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Quel contrôle de la règlementation assouplissant les critères d'assujettissement à évaluation environnementale ?

Une réglementation soumettant certains types de projets à l'obligation de réaliser une évaluation environnementale après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale alors qu'ils étaient auparavant au nombre de ceux devant faire l'objet d'une évaluation environnementale de façon systématique ne méconnaît pas par là-même le principe de non-régression de la protection de l'environnement. En revanche, une réglementation exemptant de toute évaluation environnementale un type de projets antérieurement soumis à l'obligation d'évaluation environnementale après un examen au cas par cas n'est conforme au principe de non-régression de la protection de l'environnement que si ce type de projets, eu égard à sa nature, à ses dimensions et à sa localisation et compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine.

CE. 8 décembre 2017, req. n°404.391 :

"3. Considérant qu'une réglementation soumettant certains types de projets à l'obligation de réaliser une évaluation environnementale après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale alors qu'ils étaient auparavant au nombre de ceux devant faire l'objet d'une évaluation environnementale de façon systématique ne méconnaît pas, par là-même, le principe de non-régression de la protection de l'environnement énoncé au II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement dès lors que, dans les deux cas, les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement doivent faire l'objet, en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, d'une évaluation environnementale ; qu'en revanche, une réglementation exemptant de toute évaluation environnementale un type de projets antérieurement soumis à l'obligation d'évaluation environnementale après un examen au cas par cas n'est conforme au principe de non-régression de la protection de l'environnement que si ce type de projets, eu égard à sa nature, à ses dimensions et à sa localisation et compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine ;

4. Considérant qu'en vertu des seuils fixés aux a) et d) de la rubrique 44 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, dans leur rédaction issue du décret attaqué, l'aménagement de pistes permanentes de courses et d'essais pour véhicules motorisés d'une emprise supérieure ou égale à 4 hectares et la construction d'équipements sportifs et de loisirs, ne figurant dans aucune autre rubrique du tableau, susceptibles d'accueillir plus de 5 000 personnes sont soumis à évaluation environnementale après examen au cas par cas ; qu'il résulte du point précédent que ces dispositions ne méconnaissent pas le principe de non-régression de la protection de l'environnement énoncé au II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, alors même qu'en l'état antérieur de la réglementation, ces catégories de projet faisaient l'objet d'une évaluation environnementale de façon systématique ; que ces dispositions ne méconnaissent pas non plus l'article L. 122-1 du code de l'environnement, qui permet au pouvoir règlementaire de choisir entre ces deux modalités de soumission à l'obligation d'effectuer une évaluation environnementale, ni, s'agissant de l'aménagement de pistes permanentes de courses et d'essais pour véhicules motorisés, les objectifs fixés par la directive du 13 décembre 2011 précitée ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 106 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dès lors que ces dispositions se bornent à habiliter le Gouvernement à prendre diverses mesures par ordonnances, en vertu desquelles il a édicté l'ordonnance dont est issu le II de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

5. Considérant, en revanche, qu'en vertu des seuils fixés aux a) et d) de la rubrique 44 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, dans leur rédaction issue du décret attaqué, l'aménagement de pistes permanentes de courses et d'essais pour véhicules motorisés d'une emprise inférieure à 4 hectares et la construction d'équipements sportifs et de loisirs ne figurant dans aucune autre rubrique du tableau et susceptibles d'accueillir un nombre de personnes égal ou inférieur à 5 000 sont exemptés systématiquement d'évaluation environnementale, alors que, sous l'empire de la réglementation en vigueur antérieurement au décret attaqué, ces projets étaient soumis à une évaluation environnementale au cas par cas pour ce qui concerne les l'aménagement de pistes permanentes de courses et d'essais pour véhicules motorisés d'une emprise inférieure à 4 hectares et la construction d'équipements sportifs et de loisirs ne figurant dans aucune autre rubrique du tableau et susceptibles d'accueillir plus de 1 000 personnes ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que des projets de ce type sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment, ainsi que le fait valoir la requérante, lorsqu'ils sont localisés dans ou à proximité de lieux où les sols, la faune ou la flore sont particulièrement vulnérables ; que la fédération requérante est, par suite, fondée à soutenir que ces dispositions méconnaissent le principe de non-régression de la protection de l'environnement, dans la mesure où elles exemptent systématiquement d'évaluation environnementale les projets susmentionnés"

Patrick E. DURAND

Commentaires

  • l'évaluation environnementale profite de cet arrêt pour entrer définitivement dans le champ de la "légalité interne" ...
    il aura fallu du temps pour que ce soit aussi bien caractérisé, mais c'est fait :-)
    ouf !

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