L'engagement de la Ville d'acquérir une bande du terrain à construire au droit de la voie en assurant la desserte décale-t-il l'alignement au sens de l'article 6 du règlement de PLU ?
Même lorsque l'article 6 du règlement de POS applicable vise l'alignement futur de la voie bordant le terrain à construire, l'engagement y compris ferme de la Ville d'acquérir une bande de ce terrain ne décale pas la limite à prendre en compte en l'absence d'une décision d'alignement relevant de l'article L.112-1 du Code de la voirie routière.
CAA. Marseille, 22 décembre 2016, req. n°14MA04054 :
"Sur la légalité de l'arrêté du 19 octobre 2012 tel que modifié par l'arrêté du 31 mars 2014 :
9. Considérant qu'aux termes du 2.1 de l'UA 6 du règlement du plan d'occupation des sols applicable : " Lorsque la construction à édifier l'est d'une limite séparative à l'autre, elle est implantée à la limite de l'alignement futur ou du recul telle que portée aux documents graphiques du POS ou, à défaut, à la limite de l'alignement existant, à partir de chacune des limites séparatives latérales (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique la limite entre voie publique et propriétés riveraines. L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine " ;
10. Considérant qu'il est constant que la façade située rue Michel-Gachet sera implantée sur toute sa longueur en recul de 3,96 m par rapport à l'alignement existant de cette voie ; qu'en l'absence d'alignement futur ou de recul porté aux documents graphiques du plan d'occupation des sols, le projet méconnaît ainsi les dispositions précitées ; qu'à supposer même que le courrier du 22 octobre 2012 visé par le permis modificatif du 31 mars 2014 par lequel le directeur général adjoint " services urbains de proximité " de la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole a informé la SCI les Vallons de Marseille que la communauté était " disposée à accepter cette emprise " puisse être regardé comme un engagement ferme à acquérir cette bande de terrain, il ne constitue pas une décision d'alignement ; qu'ainsi, à la date de la décision en litige, le projet n'était pas conforme aux dispositions du plan d'occupation des sols précitées ; que le maire de Marseille ne pouvait par suite légalement accorder le permis de construire contesté ;
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation. " ;
12. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que serait intervenue une décision d'alignement susceptible de rendre le projet conforme au plan d'occupation des sols ; que dès lors l'absence d'alignement de la rue Michel-Gachet au droit de la façade telle que prévue par le projet en litige ne constitue pas un vice qui pourrait être régularisé par un permis de construire modificatif ".
Patrick E. DURAND