Retour sur le permis modificatif des articles L.600-5 et L.600-5-1 du Code de l’urbanisme
Le seul fait que les modifications projetées implique un déplacement de la construction de quatre mètres par rapport aux limites séparatives n’exclut pas par principe qu’elles relèvent d’un simple « modificatif » dès lors qu’elles ne bouleversent pas l’économie générale du projet primitif pris dans sa globalité.
CE. 30 décembre 2015, req. n°375.276