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  • Veille jurisprudentielle n°26

    HUITDECISIONS SIGNALEES CE MOIS-CI.

     

    INTERPRETATION & APPLICATION DES NORMES :

    CE. 3 SEPTEMBRE 2009, CNE DE CANET-EN-ROUSSILLON, REQ. N°306.298
    « Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres écologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver (...) ; qu'aux termes de l'article R. 146-1 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : (...) e) Les marais, les vasières, les tourbières, les plans d'eau, les zones humides et milieux temporairement immergés ; f) Les milieux abritant des concentrations naturelles d'espèces animales ou végétales telles que les herbiers, les frayères, les nourriceries et les gisements naturels de coquillages vivants ; les espaces délimités pour conserver les espèces en application de l'article 4 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (...) ;
    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que c'est sans commettre ni erreur matérielle ni dénaturation des faits que la cour administrative d'appel de Marseille a relevé que le terrain d'assiette du permis de construire délivré le 28 janvier 2000 à M. par le maire de Canet-en-Roussillon, était inclus dans le périmètre de la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de l'étang de Canet-Saint-Nazaire ainsi que dans la ZNIEFF de la zone humide d'Al Cagarell, que ces deux zones ont par la suite fait l'objet d'une inscription aux sites Natura 2000, que ces zones présentent un intérêt écologique particulier du fait de la richesse du faciès de végétation et de l'avifaune qui comprend vingt et une espèces nicheuses, que le terrain litigieux n'est entouré d'aucune construction et que, s'il est situé à proximité d'un secteur urbanisé, il en est séparé par une avenue ; que, si la cour a pris en compte l'intégration du terrain dans les deux zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique et son inscription aux sites Natura 2000, elle a fondé son appréciation, ainsi qu'il ressort de la motivation de l'arrêt, sur l'intérêt écologique de la zone et ses caractéristiques propres au regard des critères définissant les espaces remarquables, pour en déduire que le terrain litigieux était inclus dans des zones qui constituent des espaces remarquables devant bénéficier de la protection prévue par les dispositions précitées de l'article L. 146-6 ; qu'il s'ensuit que la COMMUNE DE CANET-EN-ROUSSILLON et M. ne sont fondés à soutenir, ni que la cour aurait commis une erreur de droit en déduisant, sans prendre en considération les caractéristiques propres du terrain, la qualification d'espace remarquable au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, de la seule inclusion du terrain d'assiette dans des ZNIEFF ou de son inscription aux sites Natura 2000, ni qu'elle aurait inexactement qualifié les faits en jugeant que le terrain d'assiette du projet devait être regardé comme un espace remarquable au sens de ce même article »

    CAA. 30 JUILLET 2009, 30 JUILLET 2009, VINCENT X., REQ. N°08BX02280
    « Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de M. X porte sur une grange existante, d'une surface hors oeuvre nette de 86,55 m², et vise à porter cette surface à 130 m², à remplacer les parois en bois qui constituent les façades de ce bâtiment par des murs en parpaing, à refaire la charpente en installant des fermettes, à créer deux grandes ouvertures sur la façade sud, et à installer deux portes-fenêtres sur chacune des façades est et ouest ; que si, contrairement à ce que soutient la commune et à ce qu'a estimé le tribunal administratif, il ne résulte pas des dispositions de l'article NC1 précité que la possibilité d'agrandir les bâtiments existants à concurrence de 50 % de leur surface de plancher hors oeuvre nette soit limitée aux cas dans lesquels ces bâtiments sont destinés à être reconstruits après sinistre, le projet de M. X ne se borne pas à un simple agrandissement d'un bâtiment existant mais, comme l'a relevé le maire dans la motivation de la décision attaquée, doit être regardé, en raison de l'ampleur des changements apportés au bâtiment existant, comme constituant une construction nouvelle ; qu'une telle construction ne peut être autorisée, en vertu des dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols applicables à la zone NC, que si elle est directement liée et nécessaire à l'activité et à l'exploitation agricole, ou à l'exploitation sylvicole ou à la protection de la forêt ; que la seule circonstance que M. X possède, ainsi qu'il l'indique dans sa requête, des petites propriétés sylvicoles , et qu'il se soit déclaré comme apiculteur, d'ailleurs postérieurement au refus de permis litigieux, ne saurait être regardée comme suffisant à établir que le bâtiment dont la construction est envisagée est nécessaire à une exploitation agricole ou sylvicole au sens des dispositions de l'article NC1 précité du règlement du plan d'occupation des sols ; que, par suite, le maire de Sainte-Eulalie-en-Born a pu légalement, en application desdites dispositions, refuser le permis de construire sollicité par M. X dans sa demande déposée le 27 juillet 2006 »

    CE.24 JUILLET 2009, THIERRY B., REQ. N°249.681
    « Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que les dispositions des articles ND 1 et ND 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Noyant-la-Gravoyère, dans leur rédaction en vigueur lors de la délivrance du certificat d'urbanisme contesté, rendaient inconstructible la zone ND à l'exception, pour le secteur NDd notamment, dans lequel étaient classés les terrains des requérants, de l'extension des habitations existantes, de l'extension mesurée des constructions existantes et des constructions à caractère social ainsi que des équipements sportifs et touristiques ; que, compte tenu de son importance, la réalisation d'un bâtiment de 268 m², distinct du bâtiment existant et destiné à servir de dortoir à 18 pensionnaires, ne saurait être regardé comme une extension mesurée d'une construction existante ; que le bâtiment initial, affecté à un usage d'enseignement, ne saurait davantage être regardé comme un immeuble à usage d'habitation ou comme une construction à caractère social, au sens des dispositions applicables du règlement du plan d'occupation des sols ; que, par suite, le maire de la commune de Noyant-la-Gravoyère, a pu légalement décider que les dispositions applicables à la zone ND faisaient obstacle à la réalisation du projet qui lui était soumis »


    ZAC :

    CE. 3 SEPTEMBRE 2009, SELA, REQ. N° 309.162

    « Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que le dossier de création d'une zone d'aménagement concerté doit comporter, soit dans le rapport de présentation, soit dans l'une de ses autres pièces, une description de l'état du site et de son environnement, dont le caractère suffisant est apprécié souverainement par le juge du fond ; que cet environnement peut comprendre, notamment, les autres opérations d'urbanisme en cours ou en projet dans l'environnement du site ;
    Considérant, qu'après avoir relevé, sans dénaturation, que ne figuraient, ni dans le rapport de présentation du projet de création de la zone d'aménagement concerté dénommée Nouvelle ZAC d'habitation du Faubourg-Saint-Georges approuvée par délibération du 14 octobre 2003 du conseil municipal de Nort-sur-Erdre (Loire-Atlantique), ni dans l'étude d'impact accompagnant ce rapport, les mentions, d'une part, de la création de la zone d'aménagement concertée dénommée ZAC de la Pancarte décidée antérieurement par délibération du 22 mai 2000 du conseil municipal, implantée à proximité du projet et destinée notamment à accueillir un supermarché d'une surface de vente de 2 079 m², un commerce de vêtements d'une surface de vente de 999 m² ainsi qu'une station de distribution de carburants de 259 m², d'autre part, du dépôt d'un permis de lotir en vue de la création d'un lotissement à usage d'habitation au lieudit La Varenne situé du côté opposé de la voie principale d'accès du projet, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, par un arrêt suffisamment motivé, que l'omission de ces mentions avait, eu égard à la nature et à l'importance de ces opérations, sur lesquelles elle a porté une appréciation souveraine, constitué une irrégularité dans la description de l'état du site et de son environnement et que la délibération du 14 octobre 2003 était dès lors intervenue au terme d'une procédure irrégulière ; que la COMMUNE DE NORT-SUR-ERDRE et la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE ne sont, dès lors, pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt attaqué »


    DROIT DE PREMPTION :

    CAA. DOUAI, 2 JUILLET 2009, CNE DE CARVIN, REQ. N°08DA01140

    « Considérant, en troisième lieu, que les dispositions précitées de l'article L. 300-1 permettent à une commune d'exercer le droit de préemption urbain sur un immeuble en raison d'une opération d'aménagement, que le bien préempté soit situé dans la zone dans laquelle cette opération est menée ou en dehors de celle-ci, à la condition que l'acquisition de ce bien s'inscrive dans le cadre d'une politique locale de l'habitat ; que la seule circonstance que le bien préempté se situerait à proximité de la zone 2AU dite lampe du sud ayant fait l'objet d'un plan d'aménagement, ne dispensait pas la commune de justifier de ce que la préemption litigieuse poursuivait un objet conforme aux prévisions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme »

    AUTORISATIONS D’URBANISME :

    CAA. BORDEAUX, 30 JUILLET 2009, CNE DE SAINT-PIERRE, REQ. N°07BX02077

    « Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction envisagée comprend seize logements et deux locaux professionnels, ces derniers représentant une surface hors oeuvre nette de 229,48 m² ; qu'ainsi, 18 m² au moins devaient, en application des dispositions précitées, être aménagés pour permettre un stationnement aisément accessible des deux-roues ; que la surface du local prévu à cet effet, mentionné sur les plans produits à l'appui de la demande de permis de construire, est de 13,65 m² ; que le dossier de demande de permis de construire ne fait apparaître aucun autre emplacement destiné aux deux-roues que celui constitué par ce local ; que le permis délivré ne contient aucune prescription de nature à remédier à l'insuffisance du projet sur ce point ; qu'enfin, dès lors qu'il ne ressort pas des énonciations du permis que le maire de SAINT-PIERRE ait entendu accorder une dérogation au pétitionnaire, le moyen tiré de ce que le permis aurait pu être délivré au titre des adaptations mineures ne peut être accueilli ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le tribunal administratif a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article U1-12.4 précité du règlement du plan local d'urbanisme pour annuler le permis en lit »


    CONTENTIEUX :

    CAA. BORDEAUX, 30 JUILLET 2009, ASSOCIATION GAVROCHE, REQ. N°07BX01359

    « Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1-1 introduit dans le code de l'urbanisme par l'article 14 de la loi du 13 juillet 2006 : Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ; que ces dispositions sont entrées en vigueur, dans les conditions de droit commun, le lendemain de la publication de cette loi au Journal officiel de la République française, soit le 17 juillet 2006 ; qu'une disposition nouvelle qui affecte la substance du droit de former un recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative est, en l'absence de dispositions expresses contraires, applicable aux recours formés contre les décisions intervenues après son entrée en vigueur, alors même que ces dernières statuent sur des demandes présentées antérieurement à cette entrée en vigueur ;
    Considérant que le maire de la commune de La Teste-de-Buch a délivré le 23 juin 2006 à la société Groupe Patrice Pichet l'autorisation de lotir attaquée ; que les dispositions précitées de l'article L. 600-1-1 introduit dans le code de l'urbanisme par l'article 14 de la loi du 13 juillet 2006 n'étaient pas applicables au recours pour excès de pouvoir dirigé contre cette décision intervenue antérieurement à leur entrée en vigueur ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme irrecevable la demande d'annulation de l'autorisation de lotir en date du 23 juin 2006 au motif que l'ASSOCIATION GAVROCHE, qui, au regard de son objet social, a un intérêt donnant qualité à agir contre l'arrêté attaqué, n'avait pas déposé ses statuts en préfecture le 9 février 2006, date d'affichage en mairie de la demande d'autorisation de lotir ; que la recevabilité de la demande de l'ASSOCIATION GAVROCHE devant le Tribunal administratif de Bordeaux n'était, avant l'intervention de l'article 14 de la loi du 13 juillet 2006, pas subordonnée à la justification de la déclaration de ses statuts en préfecture »

    éole.jpgCAA. NANCY, 2 JUILLET 2009, ASSOCIATION PARE-BRISE, REQ. N°08NC00126
    « Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle constate que seule une partie d'un projet de construction ou d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation. (...) ; que l'éolienne n° 3 est un ouvrage distinct des deux autres éoliennes dont la construction a été autorisée par le permis de construire contesté ; que les dispositions de ce permis applicables à ladite éolienne sont, dans cette mesure, divisibles des autres dispositions de ce même permis ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner la production de l'avis émis par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Vosges, qui figure au dossier de première instance, M. X et l'ASSOCIATION PARE-BRISE sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation du permis de construire accordé le 4 mai 2006 par le préfet des Vosges à la SARL Vosges Eole , en tant qu'il porte sur l'éolienne n°3 et, dans cette mesure, à en demander l'annulation »

     

    Patrick E. DURAND
    Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
    Cabinet Frêche & Associés