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VEILLE ADMINISTRATIVE & REGLEMENTAIRE

Rép. Min. n°26101, JOAN, 18 novembre 2008, p.9948

 

 

Texte de la question :

 

« M. Jean-Claude Flory attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur le cas d'un terrain situé dans une zone dans laquelle les constructions de toute nature sont interdites. Il souhaiterait savoir s'il est toutefois possible dans un tel cas d'obtenir une autorisation d'installer une piscine dans le sol étant entendu que l'ensemble des éléments structurels constitutifs de ladite piscine est en matériaux démontables ».

 

Texte de la réponse :

 

« En l'absence de précision conventionnelle, la servitude non aedificandi doit s'entendre comme l'interdiction de toute construction, que celle-ci se situe sur le sol, en surplomb du terrain ou en sous-sol. Comme toute servitude, elle est instituée dans l'intérêt d'un fonds dominant. Son existence a en général pour fonction de permettre une vue, une aération, un ensoleillement, ou de préserver l'environnement. D'un point de vue juridique, une piscine installée dans le sol, même démontable, constitue une construction. À ce titre, elle est donc soumise au respect des règles d'urbanisme et par conséquent, à la servitude non aedificandi. Il existe cependant des situations particulières : les constructions implantées pour une durée n'excédant pas trois mois sont dispensées de toute formalité et peuvent ne pas être conformes aux règles d'urbanisme dont le respect s'impose normalement à tous les constructeurs (art. R. 421-5 du code de l'urbanisme). Cette durée est limitée à quinze jours dans les sites classés et dans les secteurs sauvegardés, ainsi que dans les périmètres justifiant une protection particulière, délimités par délibération motivée du conseil municipal ; si le règlement de lotissement approuvé est le seul document à prévoir l'existence d'une servitude non aedificandi et s'il n'a pas fait l'objet d'une contractualisation (par exemple, par incorporation de ses dispositions dans le cahier des charges ou dans l'acte de vente), au bout de dix ans suivant l'autorisation de lotir, les dispositions du règlement qui n'ont pas été expressément maintenues deviennent caduques (art. L. 442-9 du code de l'urbanisme). En cas d'incorporation des dispositions du règlement dans le cahier des charges ou dans l'acte de vente, ces dispositions auront valeur contractuelle et devront être respectées, sans limite de délai, dans les relations entre co-lotis ».

 

 

Rép. Min. n°27730, JOAN, 16 décembre 2008, p.10934

 

 

Texte de la question :

 

« M. Jean-Claude Flory attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur le cas d'une construction réalisée sans autorisation ou sans permis de construire mais qui n'a fait l'objet d'aucune poursuite jusqu'à prescription. Si ultérieurement le propriétaire souhaite effectuer une extension du bâtiment en cause, il souhaite savoir si la demande doit se limiter aux seules parties nouvelles ou bien s'il est nécessaire de déposer une demande de permis de construire pour la totalité parties anciennes et nouvelles incluses ».

 

Texte de la réponse :

 

« L'article L. 111-12 du code de l'urbanisme - introduit par l'article 9 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (ENL) - prévoit que « lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou de déclaration de travaux (devenue déclaration préalable depuis le 1er octobre 2007) ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme ». Le deuxième alinéa de cet article précise que ces dispositions ne sont pas applicables, notamment, « lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire ». Lorsqu'un propriétaire souhaite agrandir ou procéder à des travaux sur un bâtiment irrégulièrement construit sans autorisation, il doit déposer une demande de permis de construire portant à la fois sur l'existant et sur le projet qu'il souhaite réaliser. Le permis ne pourra être accordé que si l'ensemble de la construction est conforme aux règles d'urbanisme en vigueur au moment de la délivrance. L'autorisation ainsi délivrée permettra à la fois d'autoriser la réalisation des travaux projetés et de régulariser administrativement la construction existante édifiée sans autorisation. Au contraire, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 111-12 précité, si l'ensemble de la construction n'est pas conforme aux règles applicables, le permis de construire sera refusé, même au-delà du délai de dix ans, puisque l'immeuble existant a été réalisé sans permis. La construction existante ne sera donc pas régularisée et le demandeur ne pourra pas réaliser les travaux complémentaires envisagés. En revanche, dans le cas où les travaux projetés portent sur des éléments dissociables de l'immeuble édifié sans permis de construire, le demandeur peut déposer une demande portant sur ces seuls travaux, sans comprendre la partie existante. L'autorisation pourra lui être accordée si les règles applicables le permettent. De la même façon, des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires (par exemple, le remplacement des huisseries par d'autres identiques) ou des travaux ne modifiant pas l'aspect extérieur de la construction, qui ne sont pas soumis à autorisation, peuvent être effectués ».

 

 

Rép. Min. n°22585, JOAN, 27/01/2009, p.771

 

 

Texte de la question :

 

« M. Élie Aboud attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la nécessaire préservation de l'urbanisme dans les communes, et hors de celles-ci, lorsque l'on envisage l'implantation d'un nouveau commerce. Il lui demande si elle a prévu dans ses prochains projets d'examiner les conditions d'un urbanisme commercial respectueux de l'urbanisme général en la matière ».

 

Texte de la réponse :

 

« Dès la mise en place d'un dispositif de régulation de l'implantation des équipements commerciaux, au début des années soixante-dix, les pouvoirs publics ont associé le développement des nouvelles formes de commerce aux préoccupations urbanistiques. Les réglementations successives ont consacré le principe d'un urbanisme commercial respectueux de ces préoccupations en prévoyant, notamment, à l'article L. 750-1 du code de commerce que « les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme ». La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (LME) réaffirme ce principe et poursuit le rapprochement de la législation relative aux équipements commerciaux et du dispositif de droit commun de l'urbanisme. Ainsi, s'agissant de la composition des commissions assurant la délivrance des autorisations d'exploitation commerciale, la LME renforce les pouvoirs des élus locaux, concernés au premier chef par une intégration harmonieuse des équipements commerciaux dans le tissu urbain. Ceux-ci détiendront désormais la majorité des voix au sein des nouvelles commissions départementales d'aménagement commercial. Le nouveau dispositif prévoit également un renouvellement des critères fondant les autorisations d'exploitation commerciale, les critères économiques étant abandonnés au profit de critères d'aménagement du territoire et de développement durable. Enfin, il convient de souligner que la réforme engagée par la LME s'inscrit dans une dynamique d'ensemble qui n'a pas achevé la mutation de la législation sur l'aménagement commercial. C'est ainsi que, lors des débats parlementaires auxquels l'examen de la loi du 4 août 2008 a donné lieu, le Gouvernement s'est engagé à présenter un projet de loi visant à intégrer le droit de l'équipement commercial de manière pérenne dans le droit commun de l'urbanisme. Afin d'élaborer des propositions permettant cette intégration, le Premier ministre a confié, le 1er septembre 2008, une mission d'expertise au député Jean-Paul Charié qui procède actuellement aux consultations nécessaires ».

 

 

Rép. Min. n°11201, JOAN, 27/01/2009, p.756

 

 

Texte de la question :

 

« M. Gérard Hamel attire l'attention de Mme la ministre du logement et de la ville sur les opérations de lotissement. Entrée en vigueur le 1er octobre 2007, la réforme du code de l'urbanisme concerne l'ensemble des autorisations individuelles d'occupation des sols, dont l'autorisation de lotir. Le lotissement est profondément modifié par le « nouveau » code de l'urbanisme. Il devient désormais une opération d'aménagement qui peut être soumise à un régime simplifié, déclaratif, ou à un régime d'autorisation, le permis d'aménager. Constitue désormais une opération de lotissement, l'aménagement d'un terrain « qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division, qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d'une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments ». La définition du lotissement est donc bouleversée dans le sens où le nombre de lots créés n'a plus à être pris en considération pour déterminer si une opération d'aménagement est, ou non, constitutive d'un lotissement. L'apparition du lotissement dès la première division en vue de bâtir pose un problème essentiel en zone NB. En effet, il ne serait donc plus possible de détacher un terrain à bâtir dans le cas où le plan d'occupation des sols interdit, dans certaines zones du territoire communal, la réalisation de lotissements. Il lui demande donc quelles sont les solutions préconisées en vue de remédier au refus de l'administration d'instruire en zone NB toute demande de division en vue de bâtir ».

 

Texte de la réponse :

 

« Depuis la réforme des autorisations d'urbanisme entrée en vigueur le 1er octobre 2007, la première division d'un terrain à bâtir constitue un lotissement soumis à déclaration préalable [voir toutefois ici]. La question de l'application des dispositions des plans locaux d'urbanisme (PLU) relatives aux lotissements est donc amenée à se poser de plus en plus fréquemment. Néanmoins, il est toujours possible de diviser un terrain, même en zone NB d'un plan d'occupation des sols (POS), et les dispositions du règlement d'un POS ou d'un PLU qui interdisent les lotissements sont illégales. La jurisprudence considère, en droitn effet, que les documents d'urbanisme ne peuvent porter que sur des règles de fond et pas sur des procédures (Conseil d'État, 19 octobre 2001, commune de Talange, n° 207677 ; Conseil d'État, 21 mars 1986, Copropriété de l'immeuble « Les Périades », n° 61817). Il n'est donc pas possible d'interdire un lotissement qui est une procédure de division. Par ailleurs, l'interdiction d'un lotissement aboutit à imposer le recours à d'autres procédures (ZAC, permis groupé...) pour procéder à des divisions foncières. On est donc en présence d'une disposition illégale du règlement que l'autorité compétente doit s'abstenir d'appliquer (Conseil d'État, avis du 9 mai 2005, M. Marangio, n° 277280), dans l'attente d'une modification du document d'urbanisme. Le droit de diviser un terrain situé en zone NB ou dans une autre zone n'entraîne toutefois pas systématiquement le droit de construire, notamment car les règlements des POS peuvent, en application de l'ancien article R. 123-21 du code de l'urbanisme, édicter des prescriptions relatives à la superficie des terrains et rendre ainsi inconstructibles des terrains après division. Enfin, le premier détachement peut entraîner la qualification de lotissement. Toutefois, les règles applicables depuis le 1er octobre 2007, qui distinguent les lotissements soumis à permis d'aménager et ceux soumis à déclaration préalable, notamment selon le nombre de lots, n'ont pas remis en cause l'impossibilité par les POS et les PLU d'interdire les lotissements. »

 

 

Patrick E. DURAND

Docteur en droit – Avocat à la Cour

FRÊCHE & Associés

Commentaires

  • sans surprise et juste en passant avec le sourire, moi j'aime bien le texte de cette dernière réponse qui vient contredire -une fois encore- la décision de la CAA de Versailles commentée sur ce même blog dans l'article intitulé
    "Les documents d’urbanisme locaux (POS/PLU) peuvent ils interdire les lotissements ?" !
    et que vous avez mis en lien direct dans cette transcription.

    ;o)))

    je suis en revanche déçu que le ministre n'ait pas commenté l'"S" du mot "batimentS" du L442-1..., ce qui aurait permis d'exclure, comme certains l'ont fait, la division uniparcellaire du champs du lotissement.

    bon week-end

  • J'ai evidemment eu une pensée pour vous en relevant cette réponse ministérielle qui, dépourvue de toute référence jurisprudentielle (et pour cause), nous apprend que le lotissement est une procédure de division foncière (et, donc, qu'une construction est une procédure de travaux...) alors que selon l'article L.442-1 du Code de l'urbanisme il s'agit d'une opération d'aménagement et donc d'un type d'occupation des sols.

    Sur le "s" du bâtiment, je ne pense qu'il faille espérer des auteurs de la réforme une explication sur ce point.

    J'y vois pour ma part le produit d'un mauvais copié/collé de l'ancien article R.315-1 qui, par ailleurs et à titre d'exemple, nous permet de profiter d'un texte utilisant encore à six reprises le terme "autorisation de lotir".

    Partant, je ne pense pas qu'il faille exclure la division unilot de ce fait. D'autant que définir le champs d'application d'une règlementation sur les divisions foncières en considération du nombre de bâtiments à construire me paraît délicat.

    A titre d'exemple, si l'on s'en tient à ce "s", une opération consistant, pour deux maîtres d'ouvrage, à construire ensemble, par un permis conjoint, un bâtiment unique mais à cheval sur les deux terrains issus d'une division préalable ne serait pas un lotissement puisqu'il il y aurait certes deux lots à construire mais un seul bâtimennt.

    Dès lors qu'il résulte clairement des dispositions combinées des articles L.442-1, L.442-2 et R.421-19 (a) que le nombre de lots à construire n'a plus aucune incidence sur la constitution du lotissement mais ne détermine que la nature de l'autorisation à obtenir, il me semble difficile de soutenir que la production par division d'un terrain à batir n'est pas un lotissement.

    bien à vous.

  • mon "S" de bâtiment a été récemment retenu par un TA pour ... écarter l'urgence d'une suspension d'un refus opposé à une DP de lotissement : TA Melun, 2 juillet 2008, req. n°080417/4, signalé par nos amis de jurisprudentes à cette adresse :
    http://www.jurisprudentes.org/bdd/faqs_article.php?id_article=9111

    même si le raisonnement est éminemment tiré par le cheveu :o)))

  • Je sais. Je viens d'ailleurs d'insérer le jugement dans la "réponse".

    Mais j'ai une question : si ce n'est pas à partir du premier lot qu'il y a lotissement, qu'est ce qui permet de dire que c'est à compter du deuxième ?

    Pour moi, le seul élement de réponse se trouve alors dans l'article R.421-19 (a) du Code de l'urbanisme qui vise "les lotissements comprenant plus de deux lots à construire" pour ne les soumettre que dans deux cas définis à permis d'aménager.

    Je pense donc que si ce n'est pas le premier, c'est donc le troisième lots à construire qui constitue le lotissement.

  • Bonjour, nous avons ces débats au sein de l'atelier d'urbanisme des géomètres-experts de la région de Méditéranéenne. Le "pied dans le plat du Professeur et avocat Maître Bergel" avec ces "S" ou "esses"" ont énormément énervé le représentant du Ministère dont le nom est sur toutes les langues à un dernier colloque à Aix il y a 15 jours, tout comme la jurisprudence citée.
    Sa position est la suivante: la volonté de la réforme a été lotissement au premier lot...l'Administration ira jusqu'au Conseil d'Etat, si besoin, mais restera sur cette position. Grenelle 2 ou 3, on ne sait plus viendra faire en sorte que cette écriture "mal aisée" disparaisse pour rester au premier lot.
    Nous allons donc traverser une période où vous les juristes pourraient défendre une ou plusieurs thèses, la veille et le lendemain!
    La récente réponse ministérielle citée par vous même Maître Durand, sur les zones NB revient à la charge sur le lotissement au premier lot.
    En ce qui concerne les membres de notre atelier nous sommes attentifs devant ces débats juridiques et mal à l'aise devant nos clients, sachant que sur un plan pragmatique, pour défendre la thèse du lotissement au 2° ou 3° lot, il faudrait encore trouver un notaire qui accepterait de passer l'acte sans DP.
    Totalement à l'écoute de vos débats de juristes, nous ne pouvons que rester passifs et ...attendre, avec toutefois un certain mal de vivre devant d'autres questions en instance également de réponses.
    Vous lire est un plaisir

  • Cas pratique : je suis propriétaire d'un terrain nu composé de trois parcelles.

    Je conserve celle du milieu pour y construire et cède les deux la bordant (qui ne sont pas jointives) à une seule et même personne qui souhaite batir sur chacune d'elle.

    La vente de ces deux parcelles s'opère par un même acte organisant l'indivisibilité de la vente de chacune de ces parcelles (en substance, l'acquéreur achète le tout ou n'achète rien).

    Moi et mon acquéreur nous entendons par ailleurs pour obtenir un permis de construire conjoint portant sur l'ensemble de l'unité foncière d'origine. Il s'agit d'une construction dont les trois volumes sont implantés sur les trois parcelles. Chacun de ses volumes à une destination bien distincte mais est lié aux autres par des circulations interieures communes; la construction présentant dans son ensemble une unité de toiture et de façade.

    Combien y a-t-il de lots à construire ? combien y a-t-il de batiments ? combien y'a-t-il de mutations. Et y a-t-il lotissement selon le TA de Melun pour qui l'interprétation d'un dispositif et de sa finalité dépend de la présence de "s" dans l'un des articles de ce dispositif?

  • Désolé, un texte un peu long que j’ai inséré avec hésitation et sans conclusion certaine mais avec une telle envie de …réponse
    Connaissant la totale maîtrise de ce sujet par Maître Durand, les pièges sont surement à étudier les uns après les autres…(et je crains d’y tomber..osons !).
    1°) 2 tènements non contigus destinés à l’implantation de bâtiments et ce par « un même acte organisant l’indivisibilité de la vente »
    - déjà : 2 écoles……2 lots « à bâtir » ou un seul, le L-442-1 n’ayant pas imposé la contigüité…..(commentaires Gilles Godfrein à ce sujet)
    2°) UN PC sur la totalité de l’ « UF » d’origine de 3 volumes reposant sur les 3 « tènements » d’origine et à venir.
    Unité de toiture et de façade… donc jumelés.
    Circulations intérieures communes !.....mise en copropriété. ?
    3°) destinations bien distinctes……..ce n’est donc pas une villa individuelle ou 3 villas individuelles!

    1 bâtiment in fine !

    Si la vente des 2 terrains est préalable au PC sollicité, ce que je pense comprendre sinon un PC en amont de la division devrait l’objet d’un modificatif…pour le moins.
    Je proposerai :
    1°) Division et mutation
    2°) PC en suite. Quel PC ? 2 écoles : pour certains auteurs un PCVD peut-être déposé sur 2 ou plusieurs terrains contigus,, pour d’autres , le fait que le « S » manquerait (cette-fois-ci !) à terrain, cela ne serait pas possible.
    Pour les tenants du PCVD sur plusieurs terrain (s), cela est jouable avec une mise en copro en suite
    Pour les autres, pas de PCVD, donc PC groupé sur plusieurs terrains avec 2 maîtres d’ouvrages et une fois bâti, mise en copro.

    3°) dans cette hypothèse, la division ?
    Pardon de réfléchir à voix haute.
    Chacun de ces tènements est destiné à l’implantation de ……. » partie de bâtiment » (sans S) (si je ne me trompe pas c’est kafkaïen comme sujet)
    Nous savons aussi qu’un PC sera déposé par les futures propriétaires qui ont convenus à l’avance d’être conjointement Maîtres d’ouvrages.

    Une partie de bâtiment est-elle un bâtiment ?

    Bien jetons nous à l’eau.
    Au regard et uniquement au regard de la jurisprudence de Melun ! Un souci sécuritaire nous amènerait à ne pas en tenir compte et à conclure différemment.
    Le fait de pouvoir acheter plusieurs terrains non contigus, (l’un à Nice et l’autre à Strasbourg, je ne pense pas, mais pourquoi pas dans ce cas ?) et ce en organisant la vente de ces deux parcelles par un même acte organisant l’indivisibilité doit-il être regardé que comme une seule mutation.
    Si l’on doit considérer que la vente, même par un acte unique de ces 2 « terrains » correspond à 2 mutations (même concomitantes) recevant chacun « une partie de bâtiment » j’ai l’impression que la jurisprudence de Melun ne répond pas à ce cas…..2 mutations et 3 « parties de bâtiments »

    Il manque à ma culture une notion juridique…une partie de bâtiment est –elle un bâtiment ? Je ne vois quand même pas ce que cela pourrait-être d’autre….La notion de bâtiment fait paraît-il le délice des juristes.
    Si oui…..une ou deux mutations mais 3 bâtiments donc lotissement puisque Melun semble avoir statué ET sur une mutation ET sur un seul bâtiment de façon…..cumulative. (C’est comme ceci que je l’interprète, à défaut…un seul S manquerait et donc tout serait dépeuplé..)
    Si non …pas de lotissement si une seule mutation et lotissements si 2 mutations.

    A être dans l’eau….et après avoir respiré un bon coup, toujours dans l’esprit de « Melun » je dirais quand même OUI lotissement pas forcément à cause de mutation avec ou sans S mais car si la finalité reste un seul bâtiment sur 3 lots de lotissements, je les considère comme bâtiments pour chacune de ces parties de bâtiments….ouf !
    S’il vous plait ne rajoutez pas un espace commun ou une voie à créer sera à prévoir au stade de la division………Mieux vaudrait une DP en 3 lots et un PC sur ces 3 lots déclarés même si intellectuellement c’est la même chose.
    Je reste……….dubitatif et pas satisfait sur ma propre analyse et attend la position d’autres intervenants
    Bien, Maître, pour le moins votre analyse serait impérative ou faudra-t-il attendre « Melun bis ».
    Et comment aurions-nous traité ce cas avant la réforme et avant « Melun » ?
    Cordialement
    JM Lugherini

  • Maitre, bonjour
    Pourrions nous espérer votre propre analyse, sinon le "vide" ressenti pourrait s'écrire avec des "S"
    Cordialement

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