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La modification de l'affectation d'un CINASPIC constitue-t-elle nécessairement un changement de destination ?

Dès lors que ces deux affectations répondent à la notion de « CINASPIC », la transformation d’un hôtel des impôts en établissement d’enseignement secondaire ne constitue pas un changement de destination soumis à déclaration préalable au titre de l’article R.424-17 du Code de l’urbanisme.

CAA. Versailles, 19 octobre 2017, req. n°15VE01459 :

"2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire (...) ; b) Les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l'article R. 123-9 ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-9 du même code, alors applicable : " (...)Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. (...)" ;

3. Considérant, d'une part, que doit être regardée comme une construction destinée aux services publics, au sens de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, un édifice destiné, compte tenu de ses caractéristiques propres, à ce service public, sans que la circonstance qu'une partie de la construction, notamment en l'espèce des bureaux, ne soit pas accessible au public, soit par elle-même de nature à changer cette destination ; qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment en cause d'une surface hors oeuvre nette de 2 449 m² initialement autorisé pour une " destination de bureaux ne recevant pas de public " était régulièrement destiné par un permis de construire délivré le 24 septembre 1993, à un service public des impôts, même si, sur chacun des quatre niveaux du bâtiment, une partie des bureaux réservée au personnel et les archives et stockage n'étaient pas accessibles au public ; que s'il est resté inoccupé de 2007 à 2009, il n'a pas reçu une autre destination durant cette période ;

4. Considérant, d'autre part, que si la commune de Montigny-le-Bretonneux se prévaut de ce qu'un arrêt en date du 16 décembre 2011 de la Cour d'appel de Versailles a définitivement jugé l'institut de formation coupable d'exécution sans autorisation d'urbanisme de travaux soumis à déclaration préalable, l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose aux autorités et juridictions administratives qu'en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire de leurs décisions ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en l'espèce l'autorité de la chose jugée au pénal, d'une part, ne faisait pas obstacle à ce que l'institut de formation dépose, le 27 janvier 2012, une déclaration préalable par laquelle il s'efforçait de régulariser sa situation au regard de l'infraction pénale liée à la construction litigieuse, et d'autre part, ainsi qu'il ressort d'ailleurs des termes de l'arrêté litigieux, ne plaçait pas le maire en situation de compétence liée pour s'opposer à cette déclaration préalable ; qu'enfin le juge pénal n'a déclaré l'institut de formation coupable qu'après avoir estimé que le changement de " la destination de bureaux nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif " vers " une construction et installation nécessaire aux services publics ou d'intérêt collectif comme assurant une activité exercée sous le contrôle de l'Etat dans le but de satisfaire un besoin d'intérêt général, mais ne répondant plus à la destination de bureaux " nécessitait une déclaration préalable ; que la commune n'est pas fondée à soutenir que cette qualification juridique opérée par le juge pénal lierait le juge administratif ;
5. Considérant, enfin, qu'aux termes des dispositions précitées des articles R. 123-9 et R. 421-7 b) du code de l'urbanisme, un changement au sein d'une même destination, en l'espèce " services publics ou d'intérêt collectif " ne nécessitait pas de déclaration préalable ; qu'ainsi, compte tenu de leur nature, les travaux d'aménagement intérieur projetés au sein d'un bâtiment désormais destiné au service public d'enseignement, n'étaient pas, dans les circonstances de l'espèce, soumis à déclaration préalable"

Patrick E. DURAND

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