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La bande d'implantation par rapport aux limites séparatives latérales se calcule-t-elle nécessairement depuis la voie depuis laquelle le projet prévoit l'accès au terrain à construire ?

Au regard de la finalité d'un article 7 visant à limiter l'implantation des constructions en fond de parcelles et à éviter la multiplication des accès sur les voies bordant le terrain, la bande de constructibilité fixée par cet article peut être librement déterminée par rapport à toute voie bordant le terrain, y compris en considération d'une sente sur laquelle le projet de lotissement ne prévoit aucun accès. 

CAA. Versailles, 29 décembre 2016, req. n°15VE01417 : (cassé par CE)

" 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article UH 6 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques : « 6.1.1 - Champ d'application : Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions implantées le long des emprises publiques et des voies ouvertes à la circulation générale, que celles-ci soient de statut public ou privé, ainsi que des sentes, chemins réservés à la circulation piétonne et cycliste. 6.1.2 — Définition : Le terme "alignement " utilisé dans le présent règlement désigne selon le cas : — la limite entre le domaine public et la propriété privée ou celle déterminée par un plan général d'alignement (voie publique) ; / — la limite d'emprise de la voie (voie privée) ; / — la limite d'un emplacement réservé prévu pour la création d'une voie ou d'un élargissement (...) 6.4 — Dispositions particulières : Une implantation différente est admise dans les cas suivants : (...) — les constructions situées le long de chemins ou sentes peuvent être implantées à : - l'alignement dès lors que la façade ne comporte pas de vues et que la longueur maximale de la construction ne dépasse pas 20 mètres / - 6 mètres de l'axe du chemin dans le cas contraire ; (...) » ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article UH 7 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « 7-1 Modalités d'application de la règle / 7.1.1. Champ d'application : Les dispositions du présent article régissent l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c'est-à-dire les limites latérales et de fond de terrain qui séparent le terrain d'assiette de la construction du terrain ou des terrains voisins et qui ne sont pas concernées par l'application de l 'article 6. (...) ; / 7.1.2 — La bande des 25 mètres : Les règles d'implantation des constructions sont différentes selon qu'elles se situent dans la bande des 25 mètres ou au-delà de celle-ci. /La bande des 25 mètres de profondeur est mesurée perpendiculairement à tout point de 1 'alignement actuel ou de la limite qui s'y substitue repérable aux documents graphiques (emplacement réservé, marge de recul ou plan général d'alignement), de la (ou des) voie(s) ou de l'emprise publique. / La bande des 25 m de constructibilité est applicable à compter des passages, chemins piétons et voies, desservant le terrain, quel que soit leur statut et existants à la date d'approbation du PLU (...)» ;

4. Considérant que s'il ressort du rapport de présentation que les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu, par les dispositions susvisées de l'article UH 7, qui fixent des règles d'implantation des constructions différentes selon qu'elles s'insèrent dans la bande de constructibilité des 25 m ou au-delà, seules les annexes étant autorisées dans ce dernier cas, limiter les constructions en fond de parcelle et la multiplication des accès et des sorties sur la voie, il résulte de la combinaison des dispositions susvisées des articles UH 6 et UH 7 que les voies qui desservent un terrain au sens de cet article doivent s'entendre des voies dont le terrain est riverain sans qu'un accès y soit nécessairement prévu ;

5. Considérant que le terrain litigieux est longé à l'ouest par la sente piétonne de Jaumeron et au sud par la route de Damiette sur laquelle le projet de division prévoit un accès ; que, dans ces conditions, la bande de constructibilité pouvait être mesurée à partir de cette sente, ainsi que le prévoit le projet de division litigieux, l'implantation des constructions projetées pouvant dès lors être prévue à l'intérieur de la bande ainsi déterminée ; qu'il en résulte que c'est à tort que le maire de la commune de Gif-sur-Yvette a formé opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par M. Lalandre au motif que les constructions projetées méconnaissaient les dispositions de l'article UH 7."

Patrick E. DURAND

Commentaires

  • Comme quoi même une écriture de regle extrêmement precise ne met pas a l'abri de trou dans l'application des intentions politiques.
    La conséquence du règlement, exprimée par le jugement, est d'ailleurs tellement evidente au regard de la precision redactionnelle de la derniere regle citee par le 3eme considerant qu'on se demande pourquoi ce moyen a été soulevé. Il n'avait à peu près aucune chance d'aboutir.

  • Et bien ce "moyen" (motif de refus en fait) qui n'avait à peu près aucune chance d'aboutir, mais qui avait toutefois prospéré en 1ere instance, a également fait sont petit effet en cassation : http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=212269&fonds=DCE&item=4
    :)

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