Veille jurisprudentielle n31: 10 décisions signalées ce mois-ci
INTERPRETATION & APPLICATION DES NORMES :
CAA. Marseille, 5 mars 2010, SCI La Ferrage, req. n°00928
Les dispositions d’un PLU relatives aux « lotissements de type pavillonnaire » ne sont pas applicables à une opération relevant d’un permis de construire valant division dès lors qu’une telle opération ne constitue pas légalement un lotissement
CAA. Marseille, 12 février 2010, Jean-Marie C., req. n°07MA04601
Les dispositions d’un PLU prévoyant que les dimensions à prendre en compte pour le stationnement longitudinal double sont au minimum de 11 m pour la longueur et 2,50 m pour la largeur autorise implicitement mais nécessairement un seul axe de dégagement pour les deux places ainsi prévues
PLU/POS :
CE. 30 mars 2010, Cne de Château Neuf du Rhone, req. n° 313.762La possibilité ouverte par le troisième alinéa de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme de créer, à l'intérieur des zones N naturelles et forestières, des secteurs où des constructions peuvent être autorisées sous condition, ne peut permettre de créer à l'intérieur d'une zone A des micro-zones N constructibles, dès lors qu'elles ne répondent pas à l'objectif de protection soit des milieux naturels et des paysages, soit d'une exploitation forestière, soit des espaces naturels auquel est subordonnée, en vertu du premier alinéa du même article, l'institution de zones N. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 123-3-1 du même code permettent le changement de destination des bâtiments agricoles, dès lors que celui-ci intervient dans le volume existant, sans faire l'objet d'une extension, et que les bâtiments concernés sont désignés dans le règlement de la zone A, sans qu'il soit nécessaire de procéder à la délimitation d'un zonage particulier à l'intérieur de celle-ci.
DROIT DE PREEMPTION :
CAA. Marseille, 5 mars 2010, Cne de Saillagouse, req. n°08MA00018Une opération d'aménagement d'ensemble, qui est un outil d'urbanisation, ne saurait constituer en elle-même et sans que ses modalités de réalisation aient été précisées, un projet au sens de l'article L.300-1 du code de l'urbanisme. La circonstance que l'urbanisation d'un secteur d'une superficie de plusieurs hectares ait été décidée, ne justifie pas qu'un tènement isolé de 3 000 m² fasse, nécessairement au titre de réserve foncière, l'objet d'une préemption.
AUTORISATIONS D’URBANISME :
CE. 31 mars 2010, Suzanne A., req. n°306.122Dès lors qu’un bâtiment ancien bien ne disposant pas du confort d'un logement moderne était néanmoins utilisé de façon partielle pour un usage d'habitation, que les travaux réalisés consistant à rehausser le toit de l'une des trois parties du bâtiment, et à remplacer certaines menuiseries, n’ont pas pour objet ou pour effet de changer la destination de la construction.
CAA. Nantes, 16 février 2010, Pascal X., req. n°99NT00832
Les permis de construire contestés ont pour objet, le premier, le réaménagement d'un bâtiment à usage agricole, le second, le réaménagement avec extension d'un autre bâtiment à usage agricole en vue de transformer chacun des bâtiments existants en une maison d'habitation. En raison de l'absence de liens physiques ou fonctionnels entre ces deux projets, ces derniers ne peuvent être regardés comme des éléments formant un ensemble immobilier indivisible. Par suite, le moyen tiré par le requérant de ce que les projets formeraient un tout indivisible devant faire l'objet d'un permis de construire unique, ne peut qu'être écarté. De même, le moyen tiré de ce que ce projet indivisible porterait sur une surface de plancher hors œuvre nette totale excédant 170 m² et nécessiterait de ce fait, en application de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme, alors en vigueur, le recours à un architecte, doit, également, être écarté.
CONFORMITE DES TRAVAUX :
CE. 10 mars 2010, Cne de Jacou, req. n°324.076
IL résulte de l’article L.480-2 du Code de l’urbanisme que la décision par laquelle le maire ordonne l'interruption des travaux au motif qu'ils ne sont pas menés en conformité avec une autorisation de construire, qui est au nombre des mesures de police qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979, ne peut intervenir qu'après que son destinataire a été mis à même de présenter ses observations, sauf en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles. La situation d'urgence permettant à l'administration de se dispenser de cette procédure contradictoire s'apprécie tant au regard des conséquences dommageables des travaux litigieux que de la nécessité de les interrompre rapidement en raison de la brièveté de leur exécution. Il s’ensuit qu’en se bornant à relever qu'eu égard au délai de réalisation des travaux, qui n'était que de quelques jours, le maire a été placé dans une situation d'urgence telle qu'il pouvait s'abstenir de respecter la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, sans rechercher quels étaient l'importance et les effets des travaux en cause, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
CONTENTIEUX :
CE. 1er avril, 2010, ASL du Lotissement de Beaupre, req. n°331.380Une ASL ayant pour objet social l'acquisition, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs ainsi que de contrôle du respect des règles du lotissement et la répartition des dépenses d'entretien et de gestion entre ses membres n’a pas intérêt à agir à l’encontre d’un permis de construire délivré au sein de ce lotissement dès lors qu’il n’en affecte pas les parties communes et alors même que l'association est propriétaire des terrains et équipements communs
CE. 1er avril 2010, Marcelle B., req. n°334.113
Il ressort des dispositions de l’article R.600-1 qu'en mentionnant les certificats d'urbanisme, le décret, conformément à l'objectif de sécurité juridique qu'il poursuit, n'a pas entendu viser les certificats d'urbanisme négatifs qui ne confèrent aucun droit à leur titulaire et n'entrent donc pas dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. En revanche, l'objectif de sécurité juridique doit bénéficier à l'auteur de la décision et au titulaire du certificat d'urbanisme et justifie que l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, le titulaire du certificat soient informés dans tous les cas par la procédure prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme de l'existence d'un recours contentieux contre les autres certificats d'urbanisme
CAA. Marseille, 12 février 2010, SARL Le Château de Courtine, req. n°09MA01651
Il résulte de l’article L.424-5 du Code de l’urbanisme que, si pour l'exercice du contrôle de légalité qui lui appartient, le représentant de l'Etat peut demander des pièces complémentaires et présenter un recours gracieux qui ne revêt pas le caractère d'un recours préalable obligatoire et s'exerce dans les conditions de droit commun, les permis de construire implicites illégaux ne peuvent être retirés à la demande du préfet que dans le délai de trois mois suivant la date ou ils sont acquis, hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire et celui où ils ont été acquis par fraude.
Patrick E. DURAND
Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
Cabinet FRÊCHE & Associés