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Veille jurisprudentielle 2010

  • Veille jurisprudentielle n°35 : 39 décisions signalées

    INTERPRETATION & APPLICATION DES NORMES

    CAA. Paris, 10 février 2011, SA Gima, req. n°09PA03923:
    « Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme : En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction ne s'applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public. (...) Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l'accord du préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue au premier alinéa, dès lors que l'intérêt que représente pour la commune l'installation ou la construction projetée motive la dérogation. ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il est constant que le terrain d'assiette de la construction litigieuse est situé en dehors des espaces urbanisés de la commune et que la parcelle E 149 est située à une distance de 90,86 mètres de la route nationale 104 ; que le tri d'emballages ménagers et journaux issus de la collecte sélective effectuée par le SIETOM sur l'installation litigieuse relève d'une mission de service public ; que cette activité étant de nature à engendrer un trafic important de poids lourds exige la proximité immédiate d'une infrastructure routière adaptée ; qu'eu égard à la rédaction des dispositions précitées l'accord du préfet n'est pas requis dans cette hypothèse ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme doit être écarté ».

    CE. 12 janvier 2011, SCI Philaur, req. n°326.807:
    « Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions du règlement du lotissement L'Enfer , applicable à la construction en litige, le lotissement est réservé exclusivement à l'implantation de bâtiments à usage de bureaux, de services, de commerces et d'artisanat et à l'habitation individuelle ; qu'une construction comportant plusieurs logements peut toutefois, eu égard à la fois à son aspect architectural, à sa taille et à ses conditions d'usage, être regardée comme une construction à usage d'habitation individuelle autorisée par ce règlement ; qu'en retenant notamment comme critère pour qualifier le projet d'habitat collectif son aspect architectural, la cour n'a donc pas commis d'erreur de droit ; qu'en retenant que les constructions n'étaient pas destinées à l'habitat individuel et qu'elles comportaient des parties communes, elle n'a pas dénaturé les pièces du dossier »

    CAA. Paris, 31 décembre 2010, SCI du Diamant, req. n°10PA00814:
    « Considérant qu'en application de cet article, le projet litigieux, qui a pour objet la construction de 13 logements sur un terrain d'une superficie de 895 m², doit prévoir l'aménagement d'espaces verts communs d'une superficie au moins égale à 44,75 m² ; que s'il ressort du plan relatif aux espaces verts que le projet prévoit, selon un décompte précis (A, B, C, D, E et F), une surface à aménager en espaces verts de 79 m² correspondant à 8,82 % de la superficie du terrain, le formulaire de demande de permis de construire indique que des jardins privatifs seront aménagés à l'avant de la parcelle ; que, dans ces conditions, les jardins A et B situés à l'avant de la parcelle ne peuvent être regardés comme des espaces verts communs et ne peuvent, en conséquence, être pris en considération dans le décompte ; qu'ainsi, les espaces verts communs occupent une surface de 27,92 m², soit une superficie inférieure aux 5 % exigés par le plan d'occupation des sols ; que, par suite, est fondée à soutenir que le permis de construire litigieux méconnaît les dispositions précitées de l'article UB13 du plan d'occupation des sols et doit être annulé »

    CAA. Paris, 30 décembre 2010, EFIDIS, req. n°P9VE01798:
    « Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article UE 8 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES : La construction de plusieurs bâtiments, à l'exception des annexes, sur une même propriété n'est permise qu'à concurrence d'un bâtiment par tranche de 350 m² de terrain. Ces bâtiments doivent être écartés d'une distance au moins égale à 8 mètres ; qu'aucune disposition dudit règlement ne fait d'exception en ce qui concerne l'existence de saillies ou n'indique que cette règle ne s'appliquerait qu'au corps principal du bâtiment ; qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté par la commune et la société EFIDIS, que l'escalier de secours de chacun des six bâtiments en cause forme, en milieu de façade, une saillie située à moins de huit mètre de l'immeuble lui faisant face ; que cet escalier, indissociable de l'immeuble lui-même, se trouve ainsi implanté en deçà de la distance autorisée par les prescriptions précitées du règlement du plan d'occupation des sols et a donc pour effet de rendre la construction en cause non conforme auxdites prescriptions ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont, pour ce deuxième motif, également déclaré illégale l'autorisation délivrée le 23 octobre 2006 ».

    CAA. Lyon, 28 décembre 2010, Albert C., req. n°08LY02249 :
    « Considérant que, par un arrêté du 2 août 2004, le maire de Villeneuve de Marc a, autorisé M. A et à Mlle B à édifier une maison d'habitation ; que l'exécution de ce permis a été suspendue par ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble du 27 octobre 2004 ; qu'après avoir retiré ce permis par arrêté du 7 décembre 2004, le maire a délivré à M. A et Mlle B le permis litigieux qui, à la différence du premier permis retiré, prévoit la réalisation d'une terrasse venant jouxter au nord-ouest la limite séparative ;
    Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que cette terrasse aménagée en avancée mais bien intégrée au reste de la construction ne fait pas obstacle à ce que l'ensemble de la construction soit regardée comme implantée sur la limite séparative ; que, par suite, le maire de la commune de Villeneuve d'Arc n'a pas méconnu les dispositions de l'article UB 7 précité du POS en délivrant un permis de construire M. A et à Mlle B »

    CAA. Lyon, 14 décembre 2010, Dominique B…, req. n°08LY02702:
    « Considérant, d'une part, qu'il est constant que le chemin qui longe au nord le terrain d'assiette du projet appartient à la commune de Beaufort-sur-Doron ; que, dès lors, si M. B fait valoir que ce chemin n'appartient pas au domaine public et ne constitue pas une voie publique ouverte à la circulation générale, en tout état de cause, il constitue une emprise publique ; que l'article UA 6, qui détermine l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, est donc applicable »

    CAA. Versailles, 18 novembre 2010, Association contre le crématoire des Mureaux, req. n°09VE02463:
    « Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article UV2 du règlement du plan local d'urbanisme, lequel n'autorise dans cette zone que les constructions à usage d'équipement public et de projet d'intérêt général en ce que l'ensemble funéraire devant être géré par une entreprise privée, il ne saurait être regardé comme un équipement public ou d'intérêt général ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que l'ensemble funéraire a été déclaré projet d'intérêt général par délibération du conseil municipal du 27 septembre 2007 ; qu'en outre, en vertu des dispositions de l'article L. 224-40 du code général des collectivités locales, les crématoriums peuvent être gérés directement ou par voie de gestion déléguée ; que cette dernière circonstance n'est pas de nature à leur faire perdre leur caractère d'équipement public ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UV2 du règlement du plan local d'urbanisme n'est pas fondé et doit, par suite, être écarté »

    CAA. Versailles, 10 novembre 2010, Sté CEF, req. n°08MA04834 :
    « Considérant que la SOCIETE CEF ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT et la COMMUNE DE BOUZIGUES soutiennent qu'un établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes est un ouvrage d'intérêt général lié à un plan départemental et entre ainsi dans les prévisions de l'article 8 des dispositions générales du plan d'occupation des sols de Bouzigues ;
    Considérant que l'hébergement de personnes âgées dépendantes ne répond pas, en lui même, à une mission d'intérêt général ; que seuls les établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes, privés ou publics, qui répondent à des besoins de prises en charge pas ou insuffisamment prises en compte en un lieu donné, à des conditions de prix plus favorables que celles pratiquées par des établissements à caractère lucratif peut être regardé comme participant à une mission d'intérêt général ;
    Considérant que le projet en litige, porté par une société de droit privé à but lucratif, consiste en la construction d'un établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes comportant une unité de soin pour des patients atteints de la maladie d'Alzheimer et de sept villas, bénéficiant des prestations médicales proposées par l'établissement d'hébergement, pour accueillir des personnes âgées plus autonomes ; qu'il n'est pas démontré par les pièces du dossier que les conditions d'accueil des personnes susceptibles d'être hébergées par cette nouvelle structure sont insuffisantes à Bouzigues et ses environs, ni que cet établissement représenterait une véritable amélioration des conditions de prise en charge de la population âgée locale nécessitant un hébergement adapté ; qu'il est en revanche établi que l'établissement autorisé ne prend pas en charge les personnes âgées à des conditions de prix plus favorables que celles pratiquées par le marché ; qu'ainsi un tel hébergement ne peut être regardé comme participant à une activité d'intérêt général ; que, par suite, la SOCIETE CEF ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT et la COMMUNE DE BOUZIGUES ne peuvent se prévaloir de l'exception prévue par l'article 8 des dispositions générales du plan d'occupation des sols de Bouzigues"

    CAA. Versailles, 5 novembre 2010, ARVAS, req. n°09VE03155 :
    « Considérant que le projet litigieux a trait à la construction d'une résidence sécurisée, dont les appartements ne pourront être loués en meublés qu'à des personnes autonomes d'au moins soixante ans ; que cette résidence sera dotée de certains équipements communs (spa, hammam, home cinéma, salle à manger, lingerie, salle de sports), et de certains services (restauration), réservés aux locataires ; que son gestionnaire fournira, sur demande, les services à la personne prévus aux articles L. 7232-1 et D. 7231-1 du code du travail ; qu'en revanche, si un espace est destiné dans cet immeuble à des séances de kinésithérapie, il est constant qu'aucune assistance médicale n'y est prévue ; qu'en raison des conditions d'autonomie que doivent satisfaire les personnes qui désirent s'y établir, ce projet ne peut être regardé comme concourant aux objectifs d'intérêt général visés par le plan de Solidarité Grand Age et par la législation tendant à la prise en charge de la dépendance, alors même qu'il partage avec un établissement médicalisé pour personnes âgées dépendantes une cour et un parking ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les capacités d'hébergement des personnes autonomes de plus de soixante ans soient insuffisantes à Colombes ou dans ses environs ; que, par suite, l'immeuble d'habitation à usage locatif en projet ne constitue pas un équipement collectif d'intérêt général au sens des prescriptions précitées du plan d'occupation des sols de la ville de Colombes ; que, dans ces conditions, le permis de construire de cet immeuble d'habitation a été accordé en méconnaissance des prescriptions précitées du règlement de ce plan d'occupation des sols »

    CAA. Lyon, 26 octobre 2010, Carol A., req. n°10LY00587 :
    « Considérant que le projet de construction pour lequel le permis de construire attaqué a été délivré prévoit 14 places de stationnement, ce qui est conforme aux dispositions de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols, qui imposent en l'espèce, seulement 10,5 places ; que la circonstance que certaines de ces places ne sont accessibles qu'à partir d'autres emplacements de stationnement n'est pas de nature, en l'espèce, à entacher le permis de construire attaqué d'irrégularité au regard des prescriptions de l'article UA 12 du POS »


    PLU/POS

    CAA. Marseille, 25 novembre 2010, EDF en France, req. n°09MA00756 :
    « Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.123-19 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur du 3 juillet 2003 au 19 avril 2006 : Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par les articles L.123-1-1 à L.123-18. Les dispositions de l'article L.123-1, dans leur rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent applicables. Ils peuvent faire l'objet : a) D'une modification lorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie générale du plan et sous les conditions fixées aux b et c de l'article L. 123-13 ; b) D'une révision simplifiée selon les modalités définies par le huitième alinéa de l'article L.123-13, si cette révision est approuvée avant le 1er janvier 2006 et si elle a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité, ou la rectification d'une erreur matérielle. L'opération mentionnée à la phrase précédente peut également consister en un projet d'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols et ne comporte pas de graves risques de nuisance ; c) D'une mise en compatibilité selon les modalités définies par l'article L.123-16 (...) ;
    Considérant que l'article L.123-19 du code de l'urbanisme dans sa rédaction rappelée ci-dessus fixe au 1er janvier 2006 le terme avant lequel une révision simplifiée peut être approuvée sur le fondement du huitième alinéa de l'article L.123-13 ; qu'il est constant que la délibération en litige qui a pour objet de réviser le plan d'occupation des sols de la commune de Fraïsse-sur-Agout selon les modalités définies par le huitième alinéa de l'article L.123-13, a été approuvée après le 1er janvier 2006 ;
    Considérant que l'article L.123-19, dans sa rédaction en vigueur du 19 avril 2006 au 19 février 2009 repousse au 1er janvier 2010 la date d'approbation des plans révisés selon les modalités définies par le huitième alinéa de l'article L.123-13 ; que, toutefois, l'article 39 de la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 modifiant l'article L.123-19 du code de l'urbanisme, publié le 19 avril 2006 au journal officiel, n'a pu avoir un effet rétroactif autorisant la révision simplifiée pendant la période du 1er janvier au 19 avril 2006, en l'absence de dispositions le prévoyant ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l'article L.123-19 du code de l'urbanisme en vigueur à la date du 12 avril 2006 et a été prise au terme d'une procédure irrégulière »


    EMPLACEMENTS RESERVES

    CAA. Bordeaux, 21 décembre 2010, Cne de Cilaos, req. n°09NX02340 :
    « Considérant, en premier lieu, que le plan local d'urbanisme approuvé par la délibération litigieuse a grevé la parcelle AH 475, appartenant à M. Max Dany X, d'un emplacement réservé n° 26, destiné à la réalisation d'un parking et d'une aire de jeux, en remplacement d'emplacements réservés pour des projets d'aires de stationnement figurant à l'ancien plan local d'urbanisme, à moins de deux cents mètres de cette parcelle ; que la COMMUNE DE CILAOS n'apporte aucune justification de l'intérêt qui s'attacherait à un tel déplacement, alors que les précédents emplacements réservés n'ont fait l'objet d'aucune réalisation depuis 2001, date à laquelle l'ancien plan local d'urbanisme a été adopté ; que dans ces conditions, et compte tenu des relations d'animosité opposant le maire de la commune à la famille du requérant, la COMMUNE DE CILAOS n'est pas fondée à soutenir que l'inscription d'un emplacement réservé sur la parcelle cadastrée AH 475 ne serait pas entachée de détournement de pouvoir ;
    Considérant, en deuxième lieu, que les parcelles AC 669 et AC 491, appartenant à M. X, ont fait l'objet, dans le plan local d'urbanisme approuvé par la délibération litigieuse, d'un emplacement réservé B , destiné à la construction de logements sociaux ; que si la COMMUNE DE CILAOS invoque l'intérêt public qui s'attacherait à la réalisation de ces logements sociaux, les parcelles en cause sont situées dans un secteur dont le classement en zone urbaine a été annulé par le jugement attaqué pour un motif de régularité externe, non contesté sur ce point par la commune ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la localisation de cet emplacement réservé n'aurait pas été guidé par les relations d'animosité opposant le maire de la COMMUNE DE CILAOS à la famille des requérants, et ne serait pas entaché de détournement de pouvoir, est inopérant »

    CAA. Versailles, 2 décembre 2010, Pierre A., req. n°09VE03154 :
    « Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier, en l'absence d'erreur manifeste, le bien-fondé des choix faits en matière de stationnement des véhicules dans le cadre du parti d'aménagement retenu par la commune ; que, toutefois, si la commune de Saint-Cloud invoque la nécessité de créer un nombre suffisant de parcs de stationnement en faisant valoir que l'aménagement de la voie rive gauche de Seine va entraîner la disparition d'environ 300 places provisoires situées de part et d'autre du quai Marcel Dassault, ce chiffre, qui résulte d'une étude réalisée en septembre 2000, n'a été ni confirmé ni actualisé, en dépit de l'ancienneté de cette étude ; que, de même, si la commune indique qu'elle envisage d'acquérir un autre terrain privé situé 40 rue Bernard Palissy, qu'elle a également classé en emplacement réservé en vue de son aménagement en parc de stationnement public, elle ne conteste pas que cette parcelle, déjà affectée au stationnement par ses propriétaires, reste inoccupée, comme le soutient M. A dans sa requête introductive ; que, dans ces conditions, en raison des possibilités de stationnement existantes ou susceptibles d'être développées sur des emplacements dont la commune a la maîtrise, les besoins propres au quartier ne sont pas définis avec suffisamment de précision pour qu'ils puissent être regardés comme étant de nature à justifier la création de l'emplacement réservé en cause sur la propriété de M. A ; que la délibération du 30 juin 2007 est, par suite, entachée d'illégalité, en tant qu'elle classe en emplacement réservé n° 24 la parcelle de terrain située 35 rue Bernard Palissy, en vue de réaliser un parc de stationnement sur plusieurs niveaux ».


    DROIT DE PREEMPTION

    CAA. Lyon, 21 décembre 2010, Cne de Beynost, req. n°09LY01733 :
    « Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier, que la déclaration d'intention d'aliéner en date du 29 août 2006 fait suite à un compromis de vente du 27 mars 2006, conclu entre M. Di Libéro et M. et Mme A ; que ce compromis désigne le bien comme un tènement immobilier comprenant une grange à détacher de la propriété cadastrée : section AC n°151, 409 rue du Prieuré , de 17a 82 ca. La partie vendue devant constituer l'assise du bâtiment, avec droit de passage sur l'entrée de la propriété pour accéder à l'arrière du bâtiment vendu et au droit de stationnement ci-après mentionné ; que la déclaration d'intention d'aliéner du 29 août 2006 comporte une erreur substantielle sur la nature du bien aliéné puisqu'il est indiqué sur ce document que les bâtiments sont vendus en totalité pour une superficie de 17a 82 ca ; que le notaire a, d'ailleurs, par un courrier en date du 24 octobre 2006 précisé la désignation du bien vendu sur la propriété de B et fait parvenir à la commune une déclaration d'intention d'aliéner rectificative ; qu'il est constant que la délibération litigieuse en date du 19 octobre 2006, qui mentionne un tènement immobilier comprenant une grange, sur un terrain cadastré AC n°151 d'une superficie de 1782 m2 ne porte pas sur le bien qui était effectivement en vente ; que, dès lors, la commune ne pouvait légalement exercer son droit de préemption sur ce tènement immobilier d'une superficie de 1782 m2, nonobstant la circonstance que la déclaration d'intention d'aliéner susmentionnée comportait des informations inexactes, quant à la nature du bien mis en vente et qu'elle s'est bornée à se conformer à cette description erronée refusant de prendre en compte par la suite la pièce rectificative qui lui avait été adressée par le notaire ; que, par suite, la délibération en litige, fondée sur une déclaration d'intention d'aliéner entachée d'une irrégularité substantielle est illégale »

    CAA. Bordeaux, 2 décembre 2010, Cne de Soulac, req. n°09BX02938 :
    « Considérant que la décision de préemption contestée est motivée par la perspective de la réalisation de deux opérations d'intérêt général et social, consistant en la réalisation d'un parc résidentiel de loisirs et en une extension des habitations à loyer modéré existantes ; que la commune n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'à la date à laquelle elle a fait usage de son droit de préemption, elle avait un projet, même imprécis, de réalisation de ces projets ; que si, 6 ans plus tard, le programme de constructions d'habitations à loyer modéré a été finalement mené à bien, le projet de parc de loisirs, qui n'a reçu aucun commencement de réalisation, a été abandonné au profit de la réalisation d'un EPHAD ; que, dans ces conditions, et faute pour la commune de pouvoir justifier soit d'un projet effectif à la date de la décision litigieuse, soit d'une réalisation ultérieure conforme au projet invoqué par la décision de préemption, l'exercice du droit de préemption par la commune ne peut être considéré comme régulier »


    LOTISSEMENT & DIVISIONS FONCIERES

    CAA. Marseille, 17 décembre 2010, Geneviève B., req. n°0900545 :
    « Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la définition du lotissement par le pouvoir réglementaire est intervenue sur habilitation législative ; que cette définition, qui limite les lotissements aux opérations ayant pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de la division d'une propriété foncière, n'excède pas l'habilitation législative qui a été consentie ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient Mme B, les demandeurs pouvaient utilement se prévaloir des dispositions de l'article R.315-1 du code de l'urbanisme ;
    Considérant que la parcelle 596 a été divisée en cinq parcelles, cadastrées en section AN du n°1356 au n°1360 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si la parcelle 1359 présente une superficie inférieure au seuil de constructibilité fixé à 4000 m² par l'article NB 5 du règlement du plan d'occupation des sols de Sanary-sur-mer et que la parcelle 1358, dont la superficie, hors servitudes de passage et de surpresseur, est de 3914 m², présente elle aussi un caractère inconstructible, il n'est pas établi que la parcelle 1360, dont la superficie dépasse 4 000 m², aurait été déclarée inconstructible pendant 10 ans lors de la division parcellaire ; que malgré la demande du greffe de la cour en date du 18 novembre 2010, Mme B n'a pas produit l'acte de division de la parcelle 596 ; que, dans ces conditions, cette division doit être regardée comme ayant créé trois lots en vue de l'implantation de bâtiments dans les dix ans, soit la parcelle 1357, terrain d'assiette du permis litigieux, la parcelle 1356 ayant fait l'objet d'un permis de construire et la parcelle 1360 ; que, dès lors, Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que son projet était soumis à la délivrance préalable d'une autorisation de lotir en application des dispositions précitées de l'article R.315-1 du code de l'urbanisme et qu'en l'absence d'une telle autorisation, le maire d'Ollioules avait illégalement délivré le permis litigieux »

    CAA. Nantes, 12 novembre 2010, Brigitte X…, req. n°09NT02180
    « Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : Constitue un lotissement l'opération d'aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division, qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d'une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments ; qu'aux termes de l'article L. 442-2 du même code : Un décret en Conseil d'Etat précise, en fonction du nombre de terrains issus de la division, de la création de voies et d'équipements communs et de la localisation de l'opération, les cas dans lesquels la réalisation d'un lotissement doit être précédée d'un permis d'aménager ; qu'aux termes de l'article L. 442-3 : Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis d'aménager doivent faire l'objet d'une déclaration préalable ;
    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'assiette du projet est constituée par la réunion des parcelles AD648 et AD650 et que la maison construite sur la parcelle AD648, sur laquelle le projet ne prévoit pas l'exécution de travaux, doit être cédée avant que ceux-ci ne commencent ; que la cession de cette partie du terrain d'assiette n'ayant pas pour objet d'y implanter un ou plusieurs bâtiments, une telle opération ne constitue pas un lotissement au sens de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que les consorts X ne sont fondés à soutenir ni que la société Pozzo Promotion aurait dû solliciter l'attribution d'un permis d'aménager, ni que le permis de construire ne pouvait être délivré par le maire de Jullouville en l'absence de la déclaration préalable prévue par l'article L. 442-3 du code précité »


    TRAVAUX SUR EXISTANT

    CAA. Paris, 31 décembre 2010, req. n°08PA01859 :
    « Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, que l'ancien garage était un appentis non fermé et que la création du passage couvert n'a été rendue possible que par l'élévation d'un mur sur le côté opposé au mur de soutènement de cet appentis et par la rénovation et l'extension de la toiture dudit garage ; qu'il est constant que ce garage préexistant a été construit sans autorisation ; que le garage ainsi rénové et l'extension litigieuse sont rattachés à l'habitation principale par les toitures abritant le passage couvert ; qu'ainsi, le projet d'extension autorisé, s'il ne prend pas directement appui sur l'élément de construction réalisé sans autorisation, n'en forme pas moins, avec cet élément de construction, un tout indissociable de la maison d'habitation, comme l'indique d'ailleurs la Polynésie française dans ses écritures ; que, par suite, la demande d'autorisation, prenant pour partie appui sur le garage, devait intégrer l'ensemble des éléments de construction en vue de régulariser le bâtiment rénové sans autorisation ; que dès lors, le ministre de l'équipement de la Polynésie française n'a pu légalement autoriser le projet de construction portant uniquement sur l'extension sans prendre en compte une partie du bâtiment construite sans autorisation et non dissociable du projet ; qu'enfin, eu égard à ce qui vient d'être dit, ladite autorisation méconnaît également les dispositions des articles NB.12-3, NB.7-1 et NB.7-3 du plan d'aménagement général de la commune de Papeete »

    RECONSTRUCTION APRES SINISTRE

    CAA. Marseille, 19 janvier 2011, SCI Gandara, req. n°10MA03808 :
    « Considérant que, par un arrêté du 12 février 1998, le maire de Méounes-les-Montrieux a délivré sur ce terrain un permis de construire pour des bâtiments qui ont été réalisés ; que, par un arrêté du 19 octobre 2007, le maire de la commune, à la demande de nouveaux propriétaires qui avaient acquis le terrain et les constructions, a délivré un nouveau permis de construire sur cette parcelle ; qu'il ressort du dossier que l'autorisation accordée avait nécessairement pour effet la démolition de l'ensemble des constructions existantes ; que le 16 octobre 2008 un procès verbal d'infraction a été dressé sur réquisition de la brigade de gendarmerie de Roquebrussanne, mentionnant la démolition des bâtiments existants et que des travaux d'excavation, l'établissement d'un sous-sol et celui d'une clôture, non prévus par l'arrêté du 19 octobre 2007, étaient en cours de réalisation ;
    Considérant que pour tenter de régulariser cette situation, le maire de Méounes-les-Montrieux, en se fondant sur l'article L.111-3 du code de l'urbanisme, a délivré un nouveau permis en considérant que cet article autorisait à la fois la reconstruction des bâtiments qui avaient été détruits et la construction de ce qui avait été autorisé par le permis du 19 octobre 2007 ; que toutefois, d'une part, il existe une impossibilité incontournable d'autoriser à la fois la reconstruction de l'existant et la construction autorisée par le permis du 19 octobre 2007, dès lors que, ainsi qu'il a été constaté, l'exécution du permis de 2007 exige la destruction préalable de la construction existante ; que, d'autre part, si l'article L.111-3 permet de reconstruire les bâtiments autorisés par le permis de construire du 12 février 1998, il ne peut permettre la construction de bâtiments qui, n'ayant jamais été construits, ne peuvent être regardés comme ayant été démolis ».

    CAA. Lyon, 30 novembre 2010, Cne de Vans, req. n°08LY01513 :
    « Considérant, qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. ; qu'aux termes de l'article ND1 du règlement du POS : 1) En dehors du secteur NDr, ne sont admis que : l'aménagement et la restauration des constructions dans les volumes existantes... l'extension dans la limite de 100 m2 de surface de plancher hors oeuvre nette, des constructions existantes non liées à l'agriculture ;
    Considérant que la demande de permis de construire déposée par la SCI Familiale Basch-Rusch portait sur l'agrandissement et la réhabilitation d'un bâtiment existant situé en zone ND et notamment la création d'un deuxième niveau et d'une terrasse ; que le maire de la commune a estimé, dans la décision contestée, que de la construction implantée à l'origine sur la propriété concernée ne subsistait qu'un ensemble envahi par la végétation, dépourvu de toiture et de charpente, composé uniquement de vestiges de vieux murs ; qu'il ressort de plusieurs éléments du dossier, et notamment du procès-verbal de constat d'infraction de la direction départementale de l'équipement en date du 19 juillet 2005 et des photographies produites, que le bâtiment en cause avait perdu, avant la réalisation par l'intéressé de travaux confortatifs non autorisés, l'essentiel de ses murs porteurs ; que le projet litigieux ne pouvait être ainsi être regardé comme la restauration d'un bâtiment, dont il reste l'essentiel des murs porteurs au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, à supposer même que ce bâtiment présenterait un intérêt patrimonial et architectural, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le maire de la commune a commis une erreur de droit en refusant d'examiner si le permis pouvait être délivré en application de ces dispositions, au motif que le bâtiment existant comportait l'essentiel de ses murs porteurs et présentait un intérêt patrimonial et architectural ; que le maire de la commune a pu, sans entacher sa décision ni d'une erreur d'appréciation ni d'une erreur de droit, fonder sa décision de refus de permis sur les dispositions de l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols en estimant que le projet de la SCI pétitionnaire consistait en l'édification d'une construction nouvelle à usage d'habitation s'élevant sur l'emplacement d'une ruine et ainsi ne pas retenir que le projet pouvait être regardé comme une restauration qui aurait pu être autorisée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme »


    AUTORISATIONS D’URBANISME

    CAA. Marseille, 10 février 2011, Marie-France A., req. n°09MA01180 :
    « Considérant, en premier lieu, que l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 dispose que : Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; que si la décision en litige ne mentionnait pas l'identité du maire de la commune qui l'avait signée en mentionnant cette qualité, la lettre de transmission de cette décision datée du même jour, qui portait un paraphe identique, mentionnait la même qualité et les nom et prénom du maire ; que dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions de la loi du 12 avril 2000 »

    CAA. Marseille, 10 février 2011, Jean-Charles A., req. n°09MA00168 :
    « Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (....) ; que ces dispositions impliquent que l'intéressé doit être averti de la mesure que l'administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde et qu'il bénéficie d'un délai suffisant pour présenter ses observations ;
    Considérant, d'une part, que le maire de Hyères Les Palmiers était nécessairement conduit, pour relever l'éventuelle illégalité du permis de construire au regard de la règle relative au coefficient d'occupation des sols fixé par le règlement du plan d'occupation des sols de la commune, à porter une appréciation sur les faits, notamment sur le caractère aménageable ou pas des combles prévus par le projet de construction ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 est opérant ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que ce n'est qu'en février, par une lettre du 23 février 2005 retirée à la Poste par l'intéressé le 25, que le maire a demandé à M. A de lui faire parvenir dans un délai de 48 h ses observations concernant le recours gracieux du 22 décembre 2004, formé par la S.C.I. Provence, dans lequel il était indiqué que la destination de ses combles leur conférait un caractère aménageable ; qu'une telle information n'était pas de nature à avertir M. A que le maire avait décidé de retirer son permis ; que, dans ces circonstances, M. A est fondé à soutenir qu'il n'a pas bénéficié d'un délai suffisant pour présenter ses observations ; que, par suite, la décision de retrait prise le 28 février est illégale et doit être annulée ».

    CAA. Marseille, 18 janvier 2011, Cne d’Ajaccio, req. n°10MA03676 :
    « Considérant que le décret n°2009-1414 du 19 novembre 2009, entré en vigueur le 1er décembre 2009 crée un régime d'autorisation spécifique aux ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol ; que la centrale photovoltaïque dont l'implantation a été refusée par l'arrêté attaqué, auquel s'applique ces nouvelles dispositions, fait partie des équipements qu'elles visent ; qu'elle nécessitait donc la délivrance de l'autorisation spécifique qu'elles prévoyaient ; qu'en effet, le régime transitoire prévu par le décret dispensent les demandes d'autorisation déposées avant le 1er décembre 2009, seulement d'une étude d'impact, qui a toutefois été réalisée en l'espèce, et de l'enquête publique ;
    Considérant, au demeurant, que la construction des bâtiments d'exploitation, même modestes, nécessitent l'obtention d'un permis de construire ; que les constructions projetées en l'espèce, consistant en des bureaux et parkings, sont des éléments annexes de la centrale photovoltaïque et en sont indissociables ;
    Considérant, en conséquence, que la réalisation de la centrale photovoltaïque était subordonnée, sur le fondement du décret du 19 novembre 2009 comme sur celui des règles du code de l'urbanisme relatives aux permis de construire, à l'obtention d'une autorisation préalable ;
    Considérant qu'aux termes de l'article L.422-2 du code de l'urbanisme, tel qu'en vigueur à la date du dépôt de la demande de permis : Par exception aux dispositions du a de l'article L. 422-1, l'autorité administrative de l'Etat est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur (...) les ouvrages de production (... ) d'énergie (...) ; qu'aux termes de l'article R. 422-2 du même code pris pour l'application de ces dispositions : Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire (...) dans les cas prévus par l'article L. 422-2 dans les hypothèses suivantes (...) b) pour les ouvrages de production (...) d'énergie lorsque cette énergie n'est pas destinée, principalement, à une utilisation directe par le demandeur ; que l'énergie produite par cette centrale photovoltaïque projetée n'étant pas destinée à une utilisation directe, l'autorisation d'urbanisme sollicitée ne pouvait être délivrée que par le préfet »

    CAA. Versailles, 4 novembre 2010, Cne de mareil-le-Guyon, req. n°09VE01091 :
    « Considérant qu'en déclarant sans suite les demandes de M. A Aires, le maire de MAREIL-LE-GUYON doit être regardé comme ayant, par ses lettres du 20 décembre 2006, procédé au retrait des permis de construire tacites susmentionnés ; que si la commune se réfère à l'absence de titre de propriété ou de titre habilitant M. A Aires à réaliser les constructions projetées, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé était propriétaire du terrain depuis juillet 2002, que la commune avait connaissance de cette information au moins depuis 2005, eu égard aux termes d'un mémoire produit devant la Cour administrative d'appel dans le cadre de l'instance n° 04VE03538 et qu'il n'est ni établi ni même allégué que les autres propriétaires indivis auraient émis une contestation sur le projet de construction ; que, par ailleurs, ce projet comportait la construction de cinq maisons dont chacune présentait une surface de plancher hors oeuvre nette inférieure à 170 mètres carrés ; que, s'agissant des constructions à usage autre qu'agricole, le recours à un architecte n'est pas obligatoire lorsque la superficie du bâtiment projeté n'excède pas 170 mètres carrés, en vertu de l'article R. 421-1-2 alors applicable du code de l'urbanisme ; que, dès lors que chacune des maisons d'habitation était distincte des autres, le maire n'était pas fondé à tenir compte de la surface cumulée des bâtiments et à exiger, pour cette raison, le recours à un architecte ; que, dans ces conditions, les quatre permis de construire susmentionnés ne pouvaient être légalement retirés pour les motifs invoqués par la COMMUNE DE MAREIL-LE-GUYON »

    CAA. Versailles, 4 novembre 2010, SCI Maison Galvan, req. n°09VE00885 :
    « Considérant que la SCI MAISON GALVAN est propriétaire de deux parcelles de terrain situées 4, impasse de l'Espérance à Châtillon (Hauts-de-Seine), respectivement cadastrées AB 148 et AB 149, d'une superficie de 140 m² et de 63 m² ; que ces deux parcelles sont séparées par une voie privée dénommée Impasse de l'Espérance ; qu'était initialement implantée sur la parcelle AB 148 une construction à usage d'habitation d'une surface hors oeuvre nette de 85 m² ; que, par un arrêté en date du 23 avril 2004, le maire de Châtillon a accordé à la SCI MAISON GALVAN l'autorisation de procéder à la démolition partielle de cet immeuble, les murs arrière et de façade étant conservés ; que, par un arrêté en date du 8 novembre 2005, le maire de Châtillon délivrait à cette société un permis de construire portant sur la réalisation d'une maison individuelle de 122 m² de surface hors oeuvre nette, le projet prévoyant la réutilisation des façades de l'ancienne construction laissées en l'état ; que, par un autre arrêté en date du 27 février 2006, le maire de Châtillon a autorisé la SCI MAISON GALVAN à édifier, sur la parcelle AB 149, un garage comportant deux emplacements de stationnement ; que, par un jugement en date du 6 mars 2007, le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. et Mme A, voisins des constructions en cause, annulé le permis de construire délivré le 27 février 2006 et rejeté le surplus des conclusions des intéressés dirigées contre l'arrêté du 8 novembre 2005 ; que, par un nouvel arrêté en date du 10 octobre 2006, le maire de Châtillon a accordé à la SCI MAISON GALVAN un nouveau permis de construire un garage comportant deux emplacements implanté sur la parcelle AB 149 ; que la SCI MAISON GALVAN relève appel du jugement en date du 8 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, saisi d'une demande d'annulation de cet arrêté par M. et Mme A, a donné suite à cette nouvelle demande ;
    (…)
    Considérant qu'aux termes de l'article UD 12 du plan local d'urbanisme de la commune de Châtillon dans sa rédaction applicable à la date à laquelle le maire de Châtillon a délivré à la SCI MAISON GALVAN le permis de construire attaqué : Lors de toute opération de construction neuve, des aires de stationnement devront être réalisées conformément aux normes définies ci-après : 12.1.1 - Dimension des places : - longueur : 5 m, - largeur : 2,30 m, - dégagement : 6 m (...) ; que, cependant, si ces dispositions impliquent que lors de toute construction nouvelle à vocation de logement ou de commerce, il soit procédé à la mise en place d'aires de stationnement, elles ne sauraient, en revanche, s'appliquer lorsque la construction réalisée est, comme en l'espèce, un simple garage réalisé indépendamment de toute construction par le biais d'un permis de construire spécifique ; que, par suite, la SCI MAISON GALVAN est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le permis attaqué était entaché d'illégalité en raison de la méconnaissance de l'article UD 12 du règlement du plan d'occupation des sols ;
    (…)
    Considérant enfin, qu'il ne ressort d'aucune disposition légale ou réglementaire que la SCI MAISON GALVAN était dans l'obligation de déposer une demande de permis de construire unique pour l'édification de la maison individuelle implantée sur la parcelle cadastrée AB 148 et pour l'édification du garage implanté sur la parcelle cadastrée AB 149, ces deux parcelles étant, de surcroît, séparées par une voie privée »


    URBANISME COMMERCIAL

    CE. 15 décembre 2010, Sté Monludis, req. n°334.627 :
    « Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-4 du code de commerce : Dans les communes de moins de 20 000 habitants, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme peut, lorsqu'il est saisi d'une demande de permis de construire d'un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés, proposer au conseil municipal ou à l'organe délibérant de cet établissement de saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6. (...) / En cas d'avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la commission nationale d'aménagement commercial, le permis de construire ne peut être délivré. / La commission départementale d'aménagement commercial se prononce dans un délai d'un mois. / En cas d'avis négatif, le promoteur peut saisir la commission nationale d'aménagement commercial qui se prononce dans un délai d'un mois (...) ;
    Considérant que les avis rendus par la Commission nationale d'aménagement commercial dans le cadre de la procédure de délivrance des permis de construire ont le caractère d'actes préparatoires et ne constituent pas, par eux-mêmes, des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il suit de là que les conclusions dirigées contre l'avis favorable de la Commission nationale d'aménagement commercial susvisé, en date du 10 septembre 2009, sont irrecevables ; que, par suite, la requête de la SOCIETE MONTLUDIS doit être rejetée ».


    CONTRIBUTIONS & PARTICIPATIONS D’URBANISME

    CAA. Bordeaux, 7 février 2011, Jean-Jacques X…, req. n°10BX01344 :
    « Considérant que le tribunal a estimé que, malgré une rédaction maladroite, le refus de permis de construire était fondé sur l'absence, dans le dossier de demande de permis, de la convention prévue par les dispositions précitées de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme ; que cette interprétation des décisions en litige n'est pas contestée en appel ; qu'il n'est pas davantage contesté qu'aucune convention n'a été conclue par M. X en application des dispositions dont il s'agit ; que le motif tenant à l'absence, au dossier de permis, de cette convention, suffit à justifier légalement le refus opposé à M. X, qui ne peut utilement se prévaloir de ce qu'un permis de construire aurait été accordé sur un terrain voisin »

    CE. 23 décembre 2010, SEBLI, req. n°307.124 :
    « Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les coûts qui ne se rattachent pas à la réalisation des équipements publics destinés à satisfaire les besoins des futurs habitants ou des usagers des constructions à édifier dans la zone ne peuvent être mises à la charge des constructeurs ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Marseille, dès lors qu'il n'était pas soutenu que la part des coûts d'études générales pré-opérationnelles, des frais financiers, des frais de commercialisation et des frais généraux de la SEBLI en litige aurait été exposée spécifiquement pour la construction des équipements publics destinés aux usagers de la zone a pu, sans méconnaître ni les dispositions précitées du code de l'urbanisme ni les règles de dévolution de la charge de la preuve, juger que le coût global des dépenses de l'aménagement de la ZAC de Vias Plage excédait le coût des équipements publics pouvant être mis à la charge du constructeur »

    CAA. Marseille, 25 novembre 2010, Guy A., req. n°08MA04006 :
    « Considérant que, par délibération du 26 février 1999, le conseil municipal de Montpellier a approuvé le dossier modificatif de réalisation de la zone d'aménagement concerté de la Fontaine et le programme des équipements publics, en excluant expressément du champ d'application de la taxe locale d'équipement les constructions édifiées dans son périmètre et en mettant à la charge exclusive des constructeurs le coût des équipements généraux de la ZAC correspondant aux seuls besoins de usagers ; que M. A devait, en application de ces dispositions légales, signer une convention de participation, avant de déposer la demande de permis de construire qu'il sollicitait pour édifier un immeuble dans cette zone ; qu'une telle obligation ne peut être regardée comme une violence susceptible de vicier son consentement ; qu'il est établi que M. A a été associé à la détermination et à l'évolution du montant de sa participation financière ; que la circonstance que la convention attaquée mentionne un montant de participation de 116,34 euros HT par m² de surface hors oeuvre nette à la valeur janvier 2003, alors qu'un précédent projet de convention mentionnait un prix de 77,34 euros par m² de surface hors oeuvre nette à la même valeur de janvier 2003 ne permet pas d'établir que le consentement de M. A aurait été vicié lorsqu'il a signé la convention litigieuse »


    CONTENTIEUX DES AUTORISATIONS

    CE. 23 février 2011, SNC La Bretonnerie, req. n°3256179 :
    « Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle constate que seule une partie d'un projet de construction ou d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation. / L'autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive. ;
    Considérant qu'il ressort du dossier soumis au juge du fond que le jugement du 3 août 2007 du tribunal administratif de Paris avait, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, limité l'annulation du permis de construire du 22 février 2006 à une annulation partielle en tant seulement que celui-ci méconnaissait les dispositions de l'article USM-12 du Plan de sauvegarde et de mise en valeur du Marais lesquelles prévoient que le pétitionnaire qui ne peut satisfaire pour des raisons techniques ou esthétiques aux obligations en matière de stationnement peut être tenu quitte de ses obligations en justifiant de la réalisation d'aires de stationnement dans le voisinage, en justifiant l'acquisition de places dans un parc privé voisin, en obtenant une concession dans un parc public ou en versant une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement ;
    Considérant qu'en estimant, pour rejeter l'appel incident de la SNC HOTEL DE LA BRETONNERIE, que l'illégalité tenant à la méconnaissance de l'article USM-12 du Plan de sauvegarde et de mise en valeur du Marais pouvait être corrigée par l'auteur de la décision en imposant au pétitionnaire le respect des obligations prévues par cet article, et qu'elle était, par suite, susceptible de conduire à une annulation seulement partielle du permis de construire en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit »

    CE. 16 février 2011, Copropriété des Bleuets, req. n°341.422 :
    « Considérant que, pour écarter l'urgence s'attachant normalement à la suspension d'un permis de construire et refuser en conséquence de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 novembre 2009 du maire de Saint-Bon-Tarentaise autorisant Mme B à démolir et reconstruire un chalet d'habitation sur le territoire de cette commune, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble s'est fondé, d'une part, sur ce que l'interruption prolongée des travaux, au stade atteint à la date de son ordonnance, emportait des risques d'éboulement sur les terrains en contrebas et menaçait ainsi la sécurité publique et, d'autre part, sur ce que la poursuite limitée des travaux dans la stricte mesure de ceux décrits dans l'attestation du coordonnateur des opérations de construction dans sa note du 14 juin 2010 était de nature à éliminer ce risque ; qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la poursuite de l'exécution du permis de construire, si elle pouvait le cas échéant avoir cet effet, n'avait pas pour objet de pallier les risques d'atteinte à la sécurité publique induits par les travaux entrepris par le pétitionnaire sur la base du permis de construire, et, d'autre part, que la suspension de son exécution n'aurait nullement pour effet de faire obstacle à ce que le bénéficiaire du permis, conformément à l'obligation qui lui incombe en tout état de cause au cours du déroulement des travaux, mette en oeuvre toute mesure qui s'avèrerait nécessaire pour prévenir les risques susceptibles de résulter du chantier engagé, ni à ce que les autorités publiques compétentes adoptent le cas échéant les mesures appropriées visant à prévenir toute atteinte à la sécurité publique en vertu des prérogatives qui leur sont dévolues, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que son ordonnance doit, dès lors, être annulée »

    CE. 9 février 2011, Pierre A. req. n°338.831 :
    « Considérant que, eu égard au caractère difficilement réversible de la construction d'un bâtiment autorisée par un permis de construire, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés ; qu'il peut, toutefois, en aller autrement au cas où le pétitionnaire ou l'autorité qui a délivré le permis justifient de circonstances particulières, qui peuvent tenir à l'intérêt s'attachant à ce que la construction projetée soit édifiée sans délai ou au caractère aisément réversible des travaux autorisés par la décision litigieuse ; qu'il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise ; qu'en l'espèce, en écartant la présomption d'urgence rappelée ci-dessus en raison de l'intérêt public s'attachant à la réalisation d'un ensemble de vingt-six logements à caractère social conformément aux objectifs du programme local de l'habitat, sans rechercher en quoi cet intérêt avait une incidence sur l'appréciation de l'urgence qui pouvait s'attacher à la suspension, par nature temporaire, du permis de construire litigieux, le juge des référés a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; que, par suite, M. et Mme A sont fondés à en demander l'annulation ;
    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux de construction autorisés par le permis litigieux consistent en la réalisation de vingt-six logements sociaux devant permettre à la commune de Plescop de rattraper une partie de son retard en la matière au regard des objectifs fixés par le législateur et des besoins des personnes éligibles à de tels logements, tels qu'ils sont analysés par le plan local de l'habitat de la communauté d'agglomération de Vannes pour la période 2010 à 2015 ; qu'ils sont désormais très avancés, les travaux de gros oeuvre et de charpente étant achevés et les travaux de couverture partiellement achevés ; que, compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à l'exécution de la décision litigieuse et du caractère d'ores et déjà difficilement réversible des travaux effectués, alors que M. et Mme A allèguent, sans les établir, le risque de dépréciation de leur propriété et les troubles de voisinage résultant de la construction, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie en l'espèce ; qu'ainsi, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que l'urgence justifie, à la date de la présente décision, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 juillet 2008 ».

    CAA. Bordeaux, 1er février 2011, Association Mabeuse Autrement, req. n°10BX00938 :
    « Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : Le permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire. ; que, toutefois, un permis de construire obtenu par fraude n'est pas une décision individuelle créatrice de droits au profit de son bénéficiaire ; que si, quand cette obtention frauduleuse est établie, l'autorité qui délivre le permis peut le rapporter de son propre chef après l'expiration du délai de recours contentieux, ou du délai fixé à l'article L. 424-5 précité, ladite autorité est tenue d'en opérer le retrait sans condition de délai, dans le respect notamment des exigences posées par la loi du 12 avril 2000, dès lors qu'un tiers lui demande ce retrait ; que, par suite, le tiers, qui établit le caractère frauduleux d'un permis, est fondé à contester devant le juge le refus de l'administration de retirer ce permis ».

    CAA. Marseille, 27 janvier 2011, M. et Mme A., req. n°08MA05144 :
    « Considérant que, sans contester les dates et la durée de l'affichage réalisé par les bénéficiaires du permis, les requérants soutiennent que le panneau n'était pas apposé à l'extérieur de la parcelle d'assiette le long de la voie privée d'accès, mais en bordure de la voie publique et que cet affichage n'était pas conforme au texte du code de l'urbanisme ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la parcelle d'assiette est desservie par une voie privée en impasse, constituée en partie par une servitude sur le fonds des requérants, et n'est pas limitrophe et visible d'une voie publique ; qu'en apposant leur panneau à l'extérieur d'une parcelle contigüe à la leur et qui jouxte l'avenue du Vallon Dol, à proximité du débouché sur cette voie publique du chemin privé qui dessert seulement la propriété des requérants et le projet, les consorts B ont donné, compte tenu de la configuration des lieux, une publicité suffisante et adaptée à leur permis au regard des dispositions du code de l'urbanisme ».

    CAA. Marseille, 27 janvier 2011, Henri A., req. n°09MA00102 :
    « Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'aux termes de l'article 2 de l'autorisation de lotir du 1er janvier 1989 deux parcelles d'une superficie totale de 155 m² étaient destinées à être versées dans le domaine public ; que ces terrains sont les parcelles AT 69, limitrophe du terrain d'assiette du projet autorisé par l'arrêté litigieux, et AT 74 ; que M. A soutient que la cession gratuite d'une bande de terrain de la parcelle d'origine B 332 à la commune de Lézignan Corbières en vue de son intégration dans le domaine public communal, en application des dispositions du e) du 2° de l'article L. 332-6-1 du code l'urbanisme déclarées contraires à la Constitution par le Conseil constitutionnel, dans sa décision 2010-33 du 22 septembre 2010, ne peut lui être opposée et qu'il est donc toujours propriétaire de la parcelle AT 69, voisine du terrain d'assiette de la construction projetée ; qu'il ressort en outre du dossier que le transfert de propriété n'a pas été réalisé ;
    Considérant toutefois qu'en tout état de cause, la propriété de cette parcelle, constituée d'une bande très étroite de terrain d'une superficie de seulement 111 m² longeant la propriété de M. et Mme B, qui ne peut avoir d'autre destination que de servir d'assiette à une voie, d'ailleurs nécessaire pour la desserte des constructions existantes ou à venir, ne suffit pas à conférer à M. A un intérêt lui donnant qualité pour agir en tant que voisin contre le permis de construire litigieux ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la demande de M. A était irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ».

    CAA. Bordeaux, 6 janvier 2011, SCI Madugas, req. n°10BX00630 :
    « Considérant qu'il ressort des procès-verbaux de constat d'huissier dressés les 27 octobre 2008, 28 novembre 2008 et 29 décembre 2008, assortis de photographies que le panneau porte les mentions réglementaires de la date de délivrance du permis, du nom du propriétaire, de la nature des travaux, de la surface du terrain, de la superficie hors-œuvre nette de la construction, de sa hauteur, du nom de l'auteur de la décision et des textes régissant les droit de recours ; que, ni le caractère manuscrit des mentions apposées, ni la circonstance qu'il soit fixé sur un autre panneau de même dimension et de même facture ne sont de nature à retirer à cet affichage son caractère lisible et complet ; que, dans ces conditions, la circonstance que le panneau n'aurait pas présenté les dimensions réglementaires n'est pas de nature à faire regarder cet affichage comme irrégulier ;
    Considérant que lorsqu'un affichage ne peut être réalisé dans des conditions qui le rendent visible de l'extérieur du chantier et de la voie publique, la publicité effectuée en bordure du périmètre du chantier doit être regardée comme régulière ; que le terrain d'assiette ne dispose d'aucune façade sur les voies publiques ; que, pendant la période d'affichage, son accès se faisait exclusivement par les voies privées du lotissement interdites d'accès au public, notamment pour des raisons de sécurité du chantier ; que dans ces conditions, il n'était pas possible d'afficher le permis de construire sur le terrain d'assiette de la future construction de telle manière que ce panneau soit visible à la fois depuis l'extérieur et depuis la voie publique ; que, dès lors, l'affichage du permis de construire sur la clôture du lotissement, en bordure d'une voie publique, l'avenue de la Morandière, doit être regardé comme régulier alors même qu'il n'a pas été réalisé sur le terrain d'assiette du projet situé à l'intérieur du lotissement ».

    CAA. Bordeaux, 6 janvier 2011, SCI Madugas, req. n°10BX00630 :
    « Considérant que le recours des tiers n'est recevable que dans le délai prévu par les dispositions de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme ; que la demande de retrait du permis de construire présentée par un tiers s'analyse exclusivement comme un recours gracieux, et ne peut être présentée, hors le cas d'obtention frauduleuse du permis, que dans le délai de recours des tiers, alors même que le maire pourrait y faire droit, le cas échéant, si le permis est illégal, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la délivrance du permis »

    CAA. Nantes, 22 octobre 2010, M et Mme, X., req. n°09NT02592 :
    « Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les récépissés des demandes de permis de construire déposées par M. et Mme X le 13 juin 2008 mentionnaient qu'elles feraient l'objet de permis tacites à défaut de réponse de l'administration dans le délai de deux mois ; que, par délibération du 4 juillet 2008, dont il est constant qu'elle est devenue exécutoire le 8 août suivant, le conseil municipal de Saint-André d'Hébertot a approuvé le plan local d'urbanisme ; qu'en l'absence de décision explicite à la date du 13 août 2008, M. et Mme X sont devenus titulaires de permis de construire tacites émis par le maire de Saint-André d'Hébertot, non pas au nom de la commune, mais de l'Etat, en application du dernier alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme précité, dès lors qu'à la date du transfert de compétence résultant du fait que la commune venait de se doter d'un plan local d'urbanisme, il n'avait pas été statué sur les demandes de permis de construire ; que, par suite, le préfet du Calvados, qui disposait du pouvoir de rapporter ces permis de construire tacites, n'était pas recevable à les déférer devant le juge administratif »

    CONTENTIEUX DES TRAVAUX

    CE. 26 novembre 2010, Ministre de l’écologie, req. n°320.871:
    Sur un arrêté interruptif de travaux pris au titre de l’article L.480-2 du Code de l’urbanisme : « Considérant qu'en vertu de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme, le règlement du plan d'occupation des sols est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux ; que si, pour contester la légalité de l'arrêté interruptif de travaux, M. A soutient que la construction projetée, compte tenu de sa faible dimension, entre dans le champ d'application des dispositions du 8° de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, et, par suite, ne requiert ni permis de construire, ni déclaration de travaux, ni aucune autre autorisation de construire, cette circonstance est sans incidence sur l'opposabilité des dispositions figurant dans le règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; que sa parcelle est classée en zone NCa, qui délimite les parties du territoire affectées aux activités agricoles, sylvicoles et extractives et au logement d'animaux incompatibles avec les zones urbaines , sur lesquelles sont admises l'édification de constructions directement liées et nécessaires aux activités de la zone ... ».

     

    Patrick E. DURAND
    Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
    Cabinet FRÊCHE & Associés
     

  • Veille jurisprudentielle n°34 : 21 décisions signalées

    INTERPRETATION & APPLICATION DES NORMES

    CAA. Marseille, 21 octobre 2010, SA TENCIA, req. n°08MA00500
    « Considérant qu'aux termes du premier alinéa du III de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme : Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. ; que le c) de ce III, combiné avec le 4° de l'article L. 111-1-2 du même code, définit les cas où, d'une part, dans les communes ou parties de commune qui ne sont pas couvertes par un plan local d'urbanisme ou une carte communale, et d'autre part, eu égard à la nature de certains ouvrages, peuvent néanmoins être autorisées des constructions qui ne sont pas situées en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants ; que dans les circonstances de l'espèce, eu égard d'une part à la nature du projet de production d'électricité à partir de l'énergie éolienne sur le territoire des communes intéressées, en partie sur des parcelles appartenant à deux sections de commune, projet à l'initiative duquel se trouvent ces communes dans un but de développement local, et d'autre part, à l'intérêt général qui impose leur implantation isolée, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le projet ne pouvait bénéficier de la dérogation prévue par le premier alinéa du III de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme et relative aux installations et équipements publics, incompatibles avec le voisinage des zones habitées »

    CAA. Marseille, 21 octobre 2010, Hervé B., req. n°08MA03965
    « Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de la villa sud comporte une pièce située en rez-de-chaussée d'une superficie de 38,34 m² déclarée à usage de garage dans la demande ; que cette pièce comporte deux fenêtres, deux accès vitrés sur l'extérieur et une porte permettant d'accéder à la salle de séjour par un couloir ; que sa hauteur, supérieure à 2,50 m, est la même que celle des autres pièces de la construction ; que ce local dont l'entrée est situé à l'arrière de la maison occupé par une piscine n'est pas accessible par un véhicule automobile ; qu'en se bornant à soutenir que cette pièce est destinée à accueillir les vélos et motos des occupants de la construction autorisée, à l'exclusion de voitures, les requérants n'établissent pas que ce local est uniquement aménagé pour le stationnement des véhicules au sens des dispositions du c) de l'article R 112-2 précité du code de l'urbanisme et que sa surface peut être ainsi déduite de la surface hors œuvre brute pour le calcul de la surface hors œuvre nette ; qu'en ajoutant cette surface à la surface hors œuvre nette déclarée par le pétitionnaire, la surface hors œuvre nette des deux constructions autorisées doit être portée à 442,50 m² ce qui excède la surface hors œuvre nette admise »

    CAA. Marseille, 21 octobre 2010, Hatice A, req. °08MA04124
    « Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols : La hauteur des constructions à édifier ou à surélever ne doit pas être supérieure à celle de la construction de même nature la plus élevée existante dans l'îlot. ; que pour l'application de cet article, un îlot doit être regardé comme étant constitué par un bloc de constructions, encerclé par des rues ; que, par suite, l'îlot à prendre en compte est composé d'un bloc d'une vingtaine de constructions, isolé par la rue des Ecoliers, la rue de l'Horloge, la rue du Village et l'ancienne Calade ; que la construction la plus haute de l'îlot est située sur la parcelle 137 dont l'accès se fait par l'impasse qui dessert également le terrain d'assiette ; que la hauteur du projet autorisé par le permis de construire en litige est inférieure à celle de la construction érigée sur la parcelle 137 ; que, dès lors, l'article UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols n'est pas méconnu »

    CE. 20 octobre 2010, CEGEHA, req. n°308.200
    « Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UH 12-2 du règlement du plan d'occupation des sols de Paris, dans sa rédaction applicable au terrain d'assiette et à la date de la décision contestée : Les espaces à réserver à l'intérieur du terrain pour assurer l'évolution et le stationnement des véhicules doivent satisfaire aux normes et prescriptions définies ci-après. Ces normes et prescriptions ne s'appliquent pas aux surfaces des planchers existants, y compris ceux faisant l'objet d'un changement de destination soumis à permis de construire. (...) / 1° Habitation et destinations assimilées, hôtels meublés, résidences de tourisme : / Au minimum 35 % de la surface hors oeuvre nette des locaux à usage d'habitation et leurs annexes, avec au moins une place par logement ; que la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit dans l'application de ces dispositions en jugeant qu'il devait être tenu compte de la surface du toit-terrasse de la construction existante, transformée en surface hors oeuvre nette du fait de la surélévation autorisée par le permis de construire litigieux, pour le calcul de la surface devant être réservée au stationnement »

    CAA. Paris, 14 octobre 2010, SCI de l’Orrier, re< ; N°09PA05139
    « Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu de l'article UA10 du même plan d'occupation des sols, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision prise sur la demande de permis de construire modificatif, rédaction applicable à cette décision eu égard à l'importance des modifications demandées pour cet immeuble d'ailleurs d'ores et déjà construit, le nombre maximum de niveaux, en zone UAa, si habitation , est de R+3 ; que ce même texte précise que tout étage intermédiaire (mezzanine, entresol, comble aménageable, etc) doit être considéré comme un niveau complet ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'immeuble en cause, d'une part, est partiellement destiné à l'habitation, et d'autre part comprend, compte tenu de la prise en compte d'une mezzanine, cinq niveaux et des combles ; que la construction objet du litige méconnaît donc également les dispositions précitées de l'article UA 10 du plan d'occupation des sols »

    CAA. Versailles, 3 août 2010, Rogerio, req. n°09VE02340
    « Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UAa 10 du règlement du plan local d'urbanisme : (...) Règle générale : La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres au faîtage et à 8 mètres à l'égout du toit, superstructures comprises, cheminées exclues. Le nombre de niveaux correspond à un rez-de-chaussée, un étage et des combles aménageables ; que M. B fait valoir que, les combles devant être regardés comme un étage supplémentaire, dès lors que leur hauteur est de 2,72 mètres au-dessus du plafond du niveau inférieur, il y a lieu de mesurer la hauteur de la construction au faîtage et non pas à l'égout du toit et que, dans ces conditions, la hauteur totale, qui s'élève à 10,35 mètres et non à 7,63 mètres, est supérieure à la hauteur maximale autorisée ;
    Considérant, cependant, que, nonobstant le volume important, la hauteur et la forme ogivale de cette structure, celle-ci doit être regardée comme constituant des combles aménageables ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction comporte, outre le sous-sol, un rez-de-chaussée, un étage et des combles situés au-dessus de l'égout du toit ; que, par suite, la hauteur du bâtiment, qui doit être mesurée à l'égout du toit et non pas au faîtage, est de 7,63 mètres ; que, dès lors, les dispositions de l'article UAa 10 du règlement du plan local d'urbanisme n'ont pas été méconnues »

    CAA. Bordeaux, 24 juin 2010, req. n° SCCV Villa Melissande, req. n°09BX02128
    « Considérant que le permis de construire sollicité par la S.C.C.V. VILLA MELISANDE concerne la réalisation d'un immeuble collectif sur une parcelle située en zone UPc du plan local d'urbanisme et comprise entre deux voies parallèles, l'avenue Pey-Berland au nord et la rue Debussy au sud ; que la largeur du terrain est supérieure à 14 mètres pour chacune de ces deux façades ; que, dans un tel cas, les dispositions précitées du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux, qui ne méconnaissent pas le droit constitutionnel de propriété , imposent, dans leur rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué, qu'une marge de recul maximale de 8 mètres soit déterminée par rapport à chacune des deux voies ; qu'il est constant que le projet litigieux, s'il est implanté à 8 mètres de l'alignement de la rue Debussy, se situe à 10,80 mètres de la limite d'emprise de l'avenue Pey-Berland et méconnaît ainsi ces dispositions ; que c'est par suite à bon droit que le maire de Talence a refusé, par l'arrêté attaqué, de délivrer le permis de construire sollicité »


    POS/PLU

    CAA. Lyon, 12 octobre 2010, Cne de Marzy, req. n°10LY00774
    « Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le conseil municipal a arrêté le projet de PLU par délibération du 2 mars 2006, il a par délibération du 8 juin 2006, retiré la délibération du 2 mars 2006 puis tiré le bilan de la concertation et arrêté le projet de PLU ; que par suite le moyen tiré par la commune de ce que l'autre moyen de légalité externe présenté par Mme A devant le tribunal administratif relevant que le conseil municipal a le 2 mars 2006 arrêté le projet de PLU avant d'avoir tiré le bilan de la concertation et n'est ainsi pas de nature à entraîner l'annulation de la délibération litigieuse, apparaît sérieux »

    CAA. Lyon, 28 septembre 2010, M. & Mme A., req. n°08LY02346
    « Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 123-1 et L. 421-2 du code de l'urbanisme que les règlements locaux d'urbanisme ne peuvent comporter que des conditions de fond relative à l'octroi du permis de construire et qu'il n'appartient pas aux auteurs desdits règlements d'imposer des formalités autres que celles prévues par le code de l'urbanisme ;
    Considérant, toutefois, qu'en prévoyant que seul un acte authentique présente les garanties requises pour justifier de l'institution d'une servitude de passage, l'article UB 3 du règlement du POS de la commune de Val d'Isère s'est borné à déterminer le mode de justification d'une condition de fond et n'a pas subordonné le droit d'implanter une construction sur un terrain enclavé à une formalité non prévue par le code de l'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité dudit article UB 3 doit être écarté »


    TRAVAUX SUR EXISTANT

    CAA. Marseille, 21 octobre 2010, Gilbert A, req. n°08MA04182
    « Considérant que le rez-de-chaussée de la construction objet du permis de construire en litige méconnaît l'article IIUD7 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que la distance qui le sépare de la limite séparative est de 45 centimètres, alors que la construction devrait être implantée soit en limite parcellaire, soit à trois mètres de la limite séparative dès lors que sa hauteur est, à ce point, inférieure à 6 mètres ; que le projet en litige porte sur la surélévation d'une maison d'habitation en débord de la construction originelle pour venir à l'exact surplomb de la limite parcellaire à une hauteur inférieure à 6 mètres ; qu'il n'a pas pour effet d'aggraver la non conformité de la construction au regard des prescriptions sus mentionnées de l'article II UD 7 »

    CAA. Versailles, 14 octobre 2010, Bernes sur Oise, req. n°09VE01480
    « Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu de l'article UA10 du même plan d'occupation des sols, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision prise sur la demande de permis de construire modificatif, rédaction applicable à cette décision eu égard à l'importance des modifications demandées pour cet immeuble d'ailleurs d'ores et déjà construit, le nombre maximum de niveaux, en zone UAa, si habitation , est de R+3 ; que ce même texte précise que tout étage intermédiaire (mezzanine, entresol, comble aménageable, etc) doit être considéré comme un niveau complet ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'immeuble en cause, d'une part, est partiellement destiné à l'habitation, et d'autre part comprend, compte tenu de la prise en compte d'une mezzanine, cinq niveaux et des combles ; que la construction objet du litige méconnaît donc également les dispositions précitées de l'article UA 10 du plan d'occupation des sols »

    CAA. Marseille, 7 octobre 2010, Cne de Lourmarin, req. n°08MA04387
    « Considérant que le règlement du plan d'occupation des sols de Lourmarin définit la zone NC comme une zone qu'il convient de protéger en raison de la valeur agricole des sols ; que l'article NC 1 interdit toutes les constructions qui ne sont pas directement liées aux activités agricoles, en particulier les locaux à usage d'habitation, autres que ceux liés aux exploitations agricoles et ceux visés à l'article NC 2 ; que ce dernier autorise les constructions liées et nécessaires à l'exploitation agricole, l'extension mesurée des constructions nécessaires aux activités existantes dont la réalisation ne peut se faire ailleurs ainsi que la restauration et l'extension des constructions existantes en vue de l'habitat à condition que leur surface hors oeuvre brute existante soit supérieure ou égale à 70 m² et que ces bâtiments soient clos et couverts. (...) ;
    Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de M. Marslen porte sur la création de trois chambres, d'un garage, d'un grenier et d'un auvent, par extension de la maison d'habitation existante ; que, d'une part, si le projet porte la surface hors oeuvre brute de la construction de 129 m² à 375 m², l'importance de cette augmentation à laquelle ne s'opposent pas les dispositions de l'article NC1 du règlement du POS ne suffit pas, toutefois à elle seule, à faire regarder le projet litigieux comme portant sur une construction nouvelle ainsi que l'a jugé le tribunal administratif ; que, d'autre part, la circonstance que les deux ailes de la maison sur laquelle porte l'extension soient reliées par un garage de 70 m², pourvu de fenêtres, n'est pas de nature, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, à caractériser l'existence d'une construction nouvelle »

    CAA. Marseille, 23 septembre 2010, Jacqueline A, req. n°08MA05266
    « Considérant qu'aux termes l'article L.720-5 du code de commerce alors applicable : 1-Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : ...3° la création ou l'extension d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L.720-6 d'une surface de vente totale supérieure à 300 m² ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet. ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des états successifs, avant et après les travaux en litige, des plans du rez-de-chaussée de la galerie commerciale dont la rénovation fait l'objet du projet, que ce dernier emporte dans le périmètre concerné la suppression et la création concomitante d'espaces commerciaux de même type ; que la comparaison de l'état successif de ces surfaces fait apparaître, au bilan, une diminution de 9 m² de l'ensemble de la surface de vente de cet ensemble commercial préexistant de 1159 m², et dont il n'est pas soutenu que sa création en 1983 n'aurait pas fait l'objet d'une autorisation régulière initiale ; que la demande de permis n'avait donc pas à être accompagnée d'un justificatif relatif à une autorisation au titre de cette réglementation »

    CAA. Bordeaux, 16 septembre 2010, Fernand X., req. n°09BX02374
    « Considérant qu'aux termes de l'article L 410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à l'espèce : Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative. ; qu'aux termes de l'article NC1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Gelos : ne sont admises (...) dans l'ensemble de la zone (...) que (...) la restauration et l'extension des constructions existantes (...) sans changement de destination. ; qu'aux termes de l'article NC2 du même règlement : (...) Toutes les occupations et utilisation du sol non visées à l'article NC1 (...) sont interdites ;
    Considérant que si M. et Mme X soutiennent que les bâtiments agricoles à usage de grange, objet de leur demande de certificat d'urbanisme, ne présentent pas l'état de ruine, il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies produites tant par les requérants que par la commune de Gelos, que les toits de ces immeubles sont éventrés, que leurs murs sont lézardés et envahis par la végétation et que les ouvertures ne comportent plus de fenêtres ; que M. et Mme X n'apportent donc pas la preuve de l'existence sur leur propriété de constructions dont il était possible d'admettre la restauration ou l'extension ; que, par suite, le maire de la commune de Gelos a pu légalement décider que les dispositions applicables à la zone NC, qui n'autorisent que l'amélioration et l'extension de constructions existantes, sans changement de destination, faisaient obstacle à la réalisation du projet qui lui était soumis ; que le maire de la commune de Gelos étant ainsi tenu de rejeter le recours gracieux de M. et Mme X, les autres moyens de la requête sont inopérants »


    AUTORISATIONS D’URBANISME

    CAA. Lyon, 12 octobre 2010, SARL du Pont Mollard, req. n°08LY0176
    « Considérant que par un arrêté en date du 10 mai 2004, le préfet de la Savoie a délivré à la SARL DU PONT MOLLARD l'autorisation d'exploiter une plate-forme d'enrobage à chaud de matériaux routiers sur le territoire de la commune de La Chavanne ; que par un jugement en date du 3 mars 2008, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté ; que par la présente requête, la SARL DU PONT MOLLARD demande à la Cour d'annuler le jugement susvisé, et de rejeter la demande présentée au Tribunal par la société Eurovia et par Mme Hélène A ;
    Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-15 du code de l'environnement : L'exploitant est tenu d'adresser sa demande d'autorisation ou sa déclaration en même temps que sa demande de permis de construire (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 21 septembre 1977 susvisé : (...) Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'un permis de construire, la demande d'autorisation devra être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande de permis de construire. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, alors applicable : (...) Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire. (...) ;
    Considérant que la requérante fait valoir que la cheminée mentionnée par l'étude d'impact d'une hauteur de plus de dix-sept mètres supérieure à celle des installations temporaires constitue l'accessoire de la centrale mobile et que du fait de ce caractère d'installation mobile, elle ne serait pas soumise à l'obtention d'un permis de construire en application des dispositions de l'article L. 421-1 précité du code de l'urbanisme ; qu'elle produit en appel des photographies mettant en évidence que la cheminée constitue un élément nécessaire au fonctionnement du semi-remorque-tambour-sécheur ; que toutefois, ces documents ne permettent pas d'établir la façon dont le semi-remorque-tambour-sécheur repose sur le sol et notamment s'il a conservé en permanence ses moyens de mobilité et de traction ; que, dans ces conditions, la SARL DU PONT MOLLARD ne peut être regardée comme établissant que l'installation litigieuse n'avait pas à faire l'objet d'un permis de construire ».

    CAA. Lyon, 17 aout 2010, Cne de Puy Guillaume, req. n°08LY02431
    « Considérant que la commune soutient, d'autre part, que le permis retiré a été obtenu par fraude, dès lors que la promesse de vente soumise à l'éventualité de l'exercice du droit de préemption dont les pétitionnaires étaient seulement titulaires à la date de délivrance du permis ne leur conférait pas un titre les habilitant à construire ; que la commune ajoute que l'acte de vente a été annulé par jugement du Tribunal de grande Instance de Clermont-Ferrand du 24 juin 2009 ;
    Considérant que la promesse de vente dont M. et Mme A étaient titulaires, ferme de la part du propriétaire du terrain et assortie de conditions suspensives seulement à leur bénéfice, constituait un titre suffisant pour leur permettre de demander un permis de construire ; que, par suite, le permis qui leur a été délivré le 12 novembre 2007 ne peut être regardé comme ayant été obtenu par fraude ; que la circonstance que l'acte notarié signé le 26 novembre 2007, ait été annulé par la juridiction judiciaire retenant que la déclaration d'intention d'aliéner souscrite le 20 novembre 2007 constitue, non une déclaration rectificative, mais une nouvelle déclaration sur laquelle la commune n'a pas, avant la signature de l'acte, disposé du délai qui lui était ouvert pour exercer son droit de préemption, ne révèle pas davantage une fraude dans la demande de permis de construire, et reste sans influence sur la légalité du permis délivré le 12 novembre 2007 »

    CAA. Lyon, 17 aout 2010, Paul B., req. n°08LY01368
    « Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article UE 13 du règlement du plan d'occupation des sols : 1. 30 % au moins de la superficie des terrains doivent être plantés
    (...) ;
    Considérant qu'à supposer même que les pièces contenues dans le dossier de la demande de permis de construire ne permettent pas de s'assurer du respect de ces dispositions, l'arrêté attaqué comporte une prescription, selon laquelle les espaces libres seront aménagés et plantés ; que, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que les parties du terrain d'assiette du projet situées en dehors de l'emprise de la construction, de la voie d'accès et des surfaces de stationnement extérieures, présentent une superficie supérieure à 30 % de ce terrain, la prescription précitée permet d'assurer le respect des dispositions du 1. de l'article UE 13 du règlement du plan d'occupation des sols ; que, par suite, M. et Mme B sont également fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a estimé que ces dispositions ont été méconnues »

    CAA. Versailles, 8 juillet 2010, Gonzalo, req. n°09VE01965
    « Considérant que, si les dispositions législatives et réglementaires précitées, applicables à la date de la demande du permis de construire litigieux, imposent, pour tout projet de construction d'un bâtiment d'habitation collectif, la production des pièces prévues à l'article R. 421-5-2 du code de l'urbanisme, ces dispositions ne donnent pas de définition d'un tel bâtiment ;
    Considérant que l'ensemble immobilier en projet comporte un bâtiment intermédiaire attenant à celui destiné à l'habitat social et qui consiste en la superposition d'un duplex et d'un triplex possédant chacun sa propre entrée ; qu'à l'exception d'un garage souterrain, il n'existe aucune partie commune ni à ces deux logements superposés, ni à ce bâtiment intermédiaire et à celui destiné à l'habitat social ; qu'ainsi, ce bâtiment intermédiaire ne revêt pas le caractère d'une habitation collective ; qu'il suit de là qu'aucune disposition législative ou réglementaire applicable à l'espèce n'obligeait le pétitionnaire à fournir, pour ce bâtiment, une notice d'accessibilité pour les personnes handicapées et un engagement de respecter les règles favorisant cette accessibilité ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'urbanisme et du code de la construction et de l'habitation ne peut qu'être écarté »


    CONTENTIEUX

    CE. 25 octobre 2010, Mme Cristel C., req. n°317.557
    « Considérant que l'arrêté par lequel le préfet décide, en application des dispositions de l'article L. 315-3 du code de l'urbanisme, de modifier le règlement d'un lotissement afin d'en modifier la division parcellaire, laquelle concourt nécessairement à la localisation et à l'implantation des constructions et limite l'utilisation de l'espace, doit être regardé comme une décision relative à un document d'urbanisme au sens et pour l'application de l'article R. 600-1 précité ; qu'ainsi, en jugeant que les recours dirigés contre cet arrêté et le refus de l'abroger étaient soumis aux formalités de notification imposées par cet article, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; que, par suite, Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque »

    CAA. Marseille, 21 octobre 2010, Alain A., req. n° 08MA04196
    « Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. A et de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2007 par lequel le maire de Ménerbes a délivré à M. C un permis de construire un hangar agricole et une maison d'habitation sur un terrain sis Chemin de San Peyre ; que M. A et Mme B relèvent appel de ce jugement ;
    Considérant qu'aux termes de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de Ménerbes : Peuvent être autorisée : (....), 4. Les constructions et les installations, autres qu'à usage d'habitation, liées et nécessaires à l'exploitation agricole, sous réserve du respect de la législation sur les installations classées. 5. Les constructions à usage d'habitation, à condition d'être destinées au logement des exploitants agricoles dont la présence sur le lieu de l'exploitation est nécessaire pour des raisons de service ou de sécurité ;
    Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le caractère biologique de la culture des vignes exploitées par M. C, qui habite à environ 4,5 kilomètres de son exploitation, nécessite des soins ou une surveillance qui justifieraient son logement sur place ; qu'il s'ensuit qu'en autorisant, par le permis litigieux, la construction de la maison d'habitation en zone NC, le maire de Ménerbes a méconnu les dispositions de l'article NC 1 ; (…)
    Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle constate que seule une partie d'un projet de construction ou d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation. (...). ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué rejetant les conclusions de la demande dirigées contre le permis litigieux en tant qu'il autorise la construction de la maison d'habitation et, dans cette mesure, le permis »

    CE. 17 septembre 2010, Cne de Saint-Baudille de la Tour, req. n°316.259
    « Considérant que le délai prévu par l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme n'est pas un délai franc ; que dès lors, après avoir relevé, sans dénaturer les pièces du dossier, que Mlle B et M. A avaient complété leur déclaration de travaux le 21 janvier 2005, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le maire avait jusqu'au 21 février 2005 pour notifier une décision expresse d'opposition à déclaration de travaux ; qu'il en a exactement déduit que l'arrêté du 22 février 2005 ne pouvait s'analyser que comme une décision de retrait de la décision implicite de non-opposition à la déclaration de travaux »

     

     

    Patrick E. DURAND
    Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
    Cabinet FRÊCHE & Associés
     

  • Veille jurisprudentielle n°33 : 31 décisions signalées

    Avant la rentrée, c’est notre « veille jurisprudentielle » qui fait son grand retour après plus de trois mois d’absence… Compte tenu du retard à rattraper, je me contenterai le plus souvent pour ce retour de citer le(s) considérant(s) des arrêts relevés.
    J’en profite également pour préciser que la finalité première de ces « veilles » n’est pas de signaler les grands arrêts rendus en la matière (NB : ils ne sont donc pas tous systématiquement mentionnés) mais tout au contraire de constituer une base de données composée d’arrêts souvent de moindre importance mais néanmoins utile à la pratique. Et bien entendu je reste « preneur » des jugements de TA que vous voudrez bien me communiquer.



    INTERPRETATION & APPLICATION DES NORMES :

    CAA. Nancy, 5 août 2010, Ministère de l’écologie, req. n°09NC01395

    « Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par le permis de construire du 14 mai 2008 consiste en l'édification d'une maison d'habitation d'une surface hors oeuvre nette de 134 m², comportant deux niveaux, dont un niveau en sous-sol, surmontée par une toiture-terrasse végétale, se présentant sous la forme d'un parallélépipède d'une longueur de 26 mètres et d'une largeur de 4,65 mètres ; que, compte tenu de ces caractéristiques architecturales très atypiques, ce projet est en totale rupture avec le bâti environnant, constitué essentiellement de maisons d'habitation de style traditionnel ; que, dans ces conditions, le maire de Heiligenberg a commis une erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, en autorisant la construction litigieuse »

    CAA. Nancy, 5 août 2010, M. André B, req. n°09NC01763
    « Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article UB 3, intitulé Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public , du plan local d'urbanisme de la commune de Woippy, dans sa rédaction, issue de la révision simplifiée du 9 février 2006, en vigueur à la date de l'arrêté du 15 juin 2006 attaqué : 1. Voirie. (...) Les voies nouvelles en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules de service de faire demi-tour. Elles ne doivent pas dépasser 50 mètres de longueur (...) ; que les requérants ne peuvent utilement soutenir que la voie de desserte interne du terrain d'assiette des constructions autorisées par le permis de construire en litige ne respecte pas les prescriptions des dispositions précitées, dès lors que celles-ci ne s'appliquent qu'aux voies d'accès au terrain de la construction et non aux voies situées à l'intérieur de ce terrain »

    CE. 19 juillet 2010, Assoc « Quartier du Haut de Choiseul », req. n°328.687
    « Considérant qu'il est énoncé à l'article 5 de la Charte de l'environnement à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 que : Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ; que ces dernières dispositions qui n'appellent pas de dispositions législatives ou réglementaires en précisant les modalités de mise en oeuvre s'imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs ; que, dès lors, en estimant que le principe de précaution tel qu'il est énoncé à l'article 5 de la Charte de l'environnement ne peut être pris en compte par l'autorité administrative lorsqu'elle se prononce sur l'octroi d'une autorisation délivrée en application de la législation sur l'urbanisme, le tribunal administratif d'Orléans a commis une erreur de droit ; que l'ASSOCIATION DU QUARTIER LES HAUTS DE CHOISEUL est, dès lors, fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque » (Mais bon, on l'avait deviné depuis le 16 juin précédent...)

    CAA. Marseille, 2 juillet 2010, Alain A., req. n°05MA03347
    « Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être évoqué, le territoire de la commune de Beausoleil est prolongé au sud, sans solution de continuité, par celui de la principauté de Monaco où domine une architecture d'immeubles de grande hauteur et de tours ; qu'eu égard à cette particularité géographique, les auteurs du plan d'occupation des sols de Beausoleil, à qui il appartient de définir sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir les orientations et les choix d'aménagement de l'espace urbain, peuvent décider, sans erreur de droit et sans méconnaitre les dispositions de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme relatif au champ d'application communal des plans locaux d'urbanisme, d'options et de dispositifs réglementaires adaptés aux particularités nées de la seule situation géographique de la commune, en tenant compte le cas échéant comme en l'espèce des spécificités de l'urbanisation d'un territoire voisin faisant partie d'un état étranger »

    CAA. Versailles, 10 juin 2010, Cne de Suresnes, req. n°08VE03991
    « Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article UD 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Suresnes relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : (...) 7.2.1 - Pour les unités foncières dont la largeur de façade est inférieure ou égale à 20 mètres, les constructions peuvent s'implanter : Soit sur les limites séparatives (limites latérales et fonds de parcelle) si la façade sur la limite est aveugle ou ne comporte que des jours de souffrance. Soit en retrait de ces limites et conformément aux prescriptions de l'article 7.1 (...) ; que sont considérées comme façades au sens dudit règlement, selon son annexe 1, les parties de construction comportant des vues (telles que définies par l'article 677 du code civil) intégrées à des toitures ;
    Considérant que, par un arrêté du 26 octobre 2006, le maire de Suresnes a, notamment, autorisé Mme Hillairet-Sarrola à réaliser une extension d'une maison individuelle située sur un terrain sis 71, rue Paul Bert ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet d'extension litigieux prévoit la réalisation, au 1er étage, d'une terrasse donnant sur le fonds voisin appartenant à M. A ; qu'il sera accessible par une porte-fenêtre vitrée depuis le bureau mezzanine envisagé au même niveau ainsi que depuis une des chambres du bâtiment principal ; que l'extension projetée, dont la terrasse constitue un élément de construction indissociable, doit être implantée sur les limites séparatives latérales de la parcelle de Mme Hillairet-Sarrola ; que cette terrasse comporte des vues sur la parcelle de M. A et constitue une façade au sens de l'annexe 1 audit règlement du plan d'occupation des sols ; que l'extension dont s'agit méconnaît donc les dispositions précitées du paragraphe 7.2.1 de l'article UD 7 ; que la COMMUNE DE SURESNES n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, annulé l'arrêté de son maire du 26 octobre 2006 en tant qu'il autorisait ladite extension »  


    PLU/POS :

    CE. 18 juin 2010, Ville de Paris, req. n°326.708
    « Considérant que si, eu égard à l'objet de ces dispositions, le règlement du plan local d'urbanisme ou, à défaut, les documents graphiques, doivent fixer des règles précises d'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et aux limites séparatives, ces règles ne doivent pas nécessairement se traduire par un rapport quantitatif ; qu'ainsi, après avoir estimé à bon droit que les règles d'implantation par rapport aux voies, emprises publiques et limites séparatives ne peuvent demeurer abstraites, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit en jugeant que ces règles doivent, quelles que soient les circonstances locales, déterminer entre ces voies, emprises et limites et les constructions un rapport dont le respect puisse être concrètement apprécié et en annulant pour ce motif les règlements des zones UV et N du plan local d'urbanisme ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois, les articles 1er et 2 des arrêts attaqués doivent être annulés ;
    Considérant, en troisième lieu, que le règlement de la zone UV du plan local d'urbanisme prévoit, en son article UV6, que l'implantation de toute construction (...) doit permettre sa bonne insertion dans le paysage environnant ; que l'article UV7 permet de refuser l'implantation d'une construction en limite séparative si elle a pour effet de porter gravement atteinte aux conditions d'habitabilité d'un immeuble voisin ou à l'aspect du paysage urbain et prévoit que l'implantation de toute construction doit permettre son insertion harmonieuse dans le paysage environnant ; que les articles N6 et N7 du règlement de la zone N prévoient que l'implantation des constructions (...) doit respecter le milieu naturel et permettre leur insertion harmonieuse dans le site ; que ces dispositions, qui ne fixent aucune règle précise et se bornent à évoquer des objectifs généraux à atteindre, méconnaissent les dispositions des articles L. 123-1 et R. 123-9 du code de l'urbanisme ; que, cependant, cette illégalité n'entache que les articles UV6, UV7, N6 et N7, qui sont divisibles des autres dispositions du règlement ».

    CE. 26 mai 2010, Manuel A, req. n°320.780
    « Considérant que la délimitation, dans les documents graphiques d'un plan local d'urbanisme, au titre des orientations d'aménagement, d'une zone verte au sein d'une zone à urbaniser, qui ne peut être assimilée ni à la définition, en application de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, d'une zone naturelle à protéger, ni à la fixation d'un emplacement réservé aux espaces verts en application du 8° du même article de ce code, ni au classement en espace boisé, au sens de l'article L. 130-1 précité du même code, ne suffit pas, par elle-même, à conférer à cette zone un caractère inconstructible »


    EMPLACEMENTS RESERVES :

    CAA. Lyon, 29 juin 2010, Monique A., req. n°08LY02349
    « Considérant, enfin, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que la réalisation de places de stationnement sur le terrain des requérantes conduira à la destruction d'un mur de clôture coûteux, qui a été construit récemment par ces dernières, avec l'aide de la commune de Goncelin elle-même, laquelle a notamment participé au coût des travaux ; que cette commune n'indique pas pour quelles raisons un projet de stationnement public, qui n'aurait pu être envisagé avant la réalisation des travaux de construction du mur, serait désormais justifié sur ledit terrain ; qu'en revanche, Mmes A produisent un plan annoté, complété par des photographies, qui fait apparaître qu'aucune pénurie de stationnement n'existe dans le secteur ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, en instituant l'emplacement réservé n° 15 litigieux, le conseil municipal a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation »



    DROIT DE PREEMPTION :

    CE. 16 juillet 2010, SCI Lacha, req. n°325.236
    « Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que la commune de Briançon justifiait d'un objectif d'intérêt général permettant de fonder légalement la préemption litigieuse, décidée en vue de la rétrocession du bien préempté à une entreprise, en se donnant comme but de permettre à cette entreprise de développer son activité, alors même que celle-ci n'était pas déterminante pour le maintien du niveau de l'activité salariée dans la commune, et après avoir relevé que l'augmentation de l'activité de la société dépendait notamment de la possibilité d'étendre ses installations, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique ;

    Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la cour n'a pas commis d'erreur de droit, entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ni dénaturé les pièces du dossier en ne prenant pas en compte, pour apprécier si la décision litigieuse était justifiée par un intérêt général suffisant, l'existence d'un projet de l'acquéreur évincé pouvant également concourir au maintien, à l'extension ou à l'accueil des activités économiques ».

    CE. 7 juillet 2010, Cne de Chateaudouble, req. n°331.412
    « Considérant que si l'article L. 213-2-1 du code de l'urbanisme permet au titulaire du droit de préemption, lorsqu'une opération d'aménagement le justifie, d'exercer son droit de préemption urbain sur la fraction de l'unité foncière mise en vente qui est comprise dans une zone soumise à ce droit, et précise qu'en ce cas le propriétaire peut exiger du titulaire du droit de préemption qu'il se porte acquéreur de l'ensemble de l'unité foncière, il n'autorise pas le titulaire du droit de préemption à préempter ceux des éléments d'une unité foncière qui sont situés dans une zone où le droit de préemption ne peut pas s'exercer ; qu'il est constant qu'une des parcelles faisant l'objet de la décision de préemption du 6 juin 2003 est située en zone NC dans laquelle le droit de préemption de la commune ne peut pas s'exercer ; qu'une décision de préemption, qui porte sur une unité foncière unique, présente un caractère indivisible, nonobstant les possibilités de préemption partielle ouvertes par l'article L. 213-2-1 du code de l'urbanisme dans des conditions strictement définies »

    CAA. Lyon, 22 juin 2010, Guy A., req. n°09LY00361
    « Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la sauvegarde ou la mise en valeur des espaces naturels n'est pas au nombre des objets en vue desquels le droit de préemption peut être mis en oeuvre ; qu'il ressort des pièces du dossier que la préemption litigieuse a été exercée dans le but de louer à un agriculteur le terrain qui a fait l'objet de cette préemption, en vue de mettre en valeur le plateau de la Novaz, en lui conservant son environnement naturel ; que, par suite, en décidant, par la délibération attaquée, de préempter pour ce motif le terrain que M. A souhaitait acquérir, la commune du Planay a méconnu le champ d'application de la loi ; qu'il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, M. A est fondé à soutenir que cette délibération est entachée d'illégalité »


    LOTISSEMENT & DIVISIONS FONCIERES :

    CAA. Nantes, 4 mai 2010, Cne de Belz, req. n°09NT01343

    Possibilité de régulariser une autorisation de lotir frappée de recours par un permis d’aménager modificatif.


    TRAVAUX SUR EXISTANT :

    CE. 23 juillet 2010, Patrick B., req. n°325.724

    « Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du bail conclu le 20 juillet 1994 entre le requérant et la société Megève Chimie et de l'attestation produite devant le tribunal, que le niveau R+1 consistait à l'origine en une dépendance des locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée ; que si une partie du niveau R+1 a été utilisée comme bureaux depuis 1999, les travaux faisant l'objet de la déclaration consistent en l'ouverture de cinq fenêtres et quatre velux en partie haute ; qu'ils créent ainsi un éclairage naturel des locaux permettant une utilisation autonome à usage de bureaux de la totalité du niveau ; que, dès lors que ces travaux entrainent ainsi un changement de destination, fût-il partiel, ils ne rentrent pas dans le champ de la déclaration de travaux et nécessitent, en application des dispositions précitées du code de l'urbanisme, l'obtention d'un permis de construire »

    CE. 8 juin 2010, SARL IMMO Concept, req. n°317.469
    « Considérant qu'en jugeant, après avoir relevé que l'interdiction de toute nouvelle implantation de bureaux ou de services en rez-de-chaussée avenue de Longueil n'était ni générale ni absolue et qu'elle était destinée à assurer l'objectif de protection des commerces traditionnels dans le centre ville, figurant dans le rapport de présentation, que cette interdiction ne portait pas une atteinte illégale à la liberté du commerce et de l'industrie ou au droit de propriété, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit ;
    Considérant, en second lieu, que les dispositions précitées du plan d'occupation des sols de Maisons-Laffitte interdisant toute nouvelle implantation de bureaux ou de services en rez-de-chaussée avenue de Longueil ne visent pas seulement les constructions nouvelles, mais également tout changement d'affectation conduisant à la création de bureaux ou de services ; que, dès lors, en jugeant que les travaux objet de la déclaration de la SARL IMMO-CONCEPT qui prévoyaient l'extension d'une agence immobilière située au 30, avenue de Longueil, en lui adjoignant le local commercial situé au rez-de-chaussée du n°32 de cette voie, exploité précédemment comme bijouterie, entraient dans le champ d'application des dispositions de l'article UA 2-4 du plan d'occupation des sols de Maisons-Laffitte, le tribunal n'a ni entaché son jugement d'erreur de droit ni commis d'erreur de qualification juridique »


    RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE :

    CAA. Marseille, 7 mai 2010, Cne de Tomino, req. n°08MA01778

    « Considérant, d'une part, que les requérantes excipent de l'illégalité du permis de construire délivré à M. A le 23 novembre 1968 par le maire de Tomino en faisant valoir que la partie du bâtiment dont la construction était projetée sur le territoire de la commune de Meria n'avait pas été autorisée par le maire de cette commune ; que, toutefois, une décision emportant droit de reconstruire un bâtiment, sur le fondement de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, ne peut utilement être contestée par la voie de l'exception d'illégalité de la décision initiale créatrice d'un droit de construire dès lors que cette décision, comme en l'espèce, n'a été ni retirée par l'administration ni annulée par le juge administratif ; que, par suite et, en tout état de cause, le moyen est inopérant et ne peut qu'être écarté ;
    Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés. ; que ces dispositions ne peuvent faire obstacle au régime dérogatoire du droit à reconstruire un bâtiment détruit par un sinistre prévu par l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ».


    AUTORISATIONS D’URBANISME :

    CE. 5 juillet 2010, Jérôme A., req. n°334.778

    Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 431-5 du même code : La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ;
    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la SAS Wilson Nivel a attesté, dans sa demande, satisfaire aux conditions lui permettant de présenter la demande de permis de construire et a, au surplus, produit le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 23 mai 2008, qui faisait apparaître que celle-ci s'était prononcée sur le projet au vu de documents comportant l'état actuel et l'état projeté du bâtiment ; que, dans ces conditions, eu égard à son office, le juge des référés n'a commis aucune erreur de droit et n'a pas dénaturé les pièces du dossier en relevant que le moyen tiré du défaut de qualité du demandeur du permis de construire n'était pas de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée

    CAA. Lyon, 29 juin 2010, Cne de Clichy, req. n°09LY00597
    Considérant que, par décision en date du 14 avril 2006, le maire de la COMMUNE DE VICHY a opposé un premier refus à la demande de permis de construire déposée par la société Immofrais en vue de la création d'une surface commerciale Allée des Ailes, avant de rapporter cette décision ; qu'il a opposé un nouveau refus, par une décision en date du 27 septembre 2006, se fondant notamment sur les risques pour la circulation générale et la sécurité des usagers du projet ; que cette décision a été annulée par le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand par un jugement en date du 22 mai 2007, confirmé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon en date du 11 décembre 2007 ; que par une troisième décision en date du 19 novembre 2007, la commune a réitéré son refus au motif, que le carrefour giratoire d'accès prévu par le demandeur pour desservir son projet n'est pas compatible avec la création d'un autre giratoire situé à moins de 160 mètres au sud, dont la réalisation est prévue par le conseil général de l'Allier dans le cadre du réaménagement des accès aux équipements de ce secteur ... [que] dès lors ... la demande de permis déposée par le demandeur ne permet pas d'assurer dans de bonnes conditions, notamment de sécurité, l'accès à la surface commerciale projetée. ;
    Considérant qu'un refus de permis de construire ne peut être fondé sur les conditions générales de la circulation dans le secteur, dès lors que les modalités selon lesquelles les constructions envisagées sont directement desservies apparaissent suffisantes ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis en date du 24 mars 2006 de la direction départementale de l'équipement, que l'accès du projet à la route départementale permet une desserte de l'opération dans les meilleures conditions de sécurité ; que, dès lors, le maire, ne pouvait refuser le permis en se fondant sur un projet au surplus hypothétique de réaménagement des équipements du secteur dans lequel est implanté le terrain d'assiette du projet ;
    Considérant, en troisième lieu, que le refus antérieur de délivrance de permis de construire pour le même projet, annulé par le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, confirmé par la cour administrative d'appel, était fondé sur une motivation similaire à celle de la décision attaquée ; qu'ainsi cette décision fait obstacle à l'autorité de la chose jugée, ce qui doit être assimilé, dans les circonstances de l'espèce à un détournement de pouvoir »

    CAA. Nancy, 10 juin 2010, Cne de Besançon, req. n°09NC01028
    « Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes (...)2° (...)e) Les cessions gratuites de terrains destinés à être affectés à certains usages publics qui, dans la limite de 10 % de la superficie du terrain auquel s'applique la demande, peuvent être exigées des bénéficiaires d'autorisations portant sur la création de nouveaux bâtiments ou de nouvelles surfaces construites ;(...) ; que ces dispositions n'ouvrent à l'administration qu'une faculté de mettre à la charge du pétitionnaire une cession gratuite de terrain dont elle n'est pas tenue de faire usage ;
    Considérant, en l'espèce, que M. A a déposé le 29 mai 2007 une demande de permis de construire une maison d'habitation ; que par un courrier en date du 22 juin 2007, il lui a été notifié le délai d'instruction de sa demande qui devait s'achever le 29 juillet 2007, date à laquelle, faute de décision , il était réputé être bénéficiaire d'un permis de construire tacite ; qu'il est constant qu'à l'issue du délai d'instruction de cette demande, un permis de construire tacite est né le 29 juillet 2007 dépourvu par définition de toute contribution ; que par un arrêté en date du 14 août 2007 le maire de la COMMUNE DE BESANCON a accordé à M. A le permis de construire sollicité en l'assortissant cependant de prescriptions dont la cession gratuite de 10 % du terrain d'assiette du projet ; que cette décision, en tant qu'elle porte cession gratuite d'une partie du terrain, doit être regardée comme ayant rapporté la décision implicite du maire en date du 29 juillet 2007 de ne pas soumettre le bénéficiaire du permis à cette contribution ; que cependant, le permis de construire de M. A pouvait être légalement délivré sans qu'il soit assorti d'une obligation de cession gratuite, celle-ci étant, comme il a été dit ci-dessus, facultative ; que par suite, le maire de la COMMUNE DE BESANCON ne pouvait, par l'arrêté du 14 août 2007, procéder au retrait de la décision du 29 juillet 2007, créatrice de droits, qui n'était entachée d'aucune illégalité en ne comportant pas cette obligation de cession »

    CAA. Lyon, 25 mai 2010, Cne d’Amberieu-en-Bugey, req. n° 08LY02410
    « Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune, pour obtenir la surface hors oeuvre nette, aucune déduction ne peut être effectuée en application des dispositions précitées de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, le projet, qui consiste à construire 22 garages destinés à la location, ne pouvant, par suite, être regardé comme comportant des surfaces aménagées en vue du stationnement des véhicules au sens de ces dispositions, qui ne s'appliquent que dans l'hypothèse d'un stationnement présentant un caractère accessoire, et non, comme en l'espèce, dans l'hypothèse d'un usage professionnel ; qu'ainsi, la surface hors oeuvre nette excédant 170 m², le projet ne peut être dispensé du recours à un architecte ; que, par suite, la condition fixée par le c) du B de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme n'est pas remplie ».

    CAA. Nancy, 29 avril 2010, GNC Hloding, req. n°08NC01854
    « Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, un permis de construire est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires (...) et qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du même code : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique. (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par l'effet d'un contrat de vente en l'état futur d'achèvement conclu le 30 juin 2004 entre la société GNC HOLDING et la SCI Saint Jean, cette dernière a immédiatement acquis la propriété d'un terrain, cadastré section 8, n° 32, sis au parc Bisanne, route nationale n° 57, sur le territoire de la commune de Jouy-aux-Arches, ainsi que, au fur et à mesure de sa construction, la propriété d'un bâtiment, dénommé bâtiment 1 , à usage d'activités et de bureaux, édifié par la société GNC HOLDING en vertu du permis de construire initial qui lui a été délivré le 29 décembre 2003 et de deux permis modificatifs ultérieurs ; qu'il ressort d'une attestation établie le 28 juin 2004 par l'architecte chargé de la construction de ce bâtiment qu'à cette date les travaux de clos et de couvert du bâtiment en cause étaient entièrement achevés ; que la circonstance que les travaux autorisés par le permis de construire dont bénéficiait la société GNC HOLDING n'avaient pas fait l'objet de la déclaration prévue par l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme attestant leur achèvement ne faisait pas obstacle à ce que la SCI Saint Jean puisse bénéficier, le 10 février 2005, en sa qualité de propriétaire de la construction existante, d'un nouveau permis de construire l'autorisant à changer la destination de ce bâtiment et à en augmenter la surface, sans qu'elle ait à obtenir l'accord de la société GNC HOLDING dès lors que la délivrance de ce nouveau permis à la SCI Saint Jean ne peut être regardée comme comportant un transfert de tout ou partie du permis précédemment délivré à la société GNC HOLDING »


    SURSIS A STATUER :

    CE. 16 juillet 2010, SARL FRANCIMO, req. n°338.860

    « Considérant qu'il résulte du rapprochement des dispositions rappelées plus haut que si l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ne fait pas obstacle, par lui-même, à ce que la demande de permis de construire confirmée par le pétitionnaire dans les conditions qu'il prévoit fasse l'objet du sursis à statuer prévu par l'article L. 111-7 du même code, le prononcé de ce sursis ne peut être fondé, dans une telle hypothèse, sur la circonstance que la réalisation du projet de construction litigieux serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution d'un plan local d'urbanisme intervenu postérieurement à la date de la décision de refus annulée, dès lors que cette circonstance, qui repose sur l'anticipation de l'effet que les règles futures du plan local d'urbanisme auront sur l'autorisation demandée, ou celle-ci sur leur mise en oeuvre, ne pourrait motiver un nouveau refus ou l'édiction de prescriptions spéciales portant sur le permis demandé sans méconnaître les dispositions de l'article L. 600-2 »


    FISCALITE :

    CE. 30 juillet 2010, Ministère de l’écologie, req. n°312.204

    « Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 520-2 du code de l'urbanisme, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 3 décembre 1982 portant réforme de la redevance pour création de locaux à usage de bureaux et à usage industriel en région d'Ile-de-France, qu'en prévoyant que l'avis de mise en recouvrement doit être émis dans les deux ans qui suivent la délivrance du permis de construire, le dépôt des déclarations qu'il mentionne ou, à défaut, le début des travaux, le législateur n'a pas entendu viser les cas dans lesquels des locaux à usage de bureaux ou des locaux de recherche sont construits ou des locaux précédemment affectés à un autre usage sont transformés en de tels locaux en méconnaissance des dispositions imposant l'obtention d'un permis de construire ou le dépôt d'une déclaration, mais seulement les cas dans lesquels aucun texte ne requiert l'obtention d'un tel permis ou le dépôt d'une telle déclaration ; que, dans l'hypothèse d'une construction ou d'une transformation en infraction aux dispositions relatives au permis de construire ou aux déclarations exigibles, seule trouve à s'appliquer la prescription prévue par les dispositions de l'article L. 186 du livre des procédures fiscales, qui court à compter de l'achèvement des travaux ou des aménagements exécutés sans autorisation ou sans déclaration en vue de la construction de locaux à usage de bureaux ou de locaux de recherche ou de la transformation en de tels locaux, fait générateur de l'imposition ;
    Considérant par suite qu'en jugeant qu'il résultait de l'article L. 520-2 du code de l'urbanisme que l'action en recouvrement de la redevance pour la création de locaux à usage de bureaux en Ile-de-France se prescrivait, à défaut de délivrance d'un permis de construire ou de dépôt de l'une des déclarations prévues par les articles L. 520-9 et R. 422-3 du code de l'urbanisme, dans les deux ans qui suivaient le début des travaux, même dans l'hypothèse où le redevable se serait illégalement soustrait à l'obligation de demander un permis de construire ou de déposer l'une des déclarations mentionnées ci-dessus, le tribunal administratif de Versailles a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que ce jugement doit, dès lors, être annulé ».


    CONTENTIEUX :

    CAA. Bordeaux, 29 juillet 2010, S.C.E.A, req. n°10BX00154

    L’annulation partielle d’un permis de construire fait partiellement revivre le permis précédemment accordé pour le même projet

    CE. 7 juillet 2010, EARL des Noels, req. n°311.477
    « Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la décision attaquée, qui impose à l'EARL DES NOELS de verser à la commune de Dosches une participation financière pour la réalisation des travaux de viabilité et d'équipement propres à la construction autorisée, trouve son fondement légal dans les dispositions de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme ; qu'en jugeant que ces dispositions peuvent, à la demande de la commune, être substituées à celles de l'article L. 332-8 du même code qui concernent la réalisation d'équipements publics exceptionnels nécessitées par la construction envisagée, la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas commis d'erreur de droit dès lors, en premier lieu, que la délivrance du permis de construire est subordonnée au versement de participations financières pour l'aménagement du chemin d'accès au nouveau bâtiment et sa desserte en électricité, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ».

    CE. 1er juillet 2010, Centre hospitalier de Menton, req. n°330.702
    « Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le panneau d'affichage du permis de construire litigieux, mis en place le 31 juillet 2008, ne comportait pas la mention prévue par l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme mais uniquement la mention tout recours doit être exercé dans le délai fixé par l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme ; qu'en jugeant que cette circonstance n'était pas de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux à l'égard du requérant, alors que l'article R. 490-7, qui n'était alors plus en vigueur, fixait de façon différente le point de départ du délai de recours contentieux, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que, dès lors le CENTRE HOSPITALIER DE MENTON - LA PALMOSA est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ».

    CE. 30 juin 2010, SARL Château d’Epinay, avis n°334.747
    « Un pétitionnaire n'est pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision de refus de permis de construire faisant suite à un avis négatif de l'architecte des Bâtiments de France sur cette demande de permis, s'il n'a pas, préalablement, saisi le préfet de région d'une contestation de cet avis, selon la procédure spécifique prévue à l'article R. 421-38-4 (devenu l'article R. 424-14) du code de l'urbanisme. La notification de la décision de refus de permis de construire n'est toutefois de nature à faire courir le délai de deux mois que ces dernières dispositions impartissent au pétitionnaire pour saisir le préfet de région qu'à la condition que l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, comme les voies et délais de recours ouverts à son encontre, aient été portés à sa connaissance. Dans l'hypothèse où le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis ont eux-mêmes contesté l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, comme lorsque le ministre a usé du pouvoir d'évocation qui lui est attribué par les dispositions susmentionnées, le pétitionnaire est dispensé de former lui-même un recours préalable obligatoire pour être recevable à introduire un recours à l'encontre de la décision prise sur le fondement de cet avis »

    CAA. Bordeaux, 11 mai 2010, Suzanne A., req. n°09BX02058
    « Considérant que la mise en demeure adressée par le maire de Beaumont de Lomagne à Mme A d'avoir à démolir une véranda qu'elle aurait irrégulièrement édifiée ne peut se rattacher à aucun pouvoir du maire, et comporte une injonction ; qu'elle présente ainsi le caractère d'une décision faisant grief ; que le maire, qui ne tenait d'aucun texte le pouvoir d'adresser à Mme A la mise en demeure litigieuse, a ainsi entaché sa décision d'incompétence ; que Mme A est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme dirigée contre un acte insusceptible de recours, et à demander l'annulation tant de l'ordonnance attaquée que de la décision litigieuse »


    QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE :

    CE. 16 juillet 2010, SCI La Saulaie, req. n°334.665

    « Considérant que la SCI LA SAULAIE soutient que l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme est contraire au droit de propriété énoncé aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et au principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques ; que, toutefois, d'une part, le Conseil constitutionnel a eu l'occasion de faire à plusieurs reprises application de ces dispositions à valeur constitutionnelle ; que, d'autre part, l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme, qui ne pose pas un principe général de non indemnisation des servitudes d'urbanisme mais l'assortit expressément de deux exceptions touchant aux droits acquis par les propriétaires et à la modification de l'état antérieur des lieux et qui ne saurait avoir ni pour objet ni pour effet, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat statuant au contentieux dans sa décision du 3 juillet 1998 n° 158592, de faire obstacle à ce que le propriétaire dont le bien est frappé d'une servitude prétende à une indemnisation dans le cas exceptionnel où il résulte de l'ensemble des conditions et circonstances dans lesquelles la servitude a été instituée et mise en oeuvre, ainsi que de son contenu, que ce propriétaire supporte une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi, n'a, par conséquent, pour effet ni de priver le propriétaire, dont le bien serait frappé d'une telle servitude, de la propriété de son bien, ni de porter à cette propriété une atteinte d'une gravité telle que le sens et la portée de ce droit s'en trouvent dénaturés, ni d'exclure tout droit à réparation du préjudice résultant d'une telle servitude ; que par suite, la question soulevée n'est pas nouvelle et ne présente pas un caractère sérieux ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté »

    CE. 9 juillet 2010, M & Mme A., req. n°338.977
    « Considérant que l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme dispose que : La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, après enquête publique, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées. / La décision de l'autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés. / Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. Si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, à la demande de la commune (...) ;
    Considérant que ces dispositions, qui permettent à l'autorité administrative de transférer d'office la propriété de voies privées ouvertes à la circulation générale et situées dans des ensembles d'habilitation afin de les incorporer dans le domaine public communal, sans indemnisation préalable de leur propriétaire, sont applicables au litige, au sens du 1° de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'en ne prévoyant pas une juste et préalable indemnisation des propriétaires, elles portent atteinte au droit de propriété garanti par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à laquelle renvoie le Préambule de la Constitution, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée »


    ET POUR RIRE

    CAA. Lyon, 12 juillet 2010, Assoc « SOS Paul Mistral », req. n°09LY01860

    Il s’agit de l’arrêt intervenant suite au renvoi opéré par le Conseil d’Etat au terme de l’arrêt « Ville de Grenoble ». Et là, comment dirais-je, quelque chose à dû m’échapper…Il n’est même plus expressément question du fractionnement du projet en deux permis de construire. Par voie de conséquence, on cherche en vain les critères dégagés par le Conseil d’Etat dans l’arrêt précité.
    Surtout, on sait que le Conseil d’Etat avait annulé l’arrête d’appel du seul fait qu’il avait prétendument sanctionné le permis attaqué en raison du fractionnement du projet dont il procédait ; ce qui n’était aucunement le cas puisque la Cour avait sanctionné ce fractionnement en raison de son incidence sur le déroulement et l’objet de l’enquête publique. La copie revue et corrigé par la Cour me laisse pantois : « Considérant, en quatrième lieu, que l'enquête publique était préalable à la délivrance à la communauté d'agglomération du permis de construire un stade et non à celle du permis de construire un parking public réalisé par la commune sous celui-ci ; que dès lors, l'appréciation sommaire des dépenses prévues par l'article 6 du décret du 23 avril 1985 n'avait pas à inclure les coûts de réalisation du parking alors même que les deux projets étaient techniquement liés »…
    Nous voilà bien avancés.

     

    Patrick E. DURAND
    Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
    Cabinet FRÊCHE & Associés
     

  • Veille jurisprudentielle n°32 - 7 décisions signalées ce mois-ci

    INTERPRETATION & APPLICATION DES NORMES :

    CAA. Bordeaux, 1er avril 2010, Nadia X., req. n°09BX00275

    Bien que dans un même immeuble existant, deux logements séparés qui n'ont pas fait l'objet d'une conception d'ensemble, qui ont une vocation fonctionnelle autonome et qui appartiennent à des propriétaires différents ne forment pas un ensemble immobilier unique. Par suite, les requérants ne sont en tout état de cause pas fondés à soutenir que les deux projets auraient dû faire l'objet d'un seul permis de construire en raison du caractère indivisible des ouvrages.

    PLU/POS :

    CE. 16 avril 2010, Association ALCALY, req. n°320.667

    La concertation prévue par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme n’est pas imposées aux mises en compatibilité des plans locaux d'urbanisme auxquelles il est procédé en application de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme.

    DROIT DE PREEMPTION :

    CAA Marseille, 23 avril 2010, Cne de Bedoin, req. 08MA01384

    Lorsque la délibération approuvant la révision d’un POS délimitant des zones d’urbanisation future est illégale, le requérant peut exciper de son illégalité à l’encontre de la délibération étendant le droit de préemption auxdites zones d’urbanisation future puis exciper de l’illégalité de cette dernière à l’encontre de la décision de préemption prise à son titre.

    TRAVAUX SUR EXISTANT :

    CAA. Lyon, 6 avril 2010, Jean A., req. n°07LY01797

    Le permis de construire litigieux autorise l'aménagement d'une construction à usage d'habitation dans le volume d'une ancienne ferme, certes très ancienne et en mauvais état, mais non en ruine qui conserve ses murs porteurs et sa toiture. Partant, le pétitionnaire était, dès lors, fondé à indiquer une surface hors oeuvre nette existante dans sa demande de sorte que son projet qui constituait l'adaptation et la réfection d'une construction existante soit autorisé sans méconnaitre les dispositions de l'article UB5 applicable aux nouvelles constructions.

    AUTORISATIONS D’URBANISME :

    CAA. Marseille, 23 avril 2010, Cne d’Eyguieres, req. n°07MA03667

    Du moins au stade du permis de construire, la destination de la construction projetée s’apprécie au regard de sa « conception architecturale ».

    CONFORMITE DES TRAVAUX :

    CAA. Bordeaux, 30 mars 2010, Renée X., req. n°09BX0122

    Lorsqu’à la construction autorisée s’est ajoutée la construction d'une remise à foin d'une surface de 14 m2, l’administration peut refuser le certificat de conformité dès lors que cette remise prend appui sur la construction autorisée.

    CONTENTIEUX :

    CE. 7 avril 2010, SCL La Tilleuliere, req. n°311.694

    Si la délivrance d'un nouveau permis de construire au bénéficiaire d'un précédent permis, sur le même terrain, a implicitement mais nécessairement pour effet de rapporter le permis initial, ce retrait est indivisible de la délivrance du nouveau permis. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation du permis initial ne deviennent sans objet du fait de la délivrance d'un nouveau permis qu'à la condition que le retrait qu'il a opéré ait acquis, à la date à laquelle le juge qui en est saisi se prononce, un caractère définitif. Tel n'est pas le cas lorsque le nouveau permis de construire a fait l'objet d'un recours en annulation, quand bien même aucune conclusion expresse n'aurait été dirigée contre le retrait qu'il opère.

     

    Patrick E. DURAND
    Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
    Cabinet FRÊCHE & Associés