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Permis de construire valant division

  • NOUVELLE EDITION DU PERMIS DE CONSTRUIRE VALANT DIVISION

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  • Chacun des cotitulaires d'un permis de construire valant division conjoint est redevable de l'intégralité des taxes d'urbanisme qu'il génère

    Lorsqu'un permis de construire a été délivré à plusieurs personnes physiques ou morales pour la construction de bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l'achèvement des travaux conformément à l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme, les redevables de la taxe d'aménagement dont ce permis est le fait générateur sont les titulaires de celui-ci, chacun d'entre eux étant redevable de l'intégralité de la taxe due à raison de l'opération de construction autorisée. Dans une telle hypothèse, l'administration compétente peut mettre cette taxe à la charge soit de l'un quelconque des bénéficiaires du permis, soit de chacun de ces bénéficiaires à la condition alors que le montant cumulé correspondant aux différents titres de perception émis n'excède pas celui de la taxe due à raison de la délivrance du permis.

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  • Permis d'opération groupée : les lots non-affectés à l'usage privatif aux acquéreurs sont-ils nécessairement des lots communs ?

    Dès lors que le cahier des charges d'une première opération vise et identifie distinctement les lots privatifs et les lots constitutifs d'espaces communs qu'il dissocie d'une dernière parcelle, celle-ci ne constitue pas un espace commun au sens du cahier des charges. Partant, ce reliquat peut ultérieurement faire l'objet de nouvelles divisions et de nouvelles cessions sans méconnaitre ce cahier des charges, ni procéder indûment à l'aliénation de cette parcelle.

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  • Sur l’articulation des items a) et d) de l’article R.442-1 du Code de l’urbanisme dans le cas d’un projet de construire de maisons individuelles

    Dès lors que la division du terrain à construire s’opère au titre de l’article R.431-24 du Code de l’urbanisme, la circonstance que le projet ainsi autorisé porte sur l’édification de maisons individuelles n’a aucune incidence : il ne saurait s’agir d’un lotissement.

    TA. Marseille, 27 novembre 2014, req. n°13-06195/2

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