27 mars 2009

VEILLE JURISPRUDENTIELLE N°23 – 2008/2009 – 13 DECISIONS SIGNALEES CE MOIS-CI

INTERPRETATION & APPLICATION DES NORMES

CAA. Nancy, 12 mars 2009, Cne de Pont-a-Mousson, req. n°07NC01828

Les dispositions de l’article 3 d’un règlement local d’urbanisme relatives aux créations de voiries sont distinctes de celles relatives à l’accès à l’unité foncière à construire. Partant, ces dispositions peuvent s’appliquer aux voiries internes à créer sur cette unité foncière.

CE. 9 mars 2009, Cne de Trimbach, req. n°296.538

Un hall constituant une dépendance d’un aménagement – en l’occurrence, un aérodrome – incompatible avec le voisinage d’une zone habitée constitue lui-même une construction incompatible avec ce voisinage au sens de l’article L.111-1-2 du Code de l’urbanisme

CE. 4 mars 2009, Mme Samia A., req. n°303.867

Il résulte des dispositions de l’ancien article L.421-5 du Code de l’urbanisme, aujourd’hui codifiées à l’article L.111-4, qu'un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.

CAA. Nantes, 30 septembre 2008, Ministère de l’écologie, req. n°07NT03713

Les prescriptions relatives à l’implantation des constructions dans un bande de 20 mètres comptés depuis l’alignement d’une voie ne sont pas opposables à une construction sise sur un terrain dont les limites séparatives latérales ne jouxtent pas cette voie.


POS/PLU

CE. 11 mars 2009, SIC Saint-Michel, req. n°312.712

Une servitude de plantations figurée par les documents graphiques d’un POS modifié à cet effet mais n’étant pas évoquée dans le règlement de POS issu de cette modification n’est pas opposable.

CAA. 12 février 2009, Coordination pour la sauvegarde du Bois de Boulogne, req. n°07PA03838

Il résulte des dispositions combinées des articles L.123-1 et R.123-9 du Code de l’urbanisme qu’un PLU à travers son règlement et/ou ses documents graphiques doit obligatoirement prévoir des règles d’implantation par rapport aux voies, emprises publiques et limites séparatives. Par voie de conséquence, ces règles ne peuvent demeurer abstraites mais doivent, qu'elles soient exprimées dans le règlement ou qu'elles résultent des documents graphiques, déterminer entre lesdites voies, emprises et limites et les constructions un rapport dont le respect puisse être concrètement apprécié. En revanche, dès lors que ces mêmes dispositions n’imposent pas de règlementer l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain, l’article 8 du règlement peut se borner à prévoir des règles générales.

CAA. Nantes, 30 septembre 2008, Cne de Saint-Florent des Bois, req. n°08NT0324

Dès lors que l’illégalité de dispositions illégales d’un règlement de PLU remet en cause l’équilibre recherché par les auteurs dudit plan, celle-ci n’en sont pas divisibles et il y donc lieur de prononcer l’annulation de l’ensemble du plan.


CONCERTATION

CE. 3 mars 2009, Association Opale Environnement, req. n°300.570

Doivent faire l'objet de la concertation prévue à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme toute action ou opération d'aménagement qui remplit les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 300-1 du code, quelle que soit la personne publique qui a pris l'initiative de l'engager. Dès lors et s'agissant des investissements routiers, ceux-ci doivent faire l'objet de la concertation prévue par ces dispositions, dès lors qu'ils conduisent à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages existants, qu'ils sont, pour tout ou partie, situés dans une partie urbanisée d'une commune et que la partie du projet située dans la partie urbanisée est d'un montant supérieur à 1 900 000 euros.


AUTORISATIONS D’URBANISME

TA. Marseille, 10 mars 2009.pdf, SCI Cyrnos, req. n°08-05870

Il résulte de l’article 26 du décret du 5 janvier 2007 que la légalité des permis de construire délivrés après le 1er octobre 2007 mais sollicités avant cette échéance n’est régie par les dispositions applicables avant cette date que pour ce qui concerne les règles de compétence, de forme et de procédure relatives au traitement de ces demandes et à la décision par laquelle il est statué sur celle-ci. En revanche, même sollicité avant le 1er octobre 2007, un permis de construire délivré après cette date est assujetti aux règles de fond en vigueur à sa date de délivrance.

CE. 4 mars 2009, Cne de Beaumettes, req. n°319.974

L’article L.600-2 du Code de l’urbanisme aux termes duquel « lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol (...) a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation (...) confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande (...) soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire» s’applique alors même que l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire sollicité aurait changé entre le refus initial et la seconde demande

CAA. Versailles, 29 janvier 2009, Elix X., req. n°07VE00449

L’appréciation de la qualité et la régularité des documents photographiques joints au dossier produit par le pétitionnaire s’agissant de la représentation des paysages lointains doit tenir de la difficulté qu’il peut y avoir à les représenter compte tenu de la densité des constructions sises aux environs du terrain à construire.


CONTENTIEUX

CE. 11 mars 2009, Cne d’Auvers sur Oise, req. n°307.656

Le vice de forme constitué par la méconnaissance des prescriptions de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 affectant un arrêté de permis de construire ne comportant ni le nom, ni le prénom de son destinataire peut être invoqué par toute personne recevable à en demander l’annulation.

CE. 3 mars 2009, avis n°321.157

Il résulte de l’article R.600-1 du Code de l’urbanisme que pèse sur l'auteur d'un recours contentieux à l'encontre notamment d'un permis de construire, une obligation d'information à l'égard tant de l'auteur de la décision contestée que du pétitionnaire, distincte du recours exercé et des formalités qu'il implique, et consistant à notifier aux intéressés une copie du recours, dans un délai de quinze jours francs à compter de son enregistrement au greffe de la juridiction. Aussi, en prévoyant que cette notification est réalisée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'a eu d'autre objet que de faciliter la preuve de l'envoi dans le délai imparti, la formalité de la notification étant réputée accomplie à la date apposée par les services postaux sur le certificat de dépôt de la lettre recommandée au moment où la remise leur en est faite. Ainsi lorsque le destinataire de la lettre se borne à soutenir devant le juge qu'il ne l'a pas reçue, la production du certificat de dépôt de celle-ci suffit à justifier de l'accomplissement de la formalité de notification prescrite par l'article R. 600-1, sans que l'auteur du recours ait à produire l'accusé de réception y afférent



Patrick E. DURAND
Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
Cabinet FRÊCHE & Associés

16 février 2009

VEILLE JURISPRUDENTIELLE N°22 – 2008/2009 - 23 DECISIONS SIGNALEES CE MOIS-CI

INTERPRETATION & APPLICATION DES NORMES

CAA. Paris, 29 janvier 2009, M. et Mme Y., req. n°07PA02481

Des travaux de remblaiement qui n’ont pas été autorisés ne peuvent être pris en compte pour établir le niveau du terrain à construire.

CAA. Marseille, 6 janvier 2009, 06MA02636

En cas d’impossibilité technique de réaliser les places de stationnement requises, la simple mise à disposition d’une parcelle ne saurait constituer l’acquisition d’un parc privé de stationnement requise par l’ancien article L.421-3 du Code de l’urbanisme.

CAA. Versailles, 17 décembre 2008, Cne de Montreuil, req. n°07VE0822

En cas d’impossibilité technique de réaliser sur le terrain les places de stationnement requises, il appartient au pétitionnaire d’établir que les places dont il entend se prévaloir ailleurs sont réalisées pour satisfaire aux besoins du projet en cause ou, à tout le moins, qu’elle n’ont pas été réalisées pour les besoins d’un autre projet.

CAA. Versailles, 17 décembre 2008, Giuseppe B., req. n°08VE01220

L’article 6 d’un règlement local d’urbanisme s’appliquant aux seules voies futures est néanmoins applicables aux voies existantes grevées d’un emplacement réservé ayant pour but de l’élargir en modifiant de façon significative son axe.

CAA. Marseille, 11 décembre 2008, Cne de Cannes, req. n°06MA01922

Pour application de l’article 7 d’un règlement local d’urbanisme disposant qye « 7.3. - L'entretien, la transformation, le changement de destination, la réhabilitation et l'amélioration architecturale des bâtiments existants, y compris une surélévation ou une extension, sont autorisés dans les marges de recul ou au-delà des espaces constructibles définis aux articles 6.1, 6.2 et 7.1. - La SHON créée dans ces cas ne devra pas être supérieure à 10 % de la SHON existante. », il faut considéré que dans les marges de recul, la surélévation d'un bâtiment existant n'est autorisée que dans la limite de 10 % de la surface hors œuvre nette existante, mais que cette limitation ne porte que sur la portion de la surélévation comprise dans les marges de recul.

CAA. Marseille, 11 décembre 2008, Mme Claude, req. n°06MA03324

Un permis de construire une habitation n’ayant donné qu’à des travaux n’ayant abouti qu’à l'élévation partielle des murs principaux, sans même assurer le clos et le couvert de l'ensemble ainsi partiellement réalisé ne peuvent être réputé avoir abouti à l’édification d’une construction existante au sens de l’article L.111-1-2 du Code de l’urbanisme.

CAA. Marseille, 11 décembre 2008, Cne de Ganges, req. n°08MA01971

La circonstance que le « mazet » dont le pétitionnaire sollicitait l'extension et la rénovation, a été décrit comme en ruine dans une assignation en justice ayant abouti à la vente forcée du bien au pétitionnaire n'est pas de nature à établir le caractère de ruine de ladite construction, dès lors qu'il ressort des photographies versées au dossier que, si une partie de la toiture a disparu, les façades n'ont subi aucun effondrement et les murs de pierre porteurs ont conservé leur aplomb : il s’agit donc d’une construction existante.

CAA. Marseille, 27 novembre 2008, Michel X., req. n°06MA00084

L’article 5 d’un règlement local d’urbanisme disposant que « pour être constructible un terrain doit avoir une superficie minimale de 800 m² en zone UD ; chaque terrain ne peut recevoir qu'une seule construction à usage d'habitation par tranche de 800 m² en zone UD » ne limite pas le nombre de logements par construction et n'interdisent pas qu'une construction comprenne plus d'un logement pas plus qu'il n'implique que chaque construction dispose d'une superficie minimale de terrain de 800 m² puisqu’il impose seulement que l'unité foncière, sur laquelle un constructeur envisage d'édifier plusieurs constructions, présente une superficie globale minimale multiple de 800 m² et du nombre de constructions envisagées.


DROIT DE PREEMPTION

CAA. Paris, 29 janvier 2009, Cne de Nandy, req. n°07PA01157

Une décision de préemption se bornant à indiquer au vendeur que la ville entend acquérir le bien en cause « à des conditions financières supérieures à l'estimation des domaines, et pour un montant qui n'excède pas le prix demandé par le vendeur » est dépourvue de mention précise concernant l'acceptation du prix proposé ou l'offre d'un autre prix et, par voie de conséquence, ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article R. 213-8 du Code de l’urbanisme.


MUNICIPALISATION DES VOIES

CAA. Bordeaux, 22 janvier 2009, François X. req. n°07BX01591


Il résulte des articles L.318-3 et R.318-11 du Code de l’urbanisme que la décision de transfert d'office dans le domaine public communal de la propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations doit être prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, à la demande de la commune, lorsqu'un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition dans le cadre de l'enquête


LOTISSEMENTS

CAA. Bordeaux, 5 février 2009, Erick Y., req. n°08BX01244

Alors même que la propriété du vendeur est composée de différentes parcelles cadastrales, n'a pas fait l'objet d'une division en plus de deux lots sur une période de moins de dix ans en vue de l'implantation de bâtiments dès lors que le vendeur justifie n'avoir cédé que la parcelle cadastrée AV 627 à une société civile immobilière et avoir conservé le surplus de sa propriété sur laquelle il a édifié différentes constructions : il n’y a donc pas lieur à autorisation de lotir au regard de l’ancien article R.315-1 du Code de l’urbanisme.


INSTALLATIONS CLASSEES & DROIT DE L’URBANISME

CE. 2 février 2009, Sylvie X. & autres, req. n°312.131

La vérification du respect des prescriptions contenues dans les arrêtés préfectoraux pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ne s'impose pas à l'autorité délivrant des permis de construire, même lorsque ces prescriptions comportent des règles relatives à l'implantation de certaines constructions.


RECONSTRUCTION APRES SINISTRE

CAA. Versailles, 15 janvier 2009, SCI GGMF, req. n°06VE02562

L’article L.111-3 du Code de l’urbanisme s’applique à la condition que la démolition de l'immeuble initial trouve son origine dans un sinistre survenu en l'absence de tous travaux d'importance affectant la construction en cause. Par voie de conséquence, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'effondrement du pavillon objet de la reconstruction en cause est intervenu à la suite des travaux de réhabilitation et d'extension menés dans le cadre du permis de construire ultérieurement rapporté au motif de l'absence de toute autorisation de démolir et de la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme, cet effondrement de l'ancienne construction ne peut être regardé comme constituant un sinistre au sens des de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. [A comparer avec : CAA. Marseille, 6 janvier 2009, Gérad X., req. n°06MA03381].

CAA. Nancy, 18 décembre 2008, 07NC01286

Un modificatif ayant pour objet d’augmenter la surface du projet autorisé par un permis de construire obtenu en application de l’article L.111-3 du Code de l’urbanisme est illégal.


AUTORISATIONS D’URBANISME

CAA. Marseille, 11 décembre 2008, Jean-Claude Y., req. n°06MA00660

La double circonstance que le maire de la commune ait refusé de délivrer un certificat de conformité pour les travaux réalisés en exécution du permis initial et que son titulaire n'aurait pas mis ces travaux en conformité avec ce permis avant de présenter une demande de modification ne peut suffire à démontrer l'illégalité d’un permis modificatif.

CAA. Marseille, 11 décembre 2008, SCI ELFA, req. n°06MA02026

Des places de stationnement qui ne peuvent être utilisées qu’à condition que des véhicules de ne soient pas stationnés sur deux autres sont inaccessibles et ne peuvent donc être prises en compte pour établir la conformité du projet au regard de l’article 12 du règlement local d’urbanisme. Par ailleurs, le pétitionnaire ne peut soutenir que son projet atténue l’irrégularité de la construction existante dès lors qu’il tend à emporter la démolition quasi-totale et tend donc à l’édification d’une construction nouvelle.

CAA. Marseille, 27 novembre 2008, Françoise Z, req. n°06MA02699

Un escalier extérieur solidaire à ses extrémités de la construction principale permettant de relier entre eux, par cet accès extérieur, deux niveaux de la résidence de la requérante est partie intégrante de la construction principale et doit dès lors respecter les règles d'implantation prescrite par l’article 7 du règlement d’urbanisme applicable [à rapprocher de ça].

CAA. Marseille, 27 novembre 2008, Hubert X., req. n°06MA01763

Les dispositions de l'article L.111-3 du Code de l’urbanisme n'ont ni pour objet ni pour effet de dispenser la personne désireuse d'édifier la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre de solliciter un permis de construire avant d'entreprendre les travaux. Par suite, même à admettre que le requérante se soit borné à reconstruire à l'identique une maisonnette habitable qui aurait été fortement endommagée par un orage de grêle, cette reconstruction était soumise aux dispositions de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme. Faute de délivrance du permis de construire requis, c’est donc à bon droit que le Maire a pu faire application de l'article L.111-6 et s’opposé ainsi au raccordement électrique de ladite maisonnette.

CAA. Marseille, 27 novembre 2008, Michel X., req. n°06MA00084

Dès lors que la légalité d'une demande de permis de construire n'est appréciée qu'au regard des dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de la décision prise sur cette demande, la suspension du premier permis de construire qui lui avait été accordé ne s’opposait pas à ce que le pétitionnaire présente, même pour une construction entreprise sur la base du permis suspendu, une nouvelle demande dans laquelle elle procédait à des changements par rapport au projet initialement envisagé par elle et ce, que ces modifications tentent de pallier les insuffisances à l'origine de la suspension ou qu'elles relèvent du seul souhait du pétitionnaire : qu'ainsi, les moyens tirés de ce que cette nouvelle demande n'aurait eu d'autre objet que de contourner la décision de suspension du permis initial, et de ce que les changements prétendument apportés ne seraient pas justifiés ne peuvent qu'être écartés.

CAA. Marseille, 27 novembre 2008, Cne de Verquières, req. n°05MA00335

Si le pétitionnaire a requis l'instruction de sa demande en application des dispositions de l’article R.421-14 du Code de l’urbanisme au directeur départemental de l'équipement, il reste que les services placés sous l'autorité de ce dernier ont vocation à participer à l'instruction par les maires des demandes de permis de construire, cette circonstance ne permet cependant pas de le regarder comme l'autorité compétente mentionnée par les dispositions précitées, qui demeure en l'espèce le maire de la commune, seul investi de la compétence de délivrer ces autorisations au nom de la commune. Ainsi, et en l'absence alors de toute obligation de transmission d'une demande adressée à un service de l'Etat mais relevant de la compétence d'une collectivité territoriale, cette réquisition ne pouvait aboutir à la formation d’un permis de construire tacite

CAA. Douai, 24 novembre 2008, Préfet du Nord-Pas de Calais, req. n°08DA01769

Un permis de construire portant sur un bâtiment à usage d'habitation ayant conservé son caractère d'habitabilité, même si certaines parties du bâtiment sont susceptibles de présenter certains dangers à termes non définis, ne méconnait pas l’article 1 du règlement local d’urbanisme autorisant que « les reconstructions après sinistre ou de bâtiments ayant conservé leur caractère d'habitabilité dans la limite de 250 m² de superficie hors oeuvre nette totale » même s'il est vrai que pour des raisons techniques et économiques, le projet prévoit de le démolir et de le remplacer, avec des matériaux traditionnels, par un nouveau bâtiment situé sur les mêmes fondations puisque cette circonstance ne saurait disqualifier le caractère d'habitabilité du bâtiment


CONTENTIEUX

CAA. Bordeaux, 5 février 2009, SAS CSF, req. n°08BX00621

Des conclusions se bornant à solliciter que le juge constate que le « modificatif » en cause ne se borne pas à modifier le projet initial mais emporte le retrait du permis de construire primitif l’ayant autorisé sont irrecevable.

CAA. Lyon, 2 décembre 2008, l'Association Urbanisme et Environnement de la Confluence Drome/Rhone, req. n°08LY00277

Une association ayant pour objet statutaire « la défense et la protection de l'urbanisme, de l'environnement, de l'écologie, du paysage, de la qualité de la vie comme aussi la défense des contribuables et des consommateurs...» n’a pas intérêt à agir à l’encontre d’une autorisation de lotir compte tenu de la généralité d'un tel objet, qui porte sur la défense de l'environnement et de l'urbanisme mais également sur la protection des intérêts des consommateurs et des contribuables.



Patrick E. DURAND
Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
Cabinet FRÊCHE & Associés

09 janvier 2009

VEILLE JURISPRUDENTIELLE : 16 décisions signalées ce mois-ci

INTERPRETATION & APPLICATION DES NORMES :

CE. 17 décembre 2008, M. Jacques Gilbert A., req. n°314.927

« Considérant qu'aux termes de l'article UD 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Val-d'Isère : « Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil » ; que, pour mettre fin, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 juin 2006 du maire de la commune de Val-d'Isère délivrant un permis de construire à M. C qu'il avait précédemment ordonnée, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble s'est borné à relever que le moyen tiré de l'enclavement du terrain d'assiette du projet n'était plus de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire dès lors qu'un nouveau permis de construire avait été délivré le 8 février 2008 au vu d'un acte authentique des 25 janvier et 5 février 2008 portant convention de servitude de passage au bénéfice de ce terrain ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si, comme le soutenaient Mme A et son fils, l'acte authentique instituant la servitude de passage n'était pas sans effet en raison de l'absence d'acceptation expresse de certains propriétaires indivisaires de la parcelle d'assiette au bénéfice de laquelle la servitude de passage était consentie, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble n'a pas légalement justifié sa décision ; que Mme A et son fils sont, par suite, fondés à demander, pour ce motif, l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
(…)
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la convention du 25 janvier 2008 précise elle-même que la servitude de passage qu'elle prévoit au bénéfice du terrain d'assiette du permis de construire litigieux est sans effet à défaut de son acceptation expresse par certains propriétaires indivisaires de ce terrain, dont Mme A ; que l'acte complémentaire du 5 février 2008 ne comporte pas cette acceptation expresse ; que, par suite, le nouveau permis délivré le 8 février 2008 au vu de ces documents méconnaît, comme le permis initial, l'article UD 3 du règlement du plan d'occupation des sols
»

CAA. Versailles, 4 décembre 2008, M. Philippe Y., req. n°06VE02399

« Considérant qu'aux termes de l'article UB-7-2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Chaville : « Les constructions en limite séparative sont autorisées aux conditions suivantes : (...) 2) Secteur UBb : (...) si les parcelles voisines comportent des constructions sur les limites latérales : l'implantation est autorisée sur la limite concernée par l'adossement. La construction doit alors s'adosser au bâtiment voisin sans pouvoir excéder sa hauteur et le plafond de hauteur du secteur, soit 10 m au faîtage (...) » ;
Considérant que ces dispositions, éclairées par les schémas annexés au règlement en question, doivent s'entendre comme n'autorisant l'implantation sur une limite séparative qu'à la condition expresse que la nouvelle construction s'adosse en partie ou, au maximum, en totalité à la construction voisine existante et comme prohibant toute implantation effectuée au-delà de l'adossement à ladite construction voisine ; que la COMMUNE DE CHAVILLE et M. Y ne sauraient utilement se référer, pour soutenir que le règlement du plan d'occupation des sols autoriserait un tel dépassement, à la définition de l'adossement mentionnée par le lexique du règlement du plan d'occupation des sols en question, selon laquelle « au sens de l'article 7, il y a adossement lorsque la construction projetée est implantée en limite séparative contre une autre construction située sur cette limite. Il est cependant admis que la construction prévue longitudinalement dépasse son gabarit, sans excéder sa hauteur et le plafond de hauteur de la zone. », dès lors que cette disposition ne peut avoir pour objet et pour effet, sauf à méconnaître la notion même d'adossement, que d'autoriser l'édification d'une construction d'un volume différent de celui de la construction voisine, sans dépassement de la limite d'adossement fixée plus haut
»


PREEMPTION :

CE. 17 décembre 2008, M. Jean A., req. N°316.411

« Considérant, enfin, qu'en ne jugeant pas de nature à créer un doute sérieux le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 211- 4 du code de l'urbanisme, selon lequel le droit de préemption n'est pas applicable à un immeuble achevé depuis moins de dix ans, alors qu'il est constant que la déclaration d'achèvement des travaux de l'immeuble litigieux avait été refusée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice n'a pas non plus, eu égard à son office, commis d'erreur de droit »

CE. 17 décembre 2008, Office d’habitation du Gers, req. n°304.840

« Considérant que selon l'article R. 213-15 du code de l'urbanisme, applicable aux ventes par adjudication lorsque cette procédure est rendue obligatoire par la loi, le titulaire du droit de préemption dispose d'un délai de trente jours à compter de l'adjudication pour informer le greffier ou le notaire de sa décision de se substituer à l'adjudicataire, cette décision devant être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ; que s'il résulte de l'article 668 du nouveau code de procédure civile, devenu le code de procédure civile, que la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, cet article ne saurait s'appliquer aux décisions de préemption intervenant dans le cadre d'une procédure d'adjudication rendue obligatoire par la loi, qui sont des décisions administratives régies par le code de l'urbanisme et pour lesquelles les dispositions de l'article R. 213-15 sont seules applicables ; que les dispositions de l'article R. 213-15 constituent une garantie pour l'adjudicataire qui doit pouvoir savoir de façon certaine, au terme du délai imparti au titulaire du droit de préemption, et comme dans le cas d'une préemption à la suite d'une cession amiable, s'il est devenu propriétaire du bien dont il s'était porté acquéreur ; que, par suite, le respect par l'administration du délai imparti pour notifier sa décision de préemption doit s'apprécier à la date de sa réception par le notaire ou le greffier du tribunal ; qu'ainsi, en jugeant, après avoir relevé que l'OFFICE D'HABITATION DU GERS ne pouvait utilement se prévaloir des règles fixées par l'article 668 du nouveau code de procédure civile, que ce délai trouve son terme à la date à laquelle le greffier ou le notaire est informé de la décision de préemption et en en déduisant l'illégalité de la décision de préemption de l'OFFICE D'HABITATION DU GERS reçue par le greffier du tribunal de grande instance d'Auch le 29 juillet 2002, soit après l'expiration du délai de trente jours, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit »

CE. 17 décembre 2008, Cne de Montreuil, req. n°318.753

« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, notamment du cachet de la préfecture de Seine-Saint-Denis apposée sur la décision de préemption, que cette dernière a été reçue par la préfecture le 24 avril 2008 ; que, dès lors, en jugeant de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision le moyen tiré de ce qu'il n'était pas établi que la décision litigieuse ait été transmise en application des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales à l'autorité préfectorale compétente et reçue par ladite autorité dans le délai de deux mois prévus à l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a dénaturé les pièces du dossier ;
Considérant toutefois que l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l'ordonnance d'adjudication, antérieure à la loi du 13 décembre 2000, réservait l'exercice du droit de préemption aux biens aliénés volontairement ; que l'adjudication amiable dans le cadre d'une liquidation judiciaire ne relève pas d'une aliénation volontaire ; que, par suite, en jugeant, nonobstant l'existence d'une déclaration d'intention d'aliéner, que le moyen tiré de ce que le bien litigieux ne pouvait faire l'objet d'une décision de préemption dès lors qu'il avait été acquis par voie d'adjudication en 1996 était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, le juge des référés du tribunal administrative de Cergy-Pontoise n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier
»

CE. 21 novembre 2008, M.1, req. n°302.144

« Considérant, en dernier lieu, que c'est sans contradiction de motifs et par là-même, sans erreur de droit, que la cour administrative d'appel de Douai, pour écarter le moyen de M. A tiré de ce que cette dernière délibération devait être annulée en raison de l'annulation de celle qui avait décidé de préempter, a jugé que les décisions par lesquelles une commune préempte un bien puis le revend, entre lesquelles s'interpose l'acte authentique opérant le transfert de propriété, ne forment pas entre elles un ensemble indissociable qui justifierait que l'annulation de la première entraîne par voie de conséquence l'annulation de la seconde »

LOTISSEMENT :

CE. 19 novembre 2008, M. Jean-Charles A, req. n° 297.382

« Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 315-8 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la décision en litige : « Dans les cinq ans à compter de l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement » ; qu'en application de l'article R. 315-36 du même code, le certificat constatant que les travaux exécutés en application des prescriptions de l'arrêté d'autorisation ont été achevés est délivré par l'autorité compétente sur papier libre, sans frais et en double exemplaire, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation et dans le délai maximum d'un mois à compter de sa requête et concerne selon le cas tout ou partie des travaux autorisés ; mention de ce certificat ou de son obtention tacite devant par ailleurs figurer dans l'acte portant mutation ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la date de signature du certificat d'achèvement des travaux de lotissement par l'autorité compétente, qui doit être regardée comme étant celle de sa délivrance au bénéficiaire de l'autorisation, a pour effet de déclencher le délai à l'issue duquel les dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement deviennent opposables au bénéficiaire de cette autorisation et aux propriétaires ou locataires des lots ; que, si l'absence de mesures de publicité, d'ailleurs non prévues par la réglementation, a pour effet de permettre aux tiers intéressés de contester la légalité de ce certificat sans condition de délai, elle est par elle-même sans incidence sur les effets de la délivrance de ce certificat
»

CAA. Marseille, 9 octobre 2008, Cne de Thoronet, req. n°06MA00537

« Considérant qu'aux termes des dispositions, alors en vigueur, de l'article R.315-1 du code de l'urbanisme : «Constitue un lotissement au sens du présent chapitre toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété.(...) // Ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du nombre de terrains issus de la division d'une propriété foncière : (...) b) Les parties de terrain détachées d'une propriété et rattachées à une propriété contiguë ; (...)» ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des actes de vente conclus d'une part le 19 avril 2001 entre les époux Taxi et les époux Giuffrida, et d'autre part le 9 juillet 2003 entre les époux Taxi et les consorts Y- Z, que ces derniers ont acquis le terrain d'emprise de leur projet par achat, auprès des époux Taxi de la parcelle BC 901, auprès du seul M. Taxi de la parcelle BC 903 ; que, par suite, et en application des dispositions des articles 1401 et 1405 du code civil, le terrain d'emprise du projet ne provient pas d'une même unité foncière ;
Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté par M. X, lequel doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête d'appel en vertu de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, que la parcelle 901, devant rester inconstructible pendant 10 ans à compter du 30 mai 2000 à l'issue de la division foncière en cinq parts d'un seul tènement numéroté 897, a été rattachée à la parcelle contiguë 903, appartenant au seul M. Taxi ; qu'en vertu des dispositions précitées du b de l'article R.315-1 du code de l'urbanisme, elle ne doit donc pas être prise en compte dans la division de l'unité foncière propriété de la communauté des époux Taxi, laquelle avait permis, jusqu'à la date de l'arrêté en cause, la délivrance de deux permis de construire ;
Considérant enfin que si la parcelle 903, qui supporte la construction envisagée par les consorts Y- Z, provient de la division en trois d'une parcelle précédemment cadastrée BC 130, cette division n'a permis, jusqu'à la date de l'arrêté en cause, l'édification que d'une seule autre construction ;
Considérant, dans ces conditions, qu'aucune des unités foncières dont proviennent les composantes du terrain d'assiette du permis en cause n'a été divisée, sur une période de moins de dix ans, en plus de deux terrains constructibles ; que, par suite, la délivrance du permis de construire en cause ne nécessitait aucune autorisation de lotir préalable ; que l'appelante est donc fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a estimé que le permis de construire accordé aux consorts Y-Z avait été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article R.315-1 du code de l'urbanisme et l'a annulé pour ce motif
»

CERTIFICAT D’URBANISME :

CAA. Bordeaux, 3 novembre 2008, M. Gérard X., req. n°07BX00349

« Considérant que la mention du sursis à statuer n'est pas divisible des autres mentions du certificat d'urbanisme positif délivré aux consorts X le 29 avril 2004 ; que, dès lors, les premiers juges ont considéré à bon droit que la demande formée par les consorts X devant le tribunal administratif de Pau, qui ne portait que sur cette mention, n'était pas recevable et l'ont, pour ce motif, rejetée »

AUTORISATIONS D’URBANISME :

CE. 17 décembre 2008, M. Michel A, req. n°305.409

« Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : « La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié » ; que cet article n'a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l'application de celles des dispositions d'urbanisme qui ont pour but d'éviter aux occupants du bâtiment, objet d'une demande de reconstruction, d'être exposés à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité ; que les plans de prévention des risques naturels prévisibles, définis aux articles L. 562-1 et suivants du code de l'environnement, et qui doivent être annexés aux plans locaux d'urbanisme en application de l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme, précisent la nature des risques, les zones dans lesquelles ils sont susceptibles de se réaliser et les prescriptions qui en découlent, lesquelles sont opposables aux demandes d'utilisation des sols et aux opérations d'aménagement ; que les prescriptions de ces plans sont, par suite, au nombre des dispositions d'urbanisme susceptibles de faire obstacle à la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par arrêté du 24 juin 2002 le maire de Valloire a mis à jour le plan d'occupation des sols de la commune en modifiant le plan et le tableau des servitudes, notamment pour tenir compte de l'approbation du plan de prévention des risques naturels prévisibles par arrêté préfectoral du 6 mai 2002 ; que ce plan interdit les constructions nouvelles dans la zone d'avalanches dans laquelle est situé le terrain d'assiette du projet de M. A ; que, dès lors, en jugeant que l'intéressé ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme pour bénéficier de l'autorisation de reconstruire dans cette zone un chalet précédemment détruit par une avalanche, la cour, qui n'avait pas à rechercher si les prescriptions dont était assorti le permis de construire que lui avait délivré le maire de Valloire en méconnaissance du plan de prévention des risques naturels annexé au plan d'occupation des sols étaient suffisantes pour éviter le danger, n'a entaché l'arrêt attaqué d'aucune erreur de droit ; que par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de cet arrêt ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées
»

CAA. Marseille, 23 octobre 2008, Cne de Pertuis, req. n°06MA01917

« Considérant, en deuxième lieu, que la COMMUNE DE PERTUIS fait également grief aux premiers juges d'avoir retenu le motif de la méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 qui dispose que : « Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré le 12 mai 2003 comporte la mention « Pour le maire, l'adjoint délégué » sans indiquer les nom et prénom du signataire de cet acte et ne permet pas ainsi de déterminer si le signataire est titulaire d'une délégation ; que, par suite, l'arrêté contesté est entaché d'une irrégularité substantielle ; que la circonstance que Mme Claude X soit employée au sein du service municipal de l'urbanisme, et ne pourrait ignorer, de ce fait, la qualité et l'identité du signataire, ne dispensait pas la commune de respecter les dispositions précitées »

CAA. 20 octobre 2008, Sté Bouygues Immobilier, req. n°06BX02106

« Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : « La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire (...) / Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la canalisation permettant l'évacuation des eaux pluviales dans le canal de Moïsan devait notamment traverser l'avenue de Moïsan, dont il n'est pas contesté en appel qu'elle fait partie du domaine public communal ; qu'ainsi, la société pétitionnaire devait être titulaire d'une autorisation d'occuper le domaine communal traversé par la canalisation nécessitée par son projet ; que, s'il appartient au conseil municipal de délibérer sur les conditions générales d'administration du domaine communal, le maire est seul compétent pour délivrer les autorisations d'occuper ce domaine ; qu'il suit de là que la délibération du conseil municipal de VIEUX-BOUCAU en date du 23 juillet 2003 autorisant « le passage du réseau de déversement » des eaux pluviales « sur l'avenue de Moïsan » ne suffit pas à constituer l'autorisation régulière d'occupation du domaine public communal à laquelle est subordonnée la légalité du permis de construire en litige ; que la légalité de cet acte s'appréciant à la date du 18 août 2003 à laquelle il a été pris, le moyen tiré de ce que l'autorisation d'occuper le domaine en cause a été délivrée par un arrêté du maire de VIEUX-BOUCAU du 25 février 2008 est inopérant ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Pau, l'absence d'une autorisation régulière d'occupation du domaine public entache d'illégalité le permis de construire dont il s'agi »

CONTENTIEUX ADMINISTRATIF :

CAA. Bordeaux, 30 décembre 2008, Association « Bien Vivre à Pointe Noir, req. n°06BX02046

« Considérant que si l'ASSOCIATION BIEN VIVRE A POINTE-NOIRE soutient que son objet social tend à la défense de l'environnement et de la qualité de vie à Pointe-Noire, il ressort de l'article 2 de ses statuts qu'elle n'a pour but que de défendre « les intérêts matériels et moraux des habitants de Pointe-Noire » par « la formation, l'information par tous les moyens, pour une qualité de vie normale à son environnement et pour le développement du bien-être de ses habitants. » ; qu'eu égard à son caractère général, un tel objet n'est pas de nature à justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de permis de construire délivrés par le maire de la commune ; que par suite c'est sans commettre d'erreur de droit que le tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable »

CE. 19 décembre 2008, M.A & M.B, req. n°297.716

« Considérant que M. A et Mme B, qui disposaient d'un délai de 15 jours pour accomplir les formalités de notification prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, étaient recevables à produire les justifications de ces formalité demandées par la cour jusqu'à la clôture de l'instruction ; que celle-ci est intervenue, en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, trois jours francs avant le 18 mai 2005, jour de l'audience fixée pour statuer sur leur requête ; qu'il est constant que M. A et Mme B n'avaient produit aucune justification à cette date ; que si le mémoire produit le 24 mai 2005 par les requérants, postérieurement à la clôture de l'instruction et à l'audience publique, contenait des éléments de faits relatifs à ces formalités de notification, les requérants étaient en mesure d'en faire état avant la clôture de l'instruction ; que par suite, la cour administrative d'appel, qui a visé ce mémoire et l'a versé au dossier, n'était en tout état de cause pas tenue de rouvrir l'instruction et de le soumettre au débat contradictoire ; qu'ainsi, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant irrecevables les conclusions présentées par M. A et Mme B »

CE. 19 novembre 2008, avis n°317.279

« L'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 12 du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme, qui était en vigueur à la date de l'arrêté du 26 octobre 2007 par lequel le maire de la commune de Sainte-Hélène du Lac a délivré un permis de construire à M. B et Mme C, dispose que : « Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ».
L'article R. 424-15 du même code, issu de l'article 9 du décret précité du 5 janvier 2007, dispose que : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n'est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d'arbres situés en dehors des secteurs urbanisés./ Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable (...)./ Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage ».
Enfin, l'article R. 600-1 du même code dispose que : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation ( ...)./ La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours./ La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ».
Il résulte de ces dispositions que depuis l'entrée en vigueur du décret précité du 5 janvier 2007, le point de départ du délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire est le premier jour de l'affichage sur le terrain, pendant une période continue de deux mois, du permis assorti des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme. Si l'article R. 424-15 indique que doit également être affiché sur le terrain l'obligation prévue à peine d'irrecevabilité de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis, cette mention, destinée à mieux informer les éventuels requérants de leur obligation de notification et des risques d'irrecevabilité qu'ils encourent à ne pas l'accomplir, n'est pas au nombre des éléments dont la présence est une condition au déclenchement du délai de recours contentieux. Cette mention concerne en effet une règle de procédure qui doit être accomplie postérieurement à l'introduction du recours. Elle ne peut, par suite, être assimilée aux éléments substantiels portant sur la nature et la consistance de la construction projetée ou sur les voies et délais de recours, dont la connaissance est indispensable pour permettre aux tiers de préserver leurs droits et d'arrêter leur décision de former ou non un recours contre l'autorisation de construire. L'absence, sur l'affichage, de la mention de cette condition procédurale fait, en revanche, obstacle à ce que soit opposée à l'auteur du recours l'irrecevabilité prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
Par suite, l'absence de mention dans l'affichage de l'obligation de notification du recours a pour seul effet de rendre inopposable l'irrecevabilité prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, mais n'empêche pas le déclenchement du délai de recours contentieux mentionné à l'article R. 600-2 du même code
»

CAA. Douai, 3 juillet 2008, M. et Mme. Y., req. n°07DA01703

« Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse aux mises en demeure des 5 et
11 avril 2007 que le Tribunal administratif de Rouen avait adressées au conseil de M. et Mme Y, ce dernier a clairement entendu communiquer, par son courrier du 17 avril 2007, les pièces justifiant, en application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, de la notification préalable de l'intégralité de ses recours aux bénéficiaires des trois permis de construire attaqués et au maire de la commune de Bois-Guillaume, auteur de ces décisions dont l'annulation était demandée, devant le Tribunal administratif de Rouen, sous les numéros d'instance n° 0700799, 0700800 et 0700801 ; que, toutefois, tous les justificatifs annoncés n'ont pas été reçus par le Tribunal ; que si certaines des pièces annoncées avaient été ainsi omises lors de l'envoi du courrier, le Tribunal ne pouvait rejeter la ou les demandes concernées sans avoir informé au préalable les requérants de l'erreur matérielle ainsi commise afin de les mettre en mesure de la rectifier par la production des justificatifs réclamés ; qu'il est constant que le vice-président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande M. et Mme Y enregistrée sous le n° 0700801 et tendant à l'annulation du permis de construire n° 761080600048 du maire de Bois-Guillaume en date du 26 janvier 2007, sans les avoir invités au préalable à corriger leur erreur matérielle ; que ces pièces existaient pourtant ainsi qu'il résulte de l'instruction menée par la Cour ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen tiré de l'irrégularité de l'ordonnance, M. et Mme Y sont fondés à soutenir que l'ordonnance attaquée a été prise irrégulièrement et à en demander l'annulation
»

DIVERS :

CAA. Paris, 27 novembre 2008, SCI 140 GRENELLE, req. n°08PA01295

« Considérant que le plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé du 7ème arrondissement de Paris (PSMV) a été approuvé par décret en Conseil d'Etat le 26 juillet 1991 ; que si l'article 4 du règlement du PSMV indique que : « Le secteur sauvegardé comporte trois sous-secteurs d'aménagement d'ensemble dont les périmètres sont délimités au plan par un trait continu rouge : /A - sous-secteur de l'Hôtel de Noirmoutier.../Le plan d'aménagement des sous-secteurs sera arrêté dans les conditions prévues à l'article R. 313-20 du code de l'urbanisme », ces dispositions, qui se bornent à prévoir une procédure d'élaboration de certains compléments au plan approuvé, n'ont pas eu pour effet de subordonner à l'intervention de ces compléments la délivrance de permis de construire dans les sous-secteurs désignés ; que c'est donc au regard des règles d'urbanisme, telles qu'approuvées par le PSMV, que doit être appréciée la légalité des permis litigieux ; que par suite, en jugeant que les autorisations délivrées à la SCI GRENELLE révèlent un projet d'aménagement de l'essentiel du site du sous-secteur d'aménagement de l'Hôtel de Noirmoutier devant faire l'objet, avant toute autorisation, d'un plan d'aménagement incorporé au PSMV par voie de modification en application de l'article 4 du règlement du PSMV, le tribunal a fait une inexacte application de ces dispositions »



Patrick E. DURAND
Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
Cabinet FRÊCHE & Associés

06 novembre 2008

VEILLE JURISPRUDENTIELLE : 19 décisions signalées ce mois-ci

INTERPRETATION & APPLICATION DES NORMES :

CAA. Paris, 30 octobre 2008, M. Gilbert Y., req. n°05PA04511


L’article 3 d’un règlement local d’urbanisme relatif aux caractéristiques des voies desservant les constructions n’est pas opposable à une rampe ne donnant accès qu’aux places de stationnement.

CAA. Paris, 16 octobre 2008, M. A.Z., req. n°07PA00235

Pour apprécier, au titre de l’article 3 du règlement local d’urbanisme, le nombre de construction desservies par une même voie, il convient de tenir compte des constructions accessibles par le jeu d’une servitude de passage.

CE. 8 octobre 2008, SARL Régionale de Construction, req. n°295.972

Pour application de l’article 3 d’un règlement local d’urbanisme, le pétitionnaire ne peut se prévaloir utilement d'un projet de création de voie publique n'ayant donné lieu à aucun commencement d'exécution non plus que de négociations en vue de l'acquisition d'une parcelle ou de l'obtention d'une servitude de passage permettant l'accès à la voie publique. De ce fait, n’établit pas la conformité du projet à cet égard, la circonstance que le permis de construire en cause prévoyait que seraient gratuitement cédés à la commune les terrains nécessaires à la création, à l'élargissement, à la rectification de la voie communale, dès lors qu'à la date du permis litigieux la commune de Davezieux n'avait pas mis en œuvre la procédure de cession ainsi prévue.

DOCUMENTS D’URBANISME :

CE. 8 octobre 2008, M. & Mme Louis A., req. n°293.469


S'il résulte de l'ancien article R. 123-11 du code de l'urbanisme que la désignation du commissaire-enquêteur et l'arrêté du maire prescrivant l'enquête publique n'interviennent normalement qu'une fois que le plan soumis à enquête a été approuvé et rendu public, n’est toutefois pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure de révision du plan d'occupation des sols la circonstance que la délibération approuvant des modifications au projet n'était entrée en vigueur que postérieurement à ces actes dès lors qu'à la date à laquelle l'enquête publique avait débuté cette délibération était devenue exécutoire et que l'enquête avait bien porté sur le projet de plan d'occupation des sols définitif.

CAA. Bordeaux, 30 septembre 2008, Cne de l’Etang-Salé, req. n° 07BX00375

Dès lors que la réunion d'examen conjoint par les personnes publiques du projet de révision simplifiée du POS s'est tenue le 22 septembre 2005 et que le conseil régional y était représenté et qu'une copie du procès-verbal de cette réunion figurait dans le dossier d'enquête publique conformément aux dispositions précitées de l'article R. 123-21-1 du code de l'urbanisme, la circonstance que n'y avait pas été joint l'avis du conseil régional est sans incidence sur la régularité de la composition du dossier d'enquête publique et, par voie de conséquence, sur la régularité de la procédure de révision.

PREEMPTION :

CAA. Douai, 24 avril 2008, SEMVR, req. n°06DA01745


Dès lors que la mise en œuvre d'une décision de préemption n'est pas subordonnée à une carence de l'initiative privée en matière de rénovation urbaine, la circonstance que l'acquéreur évincé se proposait également de réaliser la réhabilitation de l'immeuble est sans influence sur la légalité de la décision attaquée.

AUTORISATIONS D’URBANISME :

CAA. Paris, 30 octobre 2008, M. Gilbert Y., req. n°05PA04511

Dans la mesure où « le permis de construire initialement délivré pour l'édification d'une construction et le permis modificatif ultérieurement accordé pour autoriser des modifications à cette même construction constituent un ensemble dont la légalité doit s'apprécier comme si n'était en cause qu'une seule décision », un « modificatif » peut régulariser un permis de construire initial méconnaissance l’article 4 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000.

CAA. Lyon, 14 octobre 2008, SCI Les Plats, req. n°05LY01668

Si la création du nouvel accès à la route nécessaire à la réalisation du projet implique des travaux limités à un léger arasement du talus au droit du débouché, au recouvrement du fossé existant et au raccordement des revêtements de chaussée et, par voie de conséquence, pour son exécution l'octroi d'une permission de voirie au titre du code de la voirie routière, elle n'est pas subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public : les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le permis litigieux aurait, en méconnaissance de l'ancien article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, été délivré au vu d'un dossier incomplet ne comportant pas d'autorisation d'occupation du domaine public.

CE. 8 octobre 2008, M. Jean-Pierre B., req. n°292.799

Dès lors que le permis de démolir sollicité n'aurait pu être légalement refusé que pour un motif tiré de la sauvegarde du patrimoine immobilier dans un intérêt social au titre de l’ancien article L.431-5 du Code de l’urbanisme, les indications matérielles inexactes relatives à l'implantation et à la consistance exacte de la construction existante qu'aurait comportées le dossier de demande de permis de démolir n'avaient pas de caractère frauduleux puisqu’elles ne pouvaient, par elles-mêmes, avoir une influence sur la délivrance de ce permis.

CONTENTIEUX ADMINISTRATIF :

CE. 27 octobre 2008, Association Ploemeure Vie & Nature, req. n°301.600

Lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'a pas justifié en première instance de l'accomplissement des formalités de notification requises alors qu'il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel.

CAA. Paris, 16 octobre 2008, M. Y.X., req. n°07PA01220

Ni l’article R.600-1 du Code de l’urbanisme, ni aucune autre disposition réglementaire ou législative ne fait obstacle à ce qu'un requérant présente successivement à l'encontre d'une même décision plusieurs demandes d'annulation ou subordonne la recevabilité des demandes ultérieures au désistement des demandes précédentes. Par suite, si c'est à bon droit que le tribunal a considéré la première demande comme irrecevable en raison de la notification tardive du recours au, c'est à tort qu'il a regardé le mémoire présenté ultérieurement non comme ouvrant une nouvelle instance mais comme un mémoire complémentaire dans l'instance en cours ouverte par la première requête.

CE. 8 octobre 2008, Ministre de l’écologie et du développement durable, req. n°311.986

« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par ordonnance du 8 octobre 2007, le juge des référés du tribunal administratif a jugé qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur le déféré du préfet de Vaucluse tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 mars 2007 par lequel le maire de la commune de l'Isle-sur-la Sorgue a délivré à M. A un permis de construire une maison ; que le préfet de Vaucluse a fait appel de cette ordonnance devant la cour administrative d'appel de Marseille ; que toutefois, Dès lors qu’avant la saisine de la cour administrative d’appel, le président du tribunal administratif, par ordonnance, avait constaté le non lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation compte tenu du retrait du permis attaqué, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en relevant que l'appel de l'ordonnance ayant statué sur les conclusions à fin de suspension était irrecevable dès lors qu'était intervenu, avant sa saisine, un jugement sur le fond du litige alors même que celui-ci n'était pas devenu définitif ».

CE. 1er octobre 2008, Cne de Soliers, req. n°315.865

L’urgence à suspendre un refus de permis de construire peut être établie en considération de la seule circonstance que les deux premières demandes ont fait l’objet d’un refus et d’un sursis à statuer précédemment annulés.

CAA. Nancy, 29 septembre 2008, Cne de Mersuay, req. n°05NC00070

Dès lors que la décision qualifiant un projet d'intérêt général en application de l'article R. 121-4 du code de l'urbanisme est une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par les dispositions du code de l'urbanisme, le recours en annulation à l’encontre de cette décision doit être notifiée au titre de l’ancien article R.600-1 du Code de l’urbanisme.

CAA. Nancy, 29 septembre 2008, Cne de Favernay, req. n°05NC00071

Dès lors que l’arrêté préfectoral fixant les modalités de mise à la disposition du public du dossier se rapportant au projet en vue de lui donner la qualification de projet d'intérêt général n'a ni pour objet ni pour effet de définir le principe et de fixer les conditions de réalisation du projet mais a pour objet exclusif de satisfaire à la deuxième condition fixée par l'article R. 121-3 du code de l'urbanisme et n’a pas même pour objet de qualifier le projet d'intérêt général, cet arrêté constitue une simple mesure préparatoire insusceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

CAA. Marseille, 26 juin 2008, Association de Défense des Riverains du projet du Mas Belle-Garde, req. n°05MA02704

Dès lors que le permis de construire primitif est devenu définitif à l’égard des tiers, son illégalité ne peut être utilement invoquée dans le cadre d’un recours dirigé à l’encontre de son « modificatif » ; la circonstance qu’il ait éventuellement obtenu par fraude n’ayant aucune incidence sur ce point.

CAA. Douai, 4 juin 2008, Ville de Lille, req. n°07DA00777

La circonstance que le permis de construire soit susceptible d’être mis en œuvre à tout moment ne dispense pas l’administration de mettre en œuvre préalablement à son retrait la procédure contradictoire prévue par l’article 24 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000.

DIVERS :

CE. 27 octobre 2008, Cne de Poilly-les-Gien, req. n°297.432


les conventions conclues à titre onéreux et en dehors de toute obligation entre l'Etat et les collectivités territoriales pour confier aux services déconcentrés de l'Etat des travaux d'études, de direction et de surveillance de projets de ces collectivités sont des contrats de louage d'ouvrage dont l'inexécution ou la mauvaise exécution est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat dans les conditions de droit commun. En revanche pas ce caractère les conventions de mise à disposition des services de l'Etat prévues par les dispositions spécifiques des anciens articles L. 421-2-6 et R. 490-2 du code de l'urbanisme, qui sont conclues à titre gratuit et sont de droit lorsque les communes le demandent. Ainsi, les services de l'Etat mis à disposition agissant dans le cadre de ces conventions en concertation permanente avec le maire, qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qui leur sont confiées, en vue de l'exercice de compétences d'instruction et de décision qu'il conserve, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée à ce titre qu'en cas de refus ou de négligence d'exécuter un ordre ou une instruction du maire.

CAA. Bordeaux, 4 septembre 2008, M. et Mme X., req. n°06BX00175

Un arrêté portant cessibilité d’immeubles nécessaires à des travaux d'extension n'est pas une opération d'aménagement soumise à la concertation prévue par l'article L. 300-2 du Code de l'urbanisme.



Patrick E. DURAND
Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
Cabinet FRÊCHE & Associés

10 septembre 2008

VEILLE JURISPRIDENTIELLE 2008

INTERPRETATION ET APPLICATION DES PRESCRIPTIONS D’URBANISME :

CAA. Marseille, 29 mai 2008, GFA du Forest, req. n°06MA01537

Pour l’application de l’article 1er d’un règlement de zone naturel disposant « sont admises » (...) « pour l'ensemble de la zone NC » (...) les constructions que nécessite l'exploitation des richesses naturelles de la zone et les habitations qui leurs sont liées », l’administration doit, pour apprécier la légalité de permis de construire un hangar et une maison et même lors que le règlement ne le prévoit pas, s'interroger sur la complémentarité entre les différents types de constructions, laquelle peut se déduire soit de la réalisation d'un bâtiment unique à usage mixte, soit tenir comme en l'espèce à la nature des cultures et activités de l'exploitant.

 

CAA. Bordeaux, 11 juillet 2008, Mme X, req. n°06BX01786

Les dispositions de l’ancien article R. 111-18 du code de l'urbanisme – « lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. Lorsqu'il existe une obligation de construire au retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques (...) » – ne concernent pas des voies purement internes au projet que celui-ci prévoit ; par suite le moyen tiré de ce que les constructions projetées seraient édifiées, par rapport aux voies de circulation prévues à l'intérieur de l'ensemble immobilier, en méconnaissance de la règle posée par l'article R. 111-18 du code de l'urbanisme est inopérant.

CE. 27 juin 2008, M. Alain A., req. n°287.645

 

L'article 8 d’un règlement de POS prescrivant qu'il ne peut y être édifié « plus d'une construction à usage d'habitation sur un même lot constructible qui ne comprendra qu'un seul logement » régit l'implantation des constructions nouvelles les unes par rapport aux autres sur une même propriété, mais non l'aménagement d'une construction existante. Il s’ensuit  que cette disposition ne peut légalement justifier un refus de permis de construire lorsque le projet d'aménagement conduit à la création d'un second logement sur une même parcelle alors qu'il est constant que ce projet consiste uniquement à aménager des logements dans un bâtiment existant


CAA. Marseille, 26 juin 2008, Christian X., req. n°05MA02570

Compte tenu du principe d’indépendance des législations, les risques de pollution générés par l’activité développée au sein du bâtiment agricole autorisé ne saurait être utilement invoqués à l’appui d’un moyen tiré de la méconnaissance de l’ancien article R.111-14-2 du Code de l’urbanisme.

CAA. Bordeaux, 24 juin 2008, M. Jean X., req. n°06BX01902

Pour application de disposition autorisant dans une certaine limite les extensions de construction existante, le respect de cette limite doit être apprécié en tenant compte de l’ensemble des extensions de la construction initiale précédemment réalisées.


CAA. Marseille, 17 juin 2008, Cen d’Hyères-les-Palmiers, req. n°05MA01984

Une construction d’une longueur de 15,80 mètres accolée à une construction voisine sur seulement 8,20 mètres ne saurait être considérée comme jumelée à cette dernière.

CAA. Marseille, 11 juin 2008, SCCV Studium, req. n°06MA01576

Compte tenu de l’objet et de la finalité de l’article 12 d’un règlement local d’urbanisme, à savoir « d'adapter les exigences de création de places de stationnement à la destination effective des constructions et aux conséquences de leur type d'occupation sur l'accroissement prévisible du nombre de véhicules dans le secteur d'implantation » une résidence service pour étudiant doit être considéré comme à destination d’habitation et non à destination d’hôtel dès lors que cette construction est principalement destinée au logement permanent de résidents devant occuper ces logements pendant une durée significative, à l'inverse des clients des hôtels dont les besoins et les pratiques en matière de transport individuel ont une incidence moindre sur la circulation automobile générale et le stationnement, alors même que le projet prévoit certains services communs, d'accueil, de buanderie ou de loisirs destinés aux résidents.

CAA. Lyon, 27 mai 2008, Cne de Val-d’Isère, req. n°05LY00216

En l’absence de PAZ, l’annulation d’une délibération en tant qu’elle avait adopté le programme des équipements publics d’une ZAC s’oppose à ce qu’un permis de construire délivré au sein de celle-ci soit considéré comme une opération d’ensemble comme l’exige l’article 1er du règlement de POS, y compris si l’annulation de cette délibération est postérieure à la date de délivrance dudit permis et ce, quand bien même les équipements publics en cause avaient-ils déjà été réalisés à la date de délivrance de cette autorisation.

 

TA. PAU, 22 mai 2008, Association défense Saint-Pauloise de l’environnement, req. n°06-00049

 

Eu égard à la configuration des lieux, et en particulier, à la présence de deux étangs situés à proximité du bâtiment existant à usage professionnel, les bureaux annexes en litige, d’une surface hors œuvre nette de 44 m2, qui ne bénéficient pas d’un accès autonome, et bien que non accolés à la construction initiale, sont reliés à elle par un couloir d’une faible longueur (3,48 mètres) et présentent ainsi le caractère d’une extension d’une construction existante au sens des dispositions de l’article 1er du PLU communal

 

CE. 21 mai 2008, Cne de Houilles, req. n°296.156

Toute décision de préemption d'un bien apporte une limitation au droit de propriété du vendeur et affecte à ce titre les intérêts de celui-ci qui a, dès lors, intérêt à en demander l'annulation pour excès de pouvoir. Cet intérêt existe aussi bien lorsque le prix fixé par le juge de l'expropriation est inférieur à celui figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner que dans le cas où la préemption s'est faite à ce dernier prix. Ainsi, la circonstance que le transfert de propriété a eu lieu à la date à laquelle le vendeur introduit un recours pour excès de pouvoir contre la décision ne fait pas disparaître l'atteinte portée à ses intérêts et est, dès lors, sans effet sur son intérêt à agir.

 

CAA . Bordeaux, 13 mai 2008, SCI Des Samedis, req. n°06BX02481

Dès lors qu’une partie du projet de lotissement objet de la demande certificat d’urbanisme est sise dans une zone dont le règlement interdit les lotissements, l’administration est tenue d’opposer un certificat d’urbanisme.

 

CE. 16 avril 2008, M. Marcel X…, req. n°305.306 :

« Considérant que, par une décision du 30 septembre 2005, le maire de la COMMUNE DE NEUBOIS a décidé de ne pas s'opposer à la déclaration de travaux déposée par M. le 29 juillet 2005 en vue de la construction d'une piscine non couverte ; que, saisi par M. et Mme A, voisins de M. , d'une demande tendant à l'annulation de cette décision et de celle par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à leur demande par un jugement du 13 mars 2007 contre lequel M. et la COMMUNE DE NEUBOIS se pourvoient en cassation ; qu'il y a lieu de joindre leurs requêtes pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux termes des articles 1 et 2 du chapitre IV relatif aux dispositions applicables à la zone NC du plan d'occupation des sols : « En ce qui concerne les constructions, sont interdits : les bâtiments de toute nature à l'exception : de la reconstruction dans un délai de 2 ans en cas de sinistres, les aménagements, transformations et extensions mesurées des constructions existant à la date de publication du POS, mais non le changement de destination de ceux-ci, des additions mesurées d'annexes aux constructions d'habitation existant dans la zone NC à la date de publication du présent POS, à moins de 20 m de celles-ci, (…) En ce qui concerne les installations et travaux divers : sont interdits : (…) les affouillements et exhaussements du sol portant atteinte à la qualité des paysages » ; Considérant que, pour annuler les décisions litigieuses, le tribunal administratif s'est borné, après avoir cité ces dispositions, à énoncer que l'implantation de la construction projetée se situait principalement dans la zone NCb du plan d'occupation des sols ; qu'en statuant ainsi, alors qu'une piscine non-couverte ne constitue pas un bâtiment et que, en tout état de cause, la seule implantation en zone NC ne suffisait pas, par elle-même, à caractériser une atteinte au paysage, le tribunal administratif n'a pas légalement justifié sa décision »

 

CE. 21 mars 2008, Cortes, req. n°296.239

« Considérant, d'autre part, que l'édification d'une piscine non couverte, construction qui n'est pas un bâtiment et qui doit donner lieu, en vertu du k) de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur, à une déclaration de travaux, est soumise au respect des règles d'urbanisme relatives à l'occupation et à l'utilisation des sols, notamment à celles qui régissent, de manière générale, l'emprise au sol des constructions, sous réserve des prescriptions propres aux piscines non couvertes que prévoit, le cas échéant, le plan d'occupation des sols ou le plan local d'urbanisme ».

CE. 20 février 2008, Doenni, req. n°298.058

« Considérant qu’aux termes du 1er alinéa de l'article UG 10 du POS : "La hauteur d'une façade est mesurée du sol naturel à l'égout de toiture. La hauteur des constructions est fixée à six mètres maximum soit R+1. Toutefois, la hauteur mesurée entre l'égout de toiture et la ligne de faîtage ne doit pas dépasser six mètres" ; que ces dispositions ne comportent aucune exception ; qu’ainsi, en l'absence de règle particulière applicable au cas d'un bâtiment constitué de plusieurs bungalows accolés, construit sur une parcelle en forte déclivité, la hauteur d'un tel bâtiment doit être appréciée, en tout point, du sol naturel à l'égout de toiture »

CAA. Bordeaux, 5 février 2008, Sté Osmose, req. n°06BX00977

« Considérant qu'aux termes de l'article ZC8 du plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté de Centre bourg de la commune : La distance minimum entre deux constructions non contiguës est fixée à la demi hauteur de la construction la plus haute ; qu'il ressort des pièces du dossier que les bâtiments 3 et 5 du projet en cause sont séparés du bâtiment 4, qui est d'une hauteur de 10 mètres à l'égout du toit, et en sont distants de moins de 2 mètres ; que, s'agissant d'une règle d'hygiène, de salubrité et de sécurité imposée par les dispositions précitées, ces constructions doivent être regardées, nonobstant la présence d'un escalier entre les bâtiments 3 et 4, d'un portique entre les bâtiments 4 et 5 et de leur implantation sur un sous-sol commun à l'ensemble de la construction hôtelière projetée, comme des constructions non contiguës ; que les distances entre ces constructions étant inférieures à leur demi-hauteur, le maire d'Arcangues était tenu de refuser, par la décision du 2 janvier 2004, le permis de construire sollicité par la SOCIETE OSMOSE »

CAA. Paris, 28 janvier 2008, M & Mme Dominique X., req. n°06VE00602

« Considérant qu'aux termes de l'article UE 7 du plan d'occupation des sols de la commune de Châtenay-Malabry : «7.1. Bâtiments d'habitation : / ces constructions sont autorisées : /7.1.1. -sur les limites séparatives : si la façade sur la limite ne comporte pas de baie autre que des jours de souffrance. / 7.1.2. en retrait des limites séparatives : dans ce cas, elles devront s'écarter des limites d'une distance égale : /. À un minimum de 8 mètres si la façade sur la limite comporte des baies principales, cette distance étant mesurée normalement à la façade, / . À un minimum de 3 mètres en tout point. / (...) Nota : (1) lorsqu'une façade comportant des baies principales n'est pas parallèle à la limite, les deux règles suivantes sont applicables : /. La distance à la limite séparative, mesurée normalement au milieu de la façade, devra être au moins égale à 8 mètres, /. La distance à la limite séparative, mesurée normalement en tout point de la façade devrait être au moins égale à 6 mètres.(...) » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, et notamment de l'adverbe « normalement » que la distance de 8 mètres mentionnée à l'article précité doit être mesurée, non comme le soutiennent les requérants selon une ligne perpendiculaire à la limite séparative, mais selon une ligne perpendiculaire à la façade qui comporte des baies en partant d'un point situé au milieu de cette façade ; que si ce mode de calcul peut avoir pour conséquence qu'un point d'une façade qui n'est pas parallèle à la limite séparative soit situé à une distance inférieure à la distance minimale de 8 mètres exigée en ce qui concerne les façades parallèles à la limite séparative, cette circonstance n'est pas de nature à révéler une contradiction dans les dispositions du plan d'occupation des sols de Châtenay-Malabry dans la mesure où l'impact d'une baie orientée de manière oblique par rapport aux limites séparatives est différent de celui d'une baie orientée parallèlement à la limite séparative ; qu'ainsi, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du plan d'occupation des sols de la commune de Châtenay-Malabry doit être écarté »

CAA. Versailles, 10 janvier 2008, SCI Le Pic, req. n°06VE00353

« Considérant, en second lieu, que l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Médan n'admet dans le secteur ND a, où se trouve le terrain d'assiette du projet litigieux, que « les bâtiments et installations à destination de sports et loisirs et culturels, les hôtels et restaurants, les constructions nécessaires à leur fonctionnement tels que logements de fonction, petits bureaux et petits commerces », ainsi que « les équipements publics à usage scolaire ou communal » ; Considérant qu'il ressort de la demande de permis de construire que la SOCIETE CIVILE LE PIC a sollicité une autorisation pour la construction de deux maisons individuelles à usage d'habitation d'une surface hors oeuvre nette de 234 mètres carrés ; que si la notice descriptive jointe à cette demande fait état de ce qu'un « terrain de tennis sera prévu s'articulant autour de la piscine existante… une aire de jeux sera réalisée », il ressort des pièces du dossier que les installations sportives existantes à la date de la décision attaquée sont limitées à une piscine de 17 mètres sur 7 et que le terrain d'assiette supporte déjà un logement de gardien et un bureau ; que, dans ces conditions, les constructions autorisées par le permis litigieux ne peuvent être regardées comme étant nécessaires au fonctionnement d'une installation sportive ; que, dès lors, l'autorisation a été délivrée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune »

CAA. Versailles, 10 janvier 2008, Cne de Vert le Grand, req. n°06VE01769

« Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article UG5 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE VERT-LE-GRAND, pour être constructible, une unité foncière doit être de dimension suffisante pour qu'il soit possible d'y inscrire une construction de 300 m2 de surface hors oeuvre nette, en application du coefficient d'occupation des sols limité à 0,5 ; que l'article UG8 dudit plan autorise l'implantation de plusieurs bâtiments à usage d'habitation sur une même unité foncière à condition que cette dernière soit suffisante pour respecter les conditions fixées à l'article 5 en cas de division ; que, pour rejeter la demande de permis de construire un ensemble immobilier comprenant deux sous-ensembles composés de cinq habitations chacun, le maire de la COMMUNE DE VERT-LE-GRAND a estimé que chaque habitation devait, en vertu de ces dispositions combinées, s'inscrire dans une parcelle d'une surface minimale de 600 m2, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; que la société Promotion et Investissements fait valoir qu'en l'absence de division en propriété ou en jouissance du sol d'assiette de chaque habitation et du jardin attenant, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions à chacune des dix habitations construites sur le terrain, mais à chacun des deux sous-ensembles comprenant cinq habitations chacun ; Considérant que nonobstant la disposition du règlement de division et de propriété relatif à l'ensemble immobilier qui précise à cet égard dans son chapitre III, section II, A que « la totalité du sol bâti et non bâti de l'ensemble immobilier » relève des « parties communes générales à tous les copropriétaires sans exception », il ressort des pièces du dossier que chaque copropriétaire attributaire d'un lot correspondant à la totalité d'une unité d'habitation dispose non seulement d'un droit d'usage exclusif du sol d'assiette de cette unité, dès lors qu'il peut notamment demander une autorisation de construire après avoir obtenu l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, mais encore du jardin attenant, qui peut être clôturé avec pose d'un portillon et aménagé à son goût ; que, par suite, le projet litigieux doit être regardé comme emportant division en jouissance de la propriété foncière pour l'application combinée des articles 5 et 8 du règlement de la zone UG du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE VERT-LE-GRAND ; que la surface du terrain d'assiette de chaque unité d'habitation n'est que de 214,7 m2, inférieure à la surface minimale requise ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le projet ne méconnaît pas les dispositions combinées des articles UG5 et UG8 du plan d'occupation des sols »

CE. 21 mars 2008, Cortes, req. n°296.239

« Considérant, d'autre part, que l'édification d'une piscine non couverte, construction qui n'est pas un bâtiment et qui doit donner lieu, en vertu du k) de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur, à une déclaration de travaux, est soumise au respect des règles d'urbanisme relatives à l'occupation et à l'utilisation des sols, notamment à celles qui régissent, de manière générale, l'emprise au sol des constructions, sous réserve des prescriptions propres aux piscines non couvertes que prévoit, le cas échéant, le plan d'occupation des sols ou le plan local d'urbanisme ».

CE. 20 février 2008, Doenni, req. n°298.058

« Considérant qu’aux termes du 1er alinéa de l'article UG 10 du POS : "La hauteur d'une façade est mesurée du sol naturel à l'égout de toiture. La hauteur des constructions est fixée à six mètres maximum soit R+1. Toutefois, la hauteur mesurée entre l'égout de toiture et la ligne de faîtage ne doit pas dépasser six mètres" ; que ces dispositions ne comportent aucune exception ; qu’ainsi, en l'absence de règle particulière applicable au cas d'un bâtiment constitué de plusieurs bungalows accolés, construit sur une parcelle en forte déclivité, la hauteur d'un tel bâtiment doit être appréciée, en tout point, du sol naturel à l'égout de toiture »

CAA. Bordeaux, 5 février 2008, Sté Osmose, req. n°06BX00977

« Considérant qu'aux termes de l'article ZC8 du plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté de Centre bourg de la commune : La distance minimum entre deux constructions non contiguës est fixée à la demi hauteur de la construction la plus haute ; qu'il ressort des pièces du dossier que les bâtiments 3 et 5 du projet en cause sont séparés du bâtiment 4, qui est d'une hauteur de 10 mètres à l'égout du toit, et en sont distants de moins de 2 mètres ; que, s'agissant d'une règle d'hygiène, de salubrité et de sécurité imposée par les dispositions précitées, ces constructions doivent être regardées, nonobstant la présence d'un escalier entre les bâtiments 3 et 4, d'un portique entre les bâtiments 4 et 5 et de leur implantation sur un sous-sol commun à l'ensemble de la construction hôtelière projetée, comme des constructions non contiguës ; que les distances entre ces constructions étant inférieures à leur demi-hauteur, le maire d'Arcangues était tenu de refuser, par la décision du 2 janvier 2004, le permis de construire sollicité par la SOCIETE OSMOSE »

CAA . Marseille, 5 février 2008, M. Michelle .X., req. n°05MA01209

 

Pour application de l’article 3 d’un règlement local d’urbanisme disposant que « pour toute voie ou chemin desservant 10 logements ou plus, la sécurité des piétons doit être assurée par des aménagements adéquats . En aucun cas la plate forme supportant la voie et le cheminement sera inférieure à 5 mètres », il convient de prendre en compte l’ensemble des logements desservis par la voie en cause, y compris ceux inhabités ou desservis par une autre voie.


CAA. Paris, 28 janvier 2008, M & Mme Dominique X., req. n°06VE00602

« Considérant qu'aux termes de l'article UE 7 du plan d'occupation des sols de la commune de Châtenay-Malabry : «7.1. Bâtiments d'habitation : / ces constructions sont autorisées : /7.1.1. -sur les limites séparatives : si la façade sur la limite ne comporte pas de baie autre que des jours de souffrance. / 7.1.2. en retrait des limites séparatives : dans ce cas, elles devront s'écarter des limites d'une distance égale : /. À un minimum de 8 mètres si la façade sur la limite comporte des baies principales, cette distance étant mesurée normalement à la façade, / . À un minimum de 3 mètres en tout point. / (...) Nota : (1) lorsqu'une façade comportant des baies principales n'est pas parallèle à la limite, les deux règles suivantes sont applicables : /. La distance à la limite séparative, mesurée normalement au milieu de la façade, devra être au moins égale à 8 mètres, /. La distance à la limite séparative, mesurée normalement en tout point de la façade devrait être au moins égale à 6 mètres.(...) » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, et notamment de l'adverbe « normalement » que la distance de 8 mètres mentionnée à l'article précité doit être mesurée, non comme le soutiennent les requérants selon une ligne perpendiculaire à la limite séparative, mais selon une ligne perpendiculaire à la façade qui comporte des baies en partant d'un point situé au milieu de cette façade ; que si ce mode de calcul peut avoir pour conséquence qu'un point d'une façade qui n'est pas parallèle à la limite séparative soit situé à une distance inférieure à la distance minimale de 8 mètres exigée en ce qui concerne les façades parallèles à la limite séparative, cette circonstance n'est pas de nature à révéler une contradiction dans les dispositions du plan d'occupation des sols de Châtenay-Malabry dans la mesure où l'impact d'une baie orientée de manière oblique par rapport aux limites séparatives est différent de celui d'une baie orientée parallèlement à la limite séparative ; qu'ainsi, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du plan d'occupation des sols de la commune de Châtenay-Malabry doit être écarté »

CAA. Versailles, 10 janvier 2008, SCI Le Pic, req. n°06VE00353

« Considérant, en second lieu, que l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Médan n'admet dans le secteur ND a, où se trouve le terrain d'assiette du projet litigieux, que « les bâtiments et installations à destination de sports et loisirs et culturels, les hôtels et restaurants, les constructions nécessaires à leur fonctionnement tels que logements de fonction, petits bureaux et petits commerces », ainsi que « les équipements publics à usage scolaire ou communal » ; Considérant qu'il ressort de la demande de permis de construire que la SOCIETE CIVILE LE PIC a sollicité une autorisation pour la construction de deux maisons individuelles à usage d'habitation d'une surface hors oeuvre nette de 234 mètres carrés ; que si la notice descriptive jointe à cette demande fait état de ce qu'un « terrain de tennis sera prévu s'articulant autour de la piscine existante… une aire de jeux sera réalisée », il ressort des pièces du dossier que les installations sportives existantes à la date de la décision attaquée sont limitées à une piscine de 17 mètres sur 7 et que le terrain d'assiette supporte déjà un logement de gardien et un bureau ; que, dans ces conditions, les constructions autorisées par le permis litigieux ne peuvent être regardées comme étant nécessaires au fonctionnement d'une installation sportive ; que, dès lors, l'autorisation a été délivrée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune »

CAA. Versailles, 10 janvier 2008, Cne de Vert le Grand, req. n°06VE01769

« Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article UG5 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE VERT-LE-GRAND, pour être constructible, une unité foncière doit être de dimension suffisante pour qu'il soit possible d'y inscrire une construction de 300 m2 de surface hors oeuvre nette, en application du coefficient d'occupation des sols limité à 0,5 ; que l'article UG8 dudit plan autorise l'implantation de plusieurs bâtiments à usage d'habitation sur une même unité foncière à condition que cette dernière soit suffisante pour respecter les conditions fixées à l'article 5 en cas de division ; que, pour rejeter la demande de permis de construire un ensemble immobilier comprenant deux sous-ensembles composés de cinq habitations chacun, le maire de la COMMUNE DE VERT-LE-GRAND a estimé que chaque habitation devait, en vertu de ces dispositions combinées, s'inscrire dans une parcelle d'une surface minimale de 600 m2, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; que la société Promotion et Investissements fait valoir qu'en l'absence de division en propriété ou en jouissance du sol d'assiette de chaque habitation et du jardin attenant, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions à chacune des dix habitations construites sur le terrain, mais à chacun des deux sous-ensembles comprenant cinq habitations chacun ; Considérant que nonobstant la disposition du règlement de division et de propriété relatif à l'ensemble immobilier qui précise à cet égard dans son chapitre III, section II, A que « la totalité du sol bâti et non bâti de l'ensemble immobilier » relève des « parties communes générales à tous les copropriétaires sans exception », il ressort des pièces du dossier que chaque copropriétaire attributaire d'un lot correspondant à la totalité d'une unité d'habitation dispose non seulement d'un droit d'usage exclusif du sol d'assiette de cette unité, dès lors qu'il peut notamment demander une autorisation de construire après avoir obtenu l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, mais encore du jardin attenant, qui peut être clôturé avec pose d'un portillon et aménagé à son goût ; que, par suite, le projet litigieux doit être regardé comme emportant division en jouissance de la propriété foncière pour l'application combinée des articles 5 et 8 du règlement de la zone UG du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE VERT-LE-GRAND ; que la surface du terrain d'assiette de chaque unité d'habitation n'est que de 214,7 m2, inférieure à la surface minimale requise ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le projet ne méconnaît pas les dispositions combinées des articles UG5 et UG8 du plan d'occupation des sols »

POS/PLU & CARTE COMMUNALE :

CAA. Bordeaux, 11 juillet 2008, M. André X., req. n°06BX02600

La circonstance que l’arrêté par lequel le maire a fixé les dates d'ouverture de l'enquête publique ne mentionne pas le nom et le prénom de son auteur est par elle-même, compte tenu de la nature et de l'objet d'un tel acte, sans incidence sur la légalité de la délibération par laquelle le conseil municipal approuve la carte communale et de la décision préfectorale d'approbation de cette carte.

CAA. Marseille, 7 juillet 2008, M. Tigrane X., req. n°05MA01486

Dès lors que seul conseil municipal est compétent pour arrêter le plan soumis à l'enquête publique et l'approuver ensuite après modifications éventuelles, le maire en cette qualité n’est pas compétent pour proposer au cours de l'enquête toute modification du projet soumis, dans l'état adopté par le conseil municipal, à la dite enquête.

CAA . Paris, 5 juin 2008, M. Y.X., req. n°07PA04240

 

L’abrogation de l’article L.111-5 du Code de l’urbanisme par la loi du 13 décembre 200 dite « SRU » n’a pas pour effet d’affecter d’illégalité les articles 5 des règlements locaux d’urbanisme régissant la surface minimale des terrains à construire.

 

CAA. Bordeaux, 27 mai 2008, Ministère de l’équipement, req. n°06BX01522

 

La décision d'instituer une carte communale constitue, eu égard aux effets d'un tel document à l'égard des tiers, une affaire de la commune dont il appartient au conseil municipal de connaître en vertu de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, si le maire peut conduire l'élaboration d'une telle carte en vertu de l'article R. 124-4 du code de l'urbanisme, il ne peut décider seul, sans délibération préalable du conseil municipal, d'instituer une telle carte nonobstant l'absence de dispositions spécifiques en décidant ainsi dans le code de l'urbanisme.

 

CAA. Lyon, 6 mai 2008, M. Daniel X. et M. Olivier X., req. n°07LY00846

 

« Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 les plans peuvent : « ... 7°/Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, ilôts, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ... » ; Considérant que les auteurs du plan local d'urbanisme ont décidé d'instituer l'obligation d'un permis de démolir sur l'ensemble des zones urbaines qu'ils ont délimitées ; que ces zones urbaines comprennent une zone UA correspondant au bourg où prédomine un habitat ancien, et une zone UB à la périphérie dudit bourg où prédomine un habitat pavillonnaire récent ; que, s'il ressort notamment du rapport de présentation que la zone UA comporte un patrimoine bâti de caractère, dont l'institution du permis de démolir, peut contribuer à assurer la préservation, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas allégué, que la zone UB comporterait des éléments bâtis appelant une mise en valeur ou une protection particulière ; que le rapport de présentation qui note qu'à l'approche du village on distingue clairement l'habitat le plus récent des constructions anciennes, ne fait d'ailleurs état de l'intérêt de l'institution du permis de démolir pour la conservation d'éléments intéressants du patrimoine bâti que pour la zone UA ; que les requérants sont, par suite fondés, à soutenir que l'institution d'un permis de démolir, qui n'entre pas, pour la zone UB , dans les prévisions des dispositions précitées des articles L. 430-1 et L. 123-1 du code de l'urbanisme, est entaché d'illégalité ; qu'ils sont, dans ces conditions, fondés à demander l'annulation de cette disposition divisible des autres dispositions du plan local d'urbanisation ».

 

CAA . Bordeaux, 4 mars 2008, APA, req. n°06PA00528

 

L’article d’un règlement de zone permettant l’édification de construction d’une hauteur de 21 mètres sur six niveaux alors que les constructions existantes dans cette zone ont rarement plus de trois niveaux est entaché d’illégalité au regard de l’article L.123-1-II-4° du Code de l’urbanisme.  

 

EMPLACEMENTS RESERVES :

 

CAA. Marseille, 13 mars 2008, Cne de Beausoleil, req. n°06BX01522

 

« Considérant que la COMMUNE DE BEAUSOLEIL soutient que la construction de l'ouvrage d'infrastructure en sous-sol de l'emplacement réservé n°3 était nécessaire à la construction de la liaison routière pour laquelle cet emplacement a été prévu par le plan d'occupation des sols de la commune et qu'ainsi, cet ouvrage et, par voie de conséquence, les places de stationnement créées à l'intérieur de son volume doivent être regardés, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, comme étant conformes à la destination dudit emplacement ; que, toutefois, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ouvrage d'infrastructure susmentionné, tel qu'il est projeté, dans toutes ses caractéristiques, par la pétitionnaire, soit indispensable à la réalisation de la liaison routière susmentionnée, prévue entre la place de la Source et la rue des martyrs de la Résistance, alors que cela est contesté par le préfet des Alpes-Maritimes ; que, d'autre part, et en tout état de cause, à supposer même que ledit ouvrage puisse être regardé comme étant indispensable à la création de ladite voirie, le parc de stationnement ne saurait, du seul fait de son incorporation dans le volume de cette infrastructure, à la création de laquelle il est constant qu'il n'est pas lui-même nécessaire, être regardé comme étant conforme à la destination de l'emplacement réservé n°3 ; que, par suite, le maire de la COMMUNE DE BEAUSOLEIL était tenu, en application des dispositions précitées, de refuser de délivrer le permis modificatif litigieux à la S.C.I. Monte Cristo »

 

CE. 7 mars 2008, Boutin, req. n°301.719
« Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, hors le cas des constructions conformes à la destination de l'emplacement réservé par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, seules les constructions présentant un caractère précaire peuvent être légalement autorisées sur un tel emplacement par un permis de construire ou, en vertu des dispositions combinées du dernier alinéa de l'article L. 422
1 et du premier alinéa de l'article L. 4213 du même code dans leur rédaction alors en vigueur, par une autorisation de travaux, avec l'accord de la collectivité intéressée à l'opération, et que les constructions qui ne satisfont pas à ces conditions ne peuvent légalement être édifiées qu'à l'extérieur de l'emprise de l'emplacement réservé ; que, dans ce dernier cas, il appartient à l'autorité compétente qui entend autoriser une telle construction de prescrire son édification à une distance minimale de la limite séparative suffisante pour prévenir un empiètement sur l'emplacement réservé, et, lorsque la construction ne pourrait, du fait d'un tel emplacement réservé, jouxter la limite parcellaire, sans que cette distance puisse être inférieure à la distance minimale prévue à l'article R. 11119 du code de l'urbanisme alors en vigueur ou, le cas échéant, par les dispositions du plan d'occupation des sols ayant le même objet »

 

 CE. 7 mars 2008, Boutin, req. n°301.719

« Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, hors le cas des constructions conformes à la destination de l'emplacement réservé par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, seules les constructions présentant un caractère précaire peuvent être légalement autorisées sur un tel emplacement par un permis de construire ou, en vertu des dispositions combinées du dernier alinéa de l'article L. 4221 et du premier alinéa de l'article L. 4213 du même code dans leur rédaction alors en vigueur, par une autorisation de travaux, avec l'accord de la collectivité intéressée à l'opération, et que les constructions qui ne satisfont pas à ces conditions ne peuvent légalement être édifiées qu'à l'extérieur de l'emprise de l'emplacement réservé ; que, dans ce dernier cas, il appartient à l'autorité compétente qui entend autoriser une telle construction de prescrire son édification à une distance minimale de la limite séparative suffisante pour prévenir un empiètement sur l'emplacement réservé, et, lorsque la construction ne pourrait, du fait d'un tel emplacement réservé, jouxter la limite parcellaire, sans que cette distance puisse être inférieure à la distance minimale prévue à l'article R. 11119 du code de l'urbanisme alors en vigueur ou, le cas échéant, par les dispositions du plan d'occupation des sols ayant le même objet »

 

ZAC :

CAA. Paris, 8 juillet 2008, Cne de Boissise-le-Roi, req. n°07PA03281

Il résulte des modifications apportées aux dispositions du code de l'urbanisme applicables aux ZAC par l'article 7 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains que rien n'interdit que la réalisation des équipements prévus dans une telle zone ne soit pas compatible avec le plan d'urbanisme en vigueur lors de la création de cette zone, cette réalisation ne pouvant alors intervenir qu'après la modification de ce plan.

CONCERTATION :

CAA. Marseille, 15 mai 2008, Crts X., req. n°05MA01226

L’article L.300-2 du Code de l’urbanisme n’impose pas que la décision de renouveler l’application anticipée d’un POS soit précédée d’une nouvelle concertation.

DROIT DE PREEMPTION :

CAA. Paris, 8 juillet 2008, Sté Foncière Paris 11, req. n°05PA02723

La circonstance que le projet ne pourrait être réalisé dans les conditions de financement dont faisait mention la décision de préemption est sans conséquence sur la légalité de celle-ci dès lors que cette indication, purement informative, n'est pas relative au motif de la préemption.

CAA. Lyon, 27 mai 2008, Cne de Saint-Etienne, req. n°07LY00493

Il résulte de l’article L. 213-1 du code de l'urbanisme et de l'article R. 213-15 du même code que si aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à la commune ayant exercer son droit de préemption d'informer expressément le Tribunal de Grande Instance de sa renonciation à l'exercice de son droit de préemption ou n'exige des modalités particulières de notification de cette décision ou une transmission au préfet, la commune peut, cependant, de sa propre initiative, à réception de la déclaration préalable de vente, et avant même que cette vente n'ait lieu, faire connaître sa position au Tribunal de Grande Instance. Dès lors, le courrier de la commune par lequel elle indique renoncer à l'exercice de son droit de préemption sur le bien litigieux doit s'analyser comme un acte à portée décisoire qui a créé des droits au profit des acquéreurs éventuels du bien lors de la vente par adjudication. Par suite, cette décision ne pouvait être retirée par la commune, sous réserve de son illégalité, que dans le délai de quatre mois suivant son édiction. Dans ces conditions, la nouvelle décision de la commune d'exercer son droit de préemption sur le bien litigieux constitue le retrait de sa décision de renoncement qui intervenant plus de quatre mois après cette dernière est en cela illégale.

CAA. Bordeaux, 2 juin 2007, Cne de Plaisance du Touch, req. n°06BX02363

 

Aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que le droit de préemption soit exercé par une commune dans le seul but d'une cession ultérieure à une autre collectivité ou à un établissement public dès lors que l'usage qui est fait de ce droit entre dans les prévisions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme

 

CE. 7 mars 2008, Cne de Meung-sur-Loire, req. n°288.371

« Considérant que, par un jugement du 27 janvier 2004, le tribunal administratif d'Orléans, saisi par M. A, acquéreur évincé, a annulé la délibération du 26 septembre 2002 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE MEUNG-SUR-LOIRE a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur une parcelle mise en vente par M. C et Mme B et située dans le centre ville de cette commune ; que la commune se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption »

CE. 23 janvier 2008, Cne de Romainville, req. n°308.995

« Considérant, en second lieu, que si les dispositions de l'article R. 213-21 exigent que pendant le délai d'un mois, la décision de préemption soit prise au vu de l'avis du service des domaines, la circonstance que cette décision soit prise le jour même de la réception de l'avis des domaines n'est pas à elle seule de nature à l'entacher d'illégalité ; qu'en l'espèce, toutefois, eu égard aux éléments produits devant lui quant à l'heure à laquelle cet avis a été reçu par la commune le 22 juin et quant à l'heure à laquelle la décision de préemption a été prise ce même jour par le maire, le juge des référés n'a ni dénaturé les pièces du dossier, ni commis d'erreur de droit en estimant que le maire n'avait pas pu avoir connaissance de cet avis avant de prendre sa décision et en en déduisant que le moyen tiré de l'absence d'avis régulier du service des domaines, préalable à la décision d'exercice du droit de préemption, était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux »


LOTISSEMENTS :

TA. Amiens, 18 mars 2008, Hendriks, req. n°06-01611

Alors même que les règles d'urbanisme contenues dans un cahier des charges approuvé d'un lotissement sont devenues caduques, il n'appartient pas à l'autorité administrative d'abroger ce document dans la mesure où il constitue un acte de droit privé relatif aux droits et obligations régissant les rapports des colotis entre eux


RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE :

 

CAA . Marseille, 7 février 2008, Mme X., req. n°05MA00811

 

L’obligation de reconstruire à l’identique résultant de l’article L.111-3 du Code de l’urbanisme implique une reconstruction totale et non pas seulement une reconstruction partielle. 

 

AUTORISATIONS D’URBANISME :

CAA. Paris, 18 septembre 2008, Association universelle du royaume de dieu, req. n° 06PA01300

Il résulte de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme – dont on rappellera qu’il dispose que « lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire. » - que c'est uniquement lorsque l'annulation d'un refus opposé à une demande d'autorisation de construire est devenue définitive que l'autorité compétente, ressaisie de la demande, ne peut se fonder sur des dispositions d'urbanisme postérieures à la décision annulée. IL s’ensuit que dans la mesure où la commune avait fait appel du jugement annulant le refus qu’elle avait opposé à une demande de permis de construire, celle-ci pouvait légalement opposer une décision de sursis cette même demande en considération de la procédure d’élaboration de PLU engagée postérieurement audit jugement.

CE. 7 juillet 2008, Cne de Verdun, req. n°296.438

Il résulte des dispositions combinées des anciens articles L.430-5 et L.430-8 du Code de l’urbanisme que si, lorsqu'un avis négatif a été émis sur une demande de permis de démolir, selon le cas, par le ministre chargé des monuments historiques, le ministre chargé des sites ou leur délégué ou par l'architecte des bâtiments de France, cet avis s'impose en principe au maire, ce dernier conserve, en cas d'avis favorable de ceux-ci délivrés au titre des lois du 31 décembre 1913 et du 2 mai 1930, la possibilité d'apprécier plus généralement si les travaux de démolition envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur des quartiers, des monuments et des sites et, le cas échéant, de refuser le permis sollicité ou de l'assortir de prescriptions spéciales. Il s’ensuit qu’il ne saurait être utilement soutenu que, l'architecte des bâtiments de France ayant émis un avis favorable à la démolition envisagée, le maire était tenu de délivrer le permis de démolir sollicité.

 

CE. 9 juillet 2008, Ministère de l’équipement, req. n°284.831

Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme à une disposition d'un plan d'occupation des sols régulièrement approuvé, cette circonstance ne s'oppose pas à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues. Et dans l'hypothèse où le permis de construire est relatif à une partie d'un ouvrage indivisible, il y a lieu d'apprécier cette meilleure conformité en tenant compte de l'ensemble de l'ouvrage.

CAA. Bordeaux, 8 juillet 2008, Cne d’Isle, req. n° 07BX00172

Une aire d’accueil pour les gens du voyage ne comportant que 24 emplacements n’est pas un « ERP ». Par suite, la délivrance du permis de construire s’y rapportant n’est pas subordonnée à la consultation préalable de la commission de sécurité.


CAA. Marseille, 26 juin 2008, Christian X., req. n°05MA02570

Dès lors que la qualité du pétitionnaire n’a par principe aucune incidence sur l’appréciation de la destination de la construction, inexactitude éventuelle de la qualité déclarée par celui-ci dans sa demande ne saurait entacher de fraude le permis de construire obtenu.

CAA. Bordeaux, 15 juin 2005, Association Vigilance et Intervention pour l’Environnement, req. n°05BX02044

L’étude d’impact au dossier de demande d’un permis de construire un installation classée pour la protection de l’environnement soumis à autorisation d’exploiter est celle prévue par le décret du 12 octobre 1977. Par suite, la circonstance que cette étude d’impact ne traite pas de la remise en état du site après exploitation est sans incidence sur la légalité du permis de construire obtenu dès lors qu’une étude d’impact n’a à traiter que des conditions de remise en état du site qu’en application de l’article 3 du décret du 21 septembre 1977, lequel n’est opposable qu’aux demandes d’autorisation d’exploiter.

CAA. Lyon, 8 juin 2008, Sté Enselia, req. n°07LY02694

Un recours tendant à faire constater la caducité d’un permis de construire n’emporte pas la suspension du délai de validité de celui-ci.

CAA. Bordeaux, 2 juin 2008, M. et Mme Damien, X. , req. n°06BX02366

 

Un refus ou un retrait de permis de construire peut être légalement fondé sur la circonstance que le projet de construction, en raison de son implantation, est de nature à faire obstacle au bon fonctionnement, à l'entretien ou à la conservation d'une canalisation protégée par une servitude instituée en application de la législation rurale.

 

CAA . Nancy, 2 juin 2008, Sté SCCV Pasteur Rousses, req. n°07PA00384

 

Des places de stationnement difficilement accessible car situées dernière d’autres ne peuvent être prises en compte pour apprécier la conformité du projet aux prescriptions de l’article 12 du règlement local d’urbanisme.

 

CAA. Paris, 22 mai 2008, SCI DU 14, rue du Parc, req. n°07PA02573

Il résulte de la lettre même de l’article L.421-3 du Code de l’urbanisme (anc.) qu’en dehors du cas où il porte sur une « ERP », le permis de construire ne sanctionne pas les règles d’accessibilité aux personnes handicapées.

 

CAA. Marseille, 20 mai 2008, Urbat Promotion Logements, req. n°05MA03175

Si les déclarations de la société pétitionnaire dans sa demande de permis de construire peuvent conduire le service instructeur à admettre qu'elle bénéficie des droits et modalités d'accès dont elle se prévaut, il lui appartient toutefois d'établir devant le juge de l'excès de pouvoir en cas de litige qu'elle est effectivement titulaire de la servitude dont elle se prévaut, alors que l'existence même de celle ci est contestée par le requérant réputé la lui avoir accordée. Par suite, dès lors que la société pétitionnaire ne produit aucun acte ou titre lui conférant un droit de passage sur la voie en cause et bien que celle-ci soutienne que les propriétaires du fonds dont elle a acquis une partie pour la réalisation de son projet bénéficient d'une servitude accordée en 1971, le permis de construire en date du 21 juillet 2003 méconnaît l’article R.111-4 du Code de l’urbanisme dès lors que l'assiette de cette servitude, qui n' a pas été régulièrement modifiée à la date d'examen de son projet, et pour laquelle elle n'apporte par ailleurs aucune précision sur la configuration ou l'aménagement, n'est pas celle dont elle a déclaré bénéficier dans sa demande de permis et qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que les anciens propriétaires du terrain d'assiette ont acquis par prescription trentenaire une servitude de passage sur la voie intérieure du lotissement alors qu'en tout état de cause il n'est pas contesté que cette tolérance de passage n'a été effective qu'à compter de l'année 1976.

TA. Amiens, 20 mai 2008, M. Demier, req. n°06-01596

Un permis de régularisation portant sur un centre hippique ne saurait être refusé au motif tiré de la surdensité du bâtiment d’habitation dès lors que pour être présents sur le même terrain, ces deux bâtiments n’en sont pas moins distincts.

CAA. Bordeaux, 19 mai 2008, SCI Parc de Fondargent, req. n°06BX01188

 

Lorsque la permission de voirie requise a été obtenu avant la délivrance du permis de construire mais n’a pas été jointe au dossier produit par le pétitionnaire, le permis de construire est illégal au regard de l’article R.421-1-1 du Code de l’urbanisme, y compris si cette permission a été accordée par le maire ayant également délivré le permis de construire en cause.

 

CAA. Lyon, 6 mai 2008, Association pour la défense du Mezenc, req. n°07LY00474

L’article 2 du décret n°2006-958 du 31 juillet 2008 modifiant l’ancien article R.421-32 du Code de l’urbanisme n’a pas pour effet de faire revivre les permis de construire déjà frappés de caducité à la date de son entrée en vigueur.

CAA. Marseille, 30 avril 2008, Ministre de l’équipement, req. n° 05MA00656

Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire, en l'absence de toute contestation, avait connaissance, avant de délivrer le permis de construire en litige, que M.X. qui avait signé la demande de permis de construire modificatif pour l'indivision « les gîtes de l'Adrech » n'avait pas un mandat l'autorisant, au nom desdites personnes, à régulariser les bâtiments en cause, il n’appartenait pas au maire de solliciter l'accord des indivisaires pour le projet litigieux ou, en admettant le statut de la copropriété applicable, l'accord des autres copropriétaires dudit terrain.

CAA. Bordeaux, 6 mars 2008, SCI Bonaparte, req. n°05BX01586 :

« Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 3ème alinéa du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date des permis attaqués : «Pour les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux dispositions de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation.» et qu'aux termes de l'article L. 421-1 in fine du même code : «Le permis de construire tient lieu de l'autorisation exigée au titre de la réglementation relative à l'accessibilité des établissements recevant du public et sa délivrance est précédée de l'accord de l'autorité compétente pour délivrer ladite autorisation, en application de l'article L. 111-8-1 du code de la construction et de l'habitation» ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance d'un permis de construire un établissement recevant du public doit être précédée de la consultation de la commission consultative de l'accessibilité ; que si la société requérante fait valoir que le pavillon réalisé sur le lot N° 23, objet du permis attaqué, ne constituerait qu'une annexe de l'ensemble hôtelier créé principalement sur les lots N°s 2, 3 et 4 et que cette commission a été consultée dans le cadre de l'instruction du permis de construire relatif aux bâtiments réalisés sur ces lots N°s 2, 3 et 4, le 9 juillet 2004, la consultation dont s'agit s'impose dans le cadre de l'instruction de chaque permis ; que par suite la consultation invoquée, au demeurant postérieure à la délivrance de l'autorisation litigieuse ne peut être regardée comme ayant été effectuée dans le cadre de l'instruction du permis relatif au pavillon réalisé sur le lot N° 23 ; qu'en l'absence de cette consultation, ledit permis est illégal ; Considérant que le permis de construire attaqué a été délivré pour la réalisation d'un pavillon d'un ensemble hôtelier sur le lot N° 23 du lotissement «Les Hauts de Beaufils» ; qu'aux termes de la notice explicative du projet de ce lotissement, il est constitué de «49 terrains à bâtir destinés à recevoir des habitations individuelles à usage d'habitation principale ou secondaire avec possibilité de location en meublé» ; qu'aux termes de l'article 5 du règlement de ce lotissement «sur chacun des lots pourront être construits des bâtiments à usage d'habitation individuelle» ; qu'ainsi seuls des bâtiments à usage d'habitation individuelle peuvent être construits au sein du lotissement «Les Hauts de Beaufils» ; que dès lors le permis attaqué relatif à un projet hôtelier ne répondait pas à cette destination »

CAA. Bordeaux, 6 mars 2008, SCI Bonaparte, req. n°05BX01586 :

« Considérant que le permis de construire attaqué a été délivré pour la réalisation de pavillons, du hall d'accueil, du bar restaurant, de la cuisine et de la piscine d'un ensemble hôtelier sur les lots n°s 2, 3 et 4 du lotissement «Les Hauts de Beaufils» ; qu'aux termes de la notice explicative du projet de ce lotissement, il est constitué de «49 terrains à bâtir destinés à recevoir des habitations individuelles à usage d'habitation principale ou secondaire avec possibilité de location en meublé» ; qu'aux termes de l'article 5 du règlement de ce lotissement «sur chacun des lots pourront être construits des bâtiments à usage d'habitation individuelle» ; qu'ainsi seuls des bâtiments à usage d'habitation individuelle peuvent être construits dans le lotissement «Les Hauts de Beaufils» ; que dès lors le permis attaqué relatif à un projet hôtelier ne répondait pas à cette destination ; qu'il était par suite illégal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI BONAPARTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé le permis de construire litigieux »

CAA. Bordeaux, 6 mars 2008, Sté ADJOUMA, req. n°05BX01609 :

« Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain (…) ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des documents produits par la requérante elle-même, que depuis le 20 novembre 1994, date à laquelle elle a cédé à la SOCIETE ADJOUMA le droit réel immobilier qu'elle détenait sur le terrain en cause en vertu du bail emphytéotique passé avec l'Etat, Mme X n'était plus titulaire d'aucun droit réel immobilier qui lui aurait donné qualité pour solliciter un permis de construire sur ce terrain ; qu'elle n'a par ailleurs produit au soutien de sa demande de permis aucune autorisation de la SOCIETE ADJOUMA l'habilitant à solliciter un permis de construire sur ce terrain ; que dès lors, le maire de la commune de Matoury était tenu, par application du troisième alinéa de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme précité, de lui refuser la délivrance du permis qu'elle demandait en son nom propre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X et la SOCIETE ADJOUMA ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est daté et signé, le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 23 février 2000 par laquelle le maire de la commune de Matoury a refusé de lui délivrer un permis de construire ».

 

CAA. Bordeaux, 11 février 2008, Cne de Blanquefort, req. n°05BX00419 :

« Considérant que la société PH Promotion Transaction a déposé une demande d'autorisation de lotir le 8 février 2001, complétée le 6 juin suivant, pour un projet de lotissement comprenant 17 lots, situé sur la COMMUNE DE BLANQUEFORT ; que, le 22 juin 2001, le maire de cette commune a accusé réception de la demande et a informé la société qu'une décision expresse devrait lui être notifiée au plus tard le 6 septembre 2001, faute de quoi il pourrait être fait usage de la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 315-21 du code de l'urbanisme ; qu'à défaut de décision expresse prise dans le délai ainsi indiqué, la société PH Promotion Transaction a, par une lettre recommandée du 26 octobre 2001 avec demande d'avis de réception, qui a été reçue le 30 octobre suivant, saisi le maire d'une demande tendant à ce que fût prise, dans le délai d'un mois prévu par l'article R. 315-21 précité, une décision expresse ; que, le 15 mars 2002, le maire a pris un arrêté refusant à la société PH Promotion Transaction la délivrance de l'autorisation de lotir sollicitée ; que la COMMUNE DE BLANQUEFORT fait appel du jugement du 16 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, saisi par ladite société d'un recours en annulation de cet arrêté, a annulé ce dernier au motif qu'il n'avait pu légalement retirer l'autorisation tacite de lotir dont était titulaire la société depuis le 30 novembre 2001 ; Considérant que si la société PH Promotion Transaction n'a pas adressé copie au préfet de la lettre recommandée qu'elle a adressée au maire de Blanquefort le 26 octobre 2001, le défaut de respect de cette formalité, s'il avait une incidence sur le caractère exécutoire d'une éventuelle autorisation tacite de lotir, n'a pas fait obstacle, dès lors que le maire avait été valablement saisi d'une demande présentée en application de l'article R. 315-21, au déclenchement du délai d'un mois à l'expiration duquel, à défaut de notification d'une décision expresse, la société se trouvait titulaire d'une autorisation tacite de lotir ; que, par suite, ainsi que l'ont à bon droit relevé les premiers juges, une autorisation tacite de lotir est née le 30 novembre 2001 au profit de la société PH Promotion Transaction ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 23 de la loi n° 3000-321 du 12 avril 2000, cette autorisation ne pouvait être retirée par la commune que dans le délai de deux mois ; que, dès lors, l'arrêté du maire de Blanquefort du 15 mars 2002 n'a pu légalement procéder au retrait de cette autorisation et refuser l'autorisation sollicitée ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, constaté que la société PH Promotion Transaction était titulaire d'une autorisation tacite de lotir et a annulé l'arrêté du 15 mars 2002 opposant un refus à la demande d'autorisation de lotir présentée par cette société ; qu'il en résulte qu'en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, la COMMUNE DE BLANQUEFORT était tenue, à peine d'irrecevabilité de sa requête dirigée contre ce jugement, de notifier celle-ci à la société PH Promotion Transaction ; qu'il est constant qu'elle n'a pas procédé à une telle notification ; que, n'ayant même pas procédé à une tentative de notification, elle ne saurait utilement faire valoir, pour s'exonérer de son obligation, que l'adresse de la société mentionnée dans le jugement rendu par le tribunal administratif ne correspond pas à celle mentionnée au registre du commerce et des sociétés »

CAA. Nancy, 28 janvier 2008, Cne de Beuvilliers, req. n°06NC01550 :

« Considérant que si le terrain d'assiette du projet, situé en zone UB du plan d'occupation des sols, se trouve à proximité de la route départementale 906, classée à grande circulation, sa desserte s'effectue par le chemin du Chartron dont l'élargissement à huit mètres est prévu au plan d'occupation des sols et se trouve matérialisé dans le plan de masse joint à la demande de permis de construire, permettant ainsi, contrairement aux motifs de la décision du 24 mai 2004, le croisement des véhicules ; qu'il ressort, au surplus, des pièces du dossier que la circulation induite par la fréquentation de la salle de culte présentera un caractère limité, les fidèles se réunissant deux fois par semaine sur une durée n'excédant pas deux heures ; qu'ainsi, en refusant le permis de construire demandé, le maire de la COMMUNE DE BEUVILLERS s'est livré en tout état de cause à une appréciation erronée des règles prescrites par l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme relatives aux conditions de desserte des immeubles ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BEUVILLERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision susmentionnée du 24 mai 2004 »


CONTENTIEUX ADMINISTRATIF :

CE. 7 août 2008, Cne de Libourne, req. n°288.966

Lorsque le recours a été notifié à l’époux de la bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme contestée, celui-ci est recevable au regard de l’article R.600-1 du Code de l’urbanisme dès lorsque les époux ne sont pas séparés de corps.

 

CAA. Lyon, 7 août 2008, Association urbanisme et environnement de la confluence Drome-Rhone, req. n°06LY01602

Une association ayant pour objet statutaire la « la défense et la protection de l'urbanisme, de l'environnement (...) de l'écologie, du paysage, de la qualité de la vie » ainsi que « la défense des contribuables et des consommateurs (...) » sur le territoire de cinq communes n’a pas eu égard, à la généralité de cet objet, intérêt à agir à l’encontre d’une délibération approuvant la modification du POS communal.

CAA. Marseille, 7 juillet 2008, Association de défense du Quartier de Redon, req. n°07MA01809

Suivant le principe selon lequel celui qui est intervenu devant le tribunal administratif en défense à un recours pour excès de pouvoir n'est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur ce recours contrairement aux conclusions de son intervention qu'à la condition qu'il aurait eu qualité, s'il était resté étranger à l'instance, pour faire tierce opposition contre le jugement faisant droit au recours, d’une part, et bien que l'association requérante s'est donné pour objet social de s'opposer au projet objet du refus de permis de construire annulé en première instance, l’association appelante n'aurait pas eu intérêt à faire tierce opposition à ce jugement dès lors que ce refus a été requalifié en retrait : elle n’est donc pas recevable à faire appel du jugement ayant annulé cette décision.

CE. 11 juillet 2008, Association des Amis des Paysages Bourganiauds, req. n°313.386

L'article L. 600-1-1 introduit dans le code de l'urbanisme par l'article 14 de la loi du 13 juillet 2006 – lequel dispose que « une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire » – est applicable aux recours formés contre les décisions intervenues après son entrée en vigueur, alors même que ces dernières statuent sur des demandes présentées antérieurement à cette entrée en vigueur. Par suite, une association n’ayant pas déposé ses statuts à la date de la demande de permis de construire est irrecevable à attaquer l’autorisation délivrée dès lors que cette dernière est postérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article et ce, quand bien même la demande est antérieure à cette date.

 

CAA. Marseille, 7 juillet 2008, M. Eddie X., req. n°08MA01037

Dès lors qu’un arrêt du Conseil d’Etat a enjoint au préfet de prescrire la modification du plan de prévention des risques d'inondation en tant qu'il classe en «zone rouge» une parcelle déterminée dans un délai de six mois à compter de sa notification, le préfet ne saurait se prévaloir de ce qu’il a prescrit la révision du plan de prévention des risques d'inondation pour l'ensemble de la commune en cause alors qu’il n’établit pas qu'il était impossible d'effectuer dans le délai de six mois prescrit par l'arrêt cité ci-dessus, la modification du plan de prévention pour la seule parcelle objet de la mesure d'injonction.

CAA. Marseille, 26 juin 2008, M. et Mme X., req. n°08MA00031

Dès lors que les requérants n’ont pas justifier de l’accomplissement de la formalité de notification prescrite par l’article R.600-1 du Code de l’urbanisme dans le délai qui leur avait été imparti pour ce faire par le Tribunal, la production de cette justification en appel est inopérante.

 

 

 

CE. 16 mai 2008, Mme A, req. n°305.717

« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un arrêté du 1er février 2007, le préfet de la Corse-du-Sud a délivré à M. A un permis de construire une villa sur le territoire de la commune de Coti-Chiavari ; qu'à la demande de l'association groupe d'Ajaccio et de la région pour la défense de l'environnement (GARDE), le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a, par une ordonnance du 2 mai 2007, suspendu l'exécution de cet arrêté en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que M. A se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ; Sur le pourvoi : Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme issu de la loi du 13 juillet 2006, applicable au présent litige : Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ; Considérant qu'en relevant, pour écarter la fin de non-recevoir soulevée devant lui, que l'association requérante justifiait, eu égard à son objet de défense de l'environnement et du cadre de vie et de sauvegarde de la nature dans la région de Corse, d'un intérêt suffisant lui donnant qualité pour contester l'autorisation de construire accordée à M. A, alors même qu'elle n'aurait pas été agréée et que ses statuts n'auraient pas été déposés en préfecture, le juge des référés a méconnu l'exigence énoncée par l'article L. 600-1-1 précité et par suite commis une erreur de droit ; que M. A est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ; Sur la demande de référé : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande de permis de construire présentée par M. A a été affichée en mairie le 31 octobre 2006 ; que, pour justifier la recevabilité de sa demande, l'association requérante a adressé au premier juge copie de ses statuts datés du 27 février 2006, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'ils ont été déposés en préfecture avant la date d'affichage de la demande de permis susmentionnée ; que si l'association a fourni divers documents qui tendent à démontrer qu'elle existait avant cette date sous un nom similaire, qu'elle disposait de statuts qui auraient été déposés en préfecture le 13 mai 1973 et qu'elle a été en outre agréée par l'administration par décision du 12 février 1980, elle ne fournit ni ces précédents statuts ni aucun autre élément de nature à établir qu'il s'agit bien de la même personne morale ; que les statuts du 27 février 2006 ne font au demeurant aucune mention de la modification ou de l'abrogation de précédents statuts ; que, par suite, l'association requérante, qui n'a pas produit devant le Conseil d'Etat bien que la requête de M. A lui ait été communiquée, ne peut être regardée comme justifiant de l'accomplissement de la formalité exigée par l'article L. 600
11 ; qu'il suit de là que le recours pour excès de pouvoir qu'elle a présenté contre le permis de construire apparaît entaché d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance »

CE. 14 mai 2008, M. et Mme B., req. n° 289.745

La circonstance qu’une décision expresse de non-opposition à une déclaration préalable ne comporte ni le nom, ni le prénom de son auteur ne constitue pas une irrégularité substantielle au regard de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 lorsque cette décision n’est assortie d’aucune prescription puisque rien n’imposait à son auteur de l’édicter au regard du caractère déclaratif de la procédure d’autorisation en cause.

CAA. Nancy, 30 avril 2008, Cne de Rodemack, req. n°07NC00412

Un permis de construire ne comportant ni le nom, ni le prénom, ni la qualité de son signataire – en l’occurrence, le délégué à l’urbanisme – ne saurait être régularisé par un modificatif précisant simplement avoir été signé par « le maire ».

CE. 18 avril 2008, SARL Kaibacker, req n°304.957 :

« Considérant que la SARL KAIBACKER s'est vue accorder un permis de construire une porcherie et deux silos sur le territoire de la commune de Munchhouse, par un arrêté du préfet du Haut-Rhin du 13 juin 2001; que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé, par une décision du 17 mai 2002, l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg avait, à la demande du maire de Munchhouse, prononcé la suspension de cet arrêté ; que la légalité au fond de ce permis de construire a été reconnue par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 23 mars 2006, devenu définitif ; que, postérieurement à l'engagement des travaux entrepris par la société requérante, le maire de Munchhouse et le directeur départemental de l'équipement, par deux décisions respectivement en date du 30 novembre et du 4 décembre 2006, lui ont opposé la caducité du permis de construire délivré le 13 juin 2001 ; que, par ordonnance du 9 janvier 2007, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de suspension formulée par la SARL KAIBACKER à l'encontre de ces décisions ; que, par arrêté du 15 mars 2007, le maire de Munchhouse a ordonné l'interruption des travaux engagés ; que par une ordonnance du 30 mars 2007, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a également rejeté la demande de la société requérante tendant à la suspension de cet arrêté sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative au motif du défaut d'urgence ; que cette ordonnance, attaquée sous le n° 304957, a fait l'objet d'une erreur matérielle corrigée par l'ordonnance rectificative du 28 avril 2007, attaquée sous le n° 305421 ; Considérant que ces deux pourvois sont relatifs à la demande de suspension d'une même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois : Considérant que la circonstance que le juge des référés ait, par une précédente ordonnance du 9 janvier 2007, dénié l'urgence qu'il y avait à suspendre le constat de caducité du permis, ne le dispensait pas, à l'occasion de la demande de suspension de l'arrêt interruptif de travaux, de rechercher si cette interruption portait à la société requérante un préjudice grave et immédiat, alors que d'une part, la légalité du constat de caducité, contestée par la SARL KAIBACKER, n'avait pas été jugée au fond, et que d'autre part, cette société devait effectuer les travaux en cause dans le délai fixé par l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme ; que dès lors, la SARL KAIBACKER est fondée à soutenir que le juge des référés a entaché les ordonnances attaquées d'une erreur de droit, et à en demander pour ce motif l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé en application des dispositions de l'article L. 8212 du code de justice administrative ; Considérant, en premier lieu, que la SARL KAIBACKER a engagé les travaux correspondant au permis de construire qui lui a été délivré le 13 juin 2001, dès après que sa légalité a été définitivement jugée par un arrêt du 23 mars 2006 de la cour administrative d'appel de Nancy, devenu définitif, et à une période où cette autorisation était encore valide ; que, dans les circonstances de l'espèce, en faisant valoir que l'arrêté litigieux, qui lui-même faisait suite à plusieurs manoeuvres d'obstruction de la part de la commune, lui occasionnait un préjudice économique résultant du nouveau retard pris par le chantier, la société requérante justifie de l'urgence à obtenir la suspension de l'arrêté attaqué ; Considérant en second lieu, d'une part, qu'en application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il appartient au maire, avant d'ordonner une interruption de travaux sur le fondement de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, de mettre les intéressés à même de présenter préalablement leurs observations écrites et, le cas échéant, sur leur demande, des observations orales ; qu'il ressort des pièces du dossier que le maire a adressé le 14 mars 2007 un courrier invitant le représentant de la SARL KAIBACKER à présenter ses observations, soit la veille de la date à laquelle l'arrêté contesté a été pris ; que par suite, le moyen tiré de ce que la procédure d'adoption de cet arrêté a méconnu le principe du contradictoire est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué ».

 

CAA. Marseille, 27 mars 2008, M. Christian X., req. n°06MA00130

La décision par laquelle un maire modifie la surface et les limites des lots d’un lotissement constitue une décision relative à l’utilisation des sols au sens de l’article R.600-1 du Code de l’urbanisme.

CAA. Marseille, 27 mars 2008, Sté Camping de Loye, req. n°06MA00727

La méconnaissance de l’article R.332-25 du Code de l’urbanisme relatif à la publicité des délibérations instituant un PAE entache celles-ci d’une illégalité externe dont il peut être excipée dans le cadre d’un recours en annulation dirigé à l’encontre de la disposition du permis de construire assujettissant son titulaire à la participation prévue par ledit PAE.

CAA. Lyon, 25 mars 2008, M et Mme X., req. n°07LY02820

La circonstance que le panneau d’affichage de l’autorisation contestée n’ait pas fait état de la procédure de notification prévue par l’article R.600-1 du Code de l’urbanisme n’a pas d’incidence sur l’irrecevabilité du recours dès lors que l’obligation de faire état de cette procédure sur le panneau procède de l’article R.424-15 du Code de l’urbanisme, lequel n’était pas entrée en vigueur à la date d’introduction du recours. A contrario, la méconnaissance de ces dispositions de cet article s'oposerait à considérer la requête irrecevable au titre de l'article R.600-1. (
à voir)

 

CAA. Marseille, 7 mars 2008, Préfet de Corse du Sud, req. n°07MA05060

 

Un recours dirigé contre un certificat de permis tacite est recevable en ce qu’il doit être réputé dirigé contre le permis tacite lui-même.

 

CE. 3 mars 2008, Mme Sylvia, req. n°278.118

 

La notification d'un recours par voie électronique ne satisfait pas à la condition posée par l'article R.600-1 du Code de l'urbanisme.

 

CE. 29 janvier 2008, EDF, req. n°307.870
« Considérant, en deuxième lieu, que saisie d'une demande de suspension de l'acte accordant un permis de construire, le juge des référés doit, eu égard au caractère difficilement réversible des travaux ainsi autorisés, regarder la condition d'urgence comme étant, en principe, remplie lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés ; qu'il peut, toutefois, en aller autrement au cas où le pétitionnaire ou l'autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières ; que le moyen tiré de ce qu'une obligation légale de remise en état des lieux, au terme de l'exploitation des installations en cause, induirait nécessairement la réversibilité des travaux à cette échéance est sans incidence sur l'appréciation du caractère difficilement réversible de ces derniers à laquelle doit procéder le juge des référés pour regarder la condition d'urgence comme étant remplie ; que pour justifier, en l'espèce, l'urgence de la suspension sollicitée, après avoir relevé que la construction de sept aérogénérateurs était de nature à créer, du fait de leur caractère difficilement réversible, s'agissant notamment des massifs de fondation qui en constituent le socle, et alors même que ces installations sont en principe démontables et soumises à l'obligation de démantèlement en fin d'exploitation prévue par l'article L. 553-3 du code de l'environnement, le juge des référés s'est, sans commettre d'erreur de droit, livré à une appréciation souveraine des faits qui n'est pas entachée de dénaturation ; qu'il n'a pas davantage dénaturé les faits, dans l'appréciation de cette condition, en jugeant que ces installations étaient de nature à porter une atteinte grave à la situation de l'association requérante au regard de l'objet social qu'elle défend, nonobstant les circonstances qu'elles présentaient à la fois un intérêt public national et un intérêt public local pour la commune de Joncels et qu'un effort particulier d'insertion des aérogénérateurs dans le site avait été effectué »

 

CONFORMITE DES TRAVAUX :

CAA. Lyon, 17 janvier 2008, Monsieur Georges X., 06LY01804

« Considérant qu'aux termes de l'article L. 460-2 du code de l'urbanisme : “ A leur achèvement, la conformité des travaux avec le permis de construire est constatée par un certificat ” ; qu'aux termes de l'article R. 460-3 dudit code : “ Le service instructeur s'assure, s'il y a lieu, par un récolement des travaux, qu'en ce qui concerne l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords, lesdits travaux ont été réalisés conformément au permis de construire (…) ” et qu'aux termes de l'article R. 460-4 du même code : “ si les travaux ont été réalisés dans des conditions régulières au regard des dispositions du premier alinéa de l'article R. 460-3, le certificat de conformité est délivré (…) ” ; Considérant que par un arrêté du 22 septembre 2000, le maire de la commune de Talant a délivré à la SA Ghitti un permis de construire une maison individuelle ; que les travaux ont été déclarés achevés le 17 décembre 2002 ; que par une décision en date du 24 janvier 2003, le maire a refusé de délivrer un certificat de conformité, estimant que la SA Ghitti devait régulariser la situation en déposant un permis de construire modificatif qui limiterait à 0,80 mètre la hauteur des exhaussements de sols ; qu'un permis modificatif a été accordé à la SA Ghitti le 30 mars 2004 et que le 8 avril 2004, le certificat de conformité a été délivré ; que le bâtiment a été vendu le 23 mai 2003 à M. et Mme Y qui l'ont revendu le 14 mai 2004 à M. X ; Considérant que la circonstance que la SA Ghitti n'était plus propriétaire du terrain d'assiette de la construction depuis le 23 mai 2003 lors du dépôt du permis modificatif est sans incidence sur la régularité du certificat de conformité délivré pour la construction litigieuse »


CE. 11 janvier 2008, Giorgi, req. n°301.373


« Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A aient, postérieurement à l'achèvement de la construction autorisée par le permis de construire délivré le 12 octobre 1996 par le maire de la commune de Serra di Ferro, et devenu définitif, exécuté des travaux ayant eu pour effet d'en changer la destination, d'en modifier l'aspect extérieur ou le volume, ou de créer des niveaux supplémentaires ; qu'à supposer que les intéressés aient modifié la destination de la construction autorisée par le permis de construire, sans y exécuter de travaux, ce changement n'était pas soumis à obligation de permis de construire, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 4211 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'en se fondant, pour juger que le Syndicat intercommunal d'électrification du secteur sud de la Corse était tenu, en application des dispositions précitées de l'article L. 1116 du code de l'urbanisme, d'opposer un refus à la demande de raccordement au réseau électrique formée par les époux A sur la circonstance que ceux-ci devaient être regardés comme ayant modifié sans autorisation la destination de la construction dont le raccordement était demandé, et que la maison d'habitation n'aurait pas été autorisée par ce permis de construire, la cour a commis une erreur de droit ; que par suite, M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 7 décembre 2006 »

 

DIVERS :  

 

Cass. civ., 10 septembre 2008, Cne de Marseille, pourvoi n°07-17086

Une commune ayant préempté un terrain dont il était de notorité publique qu'il était polué ne peut ensuite utilement se retourner contre le vendeur dans le cadre d'une action en restitution d'une partie du prix fondée sur la garantie des vices cachés et le dol. 

 

CE. 21 mai 2008, Sté du Domaine de Saint-Marcelle, req. n°290.241

Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction alors en vigueur, selon lesquelles « lorsqu'un plan a été rendu public avant le classement des carrières dans la nomenclature des installations classées, seules sont opposables à l'ouverture des carrières les dispositions du plan les visant expressément », ont eu pour objet d'éviter que ce classement ne rende applicable de plein droit aux carrières l'ensemble des prescriptions du plan d'occupation des sols relatives aux installations classées, sans que l'autorité compétente ait été en mesure de se prononcer sur une telle extension. En revanche, dans l'hypothèse où le plan interdit dans une zone toute occupation ou utilisation des sols, à l'exception de celles qu'il prévoit expressément et dans le champ desquelles ne rentrent pas les carrières, les dispositions en cause de l'article L. 123-5 ne sauraient être interprétées comme permettant l'ouverture de carrières dans cette zone du seul fait que le plan ne s'y oppose pas expressément. Par suite, un règlement de zone ND qui définit cette zone comme « une zone naturelle à vocation agricole, forestière ou touristique » où, pour des raisons de protection des sites et des paysages, « sont interdits toute construction nouvelle et tout aménagement à quelque usage que ce soit », à l'exception des « travaux destinés à faciliter la mise en valeur foncière, agricole, forestière ou touristique », est opposable à une demande d'autorisation d'exploiter une carrière.

 

CAA. Marseille, 21 février 2008, SARL Union Piscines France, req. n°06MA01530 

 

Une coque de piscine, produite et exposée par la société requérante, placée en position verticale et scellée au sol, afin d'attirer l'attention du public qui circule sur la route présente une forme constitutive d'une publicité au sens des dispositions de l'article L.581-3 du code de l'environnement dont la surface unitaire maximale doit respecter les dispositions de l'article 6 du décret du 24 février 1982 et à laquelle les dispositions de l’article R.422-1 du Code de l’urbanisme sont inopposables.  

 

Cass. civ., 13 février 2008 pourvoi n°07-11.462

« Attendu qu'ayant relevé que les parties avaient réservé au chapitre "recours des tiers" l'éventualité d'un contrôle de légalité et que la lettre du délégué à l'urbanisme et à l'aménagement de la commune d'Issy-les-Moulineaux mentionnait que le sous-préfet était intervenu "dans le cadre du contrôle de la légalité" et retenu que l'obligation pour la société Priène Investissement de déposer une demande de permis modificatif avait pour effet de priver le permis qui lui avait été accordé le 18 septembre 2002 de tout caractère définitif, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, en déduire que la condition suspensive relative à l'obtention du permis de construire définitif à la date de réalisation de la vente n'était pas satisfaite ».

 

 

 

Patrick E. DURAND
Docteur en droit – Avocat au Barreau de Paris
Cabinet FRÊCHE & Associés