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Qui peut avoir intérêt à agir à l'encontre d'un permis de construire qui aurait dû valoir autorisation d'exploitation commerciale ?

Dès lors que le permis de construire contesté aurait dû valoir autorisation d'exploitation commerciale au titre de l'article L.425-4 du Code de l'urbanisme, le requérant qui n'aurait eu intérêt à agir qu'à l'encontre de cette autorisation en application de l'article L.600-1-4 du même code est néanmoins recevable à attaquer le permis de construire, mais néanmoins la Cour administrative d'appel est compétente au titre de l'article L.600-10 dudit code.

CAA. Nantes, 30 novembre 2016, req. n°16NT03293 :

"3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.752-1 du code de commerce : " Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : / 1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ; (...) ; qu'aux termes de l'article L.752-17 du même code : " I.- Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, le demandeur, (...) tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet (...) peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial. " ;
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.425-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. (...). / A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées à l'article L. 752-17 du même code est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. " ; qu'aux termes de l'article L.600-1-4 de ce code : " Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l'appui de telles conclusions. " ; qu'aux termes de l'article L.600-10 du même code : " Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévu à l'article L. 425-4. " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SAS Samad exploite un établissement à l'enseigne commercial " Carrefour Market " situé à moins d'un kilomètre du terrain d'assiette du projet contesté, lequel aura pour effet de permettre l'ouverture d'une surface concurrente ; que la société requérante, en qualité d'exploitant d'un établissement situé dans la zone de chalandise du projet, avait saisi la commission nationale d'aménagement commercial (C.N.A.C.) d'un recours tendant à l'annulation de l'avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial autorisant son ouverture ; que la C.N.A.C. a émis un avis défavorable le 29 avril 2016 ; que dans la présente instance, la société requérante fait notamment valoir que le projet autorisé par le permis de construire litigieux étant en réalité similaire à celui qu'elle avait contesté devant la C.N.A.C., le maire de Vire-Normandie a commis une erreur d'appréciation en omettant d'inclure dans la surface de vente une surface non dédiée, ce qui entraîne de fait une surface de vente supérieure à 1 000 m², de sorte que le permis de construire, qui vaut autorisation d'exploitation, relève des dispositions de l'article L.425-4 du code de l'urbanisme ; que dans ces conditions, la SAS Samad, qui n'avait pas à saisir préalablement de son recours la commission nationale d'aménagement commercial, dispose d'un intérêt à agir pour contester, sur le fondement et dans la limite des dispositions précitées de l'article L.600-1-4 du code de l'urbanisme, le permis de construire dont il appartient à la cour d'apprécier la légalité dans l'hypothèse où il entre effectivement dans le cadre des dispositions précitées".

 

Patrick E. DURAND

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