Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Les prescriptions de l'article 3 du règlement de PLU sont-elles nécessairement relatives à la constructibilité des terrains ?

Dans la mesure où certaines des dispositions du PLU peuvent être propres aux travaux de voirie, la circonstance qu'un projet ne comportant lui-même l'aménagement d'aucune voie soit prévu sur un terrain dont la voie de desserte ne respecte pas ces dispositions spécifiques est sans incidence sur la légalité du permis de construire.

CE. 9 novembre 2016, req. n°397.573:

« 2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la section III du chapitre 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de La Teste-de-Buch : " 1. Accès / Pour être constructible, une unité foncière doit avoir un accès à une voie publique ou privée telle que décrite ci-après, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage défini ci-dessous aménagé sur fond voisin ou éventuellement par application de l'article 682 du code civil (...) / 2. Voirie / Toute opération de construction nouvelle située en 2ème rideau par rapport aux voies existantes pourra être desservie par une bande d'accès de 3,50 mètres, si cet accès dessert moins de 2 lots ou logements existants ou a créer situés en 2ème rideau (...) / 4. Dans tous les cas les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche d'enlèvement des ordures ménagères (...) 5. Les voies en lacune dites impasses, devront comporter dans la partie terminale de leur chaussée, une palette de retournement telle que définie en annexe au présent règlement, sauf dans le cas d'opérations successives ou d'une opération par tranche dans la mesure ou la voie doit se poursuivre ultérieurement. Toutefois il pourra, en fonction de la longueur de la voie et de son trafic, être exigé une aire de retournement provisoire " ;

3. Considérant que les dispositions des 4 et 5 de l'article précité sont relatives à l'aménagement des voies nouvelles et n'ont pas pour objet, à la différence de celles qui figurent au 1 et 2, de définir les conditions de constructibilité des terrains situés dans les zones concernées ; qu'ainsi, elles ne font pas obstacle à la délivrance d'un permis de construire en vue de l'édification d'une maison desservie par des voies construites avant leur adoption ; que, par suite, en jugeant qu'était, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, le moyen tiré de ce que le permis de construire accordé à M. B... ne respectait pas les prescriptions de ces dispositions, alors que le projet envisagé ne comportait pas l'aménagement d'une voie nouvelle, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. B...est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ».

Patrick E. DURAND

Les commentaires sont fermés.