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Le jugement rejetant les conclusions formulées au titre de l'article L.600-7 du Code de l'urbanisme peut-il faire l'objet d'un pourvoi (ou d'un appel) incident ?

Le jugement rejetant tout à la fois, d'une part, les conclusions aux fins d'annulation du permis de construire et, d'autre part, les conclusions formulées par le pétitionnaire au titre de l'article L.600-7 du Code de l'urbanisme se compose deux deux parties distinctes générant leur propre délai de pourvoi. Partant, un pourvoi incident formé par le pétitionnaire à la suite du pourvoi principal du requérant mais après l'expiration du délai de deux mois déclenché par la notification du jugement est irrecevable, même si le pourvoi principal est accueilli.   

CE. 30 décembre 2016, pourvoi n°391.160 :

"Sur le pourvoi principal de M. F...et autres :

2. Considérant qu'en vertu de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, le projet architectural joint au dossier de demande de permis de construire doit notamment comprendre, d'une part, un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain et, d'autre part, deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain, les points et les angles des prises de vue étant reportés sur le plan de situation et le plan de masse qui doivent être joints au dossier en vertu du même article ;

3. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le dossier accompagnant la demande de permis de construire comporte des documents, notamment photographiques, conformes aux prescriptions réglementaires rappelées au point précédent, et de nature à permettre à l'administration d'apprécier l'insertion du projet litigieux dans son environnement proche et lointain et d'en mesurer l'impact, notamment par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages du massif des Calanques dans lequel est situé le terrain d'assiette du projet ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les autres pièces du dossier de demande de permis de construire auraient été de nature à remédier à ces insuffisances ; que, par suite, en relevant que le service instructeur avait été mis à même d'apprécier en toute connaissance de cause l'impact du projet dans son environnement proche et lointain et son insertion par rapport au bâti environnant, le tribunal administratif de Marseille a entaché son jugement d'une dénaturation des faits de la cause ; qu'il en résulte que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi principal, son jugement doit être annulé, en tant qu'il a rejeté la demande de M. F...et autres ;

Sur le pourvoi incident de M. H...:

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. (...) " ; que, après l'expiration du délai du recours en cassation, M. H...a formé un pourvoi incident, tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant que, par son article 4, le tribunal administratif, après avoir rejeté la demande d'annulation de son permis de construire, a rejeté ses conclusions indemnitaires reconventionnelles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ; qu'il soulève toutefois ainsi un litige distinct de celui qui fait l'objet du pourvoi principal ; qu'il en résulte que ces conclusions, dirigées contre une partie du jugement devenue définitive, doivent être rejetées, par un moyen relevé d'office, comme irrecevables" 

Patrick E. DURAND

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