2008, l'Association Urbanisme et Environnement de la Confluence Drome/Rhone, req. n°08LY00277

Une association ayant pour objet statutaire « la défense et la protection de l'urbanisme, de l'environnement, de l'écologie, du paysage, de la qualité de la vie comme aussi la défense des contribuables et des consommateurs...» n’a pas intérêt à agir à l’encontre d’une autorisation de lotir compte tenu de la généralité d'un tel objet, qui porte sur la défense de l'environnement et de l'urbanisme mais également sur la protection des intérêts des consommateurs et des contribuables.



Patrick E. DURAND
Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
Cabinet FRÊCHE & Associés

Commentaires

  • la dernière décision citée me fait bondir... quand on sait que, agréées "APNE", des UNIONs DEPARTEMENTALEs DES ASSOCIATIONS FAMILIALES -dont l'utilité générale n'est évidemment pas mise en cause dans mes propos- voient, dans deux départements voisins, leur intérêt à agir présumé au titre des L160-1 et L480-1 du CU... alors qu'il me semble que l'objet de l'association citée, non agréée, est nettement plus proche du domaine du cadre de vie.

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