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La nature de la convention de "PUP", le recours contre ses actes détachables & la jurisprudence "Tarn & Garonne"

La convention de "PUP" ayant pour objet le renoncement de la personne publique à percevoir la taxe d'aménagement, elle constitue pas sa nature même un contrat revêtant un caractère administratif. Partant, un tiers n'est pas recevable à saisir le juge de l'excès de pouvoir à l'encontre de la délibération approuvant cette convention, mais doit saisir le juge du contrat par un recours de pleine juridiction. 

TA. Nantes, 26 janvier 2017, req. n°1500620 :

« 6. Considérant que la convention litigieuse prévoit la participation de la société Benermans au financement des équipements publics dans le cadre d’une opération de réalisation d’un hypermarché, d’une galerie marchande, d’un magasin d’ameublement et de vingt-et-un autres commerces sur le territoire des communes du Mans et d’Yvré l’Evêque ; que la contrepartie à cette participation consiste en la renonciation par la communauté urbaine à percevoir la taxe d’aménagement pendant une durée de dix ans à compter de la signature de la convention ; qu’ainsi, eu égard à l’objet même de ladite convention et au caractère exorbitant de la contrepartie consentie par la communauté urbaine le Mans Métropole, la convention litigieuse doit être regardée comme revêtant un caractère administratif ;

7. Considérant que la SCI Val de Sarthe est tiers au contrat conclu entre la communauté urbaine Le Mans Métropole et la société Benermans ; qu’ainsi, elle n’est pas recevable à contester la légalité de la délibération attaquée en tant qu’elle approuve le projet de convention urbain partenarial avec la société Benermans, autorise son président à la signer, à inscrire au budget des recettes et crédits nécessaires à son exécution et à signer tous les actes et documents relatifs à la mise en œuvre de cette convention, lesquels actes sont des actes détachables de ladite convention insusceptibles d’être contestés par des tiers dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir ; qu’ainsi, les conclusions à fin d’annulation de la délibération attaquée présentées par la société requérante ne sont recevables qu’en tant que ladite délibération approuve le programme des équipements publics ».

Patrick E. DURAND

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