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Veille Jurisprudentielle n°45/2012 : 11 décisions signalées

INTERPRETATION & APPLICATION DES NORMES :

CAA. Douai, 10 octobre 2012, Alain A…,req. n° : 11DA01725 : « Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, les dispositions du préambule du chapitre du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la zone N énonce que le secteur Nh est une " zone équipée devant conserver son caractère rural. L'habitat individuel dispersé sur de grandes parcelles y est néanmoins autorisé " ; que les dispositions de l'article N 1 concernent les " Types d'occupation et d'utilisation des sols interdits ", celles de l'article N 2, les " Types d'occupation et d'utilisation des sols soumis à conditions spéciales " - celles de l'article N 2.2 étant propres au secteur Nh autorisent notamment " les constructions à usage d'habitation " -, et celles de l'article N 8, portent sur l'" implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété " ; qu'aucune de ces dispositions particulières, ni aucune autre concernant la zone N, ne prévoient que l'habitat individuel dispersé sur de grandes parcelles soit autorisé en zone Nh ou y font obstacle ; que, dans cette mesure, le préambule précité comporte une disposition normative dont les parties peuvent utilement se prévaloir ;
Considérant que M. B a fait valoir devant les premiers juges que le projet présenté par M. A relatif à six habitations regroupées sur une même parcelle par bloc de deux logements jumelés, constitue un projet collectif et non un habitat individuel dispersé ; que, toutefois, compte tenu de l'aspect architectural du projet, et notamment de l'agencement sur la parcelle des trois maisons jumelées d'ailleurs dépourvues de parties communes, de sa taille limitée et du nombre de logements concernés, il ne peut être regardé comme un projet d'habitat collectif mais comme un projet concernant un habitat individuel ; qu'il répond également aux exigences du préambule de la zone Nh relatives au caractère dispersé de l'habitat sur une grande parcelle ».

CAA. Lyon, 9 octobre 2012, Cne de Lans-en-Vercors, req. n°11LY01166 : « Considérant, toutefois, que le dossier de permis de construire constitué par Mme A, autorisée par son père, M. B, à présenter cette demande, comporte une attestation notariée datée du 19 octobre 2007, selon laquelle ce dernier entend faire donation à sa fille d'une parcelle de 1 200 m² à détacher de la parcelle cadastrée section C n° 156 lui appartenant avec création d'un droit de passage sur la parcelle C 875 ; qu'en outre, le dossier mentionne expressément la création d'un chemin d'accès sur la parcelle section AE n° 66, dont il précise les caractéristiques et dont les modalités de raccordement à la voie publique sont matérialisées notamment par un document graphique joint au dossier ; que, dans ces conditions, et alors même que le chemin d'accès litigieux serait situé en zone NC st, la commune de Lans-en-Vercors n'est pas fondée à soutenir que la parcelle d'assiette de la construction projetée est enclavée au sens des dispositions de l'article NB 3 du plan local d'occupation des sols ».

CAA. Bordeaux, 4 octobre 2012, Ministre du développement durable, req. n°11BX01853 : « Considérant, en premier lieu, que la zone A du plan local d'urbanisme, dans laquelle la parcelle d'assiette du projet en cause est située, est définie par le règlement de ce plan comme couvrant les secteurs agricoles de la commune, équipés ou non, à protéger en raison de leur potentiel agronomique, biologique ou économique ; que le secteur Apf correspond " principalement ", selon ce même règlement, " à la zone agricole de protection forte définie par le schéma d'aménagement régional de La Réunion ", qui " couvre le plus souvent les espaces cultivés en canne à sucre [devant] être protégés et confirmés dans leur vocation exclusivement agricole " ; qu'aux termes de l'article 1.2 du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme : " A l'exception de ceux visés à l'article A 2, sont interdits les constructions, ouvrages et travaux non liés et nécessaires à une exploitation agricole, ainsi que le changement de destination des bâtiments à usage agricole (...) " ; qu'aux termes de l'article 2.2 de ce même règlement : " Sont admis sous conditions : / (...) 8. Les constructions, ouvrages et travaux liés aux différents réseaux, à la voirie, au stationnement, à la production et à la distribution d'énergie, notamment les énergies renouvelables, dès lors qu'ils s'insèrent dans le milieu environnant et que leur implantation n'altère pas la production agricole (...) " ;
Considérant qu'il résulte tant de la lettre de ce règlement que des objectifs qu'il poursuit, et qui sont énumérés à l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, qu'en autorisant certains projets de construction à la condition qu'ils n'altèrent pas la production agricole, il n'a pas exclu par principe tout projet ayant pour effet un changement dans la nature des essences cultivées ; que dès lors, et contrairement à ce que la MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT soutient, en estimant que la substitution de la culture du géranium à celle de la canne à sucre n'altérait pas par elle-même la production agricole de la parcelle au sens dudit règlement, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant, en second lieu, que la MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT fait valoir notamment que les travaux en cause impliquent l'abandon de la culture de la canne à sucre sur les parcelles concernées, et que la culture du géranium qu'il est prévu d'y mener n'occupera que la moitié de la parcelle ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'exploitation agricole à laquelle le projet entend se substituer connaît des problèmes de rentabilité ; que sur la superficie totale de la parcelle, qui est de 5 hectares, la moitié doit être affectée à la culture du géranium pour la production d'huiles essentielles ; que l'autre moitié, recouverte par les panneaux solaires, doit être affectée à l'entreposage du géranium à l'abri des intempéries, d'autant plus nécessaire compte tenu du temps requis pour la récolte, faiblement mécanisée, de cette plante ; que la production attendue est de 120 kilogrammes d'huiles essentielles par an ; que la conjonction de cette culture avec la production d'énergie renouvelable par l'entremise des panneaux solaires doit assurer la rentabilité de l'exploitation agricole ; que dans ces conditions, en accordant tacitement le permis de construire sollicité, le préfet de la Réunion n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard de l'exigence, prévue par le règlement d'urbanisme, que le projet n'altère pas la production agricole ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la ministre et comme le tribunal administratif l'a jugé, le permis tacite en cause n'était pas illégal à ce titre ; que dès lors, le préfet de la Réunion n'a pu légalement le retirer pour ce motif ».

CAA. Lyon, 2 octobre 2012, Préfet du Puy-de-Dome, req. n°12LY00292 : « Considérant qu'aux termes de l'article UB 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Clermont-Ferrand, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " (...) Dans le cas de propriétés d'angle, les bâtiments doivent être implantés de limite latérale à limite latérale au droit de la limite actuelle ou future des voies ou emprises publiques, des emplacements réservés à usage de voirie ou au droit de la marge de recul imposée. La profondeur de l'implantation en limite de propriété n'est pas fixée (...) " ; que ces dispositions, qui ne prévoient aucune dérogation à la règle d'une implantation en limite latérale au droit de la limite des voies, imposent, par suite, que la construction soit implantée sur toute sa hauteur en limite séparative de propriété ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé à l'angle de la rue Eugène Gilbert et de la rue Emmanuel Chabrier, sur le territoire de la commune de Clermont-Ferrand ; qu'en application des dispositions précitées, la construction projetée doit donc être implantée de limite latérale à limite latérale au droit de la limite des voies ; qu'en limite latérale sud, seuls les trois premiers niveaux de la construction projetée, sur une hauteur d'environ 8,50 mètres, sont implantés en limite séparative, les quatre autres niveaux étant situés en retrait de cette limite, à une distance d'environ 5,30 mètres ; que le projet n'est ainsi pas implanté sur la totalité de sa hauteur sur la limite latérale sud ; que, dès lors, il méconnaît les dispositions précitées de l'article UB 7 du règlement du plan d'occupation des sols »

LOTISSEMENT & DIVISIONS FONCIERES :

CAA. Paris, 2 octobre 2012, Sté Guallaguet, req. n°11PA02808 : « Considérant qu'aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme en vigueur depuis le 1er octobre 2007: " Constitue un lotissement l'opération d'aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division (...) d'une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments. " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article UB 5 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Germigny-l'Evêque approuvé le 7 juillet 2000 : " [...] / Les parcelles d'un lotissement (au sens de l'article R. 315.1 à 7) doivent présenter une superficie d'au moins 800 m² et une façade sur voie de desserte au moins égale à 15 m / [...] " ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que le terrain d'assiette du permis de construire litigieux délivré par le maire de la commune de Germigny-l'Evêque le 25 janvier 2008, d'une surface de 500 m², est issu d'une division en deux lots, A et B, de la parcelle cadastrée F 819-820-821 intervenue par déclaration le 22 août 2007, en application de la procédure définie par l'ancien article R. 315-54 du code de l'urbanisme abrogé depuis le 1er octobre 2007 ; que la construction litigieuse étant destinée à être accolée à une maison à usage d'habitation, construite sur le lot adjacent depuis moins de 10 ans à la date de cette division, ce projet constitue un lotissement au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme, sans que les requérantes puissent se prévaloir utilement des dispositions antérieures de l'article R. 315-1 du code de l'urbanisme, qui n'étaient plus applicables à la date à laquelle le permis de construire litigieux a été délivré, alors même qu'elles sont expressément mentionnées par les dispositions précitées du plan d'occupation des sols, lesquelles ne sauraient prévaloir sur celles du code de l'urbanisme, ni d'une réponse ministérielle du 26 février 2008 qui n'a pas de valeur juridique ; qu'en accordant le permis de construire contesté à la SARL Agence Immobilière Gaillaguet, alors que la superficie du terrain d'assiette du projet présente une superficie inférieure à 800 m², le maire de Germigny-l'Evêque a donc méconnu les dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article UB 5 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux énonciations du permis de construire litigieux, le projet consiste à édifier deux maisons accolées et non un seul bâtiment comportant deux logements ; que, par suite, les requérantes ne sont fondées à soutenir ni que le tribunal aurait commis une erreur de fait, ni que la division précédemment effectuée ne pouvait être regardée comme constitutive d'un lotissement, au sens des dispositions précitées de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme, puisqu'elle avait été effectuée en vue de l'implantation de plusieurs bâtiments sur un même terrain »

TRAVAUX SUR EXISTANT :

CAA. Douai, 10 octobre 2012, Micheline B…, req. n°11DA01798 : « Considérant que, lorsqu'elle est saisie d'une demande de permis de construire tendant à la régularisation d'une construction déjà édifiée, l'administration doit statuer seulement au vu du dossier qui accompagne la demande, sans rechercher si la construction réalisée est conforme ou non aux règles applicables ;
Considérant que le plan de masse figurant dans le dossier de demande déposé par Mme B le 15 janvier 2009 fait apparaître un retrait du chalet par rapport à la voie publique de 3 mètres ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme B ne peut utilement se prévaloir du constat d'huissier du 9 septembre 2011 selon lequel la construction réalisée serait éloignée de plus de 5 mètres de la voie publique, ni du nouveau plan de masse qu'elle a produit par courrier enregistré au greffe de la cour le 7 mai 2012, dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'il figurait dans le dossier de demande au vu duquel le maire de Talmas s'est prononcé ».

AUTORISATIONS D’URBANISME :

CAA. Douai, 10 octobre 2012, Cne de Neuville-Chant-d’Oisel, req. n°11DA01137 : « Considérant que la circonstance que l'exploitant de l'installation classée ne respecte pas les prescriptions prévues au permis de construire ne suffit pas à établir que ces prescriptions étaient par elles-mêmes insuffisantes lorsque l'auteur du permis les a édictées ; que, par suite, les nuisances sonores ou visuelles éprouvées par M. et Mme A en raison de la mise en oeuvre de l'activité de la centrale à béton et du bâtiment de fabrication, telles que notamment constatées par l'expert judiciaire, ne sont pas en elles-mêmes de nature à révéler une méconnaissance des dispositions pertinentes du plan local d'urbanisme ; qu'il en va ainsi notamment des nuisances visuelles provoquées par l'installation de projecteurs provoquant un éblouissement, non conformes à la prescription dont est assorti le permis de construire ;
Considérant, en revanche, qu'il ressort également du rapport de l'expert que les nuisances sonores prévisibles auraient pu être sérieusement atténuées voire supprimées par des prescriptions supplémentaires consistant, d'une part, en la réalisation d'un mur d'une hauteur de quatre mètres entourant la propriété où se situe l'installation notamment dans sa partie Nord et, d'autre part, en un système de fermeture automatique des portes, lesquelles sont d'ailleurs orientées vers les habitations et non exclusivement vers les champs ; que le permis de construire se borne à prévoir un " mur de protection " " le long de la haie, séparant la centrale du voisinage - hauteur 3 mètres " ; que cette protection ne vise que l'habitation qui jouxte à l'Est la centrale à béton ; qu'en revanche, cette protection ne concerne pas l'habitation des époux A, située au Nord, et, qui bien que plus éloignée, est néanmoins, dans le contexte rural, atteinte par les mêmes nuisances ; qu'ainsi, le permis de construire comporte des prescriptions insuffisantes au regard des exigences des dispositions de l'article 2AU 2.3 du plan local d'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ces insuffisances entachent d'illégalité la totalité du permis de construire accordé »

CAA. Lyon, 2 octobre 2012, Sté « Domaine du Pas Ventoux », req. n°12LY00334 : « Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : (...) b) Deux mois (...) pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation (...) ; c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire (...) " ; que l'article R. 423-28 du même code dispose : " Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est (...) porté à six mois : (...) c) Lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation " ; qu'aux termes, par ailleurs, de l'article R. 423-42 dudit code : " Lorsque le délai d'instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l'autorité compétente indique au demandeur ou à l'auteur de la déclaration, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie : a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ ; b) Les motifs de la modification de délai ; c) Lorsque le projet entre dans les cas prévus à l'article R. 424-2, qu'à l'issue du délai, le silence éventuel de l'autorité compétente vaudra refus tacite du permis " ; qu'enfin, l'article R. 423-43 prévoit que " les modifications de délai prévues par les articles R. 423-24 à R. 423-33 ne sont applicables que si les notifications prévues par la présente sous-section ont été faites " ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas où l'autorité d'urbanisme a notifié à tort, à la réception du dossier complet d'une demande de permis de construire, le délai d'instruction de droit commun de trois mois alors que cette demande entre dans le champ d'application de l'article R. 423-28, elle dispose d'un délai d'un mois pour notifier au pétitionnaire le délai d'instruction modifié de six mois ; que, passée cette échéance, et nonobstant la circonstance que le délai d'instruction de droit commun ne serait pas lui-même parvenu à expiration, faisant ainsi naître un permis tacite, elle ne peut plus légalement procéder à une telle notification ; que par ailleurs, la légalité de la décision fixant le délai d'instruction modifié peut être contestée par voie d'exception à l'occasion du recours pour excès de pouvoir dirigé contre le refus ou le retrait de permis de construire finalement opposé par l'autorité d'urbanisme, y compris dans le cas où elle ne serait plus elle-même susceptible de faire l'objet d'un tel recours, ces deux décisions relevant de la même opération administrative ; qu'il en va ainsi alors même que, comme en l'espèce, un recours pour excès de pouvoir a déjà été engagé contre cette décision et a été rejeté par un jugement devenu définitif ».

RETRAIT & CONTENTIEUX :

CAA. Nantes, M. & Mme X…, req. n°11NT02900 : « Considérant, d'autre part, qu'il est constant que le permis de construire contesté a été délivré en vue de l'édification de quatre maisons individuelles, de la démolition de la maison d'habitation existante et de la division en quatre lots du terrain ; qu'il ressort des pièces du dossier que le panneau d'affichage portait la seule mention " maisons individuelles ", et ne comportait, contrairement aux prescriptions précitées de l'article A. 424-16 du code de l'urbanisme, aucune mention relative, notamment, à la maison d'habitation existante devant être démolie ; que, dans ces conditions, l'affichage sur le terrain ne peut être regardé comme ayant été régulièrement effectué et n'a pu, également, pour ce second motif, faire courir le délai de recours contentieux mentionné à l'article R. 600-2 précité du code de l'urbanisme ».

CAA. Douai, 27 septembre 2012, Association Vent de Travers, req. n°12DA00017 : « Considérant que les articles L. 421-5 et R. 421-8-1 du code de l'urbanisme issus des articles 90 de la loi du 12 juillet 2010 et 1er du décret du 12 janvier 2012 dispensent de permis de construire, en raison de leur nature et de leur implantation sur le domaine public maritime immergé au-delà de la laisse de la basse mer, les installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité ; que, par suite, le projet de construction contesté d'un parc éolien en mer et d'un poste de transformation sur le territoire de la commune de Veulettes-sur-Mer n'est plus soumis à autorisation de construire au titre du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, et dès lors, d'une part, que ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 14 janvier 2012, soit postérieurement à l'introduction de la présente requête et, d'autre part, que l'arrêté attaqué n'a reçu aucun commencement d'exécution, il n'y a plus lieu pour la cour administrative d'appel, quels que soient les moyens invoqués par les appelants, d'examiner leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a autorisé la construction du parc éolien dont il s'agit ; que, par suite, la présente requête doit être regardée comme devenue sans objet ».

CAA. Versailles, 16 juillet 2012, société COMPAGNIE D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS ET FONCIERS, req. n°10VE02591 : « Considérant, d'une part, que la demande présentée le 4 février 2002 ne concernait, comme cela résulte du marquage de la rubrique 368 du formulaire utilisé, que la réalisation de 3 maisons individuelles de grande taille comportant 6 pièces et plus et non la réalisation d'un habitat collectif ; que les plans joints à l'appui de cette demande de permis de construire, qui ont été complétés par une transmission effectuée le 19 février 2002 à la demande expresse de la commune concernant l'agencement intérieur des constructions, concernaient, comme l'indiquait la société elle-même dans le courrier en question, la réalisation de 3 maisons de grande taille néanmoins destinées à l'habitat individuel ; que, par ailleurs, la décision précitée du 10 mai 2002 indiquait, tant dans sa version initiale que dans celle issue de la décision modificative du 28 avril 2003, qu'elle était délivrée pour la " construction de 3 maisons individuelles (1 logement par maison) ", les mêmes mentions étant reprises dans la déclaration d'ouverture de chantier faite le 30 janvier 2004 et dans la déclaration d'achèvement des travaux faite le 9 janvier 2006 ; que, cependant, les services de la commune de Garancières ont constaté, en novembre 2006, lors de l'instruction de la demande de délivrance du certificat de conformité, que la pétitionnaire avait, en fait, fait réaliser 3 constructions comprenant 18 logements ; que c'est par suite à bon droit que le maire de Garancières a pu estimer que les pièces du dossier présenté à l'appui de la demande de permis de construire n'avaient été établies que dans le but de tromper l'administration sur la destination finale des constructions, à savoir des immeubles à usage d'habitat collectif non conformes aux prescriptions du plan d'occupation des sols, et que cette volonté de fraude justifiait en conséquence, en dépit de l'expiration des délais de recours contentieux, le retrait de ce permis de construire ;
Considérant, d'autre part, que contrairement à ce que soutient la requérante, la réalisation des habitats collectifs litigieux a été effectuée dans le cadre des travaux autorisés par le permis de construire délivré le 4 février 2002 ; qu'en outre, cette construction n'a, ainsi qu'il l'a été précisé ci-dessus, fait l'objet d'aucun certificat de conformité ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les changements de destination du projet initial justifiant la décision du maire de Garancières résulteraient de circonstances indépendantes de l'exécution du permis en cause au motif qu'elles seraient intervenues ultérieurement à la délivrance de cet acte ;
Considérant, enfin, que compte tenu de la volonté ainsi établie de la société requérante de réaliser, sous couvert d'une demande portant sur la réalisation de trois habitations individuelles, son projet initial de construction de 18 logements pour lequel elle avait fait l'objet d'un refus du maire de Garancières le 25 janvier 2001, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le seul fait d'induire sciemment en erreur l'administration sur la destination réelle de l'immeuble envisagée justifiait, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé de l'interprétation de l'article UHA-5 à laquelle s'était alors livré le maire de Garancières, le retrait pour fraude du permis délivré le 4 février 2002 ».

 

Patrick E. DURAND
Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
Cabinet FRÊCHE & Associés

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