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Veilles administratives : 2 réponses ministérielles (commentées) sur le champ d’application du décret n°2008-1353 du 19 décembre 2008

Texte de la question (publiée au JO le : 07/07/2009 page : 6834) : « M. André Schneider attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur les difficultés d'application du décret n° 2008-1353 du 19 décembre 2008 qui prolonge le délai de validité des permis de construire, d'aménager ou de démolir, et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable. Ce texte prévoit que, « par dérogation aux dispositions figurant aux premier et troisième alinéas de l'article R. 424-17 et à l'article R. 424-18 du code de l'urbanisme, le délai de validité des permis de construire, d'aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration intervenus au plus tard le 31 décembre 2010 est porté à trois ans. Cette disposition ne fait pas obstacle à la prorogation de ces autorisations dans les conditions définies aux articles R. 242-21 à R. 424-23 du même code ». Le renvoi, par ce décret, aux seuls permis de construire, permis d'aménager et de démolir et aux décisions de non-opposition à déclaration préalable ainsi qu'aux seules dispositions des articles R. 424-17 et R. 424-18 issus du décret du 5 janvier 2007, ne précise pas si cette prolongation s'applique aux autorisations délivrées sous le régime antérieur. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si la prolongation exceptionnelle d'un an du délai de validité des autorisations d'urbanisme prévue par le décret du 19 décembre 2008 concerne uniquement les autorisations demandées après le 1er octobre 2007 ou si elle s'applique également aux autorisations instruites sous l'ancien régime »

Texte de la réponse (publiée au JO le : 15/12/2009 page : 12074) : « S'agissant des autorisations demandées ou des déclarations faites avant le 1er octobre 2007, il y a bien lieu d'appliquer les dispositions du décret n° 2008-1353 du 19 décembre 2008 relatif au délai de validité des autorisations d'urbanisme. En effet, même si l'article 26 du décret du 5 janvier 2007 précise que ces autorisations ou déclarations restent soumises aux règles de compétence, de forme et de procédure en vigueur à la date de leur dépôt, la durée de validité est une règle de fond et non de forme ou de procédure. L'article 26 ne lui est donc pas applicable. Le décret du 19 décembre 2008 est également applicable aux permis de construire accordés avant le 1er octobre 2007 »


Texte de la question (publiée au JO le : 11/08/2009 page : 7784) : « M. Michel Terrot attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur la prolongation de durée de validité des permis de construire prévue par le décret n° 2008-1353 du 19 décembre 2008. Il a pris bonne note de la réponse apportée le 21 juillet 2009 (JO AN, page 7232) à la question n° 45246, par laquelle il était indiqué que les permis de construire accordés avant le 1er octobre 2007 bénéficient de la prolongation de durée de validité prévue par le décret n° 2008-1353 du 19 décembre 2008. Compte tenu du sens de cette réponse, il souhaiterait avoir la confirmation que la prorogation bénéficie également aux autorisations de lotir délivrées sous l'empire des règles antérieures à la réforme des autorisations d'urbanisme, qu'elle aient été délivrées avant le 1er octobre 2007 ou après cette date, et, partant, s'il convient d'ajouter un an de validité aux 18 mois et trois ans prévus par les dispositions de l'ancien article R. 315-30 du code de l'urbanisme »

Texte de la réponse (publiée au JO le : 15/12/2009 page : 12075) : « L'article 1 du décret n° 2008-1353 fixe précisément le champ d'application de la prorogation du délai d'un an des autorisations de construire en indiquant que cette disposition concerne « le délai de validité des permis de construire, d'aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration intervenus au plus tard le 31 décembre 2010 ». Compte tenu du régime particulier de caducité des autorisations de lotir, délivrées en application des règles en vigueur avant la réforme du 1er octobre 2007, celles-ci ne figurent pas au nombre des actes énumérés par ledit décret. En conséquence, les autorisations de lotir régies par la législation antérieure à la réforme évoquée ne peuvent bénéficier des dispositions dérogatoires introduites par le texte réglementaire du 19 décembre 2008. Leur durée de validité reste fixée à dix-huit mois et trois ans, en application de l'ancien article R. 315-30 du code de l'urbanisme. En revanche, les lotissements ayant fait l'objet d'un permis d'aménager ou d'une non-opposition à déclaration préalable depuis le 1er octobre 2007 en bénéficient »


Commentaires : Voici deux réponses particulièrement intéressantes pour ce qui concerne la vraie problématique du délai de validité des autorisations de lotir délivrées après le 1er octobre 2007 mais en conséquence d’une demande régulièrement déposée avant cette échéance.

En effet, suivant la règle posée par l’article 26 du décret du 5 janvier 2007 (dans sa rédaction issue du décret du 11 septembre 2007) les demandes présentées avant le 1er octobre 2007 restent régies par les règles de compétence, de forme et procédure en vigueur avant cette date : telle étant la raison pour laquelle les demandes d’autorisation de lotir présentées avant cette échéance mais dont le délai d’instruction expirait après celles-ci ont abouti à la délivrance d’autorisations de lotir et non pas de permis d’aménager.

Il reste, comme le précise à juste titre les réponses ministérielles précitées, que la règle posée par l’article 26 susvisé ne régie pas le délai de validité des autorisations d’urbanisme puisqu’il s’agit d’une règle de fond.

Or, les dispositions des articles R.424-17 et suivants, ainsi que celles du décret du 19 décembre 2008, ne visent pas expressément les autorisations de lotir ; élément déterminant selon la seconde réponse susvisée.

Mais à s’en tenir à la rare jurisprudence rendue à propos de l’application dans le temps des articles R.424-17 et suivants, le délai de validité d’une autorisation d’urbanisme doit être déterminée en considération de celui en vigueur à sa date de délivrance.

On voit donc mal comment le régime des autorisations de lotir délivrées après le 1er octobre 2007 pourrait rester déterminé par l’ancien article R.315-30 dans la mesure où :

- d’une part, il s’agit donc d’une règle de fond ne relevant pas de l’article 26 du décret du 5 janvier 2007 ;
- d’autre part, l’article 315-30 a été abrogé le 1er octobre 2007 par l’entrée en vigueur du décret du 5 janvier 2007.

On admira ainsi le brio avec lequel la seconde réponse susvisée évite soigneusement d’aborder le problème des autorisations de lotir délivrées après le 1er octobre 2007 alors que l’objet de la question posée était précisément d’avoir « la confirmation que la prorogation bénéficie également aux autorisations de lotir délivrées sous l'empire des règles antérieures à la réforme des autorisations d'urbanisme, qu'elle aient été délivrées avant le 1er octobre 2007 ou après cette date »…

 

Patrick E. DURAND
Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
Cabinet FRÊCHE & Associés

Commentaires

  • et en cette période de "crise" économique, on sait que de nombreux projets sont "en attente", bloqués, et que la question de leur caducité sera rapidement centrale... donc le flou entretenu est pour le moins regrettable !

  • Je vous adresse une ordonnance de référé portant sur cette question.


    TRIBUNAL ADMINISTRATIF
    DE NANTES
    N°0906047
    SCCV FONT DE SE M. Iselin
    Juge des référés
    Ordonnance du 20 novembre 2009
    Le juge des référés
    Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2009 sous le n° 0906047, présentée pour la SOCIETE SCCV FONT DE SE dont le siège social est 7 rue Wauthier St Germain en Laye (78100), par Me Plateaux; la SCCV FONT DE SE demande au juge des référés
    - d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du maire des Epesses du 15 juillet 2009 portant refus de modification d'une autorisation d'aménager un parc résidentiel de loisirs ;
    - de mettre à la charge de la commune des Epesses une somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
    Elle soutient que
    - la condition d'urgence est remplie car :
    ° La prétendue caducité empêche la requérante de réaliser les travaux d'aménagement autorisés par l'arrêté municipal du 19 février 2007, avant le 19 février 2010, date à laquelle l'autorisation sera réellement caduque
    ° cette décision qui empêche la pétitionnaire de faire les travaux envisagés aura également des conséquences économiques très importantes pour cette dernière car l'opération envisagée constitue un tout indivisible comportant des équipements communs aux trois tranches de ce programme de parc de loisirs ; en outre, pour l'ensemble des travaux prévus, dont ceux au titre de l'autorisation initiale, la date de début devra être repoussée ; par ailleurs, la société a obtenu de la part des constructeurs des devis valables pour une durée déterminée et elle est régulièrement relancée par les constructeurs en vue de l'ouverture du chantier ;
    ° enfin, le refus de décision modificative contestée porte atteinte à l'intérêt économique
    local ;
    - la décision critiquée est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article R.424-5 du code de l'urbanisme; cette motivation est, en outre, erronée ;
    - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article 1er du décret N° 2008-1353 du 19 décembre 2008 qui a porté à 3 ans le délai de validité de l'autorisation en cause, laquelle ne saurait donc être considérée comme caduque avant le 19 février 2010 ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2009, présenté pour la commune des Epesses représentée par son maire, par Me Martin —Bouhours ; la commune des Epesses conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCCV FONT DE SE la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
    Elle soutient que :
    - la condition d'urgence fait défaut car la requérante s'est elle-même placée dans l'impossibilité d'obtenir un modificatif en n'engageant aucun travaux sur le terrain ;
    - la décision attaquée est parfaitement motivée dès lors qu'elle rappelle les conditions de fait et de droit sur lesquelles elle repose ; en outre, la décision du 19 février 2007 étant périmée à la date du 15 juillet 2009, le maire était tenu de refuser de faire droit à la demande de permis modificatif ; en raison de cette compétence liée, le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant ;
    - s'agissant de la méconnaissance des dispositions de l'article 1' du décret du 19 décembre 2008, il apparait qu' à la date du 19 février 2007, la durée de validité des autorisations d'aménager un parc résidentiel de loisirs était régie par les dispositions de l'article R.443-7-6 du code de l'urbanisme lesquelles renvoyaient à l'article R.421-32 du même code prévoyant un délai de 2 ans ; or l'article 1' du décret du 19 décembre 2008 ne peut s'appliquer qu'aux seules décisions délivrées à compter du ler octobre 2007 puisqu'avant la date d'application de la reforme sur le régime des autorisations d'urbanisme, «le délai de validité d'un permis de démolir était de 5 ans » en application de l'article R.423-20 du code de l'urbanisme ; si le décret devait trouver à s'appliquer aux autorisations délivrées avant le Zef octobre 2007, il serait illégal en tant qu'il aurait une portée rétroactive et porterait atteinte à des droits acquis des bénéficiaires de ces autorisations ; la décision du 19 février 2007 ne constitue pas un permis d'aménager car ce type d'autorisation n'existait pas à cette date ; cette décision était donc périmée au 19 février 2009 et il ne pouvait donc être fait droit à la demande de modificatif déposée le 22 juin 2009 ;
    Vu le mémoire en intervention enregistré le 16 novembre 2009, présenté par le préfet de la Vendée qui conclut aux mêmes fins que la commune des Epesses, par les mêmes motifs ;
    Vu le mémoire enregistré le 17 novembre 2009, présenté pour la SCCV FONT DE SE qui maintient ses conclusions précédentes et demande en outre au juge des référés de déclarer irrecevable l'intervention du préfet de la Vendée ;
    Elle soutient en outre que :
    - le préfet ne dispose d'aucun intérêt à obtenir le maintien de la décision d'une commune, ni sur le fondement de l'article 72 de la Constitution, ni sur le fondement de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales ;
    - des équipements ont été réalisés dans le cadre du projet autorisé par l'arrêté du 19 février
    2007 ;
    - le décret du 19 décembre 2008 concerne l'ensemble des autorisations d'urbanisme délivrées au plus tard le 31 décembre 2010, y compris celles délivrées avant l'entrée en vigueur de la réforme des autorisations d'urbanisme, dès lors qu'elles étaient encore en vigueur au jour du décret ;
    Vu le mémoire, enregistré le 17 novembre 2009, présenté pour la commune des Epesse qui maintient ses écritures précédentes ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de l'urbanisme ;
    Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le décret n° 2008-1353 du 19 décembre 2008 ; Vu le code de justice administrative ;
    Vu la requête numéro 096046 enregistrée le 21 octobre 2009 par laquelle la SCCV FONT DE SE demande l'annulation de l'arrêté municipal susvisé du 15 juillet 2009 ;
    Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Iselin, président, pour statuer sur les demandes de référé ;
    Après avoir convoqué à une audience publique :
    - Me Plateaux, représentant la SCCV FONT DE SE;
    - la commune des Epesses;
    Vu le procès-verbal de l'audience publique du 18 novembre 2009 à 10 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :
    - le rapport de M. Iselin, juge des référés ;
    - Me Halgand substituant Me Plateaux; représentant la SCCV FONT DE SE;
    - Me Martin-Bouhours représentant la commune des Epesses ;
    - M. Bessonnet représentant le préfet de la Vendée ;
    Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience la clôture de l'instruction ; Sur l'intervention du préfet de la Vendée :
    Considérant que le préfet de la Vendée, en sa qualité d'autorité chargée du contrôle de légalité, est susceptible d'avoir intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'il s'ensuit que son intervention doit être admise ;
    Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
    Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) » et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme
    N°0906047
    d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) » ; que l'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-- 1" ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (...) justifier de l'urgence de l'affaire » ;
    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des différentes précisions apportées et des éléments justificatifs produits, qu'eu égard aux effets d'ordre juridique et financier de l'acte attaqué qui l'empêche de réaliser des travaux modificatifs d'aménagement d'un parc de loisirs autorisé par une décision du 19 février 2007, dont la date d'expiration initiale est le 19 février 2010, la société SCCV FONT DE SE justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L.521-1 du code de justice administrative ; qu'en l'état de l'instruction le seul moyen tiré de la violation de l'article ler du décret n° 2008-1353 du 19 décembre 2008, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ;
    Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
    Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation
    Considérant que ces dispositions font obstacle aux conclusions de la commune des Epesses dirigées contre la SCCV FONT DE SE qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu en outre, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune des Epesses sur le fondement des mêmes dispositions ;

    ORDONNE
    Article ler: L'intervention du préfet de la Vendée est admise.
    Article 2 : L'exécution de la décision du maire de la commune des Epesses en date du 15 juillet 2009 est suspendue.
    Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Article 4 : Les conclusions de la commune des Epesses présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
    Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCCV FONT DE SE, à la commune des Epesses et au préfet de la Vendée.
    Fait à Nantes, le 20 novembre 2009

  • Merci beaucoup pour ce jugement ! Et cette excellente initiative que constitue sa communication.
    Je le rappelle : je suis preneur de tout jugement de TA interessant que je m'engage si ce n'est à commenter, du moins à diffuser sur ce blog.

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