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Veille administrative : 2 réponses ministérielles commentées (assiette des divisions primaires & attestation de la qualité habitant à construire)

Sur les modalités d’application des règles d’urbanisme aux permis liés à une division primaire :


Texte de la question (publiée au JO le : 01/12/2009 page : 11342) : "M. Gilles d'Ettore attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur les modalités d'instruction d'une demande de permis de construire en vue d'une division primaire. Les divisions dites primaires visées à l'article R. 442-1 d) du code de l'urbanisme ne constituent pas des lotissements. Il s'agit, selon cet article, des « divisions par ventes ou locations effectuées par un propriétaire au profit de personnes qu'il a habilitées à réaliser une opération immobilière sur une partie de sa propriété, et qui ont elles-mêmes déjà obtenu un permis d'aménager ou un permis de construire portant sur la création d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison d'habitation individuelle ». Le fait que, dans le cadre de la division primaire, un plan de division ne soit pas exigé dans le dossier de demande de permis de construire semble plaider pour une instruction du dossier de permis de construire sur la totalité du terrain d'assiette avant la division. Pourtant, la lecture stricte de l'article R. 442-1 d) ne semble pas permettre une telle interprétation. Les divisions dites primaires de l'article R. 442-1 d) du code de l'urbanisme échappent à la réglementation des lotissements et ne nécessitent ni déclaration préalable ni permis d'aménager. Il résulte de cette situation des incertitudes liées à la réforme du code de l'urbanisme issue principalement de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser sur quelle assiette de la propriété la demande de permis de construire ou de permis d'aménager doit être déposée, de la totalité de l'assiette du propriétaire ou de la seule partie sur laquelle il a habilité la personne à réaliser une opération immobilière"

Texte de la réponse (publiée au JO 06/07/2010 page : 7645): "L'article R. 442-1 (d) du code de l'urbanisme dispose que sont exclues du champ d'application du lotissement, les divisions de terrains effectuées au profit d'une personne qui, habilitée par le propriétaire à réaliser une opération immobilière sur une partie de sa propriété, a déjà obtenu pour ce faire un permis d'aménager ou un permis de construire portant sur la création d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison d'habitation individuelle. L'assiette de la demande de permis de construire ou de permis d'aménager que le constructeur ou l'aménageur a été habilité à déposer varie selon le type de permis. Dans le cas d'un permis de construire, l'assiette de la demande est obligatoirement constituée par l'unité foncière, c'est-à-dire l'ensemble des parcelles cadastrales d'un seul tenant appartenant à ce propriétaire. À la date de la demande, cette unité foncière correspond à la propriété initiale, puisque la division n'a pas encore été effectuée. Dans le cas d'un permis d'aménager, la demande peut porter soit sur la totalité de l'unité foncière, soit sur une partie seulement, conformément à l'article R. 441-1 du code de l'urbanisme. En effet, il convient d'éviter que le reliquat de la propriété d'origine soit considéré comme un lot de lotissement sur lequel des colotis auraient un droit de regard en application des articles L. 442-10 et L. 442-11 du code de l'urbanisme. Dans l'hypothèse où l'assiette du projet n'est pas constituée par la totalité de l'unité foncière, le dossier de demande de permis d'aménager devra néanmoins comprendre, comme prévu à l'article R. 441-4, un plan du terrain à aménager et de ses abords faisant apparaître, notamment, la partie de l'unité foncière qui n'est pas incluse dans le projet d'aménagement"


Voici une réponse à une question qui, comme à d’autres, nous a beaucoup donné à réfléchir…

On sait, en effet, qu’aux fins de remédier aux difficultés et aux hésitations de la jurisprudence sur ce point, l’article R.123-10-1 du Code de l’urbanisme est venu préciser les modalités d’application des prescriptions du PLU aux opérations impliquant la réalisation de divisions foncière en disposant que : « dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose ».

Ce texte ne vise donc que trois types d’opérations : les lotissements et les permis de construire délivrés au sein de ceux-ci, les permis de construire valant division et les permis portant sur une opérations groupées mais dont la division du terrain d’assiette doit être postérieure à l’achèvement du projet.

Celui-ci ne traite donc pas des opérations induisant une division foncière emportant la création de terrains à bâtir mais qui sont exclues du champ d’application de la procédure de lotissement par le jeu de l’article R.442-1 et parmi lesquelles comptent au premier chef les « divisions primaires » (d) ; dispositif introduit aux fins d’éviter l’alourdissement des procédures et la superposition inutile d’autorisations qui le plus souvent s’applique dans le cas d’une promesse de vente conclue sous la condition suspensive de l’obtention d’un permis ou d’un bail à construire dont la prise d’effet est conditionnée par la délivrance d’un tel permis.

Dès lors, la question à la quelle sont confrontés les praticiens est la suivante : la demande de permis liée à une « division primaire » doit elle être instruire à l’échelle de l’unité foncière sur laquelle elle porte ou à l’échelon du terrain devant être ultérieurement détaché.

La réponse du Ministère sur ce point est claire : l’instruction s’opère à l’échelle de l’unité foncière.

Si un récent « revirement de pensée » nous amène à partager cette conclusion – dès lors qu’en substance nous voyons mal quel impératif pourrait justifier qu’une « division primaire » ne bénéficie pas d’un dispositif applicable aux lotissements – il n’en demeure pas moins qu’elle génère quelques interrogations, lesquelles témoignent à notre sens de l’imperfection de l’article R.123-10-1.

En premier lieu, comme le souligne le ministère, une « division primaire » intervient nécessairement après l’obtention du permis de construire dont la légalité s’établit par principe à l’échelle de l’unité foncière telle qu’elle est constituée à la date à laquelle l’administration statue sur la demande. D’ailleurs, la rubrique de l’imprimé « CERFA » impose de renseigner sur l’unité foncière et non pas spécifiquement sur les seules parcelles d’assiette du projet.

Toutefois trois observations doivent être formulées sur ce point.

Tout d’abord, le fait que la division s’opère postérieurement au permis de construire n’apparait pas déterminant dans la mesure où :

- l’article R.123-10-1 tient précisément à la jurisprudence « Commune de Sceaux » selon laquelle les règles d’urbanisme doivent être appliquées en tenant compte des divisions impliquées par une « opération groupée » ;
- on voit mal alors pourquoi l’article R.123-10-1 du Code de l’urbanisme saisit le cas des permis groupés si le seul fait que les divisions qu’ils induisent s’opèrent postérieurement à leur délivrance suffit à en faire abstraction.

Ensuite, pourquoi en irait-il ainsi dès lors que tel n’est pas nécessairement le cas pour une autorisation de lotissement, un permis de construire délivré sur un lot à construire, un permis de construire valant division ou un permis « groupé » puisque l’article R.123-10-1 ne dit pas que les règles du PLU s‘applique à l’échelle de l’unité foncière d’origine mais « au regard de l'ensemble du projet » dont l’assiette ne couvre cependant pas toute l’unité foncière et peut, dans certains cas, couvrir plusieurs unités foncières.

Enfin, et surtout, il faut rappeler qu’il résulte de l’article R.123-10 du Code de l’urbanisme qu’en l’état de la jurisprudence du moins, la densité du projet et le respect du « COS » s’apprécie au regard de la superficie du terrain objet de la demande et, notamment, au regard de la seule superficie de la partie de l’unité foncière sur laquelle le pétitionnaire dispose de « droits à construire » :

« Considérant que l'article UG 14 du plan d'occupation des sols d' Epinay-sur-Seine fixe le coefficient d'occupation du sol pour la zone dans laquelle le permis a été demandé à 0,50 ; que si la demande de permis de construire déposée par l'association "Centre culturel et groupe des jeunes d' Epinay" fait état d'une surface de terrain de 28 928 m2 et s'il est effectivement établi que la commune est propriétaire d'un terrain ayant cette surperficie, il ressort des pièces du dossier que la surface du seul terrain qui faisait l'objet de la demande de permis était limité à 2 607 m2 ; que l'association pétitionnaire ne justifiait d'aucun autre droit à construire que celui qu'elle tenait du bail emphytéotique que lui avait concédé la commune et qui ne portait que sur ce terrain de 2 607 m2 ; qu'il est constant que le rapport de la surface hors oeuvre nette autorisée par le permis attaqué à la surface du terrain ainsi entendue dépasse le coefficient d'occupation du sol autorisé ; que la COMMUNE D'EPINAY-SUR-SEINE n'est donc pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 23 mai 1990 par lequel son maire a délivré à l'association "Centre culturel et groupe de jeunes d' Epinay" un permis de construire un centre culturel » (CE. 15 février 1993, Cne d’Epinay-sur-Seine, req. n°131.087).

En second lieu, la raison pour laquelle la « division primaire » échappe à la règlementation sur le lotissement tient à la finalité première de cette règlementation : garantir à l’acquéreur du terrain issu d’une division préalable qu’il pourra y obtenir un permis de construire au regard des caractéristiques du terrain ainsi créé.

Précisément, dans le cadre d’une « division primaire » (hors du cas où le projet porte sur une maison individuelle), il n’y a pas lieu d’apporter en amont cette garantie puisque le permis de construire a nécessairement été obtenu avant la division, c'est-à-dire avant l’acquisition du terrain emportant cette division.

D’ailleurs, certains PLU ne font exception à l’article R.123-10-1 du Code de l’urbanisme que pour ce qui concerne les lotissements. Tel est le cas du PLU de Paris qui ne s’oppose pas à cet article s’agissant des permis groupés impliquant des divisions postérieures à l’obtention de l’autorisation, voire à l’achèvement du projet. L’exception ainsi introduite par le PLU de Paris apparait donc résulter de cette nécessité de protection de l’acquéreur et non pas d’une considération liée à la conformité des constructions après la division de leur terrain d’assiette.

Il n’en demeure pas moins qu’il incombera à la jurisprudence de préciser si dans le cas où les PLU font exception à l’article R.123-10-1, cette exception vaut par assimilation pour les divisions relevant de l’article R.442-1 ou si, à tout le moins, c’est document peuvent prévoir qu’il en soit ainsi.

En dernier lieu, et plus concrètement, on voit mal comment l’administration pourrait instruire une demande de permis de construire se rapportant à une division primaire dès lors que le pétitionnaire n’a pas à produire un plan de division et n’a pas même à produire un « titre habilitant à construire » permettant à l’administration de comprendre qu’il y aura division ; rien n’imposant par ailleurs au pétitionnaire de produire un plan de division, ni même de figurer la division projetée sur le plan masse ;

Telle semble d’ailleurs être la position du Ministère, lequel a précisé qu’une « division primaire » était possible au stade du transfert du permis de construire (Rép. min. : JOAN du 06/04/2010 ; p.4048) : c’est donc bien qu’a priori une telle division n’a pas vocation à remettre en cause les modalités d’instruction de la demande initiale s’étant opérée à l’échelle de l’unité foncière.

Mais on peut dès lors se demande pourquoi le formulaire « CERFA » demande si « le terrain doit être divisé en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de la (ou des) construction(s) » ; ce qui ne vaut pas que pour application de l’article R.431-24 du Code de l’urbanisme.



Sur la portée de l’attestation sur la qualité habilitant à construire :


Texte de la question (publiée au JO le : 02/06/2009 page : 5240) : "M. Xavier Breton appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur la réforme du permis de construire. Selon les dispositions de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme relatif à la procédure d'instruction de permis de construire, de nombreux éléments de la demande deviennent déclaratifs, et le service instructeur n'a pas à assurer de vérification préalable. Aussi, lorsque les travaux concernés par un permis de construire impliquent les parties communes d'un immeuble en copropriété, l'accord préalable du syndic, réuni en assemblée générale, n'est plus obligatoire. C'est l'administration qui doit notifier le permis de construire au syndic de la copropriété pour faire courir le délai de recours dont ce syndic dispose à l'encontre de la dite autorisation. Le délai est de deux mois à compter de l'affichage régulier du permis. Ce délai s'applique au recours gracieux et au recours contentieux. Aussi, il lui demande s'il envisage de mettre en oeuvre une disposition intermédiaire avant le recours, de manière à permettre aux copropriétaires de se prononcer sur le permis de construire".

Texte de la réponse Réponse publiée au JO le : 06/07/2010 page : 7645 : "La réforme du code de l'urbanisme a été conduite dans le sens de la simplification et de la clarification des procédures administratives. Elle a conduit à diminuer de façon importante les pièces exigées au titre de l'urbanisme en privilégiant le système déclaratif et en arrêtant une liste exhaustive des pièces nécessaires à l'instruction des demandes d'autorisation. Toutefois, le système déclaratif ne remet pas en cause les responsabilités qui incombent à chacun. Aussi, lorsqu'un copropriétaire demande un permis de construire, il lui appartient d'obtenir l'accord des copropriétaires au préalable. Lorsque cet accord n'a pas été recueilli, le permis obtenu grâce à une fausse déclaration est illégal. Cette pratique constitue une fraude et la jurisprudence (CE, 17 juin 1955, Silberstein) autorise, dans le cas où la preuve de la fraude est apportée, le retrait du permis par l'autorité compétente sans conditions de délais sur demande de la copropriété. Cette décision s'effectue sous réserve d'une procédure contradictoire dans laquelle le bénéficiaire du permis présente ses observations écrites. Par ailleurs, lorsque le permis est obtenu avec l'accord de la copropriété, un copropriétaire peut engager un recours dans le délai de deux mois prévus par l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme. Il n'est donc pas dans l'intérêt du demandeur de passer outre l'avis des copropriétaires. Il n'y a, en conséquence, aucune modification à apporter à la réglementation en vigueur"


Voici une réponse qui a une double importance.

D’une part, elle confirme que l’article R.423-1 du Code de l’urbanisme vise également les travaux se rapportant à un immeuble en copropriété, lesquels impliquent donc l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires nécessaire à cet effet.

En effet, si ce cas n’est pas spécifiquement visé par le nouvel article R.423-1 du Code de l’urbanisme, il nous semble néanmoins couvert par ce dernier en ce qu’il vise « le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux » ; étant rappelé que l’ancien article R.421-1-1 du Code de l’urbanisme n’était pas plus précis, loin s’en faut, à ce sujet

D’autre part, et surtout, elle confirme que malgré l’attestation prévue par l’article R.431-5, le permis de construire sanctionne toujours la qualité habilitant à construire du pétitionnaire mais ce, en engageant la seule responsabilité de ce dernier.

Il résulte en effet de l’article R.431-5 du Code de l’urbanisme que, depuis le 1er octobre 2007, le pétitionnaire doit seulement attester de sa qualité ou de son titre habilitant à construire, au regard de ceux visés par le nouvel article R.423-1, et n’a donc plus à en produire le justificatif au dossier ; cette attestation étant en fait "intégrée" au sein du formulaire "CERFA" de demande.

De ce fait, d’aucuns estiment que dès lors que l’attestation prévue est remplie par le pétitionnaire, le permis de construire délivré au vu de celle-ci est incontestable s’agissant de la qualité et du titre habilitant à construire et, a contrario, que le permis de construire n’est illégal, et n’emporte la responsabilité de l’administration, que lorsque cette attestation n’a pas été établie.

Il reste que dans son économie générale le nouvel article R.423-1 du Code de l’urbanisme n’est en effet pas si différent de l’article R.421-1-1 du Code de l’urbanisme puisque l’un comme l’autre se bornent à énoncer les qualités et titres habilitant une personne à déposer une demande de permis de construire. Or, au titre de l’ancien article R.421-1-1 du Code de l’urbanisme, le juge administratif a toujours estimé que le permis de construire avait vocation à sanctionner la qualité et le titre habilitant à construire du pétitionnaire.

On voit donc mal pourquoi il en irait différemment sous l’empire du nouvel article R.423-5 du Code de l’urbanisme dès lors que le nouvel article R.423-1 du Code de l'urbanisme définit clairement les personnes présentant la qualité requise pour demander une autorisation d'urbanisme.

Néanmoins, le nouvel article R.431-5 du Code de l’urbanisme et la production de l’attestation qu’il prescrit sont de nature à atténuer l’étendue de cette sanction et, par voie de conséquence, la responsabilité de l’administration.

On sait, en effet, que hors du cas où le pétitionnaire se déclarait propriétaire du terrain à construire, l’ancien article R.421-1-1 du Code de l’urbanisme impliquait non seulement que le pétitionnaire produise au dossier la preuve de son titre habilitant à construire mais également que l’administration en contrôle le caractère approprié et la validité.

La substitution à cette obligation d’une simple attestation est donc de nature à réduire l’étendue du contrôle incombant à l’administration, laquelle n’a donc plus qu’à vérifier que l’attestation prévue est remplie.

Mais de ce fait, le nouvel article R.431-5 du Code de l’urbanisme place de façon systématique l’administration dans une situation identique à celle qui était la sienne, en vertu de la théorie dite du « propriétaire apparent », lorsqu’à titre d’exemple, le pétitionnaire se déclarait propriétaire du terrain à construire ou s’abstenait de remplir la rubrique du formulaire « CERFA » dédiée à l’identification du propriétaire du terrain.

En pareil cas, en effet, l’administration était tenue de regarder le pétitionnaire comme le propriétaire apparent du terrain à construire et, par voie de conséquence, ne pouvait refuser de délivrer le permis de construire sollicité au motif tiré de l’article R.421-1-1 du Code de l’urbanisme mais ce, sauf en cas de « contestation sérieuse » sur la réalité de cette qualité.

Dès lors que, comparé à l’ancien article R.421-1-1 du Code de l’urbanisme, le nouvel article R.423-1 du Code de l’urbanisme ne nous semble pas, en lui-même, de nature à remettre en cause la règle selon laquelle le permis de construire a vocation à sanctionner la qualité et le titre du pétitionnaire, il nous semble donc que dans le cas où l’administration aurait connaissance, en cours d’instruction de la demande, d’une « contestation sérieuse » sur la réalité de la qualité ou du titre annoncés par le pétitionnaire, celle-ci serait tenue de rejeter la demande et, a contrario, que le permis de construire délivré dans ces conditions serait illégal.

Mais en toute hypothèse, si l’attestation prévue par le nouvel article R.431-5 du Code de l’urbanisme ne nous apparaît pas nécessairement de nature à garantir la légalité du permis de construire dès lors qu’elle a été remplie par le pétitionnaire, elle tend, en revanche, à limiter substantiellement la responsabilité de l’administration. En effet :

- soit, cette attestation n’est pas remplie et de ce fait l’administration, après avoir invité le pétitionnaire à régulariser sa demande, pourra de ce seul chef refuser légalement le permis de construire sollicité, quand bien même le pétitionnaire disposerait-il néanmoins de l’une des qualités ou de l’un des titres prévus par le nouvel article R.423-1 du Code de l’urbanisme ;
- soit, cette attestation est expressément remplie mais les informations fournies sont erronées et de ce fait, il nous semble que, du moins dans la plupart des cas, le permis de construire délivré dans ces conditions sera illégal car frauduleux , ce qui est de nature à affranchir l’administration de toute responsabilité lorsqu’elle n’a pas eu connaissance du caractère erroné de cette attestation et à atténuer substantiellement sa responsabilité lorsqu’une « contestation sérieuse » sur ce point a été élevée auprès d’elle au cours de l’instruction de la demande.

Dès lors, on soulignera que si le nouvel article R.423-1 du Code de l’urbanisme ne prévoit que la production d’une simple attestation, il n’interdit pas au pétitionnaire de produire le titre qu’il estime l’habiliter à construire . Or, en pareil cas, si le titre produit est inadéquat, le permis de construire sera illégal mais la production de ce titre s’opposera à considérer que le pétitionnaire s’est prêté à une manœuvre dolosive : le permis pourra donc néanmoins acquérir un caractère définitif.

 

Patrick E. DURAND
Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
Cabinet FRÊCHE & Associés
 

Commentaires

  • Une réaction........très rapide ! o))
    Mais n'est-ce pas en soi la confirmation que le Permis de construire ne peut "être" dans tous les cas de figure........partiel ?
    Et comment entendre dorénavant la demande de PC même suite à une opposition à division. sur un des "lots".....laquelle n'a pas tant que la mutation n'a pas eu lieu de valeur définitive ou particulière ?
    Car il me semble qu'il en serait également ainsi...
    "Dans le cas d'un permis de construire, l'assiette de la demande est obligatoirement constituée par l'unité foncière, c'est-à-dire l'ensemble des parcelles cadastrales d'un seul tenant appartenant à ce propriétaire. À la date de la demande, cette unité foncière correspond à la propriété initiale, puisque la division n'a pas encore été effectuée."
    Un grand coup de pied "dans le permis partiel" ou un "coup d'épée dans l'eau" ?

    ....Beau commentaire de votre part!

  • C'est un peu la quadrature du cercle....

    Si l'assiette du PC ne doit pas être seulement la partie à détacher de l'unité foncière mais la totalité de celle-ci, une fois que le PC sera devenu définitif, le constructeur signera l'acte de vente du terrain et procédera, ce faisant, à la division foncière. Or, lorsque le bâtiment sera édifié et que la visite de récolement aura lieu, l'assiette du PC sera différente.

    On pourrait alors reprocher au promoteur d'avoir "utilisé" les droits à construire du propriétaire du terrain, d'avoir déposé un PC sur 1000 m² pour construire x m² de SHON, cependant qu'in fine, il n'aura construit son immeuble que sur 700 m² par exemple.

    La seule solution serait donc d'acheter le terrain avant de déposer le PC....., ou alors (plus sérieusement) de considérer que le ministre a une lecture trop rigide des textes, la JP faisant montre d'une plus grande "constructivité" en tenant compte du caractère inéluctable de la division qui interviendra, au plus tard, lors de la mise en oeuvre du PC.

    Très modestement, Jean-Michel et moi-même avons fait paraître un article à la revue construction-urbanisme du mois de juin 2009 qui évoquait précisément cette difficulté, laquelle pourrait être facilement corrigée dans le cadre d'une modification du code qui distinguerait nettement "terrain" et "assiette du PC".

    Merci pour votre note.

    VG

  • lire bien sur "NON-opposition" en lieu et place de "Et comment entendre dorénavant la demande de PC même suite à une opposition à division."....dans mon propos, pardon!
    Le stess...sans doute !

    Que le présent des praticiens s’avère professionnellement délicat quand il s’agit d’expliquer à leurs clients aux yeux dilatés que l’on ne sait tout simplement plus répondre à leur attente et « monter » leur dossier

  • A bien y réfléchir, il me semble que cette réponse ministérielle pose également la question des "s" dans l'article R.442-2 d) et renvoie dans une certaine mesure à la problématique des divisions primaires successives ou, a contrario, à celles de l'instruction des demandes de permis liées à des divisions primaires concomitantes.

    J'essaierai d'y revenir demain dans une "note complémentaire".

  • Comment une question et une réponse portant aussi clairement sur la conjugaison du Code de l'Urbanisme et de la loi du 10 juillet 1965 peuvent-elle donner lieu à trois commentaires portant sur des opérations de lotissement...totalement étrangères au contexte dont il s'agit ?

    J'avais benoitement compris que le questionneur voulait être éclairé sur les conséquences "civiles" d'une autorisation administrative ayant en apparence été légalement délivrée.

    Le répondeur apporte une réponse claire et sans ambiguïté.

    La théorie dite du "propriétaire apparent" n'exonère pas l'autorité compétente en matière d'urbanisme de considérer qu'une "contestation sérieuse" sur la qualité du pétitionnaire s'oppose à la légalité de l'acte...d'une part, tandis que le défaut de qualité du pétitionnaire rend sa déclaration erronée et entache, le cas échéant, la légalité de l'acte obtenu par fraude, d'autre part.

    C'est tout et c'est beaucoup si l'on veut bien considérer les petites magouilles que d'aucuns se croient autorisés à commettre sous prétexte qu'aucun justificatif de la qualité du pétitionnaire qui s'engage en signant le document CERFA n'est plus préalablement exigible.

  • Madame Declercq, une toute petite attention au contenu de cette page vous aurait permis de découvrir que 2 réponses ministérielles y sont présentées, et que seule la première fait l'objet de commentaires de spécialistes en plus de celui de l'auteur du blog, la deuxième n'ayant pas amené de réaction des lecteurs, sauf de vous...

  • Merci Emmanuel...

    Après celà, la deuxième réponse est également intéressante à mon sens. Moins que la première c'est vrai; d'autant que nous avons déjà fréquemment discuter de ce sujet ici.

  • A propos de l'attestation de la qualité habilitant à construire :

    Une question reste cependant ouverte à propos de la MANIERE dont l'administration "... aurait connaissance..... d'une "contestation sérieuse" sur la réalité de la qualité du pétitionnaire....." passive ou active ?

    a) passive : "on" l'informe "sérieusement" au moment de l'instruction (simple coup de fil, mail, courrier....) de la non-habilitation du demandeur.... (ce qui ressemble déjà à une forme de délation)
    A cet instant, que fait-elle ? elle contrôle ? elle demande les preuves du "sérieux " de la dénonciation ?

    b) active : elle s'attelle de son propre chef à la recherche d'éléments démontrant la non-sincérité du demandeur, récolte ces "preuves" et prépare son arrêté de refus de Permis.

    Une question simple : A cet instant, l'arrêté de refus de Permis de construire doit-il obligatoirement inclure dans ses considérant la réalité du motif du refus : l'irrégularité de l'attestation, accompagné du "sérieux" de la contestation avec la preuve issue de ses recherches
    Et doit-il obligatoirement, dans le même acte, faire mention de la fraude (avec cette même preuve issue des recherches) : le non respect de l'article R.423-1 du C.U ?

    L'administration, pour échapper à un recours éventuel, peut-elle dans ce cas se substituer au Juge dans la décision du refus ?

    Ceci, malgré l'en-tête bien surligné de la notice explicative des pièces à déposer pour un Permis de Construire "CETTE LISTE EST EXHAUSTIVE ET AUCUNE AUTRE PIÈCE NE PEUT VOUS ETRE DEMANDÉE"
    Malgré aussi l'encadré en fin d'attestation de dépôt de Permis précisant les limites de la délivrance du Permis ".....à la conformité aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres règlementations et les règles de droit privé....." (là, on pense aux copropriétés)

    Ne serait-il pas plus simple (puisque c'est effectivement le but de la réforme) pour l'administration d'instruire ses dossiers uniquement en regard du PLU local et d'accorder un Permis conforme aux règles d'urbanisme de la commune en termes d'architecture, de volumétrie, de densité, etc...(articles 1 à 14) et de laisser l'appréciation de l'habilitation du demandeur entre les mains du droit privé .... De toutes façons, qui construirait sur un terrain dont il n'est pas propriétaire ? ou sur les parties communes d'une copropriété sans l'accord de celle-ci ?
    Un Permis accordé serait dans ce cas, un moyen de défendre une "possibilité" de construire - un peu plus forte qu'un certificat d'urbanisme opérationnel - avec moult détails et d'arguments en terme d'image du projet et de son insertion dans le paysage.
    Il pourrait aider un copropriétaire dans son argumentaire pour obtenir l'accord de sa copropriété. Et pourrait aussi l'aider à préparer l'exécution des travaux en cas d'accord, de manière plus efficace et rapide que la démarche inverse.
    Nous irions même plus loin : Un Permis de construire accordé ne pourrait-il pas être utilisé (pour ceux qui auraient les moyens d'en payer la confection) comme un "ballon d'essai" sur la constructibilité d'un terrain - plus conséquent qu'une simple étude de faisabilité - et faire abstraction ainsi de l'obligation de l'habilitation, ce qui soulagerait l'administration de ce fardeau bien encombrant ?

    Pardon d'avoir été si long, mais nous pensons que la question reste posée de manière

    Gilbert SITBON, ARCHI-TECHLINE architectes

  • Bonsoir
    Votre citation:
    Dès lors, on soulignera que si le nouvel article R.423-1 du Code de l’urbanisme ne prévoit que la production d’une simple attestation, il n’interdit pas au pétitionnaire de produire le titre qu’il estime l’habiliter à construire . Or, en pareil cas, si le titre produit est inadéquat, le permis de construire sera illégal mais la production de ce titre s’opposera à considérer que le pétitionnaire s’est prêté à une manœuvre dolosive : le permis pourra donc néanmoins acquérir un caractère définitif.

    Il m'avait semblé comprendre, dans les nombreux coloques où était intervenu, le représentant du Ministère, "porteur de la communication sur la réforme" qu'instructions étaient données daux services instructeurs de refuser justement toutes pièces étrangères à la "liste" et ce justement pour éviter que l'Administration, en en ayant eut connaissance puisse voir sa responsabilité engagée......
    Tel était le cas, nommément cité, ...du rapport géologique......
    Si de telles consignes sont suivis, l'on ne pourra arriver au résultat positif que vous escomptez.
    Réponse, peut-être de vive voix.....sous peu ?

    Sinon, dommage que le Permis de construire déclaratif...soit remis au siècle prochain...o)))

  • L'analyse est tout à fait jusJean-Michel: c'est ce que je conseille à tous mes clients depuis le 1er octobre 2007, du moins pour certaines opérations où leur titre procède disons de montage complexe ou d'un promesse à brève échéance.
    Et force est de constater que les services instructeurs qui parfois refusent la production d'un plan de sous-sol figurant les places de stationnement et leur dimension (on est sur une autre planète!!!) ne s'oppose jamais à la production du titre qu'ils précisent ne pas regarder.

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