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  • Le simple accord du voisin constitue-t-il une servitude de cours communes autorisant à s'implanter en limite séparative ?

    Le simple accord même contractualisé du propriétaire voisin d'implanter le bâtiment à construire en limite séparative ne saurait constituer une servitude de cours communes au sens de l'article L.471-1 du Code de l'urbanisme permettant de déroger à l'article 7 du règlement de PLU.  

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  • Un permis de construire peut-il être entaché de fraude à raison d'un acte accompli par un tiers et non pas par le pétitionnaire lui-même ?

    Lorsqu'après un retrait de permis de construire motivé par la méconnaissance de l'article 13 du POS, le vendeur du terrain à construire présente lui-même une déclaration d'abattage d'arbres avant qu'ultérieurement le pétitionnaire représente une nouvelle demande de permis de construire présentant le terrain comme dépourvu de toute plantation, l'autorisation ainsi obtenue s'en trouve entachée de fraude. Ce vice ne peut en outre pas être régularisé par un "modificatif" au titre de l'article L.600-5-1 du Code de l'urbanisme .

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  • Le jugement rejetant les conclusions formulées au titre de l'article L.600-7 du Code de l'urbanisme peut-il faire l'objet d'un pourvoi (ou d'un appel) incident ?

    Le jugement rejetant tout à la fois, d'une part, les conclusions aux fins d'annulation du permis de construire et, d'autre part, les conclusions formulées par le pétitionnaire au titre de l'article L.600-7 du Code de l'urbanisme se compose deux deux parties distinctes générant leur propre délai de pourvoi. Partant, un pourvoi incident formé par le pétitionnaire à la suite du pourvoi principal du requérant mais après l'expiration du délai de deux mois déclenché par la notification du jugement est irrecevable, même si le pourvoi principal est accueilli.   

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  • PCAEC : Quel est le statut contentieux de l'avis favorable de la CNAC ?

    L'avis rendu par la commission départementale d'aménagement commercial en l'absence de recours ou, sur recours préalable obligatoire, celui rendu par la CNAC, en application du I de l'article L. 752-17 du code de commerce, l'un ou l'autre pour un projet relatif à un équipement commercial et soumis à une demande de permis de construire préalable relevant de l'article L.425-4 du Code de l'urbanisme, n'a pas le caractère d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 

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