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Sur la notion d’extension limitée de l’urbanisation au sens de l’article L.146-4 du Code de l’urbanisme appliquée aux permis de construire au sein d’un lotissement

Dans un lotissement, l’appréciation de l’importance de l’urbanisation emportée par l’exécution d’un permis de construire s’opère indépendamment de l’urbanisation pouvant résulter de l’autorisation de lotir initiale ou de celles résultant de permis de construire ultérieurs. En revanche, elle implique de tenir compte de celle induite par les permis de construire antérieurement délivrés dans ce même lotissement.

CE. 30 décembre 2009, Association pour la protection du littoral Rochelais, req. n°315.966


Voici un arrêt important – il sera d’ailleurs publié au Recueil – en ce qu’il illustre la spécificité de la « Loi littoral » ; spécificité telle qu’avouons-le d’emblée, nous n’avons pas (encore ?) tout compris à cette décision…

litto.jpgDans cette affaire, un lotissement de deux « lots à construire » avait été autorisé le 12 septembre 2003. Puis, le 28 mai 2004, un premier permis de construire fut délivré sur le lot n°1 et le 5 novembre 2004 un second portant sur le lot n°2 fut obtenu par une société distincte de celle titulaire du premier. Mais ces deux permis de construire devaient faire l’objet de recours en annulation notamment fondés sur la méconnaissance de l’article L.146-4 du Code de l’urbanisme ; l’association requérante soutenant que, pris globalement, ces deux permis de construire emportaient une extension ne revêtant pas un caractère limité comme l’impose cet article dont on rappellera qu’il dispose que « l'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau ».

Toutefois, tant le Tribunal administratif de Poitiers que la Cour administrative de Bordeaux rejetèrent ce moyen et ce, après avoir apprécié isolément l’impact de chacun des projets autorisés par les deux permis de construire contestés.

Mais en cassation, le Conseil d’Etat devait donc censurer partiellement cette modalité d’appréciation en jugeant que :

« Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau (...) ; que, pour apprécier la légalité de l'arrêté du 28 mai 2004 relatif à l'îlot n° 1 du lotissement au regard de ces dispositions, la cour administrative d'appel de Bordeaux a relevé qu'eu égard, d'une part, à la situation du terrain d'assiette de ce projet, proche du rivage mais jouxtant un espace déjà urbanisé, d'autre part, à la destination des constructions envisagées et, enfin, à la densité du projet qui autorise la création de dix-sept habitations d'une surface hors oeuvre nette de 2 593 m² sur un terrain d'assiette de 8 290 m², soit un coefficient d'occupation des sols de 0,3, l'extension de l'urbanisation autorisée par ce permis de construire présentait un caractère limité ; qu'en statuant ainsi, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation et n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'en particulier, il appartenait à la cour, comme elle l'a fait, d'apprécier l'extension d'urbanisation résultant de ce seul permis de construire du 28 mai 2004 et non celle pouvant résult er de l'autorisation de lotir du 12 septembre 2003 ou celle résultant globalement du permis de construire dont elle était saisie et de celui du 5 novembre 2004, ce dernier étant postérieur à l'acte attaqué ;
Sur le bien-fondé de l'arrêt n° 06BX00203 de la cour administrative d'appel de Bordeaux :
Considérant que, pour apprécier la légalité de l'arrêté du 5 novembre 2004 du maire de La Rochelle autorisant la SARL BSP Promotion à réaliser un groupe d'habitations dans l'îlot n° 2 du lotissement Besselue Sud au regard des dispositions précitées du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, il appartenait à la cour administrative d'appel de Bordeaux de prendre en compte l'ensemble des circonstances de l'espèce à la date d'édiction de cet arrêté ; qu'en jugeant que l'extension de l'urbanisation autorisée par ce second projet présentait un caractère limité, sans porter d'appréciation globale sur la conformité aux dispositions du II de l'article L. 146-4 de l'ensemble de l'opération immobilière autorisée par le permis de construire délivré le 28 mai 2004 au titre de l'îlot n° 1 du lotissement et par ce second permis, relatif à l'îlot n° 2 du même lotissement, la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt n° 06BX00203 du 10 mars 2008 doit être annulé
».


En substance, la Haute Cour a donc estimé que l’appréciation de l’importance de l’urbanisation emportée par l’exécution d’un permis de construire doit s’opérer indépendamment de l’urbanisation pouvant résulter de l’autorisation de lotir initiale ou de celles résultant de permis de construire ultérieurs mais doit tenir compte, en revanche, de celle induite par les permis de construire antérieurement délivrés dans ce même lotissement.

Il allait sans dire qu’il n’y avait pas à prendre en compte l’importance de l’urbanisation susceptible de résulter de permis de construire ultérieurs dès lors qu’il s’agit de l’application pure et simple de la règle selon laquelle, hors fraude du pétitionnaire, la légalité d’un permis de construire s’apprécie à sa date de délivrance, indépendamment donc de toute considération liée aux éléments de fait postérieures, et dont il résulte qu’à cette date, l’administration, en vertu du principe d’indépendance des procédures, n’est pas même réputée avoir connaissance des autres demandes d’autorisation en cours d’instruction.

En revanche, il est plus surprenant qu’il n’y ait donc pas non plus lieu de prendre en compte l’ensemble de l’urbanisation susceptible de résulter de l’autorisation de créer le lotissement sur lequel porte le permis de construire considéré.

Certes on pourrait y voir une conséquence de l’objet d’une telle autorisation qui n’emporte aucun droit de construire et n’emporte donc en elle-même aucune urbanisation significative. Il reste qu’en l’état de la jurisprudence rendue en la matière, les prescriptions de l’article L.146-4 du Code de l’urbanisme sont néanmoins opposables aux autorisations de lotissement (pour un exemple récent : CAA. Nantes, 25 juin 2008, SCI Les Roquettes, req. n°08NT00710).

Partant, deux considérations nous semblent susceptibles d’expliquer la solution retenue sur ce point par le Conseil d’Etat.

D’une part, il faut rappeler qu’une autorisation de lotissement est une autorisation individuelle créatrice de droits. Or, s’il fallait tenir compte au stade de chaque permis de construire de l’urbanisation susceptible de résulter de l’autorisation de lotissement, ceci aboutirait en substance à exciper de l’illégalité d’une telle autorisation ; possibilité strictement encadrée.

Il reste que ce n’est qu’à partir du moment où le caractère définitif d’une telle autorisation est établi qu’il n’est plus possible d’exciper utilement de l’illégalité de cette dernière. Mais en l’espèce, force est de constater que le Conseil d’Etat n’a nullement recherché si l’autorisation de lotir du 12 septembre 2003 était ou non devenue définitive au moment où le recours en annulation à l’encontre des permis de construire contestés avait été introduit.

Mais d’autre part, la solution retenue nous semble également pouvoir justifier par le fait que les autorisations de lotissement et les permis de construire relèvent de législations distinctes ; ce qui nous semble pouvoir expliquer que le Conseil d’Etat a « préféré » considérer qu’il fallait en revanche prendre en compte l’urbanisation résultant des permis de construire antérieurement délivrés dans le lotissement.

En résumé sur ce point, la solution retenue nous semble résulter du souhait d’éviter que l’opposabilité de l’article L.146-4 du Code de l‘urbanisme dans un lotissement se heurte aux « droits acquis » résultant de l’autorisation s’y rapportant et/ou que dans ce cas, il faille considérer l’urbanisation résultant de l’exécution des permis de construire antérieurement délivrés dans ce lotissement comme une donnée de l’urbanisation existante devant donc être prise en compte pour apprécier, mais alors isolément, l’importance de celle résultant du permis considéré.

Toutefois, s’agissant des permis de construire, le mode d’appréciation retenu peut également surprendre, d’autant que le Conseil d’Etat s’en est tenu à la seule délivrance antérieure d’un permis de construire, sans qu’il soit établi que celui-ci ait reçu un commencement d’exécution ; la circonstance que les deux permis de construire considérés aient été délivrés à des bénéficiaires différents nous paraissant en revanche sans incidence compte tenu du caractère réel et non pas personnel du permis de construire.

Néanmoins, le mode d’appréciation retenu nous semble justifié, du moins au regard de la spécificité de la jurisprudence du Conseil d’Etat en matière d’application de la « Loi littoral ».

En premier lieu, il convient donc d’apprécier l’urbanisation résultant des permis de construire de façon globale et non pas donc isolément, permis par permis.

Ce mode d’appréciation n’est pas d’une totale nouveauté puisque la jurisprudence du Conseil d’Etat offre quelques exemples de permis de construire dont la légalité a été appréciée globalement ; c’est-à-dire en substance comme s’il s’agissait d’une seule et même autorisation (CE. 25 septembre 1995, Mme Giron, req. n° 120.438).

Il reste que dans ces cas, ces permis de construire étaient indissociables dès lors qu’ils se rapportaient à ce qu’il était alors convenu d’appeler une opération indivisible (il semble qu’il faille dorénavant s’en tenir à la notion « d’ensemble immobilier unique »). Or, en l’espèce, il ne ressort nullement des termes de l’arrêt commenté que les projets objets des permis de construire contestés présentaient un quelconque lien d’interdépendance.

Précisons toutefois que, hors du cas visé par l’arrêt « Ville de Grenoble » et du cas des prescriptions financières l’assortissant, un permis de construire est divisible lorsqu’en fait, il autorise deux projets totalement distincts dont chacun aurait pu donner lieu à un permis de construire : il s’agit donc d’un même arrêté qui, en fait, recouvre deux permis de construire distincts et autonomes. C’est pourquoi l’annulation partielle de tels permis a toujours été possible, bien avant l’article L.600-5 du Code de l’urbanisme.

Il reste que cette règle connait une exception notable puisque pour application de la « Loi littoral », le Conseil d’Etat a jugé que :

« Considérant que, si les terrains d'assiette des constructions autorisées par l'arrêté du 2 novembre 1988 sont compris dans l'emprise d'un port de plaisance dont la création a été autorisée par un arrêté du préfet, commissaire de la République de la Haute-Corse, en date du 4 décembre 1986 et dont l'aménagement et l'exploitation ont été concédés par la commune de Ville-di-Pietrabugno le 5 janvier 1987 à la société du port de Toga S.A., et si certains d'entre eux doivent faire l'objet de travaux de remblaiement en vue de leur exondement, tous ces terrains constituent des espaces proches du rivage de la mer au sens des dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme à l'application desquelles ne font pas obstacle celles de l'article 27 de la loi susvisée du 3 janvier 1986 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué autorise l'édification d'un ensemble immobilier destiné à des activités d'hôtellerie, de commerce et de bureau et comportant une superficie hors oeuvre brute de 18 006 mètres carrés et une superficie hors oeuvre nette de 10 890 mètres carrés ; que si les dispositions de l'arrêté attaqué présentent un caractère divisible en ce qu'elles sont relatives, d'une part, aux bâtiments E, F 1, I et J et, d'autre part, aux bâtiments F 2, G 1, G 2 et H, l'ensemble immobilier constitue, en raison de ses caractéristiques, une même opération dont la conformité avec les prescriptions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme doit être appréciée globalement ; qu'en raison de son importance, l'opération envisagée par la société du port de Toga S.A. ne peut être regardée comme une extension limitée de l'urbanisation au sens de ces prescriptions ; qu'ainsi, en accordant le permis de construire sollicité, le maire de Ville-Di-Pietrabugno a méconnu lesdites prescriptions ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête du syndicat des copropriétaires de la "Résidence du Cap", celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia a rejeté les conclusions de sa demande dirigée contre les dispositions de l'arrêté du 2 novembre 1988 autres que celles qui ont pour objet d'autoriser l'édification des bâtiments F 2, G 1, G 2 et H » (CE. 10 mai 1996, Sté Port de Toga, req. n°140.799).

Si la divisibilité d’un permis ne s’oppose donc pas à ce que l’opération qu’il autorise soit appréciée dans sa globalité pour application de l’article L.146-4 du Code de l’urbanisme, force est donc d’admettre que la légalité d’un permis de construire sur ce point doit s’apprécier globalement en tenant compte d’autres permis de construire dès lors que :

• d’une part, ces derniers sont antérieurs à la date délivrance du permis de construire considéré ;
• d’autre part, il est possible de les rattacher à une même opération, en l’occurrence un lotissement.

Mais en second lieu, il faut donc souligner que ce mode d’appréciation ne vaut que pour le second permis de construire puisque la légalité du premier doit donc, puisqu’il est antérieur, s’apprécier au regard du seul projet qu’il autorise.

A cet égard, la finalité de la solution retenue nous semble comparable à celle ayant en la matière conduit le Conseil d’Etat à faire une application pour le mois extensive de la jurisprudence « Thalamy ».

Comme le sait, en effet, il faut en droit de l’urbanisme dissocier les constructions matériellement existantes de celles juridiquement existantes puisqu’en effet, une construction édifiée sans autorisation d’urbanisme, en vertu d’une autorisation devenue caduque ou d’une autorisation annulée n’a aucune existence légale malgré son existence physique ; sauf à être ultérieurement régularisée par un permis de construire spécifiquement obtenu à cet effet et lui-même légal ou, à tout le moins, définitif.

Mais compte tenu du caractère réel, et non pas personnel, de la législation sur les autorisations de construire, la circonstance que celui qui envisage la réalisation de travaux portant sur une construction dépourvue d’existence légale n’ait en rien participé à l’édification de celle-ci n’aura strictement aucune incidence (CAA. Lyon, 24 février 1994, M. X…, req. n°92LY01466).

En revanche, lorsque les travaux projetés portent sur une construction dissociable de celle irrégulièrement autorisée, il n’a en principe pas lieu de régulariser au préalable cette dernière (notre note : « Aménagement accesoire d'une construction illégale: permis de construire, modificatif ou déclaration préalable ? », CE, 9 janvier 2009, Ville de Toulouse, AJDA, n°11/ 2009) .

Toutefois, pour application de l’article L.146-6 du Code de l’urbanisme, le Conseil d’Etat a jugé que l’existence de constructions édifiées en exécution de permis de construire ultérieurement annulés et n’ayant pas fait l’objet d’une régularisation ne pouvait pas être prise en compte et qu’en d’autres termes, même nombreuses, ces constructions illégales ne faisaient pas perdre à leur lieu d’implantation son caractère d’espace remarquable au sens de cet article (notre note : « Les constructions illégales ne peuvent pas être prises en compte pour apprécier le caractère urbanisé d’un site pour application de l’article L.146-6 du Code de l’urbanisme », CE. 27 septembre 2006, Cne du Lavandou, AJDA, n°39/2006) ; cette solution rejoignant d’ailleurs celle retenue par les Cours administratives d’appel s’agissant des constructions pouvant être prise en compte pour application de l’article L.146-4.I du Code de l’urbanisme et la qualification d’espaces urbanisées au sens de ce dernier (CAA. Nantes, 10 juin 1998, Cne de Lagonna-Daoulas, req. n°97NT01421 ; CAA. Marseille, 10 novembre 2004, Crts Busciazzo, req. n°01MA00314).

En effet, toute interprétation contraire de l’article L.146-6 du Code de l’urbanisme aurait permis, tout d’abord, d’obtenir illégalement un ou plusieurs permis de construire dans un espace protégé du littoral, ensuite, d’obtenir un ou plusieurs autres permis de construire dans ce même espace et ce, régulièrement cette fois-ci puisqu’en considération de l’existence physique de constructions précédemment réalisées, nonobstant donc l’annulation des permis de construire les ayant autorisés pour, enfin, régulariser les constructions initiales par l’obtention de permis de construire délivrés au regard des constructions réalisées en exécution des permis de construire régulièrement obtenus entre temps…

Or, il nous semble que la solution retenue par l’arrêt commenté ce jour peut également s’expliquer par la volonté d’éviter le contournement des dispositions en cause par le jeu d’une pluralité de permis de construire délivrés successivement.

Il reste qu’au terme de cette analyse, nous avons toujours autant de mal à comprendre pourquoi il ne faut pas prendre en compte ce que prévoit en amont l’autorisation de lotissement sur lequel porte les permis de construire…

Patrick E. DURAND
Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
Cabinet FRÊCHE & Associés
 

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Commentaires

  • Je pense que cette décision va vous intéresser.
    Dans ce jugement le requérant avait spontanément fait abstraction des constructions dont les permis de construire avaient été annulés par la juridiction administrative.

    Bien à vous



    TRIBUNAL ADMINISTRATIF
    DE TOULON

    N° 0700460 ; 0700316 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
    M. MASTER
    ASSOCIATION DE DEFENSE DE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
    L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU
    LAVANDOU
    Le Tribunal administratif de Toulon,
    Mme Bomnati
    Président rapporteur (1 Chambre)
    M. Revert Rapporteur public
    Audience du 27 novembre 2009 Lecture du 28 décembre 2009
    Vu, en date du 20 octobre 2008, les ordonnances par lesquelles le président du Tribunal administratif de Nice a transmis au Tribunal administratif de Toulon les requêtes n° 0700316 et 0700460;
    Vu, I sous le n°0700460, la requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nice le 29 janvier 2007, présentée pour M. Bernard MASTER, demeurant Chemin des Abeilles, Saint Clair — Le Lavandou (83980), par la SELARL d'Avocats Cornet-Vincent-Segurel ;
    M. MASIER demande au Tribunal :
    10) d'annuler l'arrêté en date du 3 janvier 2007 par lequel le maire de la commune du Lavandou a procédé au retrait du permis de construire qui lui avait été tacitement acquis le 7 décembre 2006 et lui a refusé le permis de construire ;
    2°) de condamner la commune du Lavandou à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
    Il soutient que l'arrêté attaqué qui se borne à faire état de l'existence d'une extension de l'urbanisation sans la décrire et de l'avis défavorable du préfet lequel est stéréotypé, n'est pas motivé ; que le préfet a émis un avis défavorable le 28 novembre 2006 alors que par application de l'alinéa 4 de l'article R.421-15 du code de l'urbanisme auquel renvoie l'article R.421-22, il devait être réputé avoir donné son accord à la demande de permis déposée le 7 septembre 2006;
    Qu’en tout état de cause, l'avis défavorable du préfet émis le 28 novembre 2006 était illégal et c'est à tort que le maire s'est estimé lié par cet avis ; que le projet, réalisé en continuité avec une agglomération ou à tout le moins un village existant, ne constitue pas une extension de l'urbanisation mais une simple opération de construction et n'est dès lors pas contraire à l'article L.146-4-1 du code de l'urbanisme ;
    Vu, enregistré le 14 novembre 2007, le mémoire complémentaire présenté pour M. MASTER, par la SELARL d'Avocats Cornet-Vincent-Segurel qui persiste dans ses précédentes conclusions ;
    Il soutient que si la zone UFa était relativement étendue et englobait des terrains qui ne se situaient pas en contact avec une zone urbanisée, le terrain d'assiette de son opération est, quant à lui, en contact immédiat avec l'urbanisation existante de ce secteur ; qu'il ne saurait être tiré argument de l'annulation du plan d'occupation des sols pour en déduire que le permis de construire tacitement délivré serait illégal en ce qu'il méconnaissait les dispositions de l'article L.146-4 I du code de l'urbanisme ;
    Vu, en date du 3 mars 2008, la mise en demeure de produire un mémoire en défense dans un délai de quinze jours adressée par le greffe du tribunal administratif de Nice à la commune du Lavandou sur le fondement de l'article R.612-3 du code de justice administrative ;
    Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 21 mai 2008 et en original le 26 mai 2008, présenté par l'Association de Défense de l'Environnement de Bonnes et du Lavandou indiquant au tribunal qu'elle entend déposer un mémoire en intervention volontaire en défense dans la présente instance ;
    Vu, enregistré le 14 juin 2008, le second mémoire complémentaire présenté pour M. MASTER, par la SELARL d'Avocats Comet-Vincent-Segurel qui persiste dans ses précédentes conclusions ;
    Il soutient que le terrain est situé dans un espace urbanisé, ce qui explique que le secteur soit classé en zone UD depuis à tout le moins le plan d'occupation des sols approuvé le 27 juillet 1978 et que de nombreuses constructions aient pu être légalement autorisées dans la bande des 100 mètres du rivage et notamment en bordure même de ce rivage ; que c'est nécessairement au prix d'une contradiction qu'un terrain localisé dans un espace urbanisé au sens des dispositions de l'article L.146-4 III du code de l'urbanisme a pu être considéré comme n'étant pas situé en continuité avec une agglomération ou un village existant ; que le terrain ne se situe pas dans une zone d'habitat diffus mais dans un espace urbanisé ; qu'en conséquence, il ne peut être soutenu qu'il ne se situe pas en continuité avec une agglomération ou un village existant ;
    Vu, enregistré le 17 novembre 2008, le mémoire en défense présenté pour la commune du Lavandou, par la SCP Coulombié — Gras — Crétin —Becquevort — Rosier qui conclut au rejet de la requête et à ce que M. MASTER soit condamné à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
    Elle fait valoir que le moyen tiré de l'insuffisante motivation est inopérant puisque la commune, tenue de se conformer à l'avis du préfet, se trouvait en situation de compétence liée ; qu'en tout état de cause, le moyen manque en fait ; que le délai d'un mois au terme duquel l'avis préfectoral est réputé favorable court à compter de la réception de la demande d'avis par cette autorité ; qu'en l'espèce, la demande d'avis a été adressée le 6 novembre 2007 et l'avis émis le 28 novembre 2006 ; que l'avis du préfet a été rendu conformément à l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 27 septembre 2006 qui a jugé que le secteur en cause constituait une zone d'urbanisation diffuse excluant l'implantation de constructions même en continuité avec d'autres constructions ; que la commune était donc tenue de retirer le permis tacite accordé à M. MASIER et l'ensemble des moyens développés par le requérant ne pourront qu'être rejetés comme inopérants ;
    Vu, enregistré le 24 décembre 2008, le mémoire présenté pour M. MASTER, par la SELARL d'Avocats Cornet-Vincent-Segurel qui persiste dans ses précédentes écritures ;
    Il soutient en outre que le terrain en cause se situe dans la continuité de la partie agglomérée du Lavandou et non en zone d'urbanisation diffuse ;
    Vu, enregistré le 9 janvier 2009, le mémoire en intervention volontaire en défense présenté par l'Association de Défense de l'Environnement de Bormes et du Lavandou qui conclut au rejet de la requête ;
    Elle fait valoir que son intervention volontaire est recevable ; que le débat sur l'illégalité du permis sur la parcelle BE n°40A est définitivement tranché ; qu'en effet, le permis n°8307000HC048 accordé à M. MASIER en 2001 a été annulé par jugement du tribunal administratif de Nice en date du 9 octobre 2003 et devenu définitif ; que trois permis de construire sur des parcelles voisines de celle de M. MASTER, dont l'une la jouxtant, ont été annulés eu regard de l'article L.146-4-1 du code de l'urbanisme ; que la zone UFa Nord et Est de Saint Clair a été définitivement annulée ; que le permis tacite était bien illégal à l'instar de celui de 2001 précédemment annulé, et l'arrêté du 3 janvier 2007 n'est donc pas illégal ; qu'en tout état de cause, l'arrêté querellé est motivé ; que la tardiveté de l'avis du préfet qui n'est pas suffisamment motivé n'est pas démontrée ; que le dossier de demande de permis de construire est incomplet ; que la parcelle litigieuse est située dans un secteur à dominante naturelle comprenant de nombreuses parcelles non bâties, d'anciennes terrasses agricoles, des versants boisés, l'ensemble abritant de nombreuses espèces végétales et animales rares ou protégées ; que ce n'est pas le plan d'occupation des sols qui a été annulé mais seulement certains des zonages dont celui UFa Saint Clair ;
    Vu, enregistré le 5 février 2009, le mémoire présenté par l'Association de Défense de l'Environnement de Bonnes et du Lavandou à fin de production d'une pièce complémentaire ;
    Vu, enregistré le 23 avril 2009, le mémoire présenté pour M. MASIER, par la SELARL d'Avocats Cornet-Vincent-Segurel qui persiste dans ses précédentes conclusions ;
    Il soutient en outre que le débat n'est pas définitivement tranché dans la mesure où le précédent permis de construire n'a pas été annulé en raison de son illégalité au regard de l'article L. 146-4-I du code de l'urbanisme mais à raison de l'illégalité du plan d'occupation des sols de la commune du Lavandou ; que doit être tranchée la question de savoir si le projet était ou non constitutif d'une extension de l'urbanisation qui ne serait pas située en continuité avec une agglomération ou un village existant ; que depuis 1998, pas moins de 90 constructions nouvelles ont été édifiées dans ce secteur ; qu'ainsi qu'en attestent plusieurs témoignages, Saint Clair a toujours constitué un village ; que son projet doit être qualifié de simple opération de construction ne conduisant à aucune extension de l'urbanisation ; que même s'il devait s'agir d'une extension de l'urbanisation, celle-ci ne pourrait qu'être regardée comme étant située dans l'agglomération du Lavandou ou dans le village de Saint Clair ; que, s'agissant du dossier de demande de permis de construire, le refus de permis de construire n'est pas fondé sur ce moyen et, en tout état de cause, la commune n'a pas été induite en erreur ; qu'aucun permis de conduire n'a été annulé sur les terrains jouxtant le terrain d'assiette de l'opération ; que c'est nécessairement au prix d'une contradiction qu'un terrain localisé dans un espace urbanisé a pu être considéré comme n'étant pas situé en continuité avec une agglomération ou un village existant ; que ni la commune ni l'association ne prétendent que le terrain d'assiette du projet se situerait dans un espace naturel et ne rapportent pas davantage la preuve que ce projet conduirait à une extension de l'urbanisation ;
    Vu, enregistré par télécopie le 30 septembre 2009 et en original le 2 octobre suivant, le mémoire présenté pour M. MASIER qui persiste dans ses précédentes conclusions ;





    Il soutient que l'article L. 146-4-1 du code de l'urbanisme n'est opposable à un permis de construire que si celui-ci conduit à une extension de l'urbanisation ; que l'extension de l'urbanisation suppose que le terrain ne se situe pas en zone urbanisée mais en zone d'habitat diffus ; qu' à la date du permis de construire tacite, il existait 71 constructions dans un rayon de 200 mètres totalisant 241 logements ; qu'en conséquence, le terrain se situe dans l'agglomération du Lavandou dès lors que les constructions existantes sont en nombre trop important pour qu'elles puissent former un simple hameau et pour que le secteur considéré puisse recevoir la qualification de zone d'habitat diffus ; que son projet ne conduisant pas à étendre ou à renforcer de manière significative l'urbanisation de ce quartier et ne modifiant pas davantage de manière importante les caractéristiques dudit quartier puisqu'il n'augmente pas sensiblement la densité des constructions, ne saurait être regardé comme entraînant une extension de l'urbanisation prohibée par l'article L 146-4-1 du code de l'urbanisme ;
    Vu, enregistré par télécopie le 13 novembre 2009 et en original le 16 novembre suivant, le mémoire en intervention volontaire en défense présenté par l'Association de Défense de l'Environnement de Borm es et du Lavandou qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
    Vu, enregistré le 25 novembre 2009, soit après clôture d'instruction, le mémoire présenté pour M. MASIER, par la SELARL d'Avocats Cornet-Vincent-Segurel ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu, II sous le n° 0700316, la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice par télécopie le 8 janvier 2007 et en original le 18 janvier 2007, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU, représentée par sa présidente en exercice, dont le siège est sis 17 Avenue Van Rysselberghe, Saint-Clair au Lavandou (83980) ;
    L'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU demande au tribunal :
    1°) d'annuler le permis de construire tacite né de l'absence de décision du maire du Lavandou dans le délai règlementaire d'instruction de la demande de permis de construire n°8307006HCO56 déposée le 7 septembre 2006 par M. Bernard Masier pour une maison de 190,89 m2 sur la parcelle BE n°40A sise chemin des Abeilles à Saint-Clair ;
    2°) de condamner M. Bernard Masier et la commune du Lavandou à lui verser chacun la somme de 1000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
    La requête tend en outre à ce que le tribunal enjoigne à la commune du Lavandou de communiquer les pièces du dossier de la demande de permis de construire déposée par M. Masier le 7 septembre 2006, cette communication lui ayant toujours été refusée ;
    Elle soutient qu'en ne prenant pas un arrêté de refus de permis de construire dans le délai d'instruction et en laissant se créer une autorisation tacite visant à régulariser une construction correspondant à un permis annulé, le maire du Lavandou n'exécute pas le jugement n°0100926 du 9 octobre 2003; que cette décision est contraire au jugement du 9 juillet 2003, passé en force de chose jugée, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, pour méconnaissance de l'article L. 146-4-I du code de l'urbanisme, les délibérations du conseil municipal en tant qu'elles concernaient différents zonages et, parmi ceux-ci, la zone UFa de Saint Clair dans le périmètre de laquelle se trouve le terrain d'assiette du projet litigieux ; que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
    Vu la demande en date du ler février 2007 du tribunal administratif par laquelle l'association requérante a été invitée à produire au dossier la preuve de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article R. 411-7 du code de justice administrative ;



    Vu enregistré le 14 février 2007, le mémoire complémentaire de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU, en réponse à la demande susmentionnée ;
    Vu, enregistré le 28 février 2007, le mémoire en défense présenté pour M. Bernard Masier, demeurant Chemin des Abeilles, Saint Clair — Le Lavandou (83980), par la SELARL d'Avocats Interbarreaux Cornet-Vincent-Segurel qui conclut au non-lieu à statuer ;
    Il fait valoir que par arrêté en date du 3 janvier 2007, le permis tacite obtenu le 7 décembre 2006 a été retiré puisqu'un refus de permis de construire lui a été notifié ;
    Vu, en date du 26 février 2008, la mise en demeure de produire un mémoire en défense dans un délai de quinze jours adressée par le greffe du tribunal administratif de Nice à la commune du Lavandou sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;
    Vu, enregistré le 8 avril 2008, le mémoire présenté par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU qui persiste dans ses précédentes conclusions ;
    Elle soutient que M. Masier ne produit ni l'arrêté de refus en date du 3 janvier 2007 ni la preuve qu'il lui a été effectivement notifié dans le délai règlementaire, alors que cet arrêté n'a pas été affiché en mairie ;
    Vu, enregistré le 30 avril 2008, le mémoire présenté pour M. Bernard Masier à fin de production de l'arrêté en date du 3 janvier 2007;
    Vu, enregistré le 16 juin 2008, le mémoire présenté pour M. Bernard Masier qui conclut à ce que le tribunal rejette les conclusions de l'association requérante présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
    Vu, enregistré le 7 octobre 2008, le mémoire présenté par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU qui persiste dans ses précédentes conclusions ;
    Elle fait valoir que l'arrêté en date du 3 janvier 2007 fait l'objet d'un recours formé par M. Masier qu'il tente de dissimuler afin de contourner les décisions de justice ; que, par suite, il y a lieu de statuer sur la présente requête ; que le permis de construire accordé à M. Masier le 5 janvier 2001, identique au permis tacite n°8307006 HC 056, a été définitivement annulé, de même que la zone UFa de Saint Clair du projet de révision du POS arrêté le 9 juin 1999 et des projets de révision du POS de 2000 et du POS approuvé de 2001 ; que, par arrêt n°307 893 en date du 16 avril 2008, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi en cassation formé par la commune ; qu'elle est bien fondée à réclamer que le tribunal condamne M. Masier et la commune du Lavandou à lui verser la somme de 1000 euros chacun ;
    Vu, enregistré le 26 janvier 2009, le mémoire présenté pour la commune du Lavandou, représentée par son maire en exercice, par Me Rosier qui conclut au non-lieu à statuer, au rejet des conclusions tendant à la communication de documents administratifs ;


    Elle demande en outre au Tribunal de prononcer la suppression des mentions injurieuses, outrageantes et diffamatoires contenues dans les écritures de l'association requérante, et de la condamner à lui verser d'une part, la somme de 150 euros en application de l'article L.741-2 du code de justice administrative et d'autre part, la somme de 2000 euros en application de l'article L.761-1 du même code ;
    Elle fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la présente requête dès lors que le recours formé par M. Masier à l'encontre de l'arrêté en date du 3 janvier 2007 ne pourra qu'être rejeté ; qu'en effet, la commune se trouvant en situation de compétence liée, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en date du 3 janvier 2007 développé par M. Masier dans le cadre de l'instance 0700460 est inopérant et ne pourra en conséquence qu'être rejeté ; qu'en tout état de cause, cet arrêté de retrait est parfaitement motivé ; que la commune était tenue par l'avis défavorable du préfet ; qu'en l'absence de saisine préalable de la CADA, la demande de communication de documents administratifs est irrecevable ; que l'affirmation de l'association requérante tenant à la complicité du maire et de M. Masier est erronée et diffamatoire puisqu'il résulte clairement de la chronologie des fait que le recours introduit par l'association requérante est parfaitement étranger, puisque postérieur, à la décision de retirer le permis ;
    Vu, enregistré le 23 avril 2009, le mémoire présenté pour M. Bernard Masier qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ;
    Il fait valoir que l'autorité administrative exerce nécessairement un pouvoir d'appréciation avant de statuer sur le fondement de l'article L 146-4-1 du code de l'urbanisme ; qu'en conséquence, elle ne se trouve pas en situation de compétence liée et le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en date du 3 janvier 2007 n'est pas inopérant ; que l'avis du préfet était entaché d'illégalité dès lors que le terrain est situé en continuité avec un village ou une agglomération existante et ne crée, au surplus, aucune extension de l'urbanisation ;
    Vu, enregistré le 3 août 2009, le mémoire présenté par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU qui persiste dans ses précédentes conclusions ;
    Elle demande en outre au tribunal de rejeter les conclusions tendant à la suppression des passages prétendument injurieux et diffamatoire de ses écritures ainsi que de celles tendant à ce qu'elle soit condamnée à verser à la commune la somme de 150 euros au titre de dommages- intérêts ; elle précise qu'elle entend maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative dans l'hypothèse où le non lieu à statuer serait prononcé
    Elle soutient que le non-lieu ne pourra être prononcé dans la présente instance qu'à la double condition que le tribunal rejette le recours introduit par M. Masier à l'encontre de l'arrêté du 3 janvier 2007 et que le délai d'appel soit expiré ; que la demande de communication du dossier, formulée à titre accessoire, visait à informer le tribunal de ce qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de joindre lesdites pièces à sa requête introductive d'instance afin que celui-ci sollicite leur communication dans le cadre de l'instruction ; que ses écrits ne sont ni injurieux ni diffamatoire mais reposent au contraire sur des faits bien réels et, au demeurant, non isolés ;
    Vu l'ordonnance en date du 24 août 2009 fixant la clôture d'instruction au 30 septembre 2009 à 12 h, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;


    Vu, enregistré le 7 septembre 2009, le mémoire présenté pour M. Masier indiquant que l'association requérante n'a manifestement pas pris connaissance du dernier mémoire et des dernières pièces produites le 23 avril 2009;
    Vu, enregistré par télécopie le 17 septembre 2009 et en original le 21 septembre suivant, le mémoire présenté par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU indiquant n'avoir pas reçu communication du mémoire présenté pour M. MASTER le 23 avril 2009;
    Vu le courrier, en date du 18 septembre 2009, par lequel le greffe du tribunal a communiqué ledit mémoire à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU ;
    Vu, enregistré le 28 septembre 2009, le mémoire présenté pour la commune du Lavandou qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
    Vu, enregistré le 29 septembre 2009, le mémoire présenté par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU qui persiste dans ses précédentes
    écritures ;
    Elle soutient en outre que de janvier 2001, date d'obtention par M. Masier de son permis de construire, à décembre 2006, date du permis tacite, le contexte urbanistique n'a absolument pas changé ; que des permis de construire ont certes été accordés à Saint Clair mais dans des zonages qui n'ont pas été annulés ; qu'en revanche, tous les permis de construire délivrés dans le secteur de M. Masier ont été annulés, les constructions n'ont pas été réalisées et il n'est plus délivré de permis sur ces terrains ex-UFa ; qu'en outre, sur les trois attestations produites par M. Masier, lesquelles témoignent au demeurant de conditions de vie datant du début du XXème siècle, deux émanent de personnes dont les propres permis de construire ont également été définitivement annulés et qui, par suite, ont tout intérêt à soutenir l'action de M. Masier ;
    Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 30 septembre à 11h08, présenté pour M. Masier qui persiste dans ses précédentes écritures ;
    Il fait valoir que l'article L. 146-4-1 du code de l'urbanisme n'est opposable à un permis de construire que si celui-ci conduit à une extension de l'urbanisation ; qu'en l'espèce, le terrain se situe dans l'agglomération du Lavandou dès lors que les constructions existantes sont en nombre trop important pour qu'elles puissent former un simple hameau et pour que le secteur considéré puisse recevoir la qualification de zone d'habitat diffus ;
    Vu, enregistré le 25 novembre 2009, soit après clôture d'instruction, le mémoire présenté pour M. MASIER, par la SELARL d'Avocats Cornet-Vincent-Segurel ;
    Vu, enregistrées le 30 novembre 2009 les notes en délibéré pour les requêtes n° 0700316 et 0700460 ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de justice administrative ;
    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2009 :
    - le rapport de Mme Bonmati, président ;
    - les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;
    - les observations de M. MASIER, de Mme Lafontaine pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU et de Me Barbeau-Bournoville pour la commune du Lavandou ;
    Considérant que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU demande l'annulation du permis de construire tacite né de l'absence de décision du maire du Lavandou dans le délai règlementaire d'instruction de la demande de permis de construire n°8307006HCO56 déposée le 7 septembre 2006 par M. Bernard Masier pour une maison de 190,89 m2 sur la parcelle BE n°40A sise chemin des Abeilles à Saint- Clair ; que M. MASIER demande l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2007 par lequel le maire de la commune du Lavandou a procédé au retrait du permis de construire qui lui avait été tacitement acquis le 7 décembre 2006 et lui a refusé la délivrance du permis de construire sollicité ;
    Considérant que les requêtes susvisées n° 0700316, n° 0700460 présentent ainsi à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même jugement ;
    Sur la requête n° 0700460 dirigée contre l'arrêté du 3 janvier 2007 portant retrait du permis de construire tacite et refus de permis de construire :
    Sur l'intervention en défense de l'association de défense de l'environnement de Bonnes et du Lavandou :
    Considérant que l'association ci-dessus désignée a intérêt, eu égard à son objet, au maintien de la décision attaquée ; que son intervention est recevable ;
    Sur la légalité de la décision de retrait de permis en date du 3 janvier 2007 :
    Considérant qu'aux termes aux termes de l'article L. 421-2-2 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée: « Pour l'exercice de sa compétence, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale recueille : (...) /b) L'avis conforme du représentant de l'Etat lorsque la construction projetée est située : sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable aux tiers ; (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 421-15 du même code dans sa version applicable au litige : « (...) Sous réserve des dispositions particulières à la consultation des autorités appelées à émettre un avis ou à donner un accord en application des articles R.421-38-2 et suivants, tous services, autorités ou commissions qui n'ont pas fait connaître leur réponse motivée dans le délai d'un mois à dater de la demande d'avis, sont réputés avoir émis un avis favorable. (...) » ; qu'il résulte de cet article que l'avis du préfet émis au titre de l'article L. 421-2-2 du code de l'urbanisme doit être réputé favorable lorsqu'aucun avis n'est parvenu à la commune dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'avis ;





    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, la commune du Lavandou était dépourvue de document d'urbanisme opposable aux tiers dès lors que d'une part, le zonage UFa à Saint Clair avait été annulé par jugement du tribunal administratif de Nice du 9 juillet 2003 comme entachée d'illégalité au regard de l'article L.146- 4-1 du code de l'urbanisme et que d'autre part, les documents d'urbanisme antérieurs qui classaient de manière constante la parcelle en cause en zone UD devaient être écartés ; que le maire de la commune du Lavandou était ainsi, en application des mêmes dispositions, tenu de recueillir l'avis conforme du représentant de l'Etat dans le département ; qu'en réponse à la consultation qui lui a été adressée par la commune du Lavandou le 6 novembre 2006, le préfet du Var a émis, le 28 novembre 2006 soit dans le délai d'un mois qui lui était imparti, un avis défavorable qu'il a motivé par le fait que l'espace en cause n'est pas situé en continuité avec l'agglomération ou le village existant ; que, s'agissant d'un avis conforme, le maire du Lavandou aurait été tenu de se conformer à cet avis soit pour refuser la délivrance du permis de construire soit s'il avait été saisi, notamment par le préfet du Var au titre du contrôle de la légalité, d'une demande de retrait du permis tacitement acquis à M. MASIER le 7 décembre 2006 ; que toutefois, en l'espèce et nonobstant l'avis défavorable émis par le préfet, le maire n'ayant pas été saisi d'une demande en ce sens, il n'était nullement tenu de procéder audit retrait ;

    Considérant que l'arrêté attaqué dont il ne ressort pas non plus des termes employés que le maire se soit cru lié par l'avis défavorable émis par le préfet, qui mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il repose, est suffisamment motivé ;
    Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la motivation de l'avis du représentant de l'Etat requis en vertu du b de l'article L.421-2-2 du code de l'urbanisme ; que le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de l'avis, lequel est en tout état de cause suffisamment motivé, doit donc être écarté comme inopérant ;
    Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, l'avis défavorable émis le 28 novembre 2006 l'a été dans le délai d'un mois imparti par l'article R. 421-15 ;
    Considérant qu'aux termes de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme : « I- L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. » ; qu'il résulte de ces dispositions, qui sont applicables à l'ensemble du territoire des communes littorales, que les constructions peuvent être autorisées dans lesdites communes en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;
    Considérant que par jugement n° 9903547-0000974-0003579 en date du 9 juillet 2003, le tribunal administratif de Nice a annulé les dispositions relatives à la zone LIFa Saint Clair du plan d'occupation des sols appliqué par anticipation par délibération en date du 17 mai 2000 comme entachée d'illégalité au regard de l'article L. 146-4-I du code de l'urbanisme ; que, par jugement en date du 9 octobre 2003, ce même tribunal a annulé l'arrêté en date du 5 janvier 2001 par lequel le maire du Lavandou avait accordé le permis de construire à M. MASIER au motif que ce permis n'avait pu être délivré qu'en vertu des dispositions illégales du plan d'occupation des sols susmentionnées ; que, le 7 septembre 2006, le requérant a déposé, à titre de régularisation, une nouvelle demande de permis de construire qui lui a été tacitement acquis le 7 décembre 2006 ; que, par l'arrêté attaqué en date du 3 janvier 2007, le maire a procédé au retrait dudit permis tacite au motif que le projet, qui ne vise pas à réaliser un hameau nouveau intégré à l'environnement, constitue une extension de l'urbanisation qui n'est pas située en continuité avec une agglomération ; que, pour soutenir que sa maison doit être regardée comme une simple opération de construction et non comme une extension de l'urbanisation, M. MASIER fait état de ce que, à raison de l'importance des constructions édifiées, le secteur dans lequel celle-ci est incluse a inévitablement perdu son caractère de zone d'urbanisation diffuse pour acquérir celui d'espace urbanisé ; qu'il ressort néanmoins des pièces du dossier, d'une part, que les arrêtés en date des 6 octobre 1998 et du 8 juillet 1998 par lesquels le maire du Lavandou avait délivré un permis de construire respectivement à M. Martin et à l'indivision Abad-Martin sur des parcelles cadastrées BE n°129 et BE n°119 et 120 sises au lieu-dit Saint Clair et voisines de celles de M. MASIER, ont été annulés par jugements du tribunal administratif de Nice en date du 15 juin 2000 devenus définitifs sur le moyen tiré de la violation de l'article L.146-4 I du code de l'urbanisme ; que, d'autre part, les Bastides Saint Clair à proximité desquelles la parcelle du requérant est située, existaient déjà en 1998, date à laquelle se sont placés tant la Cour administrative de Marseille que le Conseil d'Etat pour donner au secteur en cause la qualification de zone d'urbanisation diffuse ; qu'ainsi et alors même que des permis auraient été délivrés sans que ceux-ci n'aient été annulés et qu'en conséquence l'urbanisation se serait densifiée dans ce secteur, ce dernier doit être regardé comme ayant nécessairement conservé son caractère de zone d'urbanisation diffuse dès lors qu'une telle densification n'a pu se matérialiser qu'en violation de l'article L.146-4 I du code de l'urbanisme ;
    Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, le maire de la commune du Lavadou ayant pu légalement rapporter le permis tacitement acquis à M. Bernard MASIER le 7 décembre 2006, les conclusions de la requête de M. MASTER dirigées contre la décision du 3 janvier 2007 procédant à ce retrait et portant refus de permis de construire doivent être rejetées ;
    Sur la requête n° 0700316:

    Considérant que la requête n° 0700316 est dirigée contre le permis tacite acquis à M. Masier le 7 décembre 2006 né de sa demande en date du 7 septembre 2006 qui a été retiré par arrêté du maire du Lavandou du 3 janvier 2007 dont il résulte de ce qui précède qu'il a acquis un caractère définitif; que la requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU, enregistrée le 8 janvier 2007, a été déposée postérieurement au retrait de la décision qu'elle attaque ; que, par suite, ladite requête qui n'est dirigée contre aucune décision, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste ;


    Sur les conclusions présentées par la commune du Lavandou tendant à l'application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative:

    Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 rendu applicable par les dispositions de l'article L.741-2 du code de justice administrative : "Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure, outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts." ;

    Considérant que la requête introductive d'instance présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORIVIES ET DU LAVANDOU ne contient pas de mentions injurieuses, outrageantes ou excessives au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, les conclusions présentées par la commune du Lavandou tendant à ce que certains passages de cette requête soient supprimés ne peuvent qu'être rejetées ;

    Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

    Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

    Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais d'instance ;


    DECIDE:

    Article 1 er : L'intervention de l'association de défense de l'environnement de Borines et du Lavandou dans l'instance n°0700460 est admise.

    Article 2 : Les requêtes susvisées de M. MASTER et de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU sont rejetées.

    Article 3 : Les conclusions de la commune du Lavandou présentées sur le fondement des articles L.741-2 et L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

    Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU, à M. Bernard MASTER et à la commune du Lavandou.

  • Merci beaucoup,

    Si je comprends bien le Tribunal a donc fait abstraction de constructions pourtant dotées d'une existance légale - puisque édifiées en exécution de permis n'ayant pas été annulés - pour qualifier le "site" ?

  • oui c'est exactement cela. Il me semble qu'il s'agit là d'une décision inédite. La Cour administrative de marseille aura à se prononcer sur cette nouvelle façon d'interpréter la loi littoral, sans tenir compte de l'existant alors même que ces constructions ont été édifiées au bénéfice de permis de construire ni retirés, ni annulés, ni déclarés illégaux (sauf par ce jugement) et qui pourrait remettre en cause de nombreux projets.
    Bien à vous

  • Décision aussi inédite que "redoutable"; c'est sûr. Mais a priori, la jurisprudence "Lepoutre" (L.111-3; C.urb) ne s'applique donc pas en la matière... Vive la "sécurité juridique" des constructeurs !

    Quoi qu'il en soit, encore merci pour ce nouveau jugement.

  • Dans la note en délibéré qui avait été transmise dans cette affaire, il avait été fait état de la jurisrudence le poutre. C'est donc en toute connaissance de cause que le Tribunal a statué comme il l'a fait.

    Bien à vous.

  • Savez-vous de quand dataient les constructions en cause ?

  • a priori depuis 1998

  • Reste donc à trancher le sort des constructions édifiées avant l'entrée en vigueur des dispositions en cause...

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