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  • Le droit de reconstruire à l’identique ne saurait s'apprécier au regard de la prescription décennale de l’article L.111-12 du Code de l’urbanisme

    « Les dispositions des articles L. 111-12 et L. 111-3 du code de l'urbanisme n'ont ni le même objet, ni le même champ d'application ; que l'article L. 111-12 concerne l'exécution de travaux sur une construction existante irrégulière, alors que l'article L. 111-3 ne porte que sur la reconstruction à l'identique, après destruction ou démolition, d'une construction régulièrement édifiée ; qu'il en résulte que la règle de l'article L. 111-12 qui fait obstacle à ce qu'un refus de permis de construire soit fondé sur l'irrégularité de la construction initiale ne trouve pas à s'appliquer pour une demande de reconstruction à l'identique d'une construction détruite ou démolie, présentée sur le fondement de l'article L. 111-3 »

    CAA. Marseille, 21 mai 2015, Mme C…B…, req. n°13NC02042

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