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VEILLE JURISPRUDENTIELLE N°24 – 2009 – 11 DECISIONS SIGNALEES CE MOIS-CI

INTERPRETATION & APPLICATION DES NORMES

CE. 8 avril 2009, Cne de Fameck, req. n°312.668

Le seul fait qu’un bâtiment à construire présente un volume et, notamment, une profondeur différents de ceux des constructions voisines ne saurait caractériser une atteinte aux intérêts protégés par l’article R.111-21 du Code de l’urbanisme et l’article 11 d’un règlement local d’urbanisme.
Par ailleurs, une allée privative à réaliser sur le terrain d’assiette des constructions projetées aux fins d’accéder aux places de stationnement liées à celles-ci et qui ne dessert aucune autre construction ne constitue pas une voie privée au sens de l’article 6 dudit règlement.

CAA. Bordeaux, 31 mars 2009, M. Valentin X., req. n°08BX00051

Dans la mesure où les plans de prévention des risques naturels prévisibles, définis aux articles L. 562-1 et suivants du code de l'environnement, doivent être annexés aux plans locaux d'urbanisme en application de l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme et précisent la nature des risques, les zones dans lesquelles ils sont susceptibles de se réaliser et les prescriptions qui en découlent, ceux-ci sont opposables aux demandes d'utilisation des sols et aux opérations d'aménagement.


POS/PLU

CE. 8 avril 2009, Cne de Banon, req. n°307.515

Même lors qu’elles ne concernent qu’une zone de taille réduite, les modifications apportées au règlement local d’urbanisme peuvent néanmoins avoir un impact substantiel sur l’économie général du plan et, partant, s’opposer à la mise en œuvre de la procédure de modification rpévue par l’article L.123-13.

CAA. Paris, 2 avril 2009, Ville de Paris, req. n°07PA03868

Il résulte des articles L.121-1 et L.123-1 du Code de l’urbanisme qu’un règlement de PLU peut, en fonction des situations locales, interdire ou limiter la réalisation des constructions ayant une certaine destination, ou celle de travaux ayant pour objet de modifier la destination d'une construction existante. Par suite, les dispositions du règlement de Paris qui ne s'appliquent qu'aux changements de destination résultant d'une construction ou de travaux soumis à autorisation, peut prévoir les conditions dans lesquelles une telle autorisation serait accordée ou refusée en fonction de la destination commerciale ou artisanale des locaux existants ou de la destination future des locaux concernés par la demande d'autorisation.

CE. 23 mars 2009, Cne de Saint-Bon-Tarentaise, req. n°311.346

L’atteinte à l’économie générale d’un POS au sens de l’article L.123-4 du Code de l’urbanisme peut résulter de changements qui, par leur nature ou leur ampleur, eu égard à leurs effets propres ou combinés, modifient substantiellement les possibilités de construction et d'usage du sol sur le territoire de la commune par rapport aux choix antérieurs. Par ailleurs, dès lors que l’article R.123-21 du Code de l’urbanisme n’impose pas au règlement de POS de régir l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété, une délibération modifiant un règlement peut légalement supprimer sans les remplacer les prescriptions de son article 8.


PREEMPTION

CAA. Paris,. 2 avril 2009, Cne de Mitry-Mory, req. n°07PA4301

Dès lors que le Conseil municipal a délégué sa compétente en matière au maire, ledit conseil doit être regardé s’est dessaisi de cette compétence tant qu’il n’a pas expressément rapporté sa délégation : une délibération décidant de préempter un bien est donc entachée d’incompétence, celle-ci ne pouvant être regardée comme rapportant implicitement la délégation consentie au maire.
Par ailleurs, lorsque le terrain objet de la DIA est partiellement sis sur le territoire d’une autre commune, la commune « préemptrice » ne peut exercer son droit sur ce terrain sans avoir préalablement reçu délégation de l’autre.


ZAC & OPERATIONS D’AMENAGEMENT

CAA. Versailles, 12 mars 2009, Cne de Clichy-la-Garennes, req. n°07VE02221

Les dispositions de l'article 11 de la loi du 20 juillet 2005 validant les actes contractuels conclus en méconnaissance des obligations de publicité et de transparence instituées par le traité du 25 mars 1957 vont à l'encontre de ces obligations et ne peuvent être regardées comme compatibles avec les stipulations dudit traité que dans l'hypothèse où la continuation des relations contractuelles serait justifiée par d'impérieux motifs d'intérêt général.


AUTORISATIONS D’URBANISME

CAA. Paris, 2 avril 2009, Cne de Maincy, req. n°06PA00937

Bien que quelque peu délabrée et inoccupée depuis plusieurs année, une construction ne peut être regardée comme ayant perdu sa destination initiale – en l’occurrence, l’habitation – dès lors qu’elle en conserve les caractéristiques physiques.


CONTENTIEUX

CE. 8 avril 2009, SCI Saint-Cloud GOUNNOT, req. n°317.990

Lorsqu’une promesse de vente est assortie d’une condition suspensive liée à l’obtention d’une autorisation d’urbanisme mais que cette condition a été stipulée au bénéficie exclusif de l’ « acquéreur-pétitionnaire », cette circonstance ne peut justifier à elle seule l’urgence à suspendre une décision de refus d’autorisation.

CE. 25 mars 2009, ANPER-TOS & Autres, req. n°318.358

En se fondant sur la seule circonstance que la requête aux fins de référé suspension avait été introduite neuf mois après le recours en annulation à l’encontre du permis de construire pour rejeter cette requête pour défaut d’urgence – alors que l’introduction de celle-ci était motivée par le commencement récent des travaux – le juge des référés commet une erreur de droit.

TA. Montpelliers, 30 avril 2009, Préfet de l’Hérault, req. n°08-02165-1

La méconnaissance des règles de sécurité « ERP » relatives aux « voies pompiers » et des règles d’urbanisme relatives à la desserte et à l’accès au terrain à construire affectent le permis de construire dans son ensemble et ne peut donc donner lieu à une annulation partielle sur le fondement de l’article L.600-5 du Code de l’urbanisme.




Patrick E. DURAND
Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
Cabinet FRÊCHE & Associés

Commentaires

  • bonjour,

    un petit mot sur les deux décisions Commune de St Bon et Commune de Banon : le 123-13 du CU proscrit également l'usage de la procédure de révision simplifiée pour extension de zone constructible quand l'éco gé du POS/PLU est mise en cause...

    ces deux décisions, qui confirment les conditions de cette appréciation de l'atteinte à l'éco gé, rendent plus risquée encore l'utilisation de cette procédure pour l'extension des zones constructibles lorsqu'une procédure de modification n'a pas suffi... et je m'en réjouis !

  • Les deux décisions jurisprudentielles ne sont pas nécessairement transposables à une révision simplifiée. L'article L 123-13 vise l'atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable et non pas du PLU.
    Isabel LEON

  • exact... et pas pour les POS (voir rédaction du L123-19)... et, surtout, si le PADD des PLU ne porte pas l'éco gé du PLU, à quoi sert-il sachant qu'il n'est plus opposable aux autorisations d'urbanisme ?

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