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Veille jurisprudentielle 2010 - Page 2

  • Veille jurisprudentielle n31: 10 décisions signalées ce mois-ci

    INTERPRETATION & APPLICATION DES NORMES :

    CAA. Marseille, 5 mars 2010, SCI La Ferrage, req. n°00928
    Les dispositions d’un PLU relatives aux « lotissements de type pavillonnaire » ne sont pas applicables à une opération relevant d’un permis de construire valant division dès lors qu’une telle opération ne constitue pas légalement un lotissement

    CAA. Marseille, 12 février 2010, Jean-Marie C., req. n°07MA04601
    Les dispositions d’un PLU prévoyant que les dimensions à prendre en compte pour le stationnement longitudinal double sont au minimum de 11 m pour la longueur et 2,50 m pour la largeur autorise implicitement mais nécessairement un seul axe de dégagement pour les deux places ainsi prévues


    PLU/POS :

    CE. 30 mars 2010, Cne de Château Neuf du Rhone, req. n° 313.762
    La possibilité ouverte par le troisième alinéa de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme de créer, à l'intérieur des zones N naturelles et forestières, des secteurs où des constructions peuvent être autorisées sous condition, ne peut permettre de créer à l'intérieur d'une zone A des micro-zones N constructibles, dès lors qu'elles ne répondent pas à l'objectif de protection soit des milieux naturels et des paysages, soit d'une exploitation forestière, soit des espaces naturels auquel est subordonnée, en vertu du premier alinéa du même article, l'institution de zones N. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 123-3-1 du même code permettent le changement de destination des bâtiments agricoles, dès lors que celui-ci intervient dans le volume existant, sans faire l'objet d'une extension, et que les bâtiments concernés sont désignés dans le règlement de la zone A, sans qu'il soit nécessaire de procéder à la délimitation d'un zonage particulier à l'intérieur de celle-ci.



    DROIT DE PREEMPTION :

    CAA. Marseille, 5 mars 2010, Cne de Saillagouse, req. n°08MA00018
    Une opération d'aménagement d'ensemble, qui est un outil d'urbanisation, ne saurait constituer en elle-même et sans que ses modalités de réalisation aient été précisées, un projet au sens de l'article L.300-1 du code de l'urbanisme. La circonstance que l'urbanisation d'un secteur d'une superficie de plusieurs hectares ait été décidée, ne justifie pas qu'un tènement isolé de 3 000 m² fasse, nécessairement au titre de réserve foncière, l'objet d'une préemption.



    AUTORISATIONS D’URBANISME :

    CE. 31 mars 2010, Suzanne A., req. n°306.122
    Dès lors qu’un bâtiment ancien bien ne disposant pas du confort d'un logement moderne était néanmoins utilisé de façon partielle pour un usage d'habitation, que les travaux réalisés consistant à rehausser le toit de l'une des trois parties du bâtiment, et à remplacer certaines menuiseries, n’ont pas pour objet ou pour effet de changer la destination de la construction.


    CAA. Nantes, 16 février 2010, Pascal X., req. n°99NT00832
    Les permis de construire contestés ont pour objet, le premier, le réaménagement d'un bâtiment à usage agricole, le second, le réaménagement avec extension d'un autre bâtiment à usage agricole en vue de transformer chacun des bâtiments existants en une maison d'habitation. En raison de l'absence de liens physiques ou fonctionnels entre ces deux projets, ces derniers ne peuvent être regardés comme des éléments formant un ensemble immobilier indivisible. Par suite, le moyen tiré par le requérant de ce que les projets formeraient un tout indivisible devant faire l'objet d'un permis de construire unique, ne peut qu'être écarté. De même, le moyen tiré de ce que ce projet indivisible porterait sur une surface de plancher hors œuvre nette totale excédant 170 m² et nécessiterait de ce fait, en application de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme, alors en vigueur, le recours à un architecte, doit, également, être écarté.


    CONFORMITE DES TRAVAUX :

    CE. 10 mars 2010, Cne de Jacou, req. n°324.076

    IL résulte de l’article L.480-2 du Code de l’urbanisme que la décision par laquelle le maire ordonne l'interruption des travaux au motif qu'ils ne sont pas menés en conformité avec une autorisation de construire, qui est au nombre des mesures de police qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979, ne peut intervenir qu'après que son destinataire a été mis à même de présenter ses observations, sauf en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles. La situation d'urgence permettant à l'administration de se dispenser de cette procédure contradictoire s'apprécie tant au regard des conséquences dommageables des travaux litigieux que de la nécessité de les interrompre rapidement en raison de la brièveté de leur exécution. Il s’ensuit qu’en se bornant à relever qu'eu égard au délai de réalisation des travaux, qui n'était que de quelques jours, le maire a été placé dans une situation d'urgence telle qu'il pouvait s'abstenir de respecter la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, sans rechercher quels étaient l'importance et les effets des travaux en cause, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

    CONTENTIEUX :

    CE. 1er avril, 2010, ASL du Lotissement de Beaupre, req. n°331.380
    Une ASL ayant pour objet social l'acquisition, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs ainsi que de contrôle du respect des règles du lotissement et la répartition des dépenses d'entretien et de gestion entre ses membres n’a pas intérêt à agir à l’encontre d’un permis de construire délivré au sein de ce lotissement dès lors qu’il n’en affecte pas les parties communes et alors même que l'association est propriétaire des terrains et équipements communs


    CE. 1er avril 2010, Marcelle B., req. n°334.113
    Il ressort des dispositions de l’article R.600-1 qu'en mentionnant les certificats d'urbanisme, le décret, conformément à l'objectif de sécurité juridique qu'il poursuit, n'a pas entendu viser les certificats d'urbanisme négatifs qui ne confèrent aucun droit à leur titulaire et n'entrent donc pas dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. En revanche, l'objectif de sécurité juridique doit bénéficier à l'auteur de la décision et au titulaire du certificat d'urbanisme et justifie que l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, le titulaire du certificat soient informés dans tous les cas par la procédure prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme de l'existence d'un recours contentieux contre les autres certificats d'urbanisme

    CAA. Marseille, 12 février 2010, SARL Le Château de Courtine, req. n°09MA01651
    Il résulte de l’article L.424-5 du Code de l’urbanisme que, si pour l'exercice du contrôle de légalité qui lui appartient, le représentant de l'Etat peut demander des pièces complémentaires et présenter un recours gracieux qui ne revêt pas le caractère d'un recours préalable obligatoire et s'exerce dans les conditions de droit commun, les permis de construire implicites illégaux ne peuvent être retirés à la demande du préfet que dans le délai de trois mois suivant la date ou ils sont acquis, hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire et celui où ils ont été acquis par fraude.

     

    Patrick E. DURAND
    Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
    Cabinet FRÊCHE & Associés
     

  • Veille jurisprudentielle n°30 : 11 décisions signalées ce mois-ci

    INTERPRETATION & APPLICATION DES NORMES :

    CAA. Bordeaux, 8 février 2010, Bernard X…., req. n°09BX00327
    Dès lors que, d’une part, sur une longueur de plus de trente mètres, la voie d'accès au parking souterrain du bâtiment autorisé longe la limite séparative située au nord du terrain d'implantation du projet autorisé et que, d’autre part, cette voie présente, à partir de l'accès situé sur la rue une pente ascendante ayant pour objet, en raison du caractère inondable du terrain, de porter son niveau à une hauteur supérieure de 1,30 mètres à celle de l'accès et du terrain naturel, puis une pente descendante et qu’en outre, est également prévue sur une partie de cette voie la construction d'un mur de soutènement dépassant de 40 centimètres environ le niveau de la voie dans sa partie la plus haute, cet ensemble, à ciel ouvert, visible de l'extérieur, constitue, eu égard à ces caractéristiques et compte tenu de l'objet des dispositions de l'article 7 u règlement local d’urbanisme en cause, une construction soumise à la réglementation établie par cet article.

    CAA. Paris, 28 janvier 2010, Cne de Saint-Maur des Fossés, req. n°08PA06345
    En l’absence de disposition plus précise, des ouvertures transparentes de type velux ne peuvent être regardée comme permettant des vues directes au sens de l’article 7 d’un règlement local d’urbanisme


    PLU/POS :

    CAA. Lyon, 17 février 2010, ADBR & autres, req. n°07LY01896

    si des moyens tirés de la régularité et du bien-fondé de l'accord préalable donné par le préfet au titre de l’article L.122-2 du Code de l’urbanisme peuvent être invoqués par voie d'exception devant le juge saisi de la décision finale d'approbation de la révision du plan local d'urbanisme, ledit accord qui n'a d'autre effet, lorsqu'il intervient, que de permettre la poursuite de la procédure d'élaboration de la révision dont il forme un élément, ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.


    PROGRAMME D’AMENAGEMENT D’ENSEMBLE :

    CE. 27 janvier 2010, Carqueiranne, req. n°308.614
    L'adoption d'un programme d'aménagement d'ensemble doit permettre de conduire, à l'occasion d'un projet d'urbanisme, dans un ou plusieurs secteurs du territoire communal, la réalisation, dans un délai et pour un coût déterminés, d'un ensemble d'équipements publics, dont tout ou partie des dépenses peut être mis à la charge des constructeurs, correspondant aux besoins actuels des habitants du secteur et à ceux qui résulteront d'une ou plusieurs opérations de construction, sans que ces équipements soient uniquement liés à une opération de construction isolée



    DROIT DE PREEMPTION :

    CE. 10 février 2010, Cne de Hyeres-les-Palmiers, req. n°322.399
    Il résulte de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales que le maire qui bénéficie d'une délégation du conseil municipal pour exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme peut exercer ce droit dans les conditions prévues à l'article L. 213-2-1 de ce code et donc, le cas échéant, se porter acquéreur de l'ensemble d'une unité foncière mise en vente dont une fraction seulement est soumise au droit de préemption urbain.


    DIVISION FONCIERE :

    CAA. Nantes, 29 décembre 2009, M. & Mme X., req. n°09NT00176

    Un projet consistant en deux maisons individuelles en vue de leur location ultérieure n'est susceptible de conférer à chacun des futurs locataires qu'un simple droit d'usage exclusif d'une maison individuelle et du terrain attenant, sans entraîner, par elle-même, de division foncière.


    AUTORISATIONS D’URBANISME :

    CE. 17 février 2010, Sté Loca Parc de Loisirs, req. n°305.871
    Il résulte des dispositions de l’article R.443-7 et R.443-7-1 du Code de l’urbanisme que les demandes visant à l'aménagement d'un camping comportant deux cents emplacements ou plus doivent être accompagnées d'une étude d'impact. Il en va nécessairement de même des demandes d'extension qui concernent un camping existant disposant de plus de deux cents emplacements ou qui ont pour effet de porter la capacité d'accueil d'un camping au-delà de deux cents emplacements.



    CONFORMITE DES TRAVAUX :

    CAA. Bordeaux, 8 février 2010, David Henri X…, req. n°09BX00808

    Lorsque les bâtiments autorisés par un même permis de construire sont néanmoins distincts, l’interruption des travaux ne peut être ordonnée qu’à l’égard des travaux se rapportant bâtiments édifiés en méconnaissance de l’autorisation s’y rapportant.

    CAA. Marseille, 15 janvier 2010, Sté PROGADIM, req. n°08MA00101
    La circonstance que le permis de construire ait illégalement prescrit la réalisation d'un chemin et même à admettre que cette prescription soit divisible, cette circonstance ne saurait avoir aucune incidence sur la légalité du certificat de conformité dès lors que ce chemin 'na effectivement pas été aménagé.


    CONTENTIEUX :

    CAA. Marseille, SARL LE Château de Courtine, req. n°09MA01651

    S’il résulte de l’article L.424-5 du Code de l’urbanisme que le retrait d'un permis de construire n'est possible que pendant une période de trois mois à compter de la date de sa délivrance, cette circonstance ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de modifier les conditions de naissance du rejet implicite d'un recours gracieux régulièrement présenté qui a fait courir à nouveau le délai du recours devant la juridiction administrative, en application des règles générales de la procédure contentieuse. Et par ailleurs, ce délai n’est pas opposable en cas de fraude du pétitionnaire.

    CAA. Bordeaux, 8 février 2010, Pierre X…, req. n°09BX01158
    Dès lors qu'à la date d'enregistrement de leurs requêtes les requérants avaient perdu, de par le transfert de propriété opéré par l'ordonnance d'expropriation devenue définitive, leur qualité de propriétaire des parcelles formant une partie du terrain d'assiette du projet de construction autorisé par les permis de construire en litige ceux-ci n’ont plus intérêt à agir à l’encontre de ces autorisations ; la seule circonstance que les requérants aient demandé la rétrocession de leurs biens avant même la délivrance des autorisations de construire ne suffisant pas à leur conférer un tel intérêt.

     

    Patrick E. DURAND
    Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
    Cabinet FRÊCHE & Associés
     

  • Veille jurisprudentielle n°29 - 21 décisions signalées ce mois-ci

    INTERPRETATION & APPLICATION DES NORMES :

     

    CE. 30 décembre 2009, Cne du Lavandou, req. n°307.893

    Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L.146-6 et R.146-1 du Code de l’urbanisme que, s'agissant des espaces boisés situés sur le territoire d'une commune littorale et ayant les caractéristiques définies à l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, la protection prévue à cet article est applicable à ceux qui remplissent la condition de proximité du rivage spécifiée à l'article R. 146-1.

     

    CAA. Lyon, 8 décembre 2009, M. et Mme B., req. n°07LY01101

    Dès lors que l'arrêté attaqué, qui autorise la modification d'une construction terminée depuis de très nombreuses années, constitue un permis de construire, et non un simple permis modificatif, la hauteur doit s'apprécier au regard du terrain naturel tel qu'il existait avant les travaux effectués en vue de la réalisation du projet litigieux, et non tel qu'il existait avant la réalisation de la construction que ce dernier a pour objet de modifier.

     

    CAA. Marseille, 4 décembre 2009, M. et Mme A., req. n°08MA02704

    Un projet dont la SHON implique emporte l’obligation de créer trois places de stationnement peut satisfaire à cette obligation en prévoyant, d'une part, et au sein de la construction envisagée, un garage dont les dimensions permettent d'abriter deux voitures, et d'autre part, la réalisation d'un troisième emplacement à prendre sur une parcelle propriété des pétitionnaires, située à une distance non contestée de 30 mètres de la construction projetée.

     

    CAA. Marseille, 4 décembre 2009, SCI TTFP, req. n°07MA03342

    Un local à destination de garage inclut au rez-de-chaussée d’une maison d’habitation ne constitue pas une annexe de cette dernière dès lors que cet ensemble forme un bâtiment unique.

     

    CAA. Versailles, 3 décembre 2009, M.A …., req. n°08VE00655

    Lorsque le permis de construire contesté prescrit la cession gratuite d’une partie du terrain à construire en vue de la réalisation d’une voie, il y a lieu de déduire cette partie à céder aux fins d’établir si la superficie du terrain satisfait aux exigences de l’article 5 du règlement local d’urbanisme.

     

    CAA. Lyon, 26 novembre 2009, Martial A., req. n°07LY01950

    L’article 2 d’un règlement local d’urbanisme autorisant « l'aménagement et l'extension des autres constructions à usage d'habitation » doit être compris comme autorisant l'aménagement et l'extension des constructions effectivement utilisées pour l'habitation à la date de la demande d'autorisation. Aussi, dès lors que le projet litigieux porte sur une construction désaffectée depuis de très nombreuses années qui n'est pas utilisée pour l'habitation, le maire n'a commis aucune erreur d'appréciation en estimant que lesdites dispositions ne pouvaient autoriser le projet ; la circonstance que cette construction aurait précédemment, au début du 20ème siècle, été utilisée pour l'habitation étant sans incidence à cet égard.

     

    CAA. Marseille, 20 novembre 2009, Cne de Mandelieu-la-Napoule, req. n°08MA02832

    Lorsque le règlement local d’urbanisme définit la zone où est situé le terrain d'assiette du projet comme un secteur dédié à l'accueil des activités touristiques et de loisir, notamment l'hébergement touristique saisonnier développé par des résidences de tourisme et des structures hôtelières, l’article 1er interdisant les constructions à usage d'habitation n'a pu interdire les résidences de tourisme, quand bien même celles-ci seraient des habitations au sens de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation.

     

     

     

    PLU/POS :

     

    CAA. Lyon, 22 décembre 2009,  Jean-Marie B., req. n°07LY02474

    L’article 11 d’un règlement de POS/PLU peut légalement réglementer les mouvements de sols et talus et notamment les exhaussements

     

    CAA. Bordeaux, 26 novembre 2009,  Etienne X., req. n°08BX00396

    La circonstance qu’un emplacement réservé institué au titre de l’article L.123-2 b) du Code  de l’urbanisme est situé à proximité d'un ensemble immobilier déjà affecté à l'habitat collectif n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision l'instituant. De même qu’en décidant l'affectation à l'habitat social de la totalité des 80 % de la surface hors oeuvre nette constructible, les auteurs du plan local d'urbanisme ont adopté un parti d'aménagement qui n'est pas en contradiction avec le respect des objectifs de mixité sociale prévus par les dispositions précitées de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme et ont ainsi procédé, compte tenu notamment de la faible constructibilité des terrains choisis, à une appréciation du contenu de la servitude ainsi instituée qui n'est pas entachée d'erreur manifeste.

     

     

    OPERATIONS & CONVENTIONS D'AMENAGEMENT :

     

    CAA. Paris, 14 janvier 2010, Cne de Chelles, req. n°08PA04104

    Les dispositions de l'article 11 de la loi du 20 juillet 2005, qui font obstacle à ce que puisse être invoquée l'illégalité d'une telle convention en tant qu'elle désigne un aménageur, sans que cette désignation ait été précédée de mesures de publicité et de mise en concurrence, emportent nécessairement le même effet à l'égard de la délibération du conseil municipal approuvant ladite convention. Toutefois, ces dispositions qui ont pour objet de soustraire la passation des conventions publiques d'aménagement à toute procédure de publicité et de mise en concurrence, ne sont pas compatibles avec les objectifs de la directive 93/37/CEE. La commune défenderesse ne saurait donc utilement se prévaloir des dispositions en cause qui, en raison de cette incompatibilité, ne peuvent avoir d'incidence sur l'illégalité dont est entachée la délibération contestée.

     

    DROIT DE PREEMPTION :

     

    CAA. Versailles, 29 décembre 2009, SARL UNIVERSAL Conseil, req. n°08VE03347

    Dès lors que, d’une part, la décision de préemption litigieuse signifiée au mandataire du propriétaire de l'immeuble par acte d'huissier a été effectivement reçue le 15 février 2006 par une personne ayant qualité pour recevoir le courrier dudit mandataire et que, d’autre part, la notification prévue par l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme a été effectuée dans le délai exigé par ce texte et est, par suite, régulière, la circonstance, à la supposer établie, qu'elle n'aurait pas été accompagnée de la lettre simple exigée par les dispositions de l'article 658 du nouveau code de procédure civile étant sans influence à cet égard

    RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE :

     

    CAA. Lyon, 22 décembre 2009, Dominique A., 08LY00036

    Il résulte de l’article L.111-3 que le législateur a entendu, dans un souci d'équité et de sécurité juridique, reconnaître au propriétaire d'un bâtiment détruit par un sinistre, le droit de procéder à la reconstruction à l'identique de celui-ci. Il ressort toutefois de ces mêmes dispositions que ce droit n'a pas un caractère absolu, le PLU pouvant y faire échec par des dispositions particulières relatives à la reconstruction. IL s’ensuit que les auteurs du PLU disposent d'un pouvoir d'appréciation dans la mise en œuvre de ce droit à la reconstruction. Or, s'il est vrai que la victime d'un sinistre peut être confrontée à de multiples contraintes financières et administratives, le délai de deux ans, éventuellement prolongé en cas de procédure contentieuse, dans lequel les auteurs du PLU considéré ont circonscrit le droit à la reconstruction, ne peut être regardé comme privant de portée utile les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. Par suite, eu égard à l'intérêt général qui peut, par ailleurs, s'attacher à la réfection rapide d'un bâtiment sinistré, les dispositions en cause de ce règlement du PLU ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation

     

    TRAVAUX SUR EXISTANT :

     

    CAA. Marseille, 20 novembre 2009, Jean-Pierre A., req. n°08MA02126

    L’importance d’une extension s’apprécie par rapport à la construction initiale et non pas par rapport au terrain d’assiette du projet

     

     

    CERTIFICAT D'URBANISME :

     

    CE. 22 janvier 2010Cne de Foye-Monjault, req. n°312.425Dès lors qu'une commune a institué la participation pour le financement des voies nouvelles et réseaux réalisés sur son territoire pour permettre l'implantation de nouvelles constructions, le certificat d'urbanisme doit indiquer aux propriétaires de terrains situés dans un secteur où est susceptible d'être créée une telle voie ou un tel réseau que cette participation pourra leur être réclamée, même si la délibération arrêtant pour chaque voie nouvelle ou pour chaque réseau la part du coût des travaux mise à la charge des propriétaires riverains n'a pas encore été prise. Toutefois, si le certificat d'urbanisme a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir sa demande de permis de construire déposée pendant l'année qui suit examinée au regard du régime des taxes et participations d'urbanisme qu'il mentionne, la règle fixée par l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme ne saurait avoir pour effet de justifier la délivrance d'un permis de construire en méconnaissance des dispositions légalement applicables à la date du certificat, alors même que ce dernier aurait omis d'en faire mention. Par suite, la circonstance que l'auteur du certificat d'urbanisme a omis de mentionner une participation ou une taxe légalement applicable à la date de la délivrance de ce document n'est pas de nature à créer, au profit du bénéficiaire d'un permis de construire, des droits acquis à ne pas acquitter les sommes dues à ce titre lors de la délivrance du permis.

     

    AUTORISATIONS D’URBANISME :

     

     

    CAA. Lyon, 26 novembre 2009, Ferdinand C., req. n°09LY00080

    En l’absence de contestation sérieuse sur ce point, le nouvel article R.423-1 du Code de l’urbanisme implique de regarder le pétitionnaire comme propriétaire apparent du terrain.

     

    CAA. Bordeaux, 24 novembre 2009, Association des amis de Saint-Palis sur Mer, req. n°08BX02839

    La circonstance que l'engagement du lotisseur de constituer une association syndicale des acquéreurs, souscrit par la société en application des dispositions de l'article R. 315-6 du code de l'urbanisme, n'a pas été signé par son gérant, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux, dès lors que cet engagement était, comme le prévoit la réglementation, annexé au dossier joint à la demande d'autorisation, laquelle était signée par le gérant de la société et valait donc engagement de ce dernier sur la totalité du contenu du dossier déposé

     

    TA. Nancy, ord. 11 janvier 2010, Cne de Villers-la-Chèvre & Autres, req. n°09-02293/7

    Un permis de construire délivré au vu d’une étude d’impact n’ayant pas été soumis à l’avis de l’autorité environnementale de l’Etat en application du décret n°2009-496 est entaché d’un vice de procédure et ce, quand bien même, d’une part, cette étude n’était-elle exigible qu’en ce que la demande portait sur une « ICPE » soumise à autorisation et alors même, d’autre part, que cette l’autorisation d’exploiter requise avait été délivrée avant l’entrée en vigueur du décret.

     

     

    CONFORMITE DES TRAVAUX :

     

    CAA. Marseille, 4 décembre 2009, Cne de Portiragnes, req. n°07MA04085

    La circonstance que le pétitionnaire ne se soit pas acquitté d’une participation financière prescrite par le permis de construire ne saurait justifier un refus de certificat de conformité

     

     

    CONTENTIEUX :

     

    CE. 30 décembre 2009, Cne de Cannet des Maures, req. n°319.942

    Si un permis de construire ne constitue pas un acte d'application de la réglementation d'urbanisme en vigueur et si, par suite, un requérant demandant son annulation ne saurait utilement se borner à soutenir, pour l'obtenir, qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, mais doit faire valoir, en outre, que ce permis méconnaît les dispositions d'urbanisme pertinentes remises en vigueur en application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, cette règle ne s'applique pas au refus de permis de construire, lorsqu'il trouve son fondement dans un document d'urbanisme. Dans ce cas, l'annulation ou l'illégalité de ce document d'urbanisme entraîne l'annulation du refus de permis de construire pris sur son fondement, sauf au juge à procéder, le cas échéant, à une substitution de base légale ou de motifs dans les conditions de droit commun.  

     

    CAA. Marseille, 18 décembre 2009, Cne de Maugio, req. n°07MA04115

    Un permis de construire autorisant une maison et une piscine dont l’emprise cumulée excède le CES résultant de l’article 9 du règlement local d’urbanisme ne saurait faire l’objet d’une annulation partielle au titre de l’article L.600-5 du Code de l’urbanisme

     

    CAA. Versailles, 3 décembre 2009,  Jean-Charles A., req. n°08VE00942

    Si le requérant soutient que l'aspect du mur de clôture n'est pas conforme à la notice jointe au dossier de demande de permis de construire en ce que, du côté de sa propriété, ce mur n'a pas été recouvert d'enduit comme il était prévu, il reste qu’il est établi que le requérant s'est opposé à ce que l'enduit soit posé sur ce côté du mur : dès lors le requérant ne peut se prévaloir de faits résultant de son propre consentement.

     

     

    Patrick E. DURAND
    Docteur en droit – Avocat au barreau de Paris
    Cabinet FRÊCHE & Associés