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L'illégalité de l'acte de création de la ZAC peut-elle être excipée contre la DUP prise en vue de sa réalisation ?

L'illégalité frappant la délibération créant une zone d'aménagement concerté ne saurait être utilement invoquée, par la voie de l'exception, à l'encontre de la contestation de la déclaration d'utilité publique des travaux nécessaires à l'aménagement de cette zone. Toutefois, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il se prononce sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers de tenir compte, le cas échéant, au titre des inconvénients que comporte l'opération contestée devant lui, des motifs de fond qui auraient été susceptibles d'entacher d'illégalité l'acte de création de la zone d'aménagement concerté pour la réalisation de laquelle la déclaration d'utilité publique a été prise et qui seraient de nature à remettre en cause cette utilité publique.

CE. 18 octobre 2018, Sté pour la Protection des Paysages et de l'Esthétique de la France & autres, req. n°410.111 :

"3. En premier lieu, il ressort des pièces de la procédure que la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, ne s'est pas méprise sur la portée des écritures d'appel en considérant que les requérants ne contestaient devant elle l'utilité publique de l'opération litigieuse qu'en tant qu'elle prévoit l'élargissement, sur une centaine de mètres, de la partie ouest de la rue des Carmes comprise entre les n°s 45 à 77 bis.

4. En deuxième lieu, après avoir estimé, sans dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis, que le projet d'ensemble ne se trouverait pas privé d'utilité publique si les aménagements compris entre les n°s 45 et 77 bis de la rue des Carmes étaient exclus de l'opération d'aménagement, la cour administrative d'appel a pu en déduire, sans erreur de droit, que l'arrêté attaqué était divisible et, partant, la requête d'appel, recevable.

5. En troisième lieu, l'illégalité frappant la délibération créant une zone d'aménagement concerté ne saurait être utilement invoquée, par la voie de l'exception, à l'encontre de la contestation de la déclaration d'utilité publique des travaux nécessaires à l'aménagement de cette zone. Toutefois, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il se prononce sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers de tenir compte, le cas échéant, au titre des inconvénients que comporte l'opération contestée devant lui, des motifs de fond qui auraient été susceptibles d'entacher d'illégalité l'acte de création de la zone d'aménagement concerté pour la réalisation de laquelle la déclaration d'utilité publique a été prise et qui seraient de nature à remettre en cause cette utilité publique.

6. Il s'ensuit que c'est sans erreur de droit que la cour administrative d'appel a écarté comme inopérant le moyen, invoqué par la voie de l'exception, tiré de l'illégalité de la délibération du 18 juin 2010 approuvant la création de la zone d'aménagement concerté Carmes-Madeleine. Il s'ensuit également que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en ne se prononçant pas, dans le cadre du contrôle de l'utilité publique des travaux litigieux, sur l'insuffisance alléguée de l'étude d'impact du dossier de création de cette zone dès lors qu'un tel vice n'est pas de nature à affecter l'utilité publique de l'opération."

Patrick E. DURAND

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